Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e91
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 857 791 €
cautionnement
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Texte intégral
RM / AM Numéro 489 / 07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRET DU 6 février 2007 Dossier : 05 / 01140 Nature affaire : Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : Jean Jules X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame METTAS, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier, à l'audience publique du 6 février 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2006, devant : Madame METTAS, Président chargé du rapport Monsieur BILLAUD, Conseiller Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller en présence de Monsieur DELPECH, Substitut Général assistés de Madame ECHEVESTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean Jules X... né le 26 Février 1947 à NARP (64) de nationalité française ... représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Maître GABET, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dont le siège social est 11 boulevard du Président Kennedy 65000 TARBES, mais sa direction régionale à SERRES CASTET Chemin de Devèzes, agissant poursuites et diligences des Président et membres de son Conseil d'Administration, ainsi que de son directeur, domiciliés en ces qualités audit siège représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M.X... et Mme B..., son épouse ont accepté une offre de prêt de 400 000 F pour l'édification d'un immeuble le 7 octobre 1985. M. Jean Jules X... a signé un acte de cautionnement solidaire sous seing privé le 7 octobre 1985 pour le prêt de 400 000 F sollicité pour la construction d'une maison par M.X... et Mme B..., son épouse, prêt conventionné d'une durée de quinze ans ; l'acte portait sur la somme de 400 000 F outre les intérêts, frais et accessoires. L'acte authentique de prêt est intervenu le 26 novembre 1985 ; toutes les mentions relatives à l'engagement de caution solidaire ont été rayées ; l'acte contenait prise de garantie hypothécaire. M.X... a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire en 2001 ; la créance du prêteur, la C.R.C.A.M. PYRENEES GASCOGNE, a été admise par ordonnance du juge-commissaire pour la somme de 7 461,13 € à titre hypothécaire, les intérêts étant rejetés. La C.R.C.A.M. PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure de payer la somme de 8 016,77 €.M. Jean Jules X... par courrier parvenu le 29 mars 2003 sous réserve des frais, intérêts, commissions et accessoires puis l'a assigné le 31 décembre 2003 en paiement. Par jugement du 25 janvier 2005 du tribunal de grande instance de PAU, assorti de l'exécution provisoire, M. Jean Jules X... a été condamné à payer la somme de 8 577,91 € outre les intérêts au taux conventionnel de 12,30 % à compter du 15 avril 2003 et la somme de 450 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a jugé l'acte de cautionnement valable, écartant notamment le moyen tenant à un défaut de cause ; il a dit M. Jean Jules X... tenu de payer les accessoires de la dette et débouté la caution de l'application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et de celle de l'article L 313-9 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 ainsi que de sa demande de délais. M. Jean Jules X... qui a relevé appel le 25 mars 2005 conclut le 25 avril 2006 : -au débouté des demandes de la banque, l'acte de cautionnement devant être déclaré inexistant au vu de l'acte notarié qui fait foi jusqu'à inscription de faux dont les mentions rayées démontrent la renonciation de la banque à cette garantie ; arguant aussi de ce que le prêt conventionné n'existait pas lors de la signature de l'engagement de caution, -au débouté de la demande quant aux intérêts dont le montant n'est pas détaillé dans la mention manuscrite et dont il n'a pas eu connaissance car le prêt n'existait pas encore, ce qui fait que la mention selon laquelle il avait pris connaissance des conditions du prêt est erronée, -à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et à l'imputation des intérêts déjà payés sur le capital restant dû avec fourniture d'un décompte par la C.R.C.A.M. PYRENEES GASCOGNE, -à l'impossibilité de lui faire supporter une dette plus importante que ce qui est dû par le débiteur principal et telle qu'elle ressort de l'admission de créance, -à l'octroi de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, intimée, conclut le 13 juin 2006 à la condamnation de M. Jean Jules X... à lui payer 7 461,13 € outre les intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2003 et la somme complémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle indique que M. Jean Jules X... a payé et s'est désisté d'une instance devant le juge de l'exécution. Elle conclut à la confirmation du jugement quant à la validité de l'acte de cautionnement, n'ayant pas renoncé à cette garantie, et quant à l'obligation de payer les intérêts, M. Jean Jules X... ayant reçu un exemplaire de l'offre de prêt, l'article L 313-9 du code de la consommation n'étant pas applicable. Elle admet par contre de réduire sa créance au montant de la somme admise par le juge-commissaire. MOTIFS Attendu que c'est en des motifs conformes aux circonstances de l'espèce et aux règles de droit applicables, et que la Cour adopte, que le tribunal a déclaré valable l'acte de cautionnement ; Qu'il suffit d'ajouter que la renonciation à un droit ne se présume pas et que le fait que les mentions du cautionnement ont été rayées dans l'acte de prêt dressé en la forme notariée du fait de la garantie hypothécaire n'est pas le signe, à défaut d'autres éléments, de la renonciation du prêteur au cautionnement souscrit par M. Jean Jules X... antérieurement, ce qui rendait inutile toute stipulation à ce propos dans l'acte authentique ; Attendu que dans l'acte de cautionnement solidaire signé par M. Jean Jules X... le 7 octobre 2005 il est dit que la caution, après avoir pris connaissance des conditions du prêt, déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur....... en garantie du prêt ci-dessus consenti prêt conventionné d'une durée de quinze ans d'un montant de 400 000 F du paiement des intérêts, frais et accessoires ; Attendu que la mention manuscrite qui précède la signature de la caution est ainsi libellée : lu et approuvé Bon pour caution solidaire de la somme de quatre cent mille francs outre les intérêts frais et accessoires ; Attendu que l'acte notarié précise que l'offre de prêt a été remise à l'emprunteur le 26 septembre 1985 et qu'elle a été acceptée par lui le 7 octobre 1985 ; Attendu que par conséquent le jour de la signature de l'acte de cautionnement M. Jean Jules X... avait connaissance des termes de l'offre ; Mais attendu que l'offre annexée à l'acte authentique ne porte pas d'autre mention que celle de la somme en capital et qu'il ne résulte d'aucune pièce extrinsèque à l'acte, qu'elle a signé le 7 octobre 1985 que la caution aurait eu connaissance de l'étendue de son engagement quant aux frais, intérêts et accessoires de la dette de l'emprunteur ; Que la banque ne peut, par suite, prétendre au recouvrement des frais, intérêts et accessoires contre la caution ; Attendu que la C.R.C.A.M. PYRENEES GASCOGNE admet que sa créance doive être limitée à la somme en capital de 7 461,13 € admise par ordonnance du juge-commissaire du 16 juin 2003 ; Attendu que M. Jean Jules X... a reçu le 29 mars 2003 puis le 18 avril 2003 mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à payer ; Attendu que la banque produit un décompte de sa créance ; Attendu que les intérêts au taux légal sont dus depuis le 29 mars 2003 en deniers ou quittance sur la somme en capital sus-indiquée jusqu'au jour du paiement auquel M. Jean Jules X... a effectivement procédé, sans que la production d'un autre décompte par la banque soit justifiée ; Attendu que l'appel de M. Jean Jules X... était en partie fondé ; Que débiteur de sommes en capital il supportera les dépens mais qu'aucune considération d'équité ne justifie sa condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la banque. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré valable l'acte de cautionnement et condamné M. Jean Jules X... à payer les dépens et 450 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la banque, L'infirme pour le surplus, Limite le cautionnement au montant du capital restant dû, Condamne M. Jean Jules X... à payer la somme de 7 461,13 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2003 en deniers ou quittance jusqu'au jour du paiement, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Jean Jules X... aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. LONGIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUELRoberte METTAS
Articles de loi cités
article L 313-9 du code de la consommation narticle L 313-22 du code monétaire et financier et dearticle L 313-9 du code de la consommation issu de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e91
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