Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e70
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 17 079 122 €
accident de la circulationindemnisationexclusion ou limitationconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 16 JANVIER 2007 Appel d'un Jugement (NoR.G.2000/3593) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 décembre 2001 suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2002 APPELANTE : Maître Daniel X... ... ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMID représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : 1. Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 47-49 Rue de Miromesnil 75003 PARIS CEDEX 08 2. Monsieur Roger Z... ... représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La SARL C.M.I.D. est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 20 décembre 2001, qui a : – donné acte aux défendeurs de ce qu'ils reconnaissaient devoir à la demanderesse la somme de 144 880,82 € au titre des salaires et charges patronales dus à celle-ci du fait de l'accident subi par son préposé et ce, sur le fondement des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, – déclaré satisfactoire l'offre faite par M. Z... et AREAS de régler ladite somme à la SARL C.M.I.D. et au besoin l'y condamner, – débouté la demanderesse de l'ensemble de ses réclamations indemnitaires fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamné la SARL C.M.I.D. aux dépens ; EXPOSES DES FAITS Le 30 octobre 1998, M. Jacques B... qui circulait en vélo a été heurté par une voiture conduite par M. C..., appartenant à M. Roger Z... et assurée par la Compagnie AREAS-C.M.A. ; Aux termes d'une expertise d'assurance, dont le rapport en date du 6 décembre 1999 a été accepté par M. Jacques B..., par le responsable de l'accident et par la Compagnie AREAS-C.M.A, la victime a subi une ITT du 30 octobre 1998 au 24 mai 1999 et une ITP du 25 mai 1999 au 29 août 1999; La date de consolidation a été fixée au 9 septembre 1999 ; les conséquences de l'accident ont fait l'objet d'un procès verbal de transaction et quittance en date du 15 mai 2000 fixant l'indemnisation définitive ; Par acte du 5 juillet 2000 la SARL C.M.I.D., employeur de M. Jacques B... a réclamé à la Compagnie AREAS-C.M.A. les sommes de 150 623, 80 Francs correspondant aux salaires et charges maintenus durant l'arrêt de travail, 49 519 francs correspondant aux salaires versés à la remplaçante, 341 326,52 Francs correspondant aux pertes commerciales provoquées par l'absence prolongée de son salarié, devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a rendu la décision précitée ; Le 18 avril 2003 la SARL C.M.I.D. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me X... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Par arrêt avant-dire droit du 3 mai 2004, la Cour de céans a : – invité les parties à conclure sur le moyen de pur droit soulevé d'office par la Cour tiré de l'application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, – enjoint Me X..., ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D. à conclure sur la liquidation de la part du préjudice corporel de M. Jacques B... résultant de l'atteinte à son intégrité physique après avoir au préalable mis celui-ci en demeure d'intervenir et appelé les autres tiers-payeurs en déclaration de décision commune, – ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Franck D..., avec pour mission de : - convoquer les parties, recueillir leurs dires et observations, se faire remettre les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - déterminer les caractéristiques de l'emploi occupé par M. Jacques B... au sein de la SARL C.M.I.D., ses attributions, ses responsabilités et les modalités d'exercice de son travail dans l'entreprise, - dire quelles dispositions ont été prises par la SARL C.M.I.D. pour suppléer à l'indisponibilité totale de ce salarié du 30 octobre 1998 au 24 mai 1999 puis partielle du 25 mai 1999 au 29 août 1999, - rechercher si cette indisponibilité a de manière certaine influencé défavorablement les résultats de l'activité de l'entreprise et dans l'affirmative après avoir dégagé et discuté les éléments déterminants du préjudice de la SARL C.M.I.D. proposer une évaluation de ce préjudice, – dit que l'expert présentera ses constatations, investigations et avis dans un premier document de synthèse qu'il soumettra aux parties en les mettant en mesure de présenter leurs dires et observations et qu'il établira un rapport contenant ses réponses aux dires éventuels et ses conclusions définitives qu'il déposera au Greffe de la Cour et communiquera aux avoués des parties au plus tard le 30 novembre 2004, – désigné Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL C.M.I.D. pour faire l'avance des frais d'expertise ; L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2005, et l'affaire rappelée devant la Cour à l'audience du 05 décembre 2006 ; MOYENS des PARTIES Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D, appelant, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond, que la Compagnie AREAS-C.M.A ne s'est exécutée de son obligation d'indemnisation que par la contrainte judiciaire ; que M. Jacques B... a été intégralement indemnisé selon transaction du 15 mai 2000 et que la C.P.A.M. a été remboursée des prestations servies ; qu'ainsi il n'y a lieu d'appeler en cause les organismes tiers payeurs ; que le remboursement dû à la SARL C.M.I.D. au titre des salaires maintenus s'élève à 150 623,80 Francs ( 22 962,45 € ) ; que compte tenu des fonctions exercées par M. Jacques B... au sein de la SARL C.M.I.D. cette dernière a subi un préjudice par ricochet du fait de l'indisponibilité, d'abord totale puis partielle, de son salarié qui occupait depuis 1996 les fonctions de directeur de l'agence de Montpellier ; qu'en application de l'article 6 de la Loi du 5 juillet 1985 la SARL C.M.I.D. est en droit de réclamer à la Compagnie AREAS-C.M.A. l'indemnisation de son entier préjudice, sachant que la victime a pour sa part été indemnisée à proportion de 100 % de son préjudice matériel et corporel ; que le préjudice subi par la SARL C.M.I.D. a été précisément évalué par l'expert tant au titre de la marge sur le chiffre d'affaires, qu'au titre du salaire de remplacement de M. Jacques B..., qu'au titre du coût du bail commercial, ou qu'au titre des frais d'établissement. En conséquence il demande à la Cour de donner acte de l'intervention volontaire de Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D., réformer le jugement entrepris, constater que M. Jacques B... la victime directe de l'accident a été indemnisé intégralement de son préjudice matériel et corporel, condamner in solidum M. Roger Z... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer à Me X... ès qualités les indemnités de 22 962,45 € en remboursement des salaires bruts et sur le fondement des articles 29 et 32 de la Loi du 5 juillet 1985, 170 791,22 € au titre du préjudice financier réactualisé au 31 décembre 2004 avec intérêts au aux légal à compter du 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, donner acte de ce que la SARL C.M.I.D. a reçu le règlement de la somme e 22 086,94 € à titre de provision à valoir sur les condamnations à intervenir, débouter M. Roger Z... et la Compagnie AREAS-C.M.A. de leur demande de limitation ou d'exclusion de responsabilité, les condamner solidairement au paiement des sommes de 4 490,98 € au titre des frais d'expertise, 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ; M. Roger Z..., la Compagnie AREAS-C.M.A., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond, que le rapport d'expertise doit être déclaré nul en ce qu'il a ajouté dans le rapport définitif un nouveau chef de préjudice dont la nature, l'étendue et la réalité n'ont jamais été débattus au cours des opérations d'expertise ; que le débat contradictoire n'a en fait porté que sur la demande en réparation de préjudice formée par la SARL C.M.I.D., savoir 60 459,52 € ; que, subsidiairement, le préjudice résultant d'une perte éventuelle de chiffre d'affaires n'est pas établi ; que, pas plus, il n'est établi un lien de causalité directe entre l'accident dont a été victime M. Jacques B... et la fermeture de l'agence de Montpellier ; que ladite agence de Montpellier était déficitaire dès 1997, donc sans lien avec l'accident ; que, sur le quantum, le fait de ne retenir que la perte de marge au titre du préjudice sans défalquer les économies réalisées du fait de la fermeture est contraire au principe de la réparation intégrale ; que, sur les autres préjudices, le rapport d'expertise est autant critiquable, notamment en ce qui concerne le coût salarial de remplacement, et les surcoûts provenant de la fermeture de l'agence. En conséquence ils demandent à la Cour de constater que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, annuler le rapport d'expertise, nommer un nouvel expert, subsidiairement déclarer satisfactoire l'indemnisation déjà effectuée par la Compagnie AREAS-C.M.A., débouter la SARL C.M.I.D. de ses demandes, la condamner à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués ; M. Jacques B..., intervenant volontaire, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond, qu'il a été intégralement indemnisé de son préjudice corporel et matériel dans la proportion de 100 % ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur le droit à indemnisation de la SARL C.M.I.D. Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi no 85-677 du 05 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu que le fait pour le M. Jacques B..., cycliste victime, d'avoir ralenti et non pas stoppé alors qu'l était privé de visibilité, ne caractérise pas une faute inexcusable privative du droit à indemnisation ; Attendu que la SARL C.M.I.D. employeur de M. Jacques B... victime directe de l'accident de la circulation du 30 octobre 1998 est bien fondée à réclamer l'indemnisation de son entier préjudice ; Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef et dire bien-fondée la demande formée par la SARL C.M.I.D. en vue de d'indemnisation de son entier préjudice ; Sur l'indemnisation de la victime directe et des organismes tiers payeurs Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, notamment que la transaction signée le 15 mai 2000, que M. Jacques B... a été intégralement indemnisé de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation du 30 octobre 1998, dans la proportion de 100 % par l'allocation de la somme de 110 000 francs (16 769,39 € ) ; Attendu que la C.P.A.M. de Montpellier a, par courrier en date du 22 août 2005, confirmé avoir été indemnisé du montant de sa créance définitive qui s'élevait à 16 094,42 € , par la Compagnie AREAS-C.M.A. ; Qu'en conséquence il convient de constater que la victime M. Jacques B... a été totalement indemnisé de se préjudices corporels et matériel et la C.P.A.M. directement et entièrement indemnisée ; Sur le montant du remboursement des salaires bruts à la SARL C.M.I.D. Attendu qu'en application des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 la SARL C.M.I.D. a réclamé auprès de la Compagnie AREAS-C.M.A. qui ne contestait pas le principe de subrogation de la victime par son employeur, le remboursement des salaires bruts et charges maintenus ; Attendu que la SARL C.M.I.D. par Me X... ès qualités, soutient que le solde retenu par le Tribunal est erroné ; Attendu qu'il ressort du décompte présenté par la SARL C.M.I.D. et attesté par le Cabinet ARMAND (attestation du 01/12/00 ), expert-comptable, que le solde restant dû à celle-ci au titre du maintien des salaires et charges, après imputation des indemnités journalières, s'élevait à 150 623,80 Francs (22 962,45 € ) ; Attendu que la Compagnie AREAS-C.M.A. et M. Roger Z..., ne présente pas d'observations dur ce point ; Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris en ce qui'il a alloué à la SARL C.M.I.D. la somme de 144 880,42 Francs (22 086,94 €) et statuant à nouveau condamne, in solidum, M. Roger Z... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer à Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D. la somme de 22 962,45 € au titre du remboursement des salaires et charges maintenus ; Sur le rapport d'expertise Attendu que par arrêt du 03 mai 2004, la Cour de céans a confié une mission d'expertise à M. Franck D... afin de déterminer si l'indisponibilité de M. Jacques B... a influencé de manière certaine et dans quelle proportion, les résultats de l'activité de la SARL C.M.I.D. ; Que la décision rappelait opportunément "que l'expert présentera ses constatations, investigations et avis dans un premier document de synthèse qu'il soumettra aux parties en les mettant en mesure de présenter leurs dires et observations et qu'il établira un rapport contenant ses réponses aux dires éventuels et ses conclusions définitives ..." ; Attendu que la Cour constate qu'en ses pré-conclusions en date du 21 janvier 2005 l'expert faisait ressortir que la SARL C.M.I.D. avait, du fait de l'indisponibilité de M. Jacques B..., subi un préjudice sur son activité, évalué à 6 957,31 € ; Qu'en son rapport définitif, en date du 12 avril 2005 l'expert a évalué le préjudice à 170 791,22 € ; Attendu qu'une telle variation dans les conclusions expertales, résulte de la prise en compte d'éléments n'ayant pas fait l'objet de débats au cours des opérations d'expertises notamment d'une perte de marge durant les 3 années qui ont suivi la reprise de M. Jacques B... ; Attendu que l'ampleur de l'écart entre les évaluations ressortant des pré-concluions et des conclusions définitives, imposait en soi que les parties soient invitées à en débattre ; qu'au surplus, la prise en compte de considérations nouvelles par l'expert commandait qu'elles soient soumises au débat contradictoire des parties ; Attendu que la Cour constate que le principe de la contradiction résultant de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, et rappelé en son dispositif par l'arrêt du 03 mai 2004 a été violé ; que cela entache l'expertise de nullité; Attendu, par ailleurs, que la Cour est suffisamment éclairée par les éléments figurant au dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Qu'en conséquence il convient d'annuler le rapport d'expertise et rejeter la demande visant à ordonner une nouvelle expertise ; Sur la demande d'indemnisation du préjudice économique subi par la SARL C.M.I.D. Attendu que Me X... ès qualités expose que compte tenu des fonctions exercées par M. Jacques B... au sein de l'agence de Montpellier, son indisponibilité a imposé son remplacement et eu une incidence directe sur la dégradation du chiffre d'affaires et du résultat de l'agence ; Concernant le remplacement de M. Jacques B... Attendu que Me X... ès qualités soutient que l'absence de M. Jacques B... a imposé le recrutement d'une salariée en vue de son remplacement ; qu'il produit à cet effet le contrat à durée déterminée conclu entre la SARL C.M.I.D. et Mlle Catherine E..., à compter du 14 décembre 1998 ; Mais attendu que la Cour observe tout d'abord que l'accident est survenu le 30 octobre 1998 et Mlle E... a été embauchée un mois et demi plus tard; Qu'ensuite il était loisible à l'employeur, en application des articles L 122-1-1 et L 122-1-2 du Code du Travail, de conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d'une personne absente sans détermination de durée, ce qui en l'état de l'incertitude sur la durée de l'absence de M. Jacques B..., était particulièrement approprié ; que cependant le contrat a été conclu "en raison de l'accroissement temporaire d'activité" pour une durée fixe de six mois ; Qu'enfin, Mlle E... a été embauchée en qualité de téléprospectrice, alors que la SARL C.M.I.D. soutenait que M. Jacques B... exerçait les fonctions de Directeur de l'agence ; Attendu que la Cour considère que Me X... ne justifie pas pertinemment que Mlle E... a été embauchée afin de pallier l'absence de M. Jacques B... et qu'il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ; Qu'en conséquence il convient de débouter Me X... ès qualités de cette demande ; Concernant l'incidence économique et commerciale Attendu que Me X..., ès qualités, soutient que l'accident subi le 30 octobre 1998 par M. Jacques B... a affecté l'activité et les résultats de l'agence de Montpellier de la SARL C.M.I.D. et conduit à sa fermeture ; Mais attendu qu'il ressort des éléments comptables du dossier, qu'en 1997, donc avant même l'accident, la marge commerciale dégagée était déjà insuffisante à couvrir les charges de l'exploitation ; Attendu que l'indisponibilité de M. Jacques B... a cessé au 9 septembre 1999 et qu'il a repris son poste sans être frappé d'inaptitude professionnelle ; que la rupture du nouveau bail signé le 1er octobre 1999 avec versement d'un acompte est intervenue le 7 décembre 1999 et est donc sans lien avéré avec l'indisponibilité de M. Jacques B... ; Attendu que Me X... ès qualités, ne démontre pas avec plus de pertinence le lien direct existant entre l'indisponibilité de M. Jacques B... qui s'est terminée le 9 septembre 1999 et la fermeture de l'agence de Montpellier en février 2000 ; qu'il apparaît que cette fermeture est l'aboutissement d'une opération d'expansion interne non réussie ; qu'ainsi la demande d'indemnisation des frais de déménagement de M. Jacques B... et de M. F..., salarié de l'entreprise, n'est pas justifiée ; Attendu, enfin, que la demande de Me X... ès qualités visant à obtenir une indemnisation au titre d'une perte de marge éventuelle sur le chiffre d'affaires éventuel pour les exercices 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002, résultant de l'indisponibilité, antérieure à ces périodes, de M. Jacques B... est dépourvue de toute justification ; Attendu que la Cour constate que Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D. ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'accident survenu à M. Jacques B... ; Qu'en conséquence il convient de le débouter des ses demandes à ce titre ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Cour en date du 3 mai 2004 REFORME le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU, CONSTATE que la victime, M. Jacques B..., a été totalement indemnisée de se préjudices corporels et matériels et les organismes sociaux directement et entièrement indemnisés, CONDAMNE, in solidum, M. Roger Z... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer à Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D. la somme de 22 962,45 € (vingt deux mille neuf cent soixante deux euros et quarante cinq centimes) au titre du remboursement des salaires et charges maintenus, DECLARE bien fondée en droit la demande d'indemnisation de Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D, au regard de l'article 6 de la loi no 85-677 du 05 juillet 1985, Y AJOUTANT, Vu l'arrêt de la Cour en date du 3 mai 2004, PRONONCE l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe de la contradiction, DIT qu'il n'y a lieu à ordonner une nouvelle expertise, DÉBOUTE Me X... ès qualités de liquidateur de la SARL C.M.I.D. de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, FAIT masse des dépens, dont les frais d'expertise, et les met pour moitié à la charge de chacune des parties, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA