Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884a2
- Date
- 3 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
professions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuelleinfection nosocomialeobligation de sécurité de résultat/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 avril 2006R.G : 04/00400X...c/ANSARICOMPAGNIE MEDICALE DE FRANCEBRUCELLES.A. SUISSE ACCIDENTSCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE -CPAM- DES ARDENNES HC Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 03 AVRIL 2006 APPELANTE :d'un jugement rendu le 16 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, Madame Nadia X... ... 08170 FUMAY COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître SCHUHLER CHEMOUILLI, avocat INTERVENANT VOLONTAIRE :Monsieur Xavier Y... ... 08170 FUMAY COMPARANT, concluant par l SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître SCHUHLER CHEMOUILLI, avocat INTIMES :Monsieur Fouad Z... ... 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE MEDICALE DE FRANCE 27 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIG - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.Maître François A..., mandataire judiciaire,pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CLINIQUE DE REVIN. 1 Rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES S.A. SUISSE ACCIDENTS, devenue COMPAGNIE SWISSLIFE 4 rue des Petits Pères 75002 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître SEGARD, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE -CPAM- DES ARDENNES 14 avenue Corneau 08000 CHARLEVILLE-MEZIERESCOMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître DESLANDES, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Madame Henriette CHAUBON, Président de Chambre, et Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Madame CHAUBON, Président de ChambreMonsieur PERROT, ConseillerMonsieur ALESANDRINI, ConseillerGREFFIER :Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 09 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2006, prorogée au 03 Avril 2006,ARRET :Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Pour un exposé des faits, il suffit de rappeler comme l'a fait le tribunal que Mademoiselle Nadia X... présentait des douleurs abdominales invalidantes, qui l'ont amenée à consulter son médecin traitant, puis le docteur Fouad Z... à la clinique de REVIN (08) fin 1996. Pour découvrir la cause de ces algies pelviennes, le docteur Z... a proposé la réalisation d'une coelioscopie exploratrice pouvant devenir opératrice en cas de découverte de brides abdominales. Mademoiselle X... a donc été hospitalisée le 8 janvier 1997, la veille de l'intervention, à cette clinique, où il a été procédé à un rasage mécanique de la paroi abdominale, laquelle a ensuite été badigeonné à l'aide d'un antiseptique coloré. L'intervention chirurgicale s'est déroulée le 9 janvier 1997 au matin. L'évolution post-opératoire a été compliquée par l'apparition d'une tuméfaction de la grande lèvre gauche, d'une coloration anormalement rouge de l'orifice de trocart sus-pubien gauche et d'une hyperthermie à 40o. Ayant proposé une nouvelle coelioscopie exploratrice à sa patiente, le docteur Z... a procédé le 11 janvier 1997 à une réintervention, au cours de laquelle il a décidé de pratiquer une laparotomie (ouverture de la paroi abdominale) pour une exploration fine et complète. La laparotomie a confirmé l'absence de complication intra-péritonéale et l'existence d'une infiltration sous péritonéale pariétale antérieure, par laquelle s'écoulait un liquide rosé, d'où le diagnostic d'hématome infecté porté par le docteur Z.... L'aggravation du syndrome septique pariétal a conduit le docteur Z... à décider le transfert de Mademoiselle X... au CHU de REIMS, où, celle-ci, victime d'une détresse respiratoire aigue, a été laissée sous ventilation assistée et sous anesthésie prolongées (environ trois semaines). Au cours de l'hospitalisation au CHU de REIMS, le diagnostic de cellulité pariétale a été porté, justifiant des interventions d'excision chirurgicale large avec une réanimation et une antibiothérapie qui ont permis la régression du syndrome infectieux et l'amélioration de la fonction respiratoire. Pendant toute cette période, Mademoiselle X... était porteuse d'une sonde vésicale et ce n'est qu'après l'ablation de celle-ci qui l'issue d'urines par la plaie cutanée abdominale a entrainé le diagnostic de fistule vésicale, qui a évolué de manière progressive vers la guérison. Ayant engagé une procédure de référé, Mademoiselle X... a obtenu, par ordonnance en date du 30 décembre 1998, l'institution d'une expertise médicale, dont la réalisation, après deux ordonnances de changement d'expert, a échu au docteur Pierre B.... Ce dernier a clos son rapport le 15 juillet 1999. Par acte délivré les 10 et 2 août 2001, Mademoiselle X..., invoquant l'article 1147 du code civil, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville Mézières en responsabilité le docteur Fouad Z... et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE, ainsi que maître François A..., ès qualités de liquidateur de la clinique de REVIN et le LLYOD CONTINENTAL, assureur de celle-ci. Faisant valoir qu'elle a contracté son infection à la clinique de REVIN, puisque le laboratoire chargé d'analyser ses prélèvements a mis en évidence l'existence de deux germes pathogènes, dont l'un est nosocomial, savoir, le pseudomonas, et ajoutant, qu'en matière d'infection nosocomiale, le médecin ainsi que l'établissement de santé sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat, la demanderesse prie le tribunal de déclarer le docteur Z... et la clinique de REVIN responsables in solidum du préjudice par elle subi et formule les réclamations ci-après, requérant le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de 500.000 F :- incapacité temporaire totale (ITT) 168.000,00 F- impossibilité de travailler de laconsolidation au 01/09/2001 210.000,00 F- incapacité permanente partielle (IPP) 300.000,00 F- perte d'une chance d'avoir normalementun enfant 250.000,00 F- quantum doloris 150.000,00 F- préjudice esthétique 150.000,00 F- préjudice d'agrément 250.000,00 F- préjudice moral 300.000,00 F- frais irrépétibles 30.000,00 F Par jugement en date du 16 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de Charleville Mézières a :- déclaré irrecevables les pièces numérotées 17 à 29 de la demanderesse, communiquées après l'ordonnance de clôture au conseil de Maître François A..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la clinique de REVIN, et de la société SUISSE ACCIDENTS, venant aux droits du LLYOD CONTINENTAL,- débouté Mademoiselle Nadia X... de l'ensemble de ses demandes,- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,- débouté la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes,- condamné Mademoiselle Nadia X... aux dépens.LA COUR Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mademoiselle Nadia X..., Vu les dernières écritures de celle-ci par lesquelles elle demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL- dire que l'état de santé de Mademoiselle X..., tel qu'il résulte du dossier médical est consécutif aux interventions pratiquées les 9 et 11 janvier 1997 par le docteur Z... dans les locaux de la clinique de REVIN,- déclarer la clinique de REVIN et le docteur Z... responsables "in solidum" du préjudice subi par Mademoiselle X...,- condamner in solidum le docteur Z... et la clinique de REVIN et leurs compagnies d'assurances respectives LA MEDICALE DE FRANCE et la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS, à réparer le préjudice subi par Mademoiselle X... soit :- 77.081,48 F soit 11.750,22 ç au titre de l'ITT et IPP,- 150.000 F soit 22.867 ç au titre du pretium doloris, -150.000 F soit 22.867 ç au titre du préjudice esthétique,- 300.000 F soit 45.734 ç au titre de l'IPP,- 250.000 F soit 38.122 ç au titre de la perte d'une chance d'avoir normalement un enfant,- 210.000 F soit 32.014 ç au titre de l'impossibilité de la victime de trouver un emploi approprié de la date de consolidation au 1er septembre 2001,- 250.000 F soit 38.122 ç au titre du préjudice d'agrément,- 300.000 F soit 45.734 ç au titre du préjudice moral,- 50.000 F soit 7.622,45 ç au concubin de Mademoiselle X..., Monsieur Xavier Y...,- réserver les droits de Mademoiselle X... en cas d'aggravation de son préjudice,- les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués. A TITRE SUBSIDIAIRE- ordonner une contre expertise, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE- si par extraordinaire, la Cour venait à rejeter la demande de contre expertise, demander à tout expert qu'elle voudra bien missionner des éclaircissements sur les données et les conclusions du pré-rapport en date du 15 mai 1999 et du rapport définitif d'expertise du docteur C... en date du 15 juillet 199,- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux compagnies d'assurance : LA MEDICALE DE FRANCE et LLYOD CONTINENTAL. Vu les dernières écritures du docteur Fouad Z... en date du 21 décembre 2005, par lesquelles celui-ci demande à la Cour de :- dire Mademoiselle X... recevable mais mal fondée en son appel, en tant que dirigé à son encontre et de son assureur la Compagnie MEDICALE DE FRANCE,- confirmer le jugement entrepris,- constater subsidiairement que le non respect par la clinique des instructions données par le docteur Z... pour le rasage de la patiente constitue, pour ce dernier, une cause étrangère exonératoire de responsabilité,- débouter tout autant maître A... ès qualités de liquidateur de la clinique de REVIN et la société SUISSE ACCIDENTS, de leur demande en garantie dirigée à l'encontre du docteur Z... et de la Compagnie MEDICALE DE FRANCE,- très subsidiairement ,- rejeter ou réduire dans de notables proportions, ainsi qu'il est exposé dans le corps des présentes, les demandes indemnitaires présentées par Mademoiselle X...,- dire Mademoiselle X..., maître A..., ès qualités de liquidateur de la clinique de REVIN et la compagnie SUISSE ACCIDENTS, irrecevables et à tout le moins, mal fondés à davantage ou autrement prétendre,- condamner Mademoiselle X... ou à défaut maître A... ès qualités de liquidateur de la clinique de REVIN et la compagnie SUISSE ACCIDENTS aux entiers dépens. Vu les dernières écritures de Maître François A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la CLINIQUE DE REVIN et de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DEBIENS, venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS, en date du 4 janvier 2005, par lesquelles ceux-ci demandent à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'infection n'est pas nosocomiale et débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes,Subsidiairement,- dire que la CLINIQUE DE REVIN n'a commis aucune faute,- dire que l'infection dont a été victime Mademoiselle X... a pour origine une cause étrangère : la décision du docteur Z... de faire raser la patiente la veille de l'intervention, qu'il n'y a en tout cas aucune infection nosocomiale,- dire que le docteur Z... a commis au moins deux fautes, à l'origine de l'infection, puis du développement de l'infection,- débouter Mademoiselle X... de ses demandes à l'encontre de maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Clinique de Revin et de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,- condamner le docteur Z... à relever indemne les concluants des condamnations qui pourraient être mise à leur charge,- rejeter ou diminuer tel que précisé dans le corps des présentes les demandes indemnitaires présentées par Mademoiselle X...,- en tout état de cause,- condamner Mademoiselle X... au paiement d'une somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux dépens ou à défaut le docteur Z... et la Compagnie MEDICALE DE FRANCE. Vu les dernières conclusions de la CPAM des Ardennes en date du 6 octobre 2005, par lesquelles celle-ci demande à la Cour de :- infirmer le jugement déféré,- condamner in solidum le docteur Z... et la Clinique de REVIN ainsi que leur compagnie d'assurances respective la Compagnie MEDICALE DE FRANCE et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS les sommes de 71.193,69 ç représentant le montant des prestations versées par elles à Mademoiselle X... selon relevé définitif et de 11.272,54 ç représentant le montant des frais futurs à prévoir, lesdites sommes avec intérêts de droit,- condamner également in solidum le docteur Z... et la clinique de REVIN ainsi que la Compagnie MEDICALE DE FRANCE et la société SWISS LIFE ASSURANCES E BIENS venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS à verser à la CPAM des ARDENNES une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner in solidum le docteur Z... et la clinique de REVIN ainsi que la Compagnie MEDICALE DE FRANCE et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS aux entiers dépens.SUR CE Attendu qu'à l'appui de son appel Mademoiselle X... fait valoir tout d'abord que le tribunal était compétent pour statuer sur son cas et les préjudices qu'elle a subis, la Commission Régionale de conciliation et d'indemnisation d'accidents médicaux consultée ayant indiqué que le litige n'entrait pas dans le champ d'application du dispositif d'indemnisation amiable issu de la loi du 4 mars 2002 ; Attendu que, sur le fond, elle soutient essentiellement que son état de santé résulte d'une infection post opératoire, nosocomiale, contractée à la clinique de REVIN ; que, par ailleurs, la responsabilité du docteur Z... doit être retenue pour n'avoir pas diagnostiqué plus tôt la cellulite pariétale à évolution nécrosante dont elle était affectée, et, de ce fait, n'avoir pas prescrit un traitement médical adapté ; qu'enfin, la clinique est elle-même responsable en raison de l'infection contractée et de la négligence dans le suivi post opératoire ; qu'elle estime que le médecin et la clinique doivent voir leur responsabilité retenue in solidum ; Attendu que Maître A..., liquidateur judiciaire de la clinique de REVIN et la compagnie SWISS LIFE, venant auxdroits de SUISSE ACCIDENTS font valoir quant à eux essentiellement que l'infection a une origine iatrogénique post opératoire et n'est donc pas nosocomiale, que l'origine de l'infection est la perforation de la vessie lors de l'acte chirurgical et que c'est la responsabilité du docteur Z... qui doit engagée, que la préparation du champ opératoire aurait du avoir lieu le plus tard possible et que seuls les médecins sont signataires des protocoles de soins, sans intervention de la clinique et, qu'en tout état de cause, le docteur Z... a commis une faute en ne diagnostiquant pas de façon plus précoce la cellulite pariétale à évolution nécrosante ; Attendu que le docteur Z... prétend, pour sa part, que la preuve du caractère nosocomial n'est pas rapportée, le syndrome sceptique ayant un caractère iatrogénique post opératoire, que Mademoiselle X... ne démontre pas l'existence d'une faute à son encontre, que l'expert n'a pu imputer avec certitude les lourdes séquelles présentées par Mademoiselle X... à la seule présence du germe pseudomonas, qu'il exclut une cause intrinsèque, et une faute de technique chirurgicale et ne met pas en évidence une contamination liée aux techniques de désinfection ; il estime enfin qu'il pourrait s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la cause étrangère puisque l'expert a privilégié un risque lié à la préparation du champ opératoire et qu'il avait personnellement demandé que le rasage soit effectué le plus près possible de l'intervention, ce qui n'a pas été respecté par la clinique ; Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, que le nouveau dispositif d'indemnisation résultant de ladite loi est applicable à tous les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales survenus après le 5 septembre 2001, et ce même si une instance est en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée qu'aucune décision irrévocable n'ait été rendue ; qu'en l'espèce, les faits remontent au mois de janvier 1997 et que dès lors, les dispositions de la loi précitée ne lui sont pas applicables ; Attendu qu'un médecin ou un établissement de soins est tenu vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; Attendu qu'une infection nosocomiale est une infection ayant pour origine non le patient mais le milieu hospitalier et que la preuve du caractère nosocomial d'une telle infection doit être rapportée par la personne qui s'en prétend victime ; Attendu qu'il est constant que Mademoiselle X... a contracté une cellulite pariétale à évolution nécrosante de la paroi abdominale consécutivement aux interventions pratiquées par le docteur Z... qu'elle a subies à la clinique de REVIN ; Attendu que selon l'expert, qui a fait ce diagnostic, le caractère iatrogènique post opératoire du syndrome sceptique peut être retenu ; que dans son pré rapport du 15 mai 1999, il a indiqué que le syndrome sceptique présenté par Melle X... est en rapport avec une cellulite de la paroi abdominale que l'on peut rattacher à une piqûre iatrogène septique qui s'est compliquée d'une fistule vésico-cutanée et qu'il s'agit d'une complication septique iatrogène dont la responsabilité peut relever du chirurgien et/ou de la clinique ; Attendu que l'expert a indiqué que le caractère sceptique de la piqûre pouvait avoir, à priori, soit une cause intrinsèque, où le malade joue le rôle de propre réservoir de germes, soit une cause extrinsèque où le germe provient d'au delà de l'enveloppe cutanée ; Attendu qu'il a indiqué qu'une cause intrinsèque du caractère sceptique de la piqûre ne pouvait être retenue ; qu'en effet, le laboratoire H. FARRA qui a procédé à l'examen cyto-pathologique du liquide péritonéal de la patiente et d'un prélèvement de sa paroi abdominale, les 7 et 11 janvier 1997, a mis en évidence deux germes pathogènes opportunistes : le pseudomonas cepacia (burkhoderia cepacia) et l'escherichia coli et qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son entrée dans l'établissement de soins et avant les interventions, Melle X... n'était pas porteuse de ces germes ; Attendu que l'expert a précisé, s'agissant du germe pseudomonas cepacia, "qu'il serait présomptueux de vouloir conclure de façon certaine en un lien entre la présence de ce germe et la gravité du syndrome infectieux" ; que toutefois, il n'a pas écarté la possibilité d'un tel lien ; Attendu qu'explorant les causes extrinsèques du caractère sceptique de la plaie par trocart, l'expert a été amené à examiner la stérilité du matériel utilisé et la préparation du champ opératoire ; Attendu que s'agissant de la stérilité du matériel utilisé, il a exposé que la clinique disposait d'une boîte d'instruments de coélio-chirurgie, que l'ordre du programme opératoire a impliqué que le matériel utilisé pour Melle X... a été stérilisé par trempage, que le protocole utilisé, à condition du respect du temps de trempage, est efficace, que l'ordre des interventions ainsi que l'horaire de celles-ci laissent penser que le temps de trempage a été respecté, que ce n'est pas de ce côté qu'il est permis d'espérer expliquer la cause de contamination et qu'il n'a pas été mis en évidence, au niveau de la technique de stérilisation du matériel, de faute qui puisse expliquer l'infection post-opératoire constatée ; que cependant, l'expert poursuit : " Quelle procédure était utilisée, à la date des faits, pour désinfecter les instruments chirurgicaux ä Les dires déposés par Maître SEGARD et le docteur Fouad Z... ne permettent pas de répondre avec certitude" ; Attendu que la clinique ne disposait que d'une boîte d'instruments de coelio-chirurgie ; qu'il n'est pas justifié que le temps de trempage dans un produit antiseptique de ces instruments entre deux interventions assurant la totale stérilité de ceux-ci ait été respecté entre l'intervention qui a précédé celle de Melle X... et la sienne, les horaires des interventions chirurgicales n'étant pas indiqués sur la photocopie du cahier de bloc produite, et Melle X... ayant été opérée à 11h 30 en 3ème position, le programme opératoire comportant au préalable, notamment, une vésicule biliaire opérée sous ceolioscopie par le docteur Z... qui, selon le dire qu'il a adressé à l'expert, a commencé à 9h10 et s'est terminée à 10h30 ; qu'en outre, l'expert lui-même, a conclu en émettant des doutes sur les conditions de désinfection des instruments chirurgicaux ; Attendu que s'agissant de la préparation du champ opératoire, l'expert a estimé que le rasage mécanique de Mlle X... la veille de son intervention a constitué indubitablement une cause d'aggravation du risque infectieux nosocomial, sans qu'il ait pu préciser de qui, du médecin ou de la clinique, a relevé la décision de la technique de rasage cutané pré-opératoire et que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir qui est à l'origine de la décision de raser la paroi abdominale de la patiente la veille de l'intervention, le docteur Z... et la clinique soutenant chacun qu'elle n'émanait pas de lui ; Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent, un faisceau de présomptions qui conduit la Cour à estimer que l'origine nosocomiale de l'infection subie par Melle X... doit être retenue ; Attendu que ni le docteur Z... ni la clinique ne démontrent l'existence d'une cause étrangère ; que leur responsabilité sera en conséquence retenue, et qu'ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Melle X... ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que le préjudice de Melle X... peut être évalué comme suit : - préjudice soumis à recours :- Mademoiselle X... ne faisant pas état de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transports et de frais futurs, seuls les débours de la CPAM des Ardennes exposés à ces titres, seront inclus dans le calcul du préjudice soumis à recours,- l'expert a conclu à une ITT totale du 9 janvier au 20 mars 1997 suivie d'une ITP de 50% du 20 mars 1997 au 31 janvier 1999 et a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 31 janvier 1999 ; - Melle X... qui occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein de l'office de tourisme de FUMAY percevait une rémunération mensuelle net de 2.752,91F ; que compte tenu de la durée de l'ITT la somme qu'elle réclame de 1.258,95 euros est justifiée ; que la réparation du préjudice subi du fait de l'ITP sera, eu égard à la durée de celle-ci, évaluée à la somme de 10.491,27 euros ; l'expert a conclu parailleurs à une IPP de 10% ; que compte tenu de l'âge de Melle X... au moment des faits (19 ans) et de la valeur du point qui peut lui être attribué, elle percevra au titre de ce préjudice la somme de 12.000 euros ; s'agissant du préjudice économique, l'expert à estimé que "malgré son IPP, la victime est apte à reprendre une activité professionnelle, en tenant compte que celle-ci n'implique pas des contraintes physiques importantes sur la musculature des parois de l'abdomen en raison des risques d'éventration" ; depuis son hospitalisation Melle X... n'a pas retrouvé le travail qu'elle avait auparavant, par décision du 17 décembre 1998, la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 80% et lui a délivré une carte d'invalidité valable deux ans du 9 novembre 1998 au 9 novembre 2000 portant la mention "incapacité de 80% carte avec mention station débout pénible", en septembre 2001, elle a repris une activité professionnelle dans une usine mais elle a du interrompre cette activité au bout de trois mois en raison des conditions de travail qui étaient trop difficile pour elle, au mois de janvier 2005, elle a commencé une formation d'aide soignante ; compte tenu de ces éléments et du fait qu'elle n'a pu retravailler qu'en septembre 2001, elle est fondée à réclamer une indemnisation de son préjudice économique qu'il convient d'évaluer , en tenant compte du montant du SMIC à la somme globale de 30.000 euros ; Le préjudice corporel soumis à recours se chiffre donc ainsi :- frais médicaux pharmaceutiques réglés par la CPAM.. 2.707,33 ç,- frais d'hospitalisation réglés par la CPAM.................. 47.152,39 ç,- frais futurs prévus par la CPAM................................. 11.272,54 ç- frais de transport réglés par la CPAM........................ 3.911,51 ç, - ITT globale.............................................................. ... 1.258,95 ç,- ITP ..................................................................... ....... 10.491,27 ç,- IPP.................................................................. ........... 12.000,00 ç,- préjudice économique................................................ 30.000,00 ç Soit un total de...........................118.793,99 çaprès déduction de la créance de la sécurité sociale d'un montant total de 71.193,69 ç comprenant notamment les indemnités journalières versées pendant l'ITT et l'ITP, il revient à Mademoiselle X... sur son préjudice soumis à recours la somme de 47.600,30 ç. - préjudice personnel : Le prétium doloris de Melle X... est qualifié par l'expert "d'assez important" ; il précise notamment que "les douleurs décrites par Melle X... sont vraisemblables et qu'elles sont d'autant plus gênantes qu'il s'agit d'une région du corps humain qui correspond aux points d'appui d'une ceinture qui ne manque pas de la réveiller" ; qu'il sera alloué à Melle X..., à ce titre, la somme de 13.000 euros ; - sur le préjudice esthétique : L'expert relève que " le préjudice esthétique tient compte du fait qu'il s'agit d'une jeune femme, la localisation et la largeur des cicatrices médianes est évidente si elle décide de porte des maillots de bains deux pièces. Enfin, le caractère rétractile de la grande lèvre gauche restante permet de dire que le préjudice est assez important" ; le montant de la réparation alloué de ce chef sera de 14.000 euros ; - sur la perte d'avoir un enfant, Melle X... indique que ses tentatives de maternité ont échoué ; l'expert a indiqué que "les remaniements péritonéaux post opératoires sont une cause connue de stérilité secondaire mais celle-ci ne survient pas systématiquement ; le préjudice subi de ce fait par l'appelante est donc constitué d'une perte de chance qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ; - sur le préjudice moral invoqué par l'appelante, jeune femme au moment des faits, apparaît justifié eu égard au choc psychologique qu'elle a du ressentir et qu'elle doit ressentir encore aujourd'hui en constatant les nombreuses et profondes difformités affectant son ventre et son bas ventre ; il lui sera alloué de ce chef une somme de 10.000 euros ; - sur le préjudice d'agrément, Melle X... invoque l'existence d'une gêne douloureuse lors des rapports sexuels et l'impossibilité d'exercer une activité physique compte tenu du risque d'éventration qu'elle connaît ; qu'une indemnisation de ce chef lui sera allouée à hauteur de 8.000 euros ; Attendu que le préjudice personnel de Melle X... s'élève à la somme de 55.000 euros ; Attendu que le docteur Z... et la compagnie d'assurances médicale de France d'une part, et Maître A... , ès qualités et la société Suisse Accidents SA, d'autre part, seront condamnés in solidum à verser cette somme à Melle X... ; Attendu que Monsieur Xavier D..., intervenant volontaire, concubin de Mademoiselle X... sollicite la réparation du préjudice moral qu'il a personnellement subi pour avoir aidé physiquement et moralement l'appelante depuis 1997 ; que sa demande procède directement de la demande originaire formée par Mademoiselle X... et qu'elle n'institue pas un nouveau litige ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 5.000 ç ; Attendu que les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile bénéficieront à Melle X... et à la CPAM dans les termes fixés au dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,Infirme la décision déférée,Dit que le docteur Z... et la clinique de REVIN sont responsables in solidum du préjudice subi par Melle X... du fait de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, Fixe le préjudice corporel de Mademoiselle X... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 118.793,99 ç et celui non soumis au recours à la somme de 55.000 ç,Fixe le préjudice complémentaire et personnel de Mademoiselle X... à la somme de 102.600,30 ç, déduction faite de la créance de la CPAM des ARDENNES,Condamne in solidum le docteur Z... et la Compagnie d'Assurances Médicales de France d'une part, et Maître A... , ès qualités, et la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la société Suisse Accidents SA, d'autre part, à verser à Melle X... la somme de 102.600,30 euros au titre de la réparation de ses préjudices et à la CPAM la somme de 71.193,69 euros,Fixe le préjudice moral subi par par Xavier D... à la somme de 5.000 euros et condamne in solidum le docteur Z... et la Compagnie d'Assurances Médicales de France d'une part, et maître A... ès qualités, et la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la Société SUISSE Accidents SA, d'autre part, à lui verser cette somme,Condamne in solidum le docteur Z... et la Compagnie d'Assurances Médicales de France d'une part, et Maître A..., ès qualités, et la société Suisse Accidents SA, d'autre part, à verser à Melle X... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des ARDENNES la somme de 1.000 euros sur le même fondement, Les condamne, sous la même solidarité, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2006
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c96ebd3db21cbdd884a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA