Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e7b
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 1 911 215 €
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionacte interruptifdéfinition/ jdf
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Texte intégral
DU 17 Janvier 2007 ------------------------- B.B/S.B Anthony X... C/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE RG N : 05/01735 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Janvier deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Anthony X... né le 22 Août 1946 à WINCHESTER (GRANDE BRETAGNE) représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Arnaud DELVOLVE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Octobre 2005 D'une part, ET : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et son établissement secondaire 5 Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX Dont le siège sociale est 87 Rue de Richelieu B.P. 66 75002 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée du Cabinet PLANTIE DECHARME PLAINECASSAGNE VENTIMILA MOREL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 14 octobre 2005, le tribunal de grande instance de CAHORS constatait que l'action en paiement engagée par Anthony X... à l'encontre de la compagnie AGF est prescrite et déboutait également Anthony X... de sa demande tendant à voir déclarer la responsabilité contractuelle de la compagnie AGF et de dommages et intérêts. Par déclaration du 22 novembre 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Anthony X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2006, il soutient que la prescription de son action n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité contractuelle de la compagnie est engagée et que celle-ci doit être condamnée à lui payer la somme de 19112,15 € avec intérêts. Il conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La compagnie AGF, dans ses dernières écritures déposées le 21 juillet 2006 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle estime ne pas être tenue au-delà de la somme de 2285 €. Elle réclame encore la somme de 2500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Anthony X... est propriétaire d'une résidence secondaire à SERIGNAC (46), assurée auprès de la compagnie AGF ; que deux vols étaient commis dans cet immeuble en janvier 2000 et janvier 2001 ; que Anthony X... déposait plainte et informait la compagnie d'assurance de ces vols ; que celle-ci missionnait un expert qui visitait les lieux le 07 février 2001 et demandait des pièces justificatives des pertes subies ; que par assignation du 22 juillet 2003, Anthony X... assignait la compagnie en paiement et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelant fait valoir que la prescription biennale édictée par l'article L.114-2 du Code des assurances a été interrompue postérieurement au 15 juin 2001 par les courriers recommandés qu'il a envoyés à l'agent général le 16 mai 2002 et au siège de la compagnie le 17 décembre 2002 ; Mais attendu que ces documents, fournis en cause d'appel, ne comportent pas la signature du destinataire ; qu'il s'agit de "courrier suivis" et non de courriers recommandés avec accusé de réception exigés par l'article susvisés ; Qu'en vertu du texte ci-dessus, seul l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception est interruptif de la prescription biennale de sorte que l'envoi d'une lettre recommandé sans accusé de réception ne peut avoir cet effet, même si la partie à qui elle est envoyée reconnaît l'avoir reçue ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclarait prescrite l'action engagée par Anthony X... ; Attendu que celui-ci fait subsidiairement grief à la compagnie AGF de ne lui avoir envoyé que des lettres d'attente sans attirer son attention sur l'existence de la prescription, manquant ainsi à son obligation de loyauté et de conseil ; Mais attendu que les conditions générales du contrat d'assurance mentionnent clairement l'existence de la prescription biennale, obligatoire en application de l'article R112-1 alinéa 2 du Code des assurances ; que l'obligation de renseignement et de conseil de l'assureur n'inclut pas l'obligation particulière d'information relative au risque d'expiration du délai biennal de prescription ; Qu'en conséquence, aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la compagnie AGF et que ce moyen a été justement écarté par le tribunal ; que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Anthony X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Anthony X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2007
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e7b
Données disponibles
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