Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2006
- ECLI
- 6253c968bd3db21cbdd8840a
- Date
- 15 mars 2006
contrats et obligations conventionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 15 Mars 2006 ------------------------- B.B/S.B Philippe HECTOR Y... Z... Brigitte B... divorcée Z... C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE venue aux droits de la BANQUE POPULAIRE QUERCY AGENAIS RG N : 05/00510 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe Z... né le 20 Novembre 1957 à TALENCE (33400) Demeurant ... Monsieur Dominique Z... né le 20 Novembre 1957 à TALENCE (33400) Demeurant Calle 37 n 1560 entre 28 y 30 Nuevo Vedado LA HAVANE (CUBA) Madame Brigitte B... divorcée Z... née le 13 Février 1954 à CAUDERAN (33) Demeurant ... représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistés de Me Anne A..., avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Février 2005 D'une part, ET : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE venue aux droits de la BANQUE POPULAIRE QUERCY AGENAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal X... et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.Par jugement du 18 février 2005, le tribunal de grande instance de CAHORS déclarait la publication du commodat conclu le 01 mai 2001 entre les époux Z... et Philippe Z... (dits les consorts Z...) sur le bien situé ... inopposable à la Banque Populaire Occitane et à ses ayants droit, ordonnait la publication du jugement au bureau des hypothèques, rejetait la demande de dommages intérêts de la Banque Populaire Occitane et lui allouait 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 01 avril 2005, les consorts Z... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 01 août 2005, ils soutiennent que le prêt à usage de six ans qu'ils ont souscrit pour leur appartement de PARIS ne constitue pas un appauvrissement ni une organisation de leur insolvabilité mais seulement une bonne gestion de leur patrimoine. Ils estiment donc que la procédure de saisie engagée à leur encontre est abusive et, par réformation du jugement, ils sollicitent l'octroi de la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 ç chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Banque Populaire Occitane, dans ses dernières écritures déposées le 08 septembre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 7500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'aux termes d'un acte notarié du 06 août 1995, les époux Z... achetaient un appartement ... 9 pour un prix de 600.000 F financé à l'aide d'un prêt consenti par la Banque Populaire Occitane d'un montant de 800.000 F remboursable en 120 échéances ; qu'en garantie du remboursement, la banque obtenait le privilège du prêteur de deniers ainsi qu'une affectation hypothécaire pour 200.000 F ; Que les échéances n'étant plus honorées à compter du mois de mai 1999, la banque engageait une procédure de saisie immobilière ; que Philippe Z... informait alors la banque qu'il occupait l'appartement en vertu d'un prêt à usage qui lui avait été consenti le 01 mai 2001 par son frère et sa belle s.ur, commodat enregistré le 24 mai 2001 pour une durée de six ans ; Qu'après divers incidents de procédure liés à la qualité des défendeurs (huissier de justice et avocat), le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à l'infirmation de ce jugement, les appelants expliquent tout d'abord que la banque ne subit aucun préjudice car ils avaient mis l'appartement en vente, que cette opération n'a pas été réalisée par la faute de l'acquéreur et que, pour gérer au mieux leur patrimoine (absence de paiement des charges), ils ont consenti ce commodat de courte durée qui stoppe leur appauvrissement et ne réduit nullement la valeur de l'immeuble ; Qu'ils font encore valoir qu'ils n'ont pas agi en fraude des droits du créancier car les nombreuses procédures fiscales et sociales engagées contre eux nécessitaient de prendre en urgence cette mesure de gestion convenable du patrimoine ; que la publication du commodat peu de temps après sa conclusion ne saurait suffire à démontrer la fraude pas plus que n'est établie la collusion entre les époux Z... et Philippe Z... ; Qu'enfin, la banque ne rapporte pas la preuve d'une opposition faite par les consorts Z... à la procédure de saisie immobilière ; Qu'enfin, la mauvaise foi de Philippe Z... n'étant pas démontrée, il ne saurait être condamné solidairement avec les époux Z... ;Attendu qu'en application de l'article 1167 du Code Civil, le créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que cette fraude peut être établie par tous moyens ; que cette action paulienne est fondée même si l'acte attaqué n'appauvrit pas le patrimoine du débiteur mais si la valeur du bien affecté au paiement est diminuée ou si l'exercice du droit spécial du créancier est rendu impossible par la conclusion de l'acte incriminé ; Qu'en l'espèce, force est de constater : Que même si Philippe Z... doit acquitter les impôts et charges liées à l'appartement en cause, les époux Z..., débiteurs, ne perçoivent aucune contrepartie pour l'occupation ; que la présence d'un occupant dans l'immeuble pour une durée de six années sans aucun loyer, a pour conséquence immédiate de diminuer fortement la valeur du bien et donc la chance de voir le bien acquis à une valeur conforme au prix du marché ; Qu'à la date de conclusion du commodat, les époux Z... étaient débiteurs non seulement de la Banque Populaire Occitane mais également, comme ils le reconnaissent, du Trésor public en raison d'un redressement fiscal, de la SOCIETE GENERALE et de l'URSSAF du LOT, Qu'ils avaient connaissance de l'imminence de la procédure de saisie immobilière en raison des courriers échangés avec cette banque et notamment celui du 16 mars 2001, Que les époux Z... avaient fait l'objet d'un jugement de condamnation à paiement du 09 janvier 2001 ayant donné lieu à une inscription hypothécaire sur l'immeuble de PARIS le 15 mars 2001, Que le commodat a été conclu le 01 mai 2001 et enregistré à MARSEILLE le 24 mai 2001, Que le contrat de prêt consenti aux époux Z... prévoyait dans ses conditions générales que les emprunteurs s'interdisaient de donner le bien à bail ou d'en altérer la valeur de quelque manière que ce soit, Que Philippe Z..., avocat au barreau de MARSEILLE, indique lui-même qu'il a créé un cabinet secondaire à PARIS dans l'appartement en cause, Qu'il est ainsi établi la fraude commis par les époux Z... et par Philippe Z... dans la conclusion du commodat en litige ; qu'ainsi le jugement sera confirmé et que cet acte a été à bon droit déclaré inopposable à l'adjudicataire éventuel ; Attendu que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront solidairement payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 18 février 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts, Condamne solidairement les consorts Z... à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement les consorts Z... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1167 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c968bd3db21cbdd8840a
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