Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2006
- ECLI
- 6253c965bd3db21cbdd8836c
- Date
- 2 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 05/01075 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 02 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'ELBEUF du 04 Février 2005 APPELANT : Monsieur Luc X... Quartier Le Petit Y... 07800 ST GEORGES LES BAINS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour INTIMÉ : Me Marc Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SPEED TRUCKS 31 rue Henry B.P 457 76504 ELBEUF représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Madame A..., Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame A..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B..., Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui requiert la confirmation de la décision entreprise DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame A..., Présidente et par Madame B..., Greffier présent à cette audience. * * * Exposé du litige : L'EURL Speed trucks, dont l'associé unique M. X... était le gérant, ayant pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules, a été immatriculée au registre du commerce le 20 janvier 1998. Le redressement judiciaire de la société Speed trucks a été prononcé par le tribunal de commerce d'Elbeuf le 17 mars 2000, sur une assignation délivrée par l'URSSAF le 13 décembre 1999, après qu'une enquête sur sa situation financière, économique et sociale a été ordonnée par jugement du 16 janvier 2000. Par jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de commerce d'Elbeuf a prononcé la liquidation judiciaire de la société Speed trucks. Le tribunal de commerce d'Elbeuf s'est saisi d'office d'une procédure tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre de son gérant, M. X... Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2005, le tribunal de commerce d'Elbeuf a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale et toute personne morale pour une durée de 15 ans. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que M. X... a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 15 jours, fait prévu à l'article L. 625-5 du Code de commerce, et qu'il a poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel, fait prévu par l'article L. 624-5 du même Code. M. X... a interjeté appel de cette décision. A l'audience, avant le déroulement des débats et à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure clôturée par mention au dossier. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 8 juillet 2005 par M. X... et le 16 décembre 2005 par M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Speed trucks. Sur ce, la cour, Sur la poursuite, dans un intérêt personnel, d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements : Attendu que, pour conclure à l'infirmation des dispositions du jugement ayant retenu qu'il a poursuivi, dans un intérêt personnel, une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, M. X... soutient que le tribunal n'a pas caractérisé son intérêt personnel ; Attendu, ceci étant exposé, que, dès sa première année d'exploitation, la société Speed trucks n'a enregistré que des pertes ; Que l'exercice 1999 révèle une perte de 60 609 ç, soit trois fois la perte constatée au 31 décembre 1998 ; Que les capitaux propres déjà négatifs à hauteur de 13 435,79 ç le 31 décembre 1998, étaient négatifs à hauteur de 74 044,79 ç le 31 décembre 1999 ; Attendu qu'en sa qualité de dirigeant, M. X... n'ignorait nullement qu'une entreprise qui n'enregistre que des pertes est nécessairement conduite à déclarer l'état de cessation des paiements ; Que l'exploitation de l'entreprise n'a pu être poursuivie qu'au prix d'une augmentation inéluctable du passif ; Attendu que la poursuite de l'activité de la société Speed trucks, dont M. X... était l'unique associé, l'a été dans l'intérêt personnel de ce dernier dès lors qu'il employait son épouse au salaire mensuel de 1 997 ç ; Que si M. X... n'a pas personnellement perçu de salaires, il a néanmoins indirectement bénéficié de ceux versés à son épouse, lesquels constituaient les revenus du ménage ; Qu'ainsi se trouve constitué le grief de poursuite abusive de l'activité dans un intérêt personnel du dirigeant, fait prévu par l'article L. 624-5, 4o, du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 625-8 du Code de commerce que, dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale peut être prononcée à la place de la faillite personnelle ; Attendu que, selon l'article L. 625-4 du Code de commerce, la faillite personnelle de tout dirigeant de droit d'une personne morale ayant commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5 de ce Code peut être prononcée ; Qu'il s'ensuit que le tribunal a retenu, à bon droit, qu'une interdiction de gérer pouvait être prononcée à l'encontre de M. X... à qui il est reproché d'avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, l'activité déficitaire de la société Speed trucks qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 15 jours : Attendu que, pour conclure à l'infirmation des dispositions du jugement ayant décidé qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, M. X... soutient que le tribunal est imprécis sur le point de départ de ce délai et que, par ailleurs, il a retenu la date du 17 mars 2000 comme étant celle provisoire de cessation des paiements ; Qu'il fait valoir que c'est par jugement en date du 16 janvier 2000 que le tribunal de commerce avait ouvert le redressement judiciaire de la société Speed trucks, que ce jugement a été converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2000 et qu'il ne résulte pas du jugement entrepris que la date de cessation des paiements ait été modifiée ; Qu'il prétend que si la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est celle du jugement qui la constate, aucun retard dans la déclaration ne peut être reproché au dirigeant de la personne morale ; Que M. X... en déduit qu'il en est a fortiori ainsi lorsque la date de cessation des paiements est postérieure à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce ; Attendu, ceci étant exposé, que, d'abord, c'est en vain que M. X... se fonde sur l'erreur matérielle commise par le tribunal quant à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire ; que, selon les énonciations de cette décision régulièrement produite, la procédure collective a été ouverte par un jugement du 17 mars 2000, fixant à cette date celle de la cessation des paiements ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 625-5, 5o, du Code de commerce ont pour objet de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une personne morale qui, tandis que celle-ci se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas dans les 15 jours déclaré l'état de cessation des paiements ; Que, dès lors, le juge, qui fait application de ce texte, n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture, ni par la limitation du délai énoncé à l'article L. 621-17 du Code de commerce, ni par l'absence de demande de report formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 du texte précité ; Attendu, enfin, que M. X... ne critique pas les dispositions du jugement ayant retenu qu'une facture du 20 octobre 1998, d'un montant de 2 953,50 ç, due au titre d'une convention précaire n'a pas été payée et que les cotisations dues à la CARCEPT n'ont plus été payées depuis le quatrième trimestre 1998 ; que M. X..., qui ne fait état d'aucune contestation quant à la créance de l'URSSAF, ne conteste pas que la société Speed trucks s'est trouvée dans l'impossibilité de payer les cotisations dues à l'organisme social au titre des quatre trimestres de l'année 1999 ;ne conteste pas que la société Speed trucks s'est trouvée dans l'impossibilité de payer les cotisations dues à l'organisme social au titre des quatre trimestres de l'année 1999 ; Que M. X... ne fait état d'aucun actif disponible, ni d'aucune réserve de crédit permettant à la société Speed trucks de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'en réalité, le 31 décembre 1998, la société Speed trucks, qui ne disposait plus d'aucune trésorerie, a cessé de payer ses créanciers ; que c'est à cette date que l'on peut fixer l'arrêt du service de caisse ; Qu'il en résulte que M. X... s'est abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal ; Attendu que le passif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective s'élève à plus de 184 000 ç ; que l'insuffisance d'actif s'élève à plus de 160 000 ç ; Attendu qu'en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, M. X... a gravement manqué à ses devoirs de dirigeant et préjudicié aux créanciers de la société Speed trucks ; Attendu qu'un seul des deux faits reprochés à M. X... justifie de prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, et toute personne morale pendant une durée de dix ans ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant fixé à 15 ans l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, et toute personne morale ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe à 10 ans la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, et toute personne morale ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Rejette la demande présentée par M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Speed trucks ; Condamne M. X... à payer les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 625-8 du Code de commerce quearticle L. 625-5 du Code de commercearticle L. 625-4 du Code de commercearticle L. 621-17 du Code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2006
Référence
6253c965bd3db21cbdd8836c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités