Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2006
- ECLI
- 6253c96fbd3db21cbdd884ee
- Date
- 12 avril 2006
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 04/04211 X... C/ SAS CLASQUIN FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Mai 2004 RG : 03/01456 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Marc X... 31, les Essarts 69390 VERNAISON représenté par Maître Catherine GAROUX, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : SAS CLASQUIN FRANCE "Le Rhône-Alpes" 235, cours Lafayette 69006 LYON représentée par Maître Christophe BIDAL, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître TRAN-MINH, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 avril 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 décembre 2005 Présidée par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Avril 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Statuant sur l'appel formé par Monsieur Marc X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), en date du17 mai 2004, qui a : - dit que la transaction intervenue entre les parties le 29 novembre 2000 couvrait les heures supplémentaires ; - déclaré en conséquence irrecevable les demandes en paiement d heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateurs formulées par Monsieur Marc X... ; - débouté Monsieur Marc X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - condamné Monsieur Marc X... aux dépens ; Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 8 décembre 2005, de Monsieur Marc X..., appelant, qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes ; - de dire que la transaction du 29 novembre 2000 ne couvre pas les heures supplémentaires ; - de condamner la société CLASQUIN FRANCE à lui payer outre intérêts : * la somme de 10 945,72 ç bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, * la somme de 1 094,57 ç bruts au titre des congés payés afférents, * la somme de 5 210,49 ç à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris ; - de condamner la société CLASQUIN FRANCE à lui payer en outre la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 8 décembre 2005, de la société CLASQUIN FRANCE SAS, intimée, qui demande de son côté à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, de déclarer mal fondées et à tout le moins de les réduire à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur X... ; - de condamner Monsieur X... au paiement de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; MOTIFS DE LA COUR Attendu que Monsieur Marc X... a été embauché par la société CLASQUIN FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée du 6 novembre 1997 en qualité de responsable comptabilité clients France pour un horaire de travail de 169 heures mensuelles, ramenées à 160,33 heures à compter de l'année 2000 et une rémunération brute mensuelle fixée en dernier lieu à 1 906 ç ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2000, il a été licencié par son employeur pour insuffisance professionnelle ; Que les parties ont régularisé ensuite un protocole transactionnel daté du 23 novembre 2000 dans lequel il était rappelé les circonstances du licenciement de Monsieur X... et mentionné dans le cadre de l'accord intervenu : - que le salarié considérait la mesure de licenciement comme abusive en estimant qu'il avait parfaitement tenu les engagements pour lesquels il avait été recruté et en indiquant également qu'il s'était toujours fortement impliqué dans son travail, ne comptant pas sa disponibilité et ses heures ; - que les parties, après avoir émis diverses prétentions contradictoires, s'étaient rapprochées et dans un esprit de concession réciproque avaient arrêté une transaction ; - que Monsieur X... acceptait le licenciement tant en la forme que sur le fond et en contrepartie du préjudice évoqué par lui du fait de la rupture de son contrat de travail il acceptait à titre transactionnel : * la prise en charge d'un programme d'accompagnement dans sa recherche d'emploi, * le versement d'une somme globale forfaitaire et définitive de 14 000 francs (déduction faite de la CRDS et de la CSG) ; - que les éléments du solde de tout compte lui seraient remis à la fin de son préavis, soit le 15 janvier 2001; - qu'il reconnaissait que la société CLASQUIN FRANCE était dégagée de toutes obligations à son égard ; - qu'il déclarait en conséquence formellement et sans réserves renoncer à toutes actions quelconques à l'encontre de la société à propos des rapports ayant existé au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ; - que le présent accord, mettant fin définitivement à tous différends entre les parties, avec un caractère forfaitaire et transactionnel et n'était susceptible d'aucune révision pour quelque cause que ce soit ; Attendu que Monsieur X... réclame aujourd'hui le paiement d'heures supplémentaires qu'il dit avoir effectué en 1998, 1999 et 2000 ainsi que l'indemnisation de repos compensateurs afférents à ses heures supplémentaires, en faisant valoir que la transaction signée le 29 novembre 2000 ne réglait que le différend relatif à la rupture du contrat de travail à l'exclusion de tout autre, et que d'ailleurs l'indemnité transactionnelle est très nettement inférieure aux sommes légalement dues au titre des heures supplémentaires ; Que la société CLASQUIN FRANCE conclut à l'irrecevabilité de la demande du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction en indiquant qu'il résulte des termes de l'acte que les parties ont décidé de mettre fin définitivement à tous différends les opposant tant sur l'exécution du contrat de travail que sur sa rupture ; Que subsidiairement, elle soutient que Monsieur X... travaillait dans le cadre d'un horaire collectif, dans les limites de la durée légale du travail ; Attendu que selon les dispositions de l'article 2041 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit expressément soit comme suite nécessaire de ce qui est exprimé dans l'acte ; Qu'il y a lieu de constater en l'espèce, comme les premiers juges, que la transaction du 29 novembre 2000 évoque dans l'exposé de ses motifs des remarques du salarié concernant "sa disponibilité et ses heures" et que surtout dans cet acte Monsieur X... déclare formellement et sans réserve renoncer à toute action quelconque au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et accepte que l'accord mette fin définitivement à tous différends entre les parties ; Qu'il en résulte que des éléments de rémunération nés de l'exécution du contrat tels que des heures supplémentaires étaient compris dans la transaction et que la demande formulée aujourd'hui par Monsieur X... se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, en vertu de l'article 2052 du Code civil ; Que la décision du Conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié ; Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer à la société CLASQUIN en cause d'appel la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Monsieur Marc X... à payer à la société CLASQUIN FRANCE SAS la somme deux mille euros (2 000 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Marc X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Y. Y... D. JOLY
Articles de loi cités
article 2041 du Code civilarticle 2052 du Code civil
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6253c96fbd3db21cbdd884ee
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