Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9a8bd3db21cbdd88f34
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 4 631 908 €
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Texte intégral
R.G : 05/04046 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 18 JANVIER 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 19 Septembre 2005 APPELANTE : S.A. MARIANNE EXPERTS 2 rue du 19 mars 1962 92110 CLICHY représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Patrick FOLLAIN, avocat au barreau de Seine Saint Denis INTIMÉE : Société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE 10/12 place de la Bourse 75002 PARIS représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de Rouen, substituant Me François BERNHEIM, avocat au barreau des Hauts de Seine COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2006 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2006, où la présidente d'audience a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 18 Janvier 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 novembre 2003, la société MARIANNE EXPERTS (spécialisée dans la recherche des économies réalisables, c'est à dire des surévaluations de toutes natures, et plus généralement des coûts sociaux, taxes et impôts pouvant être évités ou minorés, dans l'ensemble des postes de gestion des entreprises et organisations, sans pour autant diminuer la qualité ou la quantité des prestations correspondantes) a conclu avec la société LE NOUVEL OBSERVATEUR une convention de conseil et d'économies de coûts sociaux. Le 27 janvier 2004, la société MARIANNE EXPERTS a remis à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR un "rapport de mission charges sociales". Estimant avoir rempli sa mission et être en droit d'obtenir paiement de la rémunération prévue, elle a adressé à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR deux premières factures d'un montant de 5 596,58 euros (pour taxe 8 % sur incapacité) et 23 159,54 euros (pour CSG CRDS sur IJSS) correspondant selon elle aux pistes d'économies qu'elle avait accepté de mettre en place. La société LE NOUVEL OBSERVATEUR a contesté que la société MARIANNE soit à l'origine de l'économie dans le dossier IJSS et, malgré plusieurs réclamations, n'a pas réglé les factures réclamées. La société MARIANNE EXPERTS l'a en conséquence fait assigner devant le tribunal de commerce de Rouen, portant en cours d'instance ses demandes aux sommes de 2 835,55 euros pour facture R05/437 du 4 juillet 2005, 23 159,54 euros pour facture P04/111 et 46 119,08 euros pour facture R05/008 du 4 juillet 2005. Par jugement du 19 septembre 2005, le tribunal de commerce de Rouen a : - reçu la société MARIANNE EXPERTS en ses demandes, fins et conclusions, les disant partiellement fondées - reçu la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE en ses demandes, fins et conclusions, les disant partiellement fondées - condamné la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à la société MARIANNE EXPERTS la somme de 2 835,55 euros avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2005 - condamné la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à la société MARIANNE EXPERTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamné la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE aux dépens. La société MARIANNE EXPERTS a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 8 septembre 2006 pour l'appelante et le 1er août 2006 pour l'intimée. La société MARIANNE EXPERTS conclut à la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et à la réformation pour le surplus en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à lui payer la somme de 23 159,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2004 et celle de 46 319,08 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à sa réformation partielle en condamnant la société MARIANNE EXPERTS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Aux termes de la convention signée, le client s'engageait, au plus tard à sa date de signature, à informer MARIANNE de toute démarche déjà effectuée ou en cours visant aux mêmes fins. Il était encore stipulé que les préconisations étaient fournies par MARIANNE au fur et à mesure de l'avancement de sa mission, que le client demeurait libre de les mettre en oeuvre mais qu'il s'engageait à notifier sa décision par rapport aux préconisations formulées dans les 15 jours suivant la réception du rapport et que, dans les 90 jours qui suivaient son acceptation, il s'engageait à mettre en oeuvre la ou les préconisations correspondantes tout en communiquant les éléments définissant les économies sur la base desquels MARIANNE émettrait sa facturation. Elle stipulait en outre les conditions de rémunération pour le cas où des économies et/ou des possibilités de restitutions étaient détectées et mises en oeuvre et précisait : "dans le cas où le client ne communiquerait pas à MARIANNE les documents et informations qu'il détient nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, et 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, MARIANNE bénéficiera d'une indemnité à titre de dommages et intérêts forfaitaire égale à 50 % des dégrèvements demandés et optimisations préconisées sur la période de référence". Le 21 janvier 2004, la société MARIANNE a établi un rapport de mission (contenant des préconisations pour des économies de charges sociales sur les points suivants : régularisation sur le net et CSG CRDS sur IJSS, taxe 8 % sur incapacité, transaction, fractionnement, déclaration 13ème mois), rapport dont la société LE NOUVEL OBSERVATEUR a accusé réception le 27 janvier 2004. Le 2 mars 2004, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR a établi une note d'instructions en cochant les cases "Oui" pour les préconisations CSG-CRDS sur les IJSS (en précisant "à débattre pour la CSG à justifier pour la régularisation sur le net") et taxe 8 % sur incapacité. Le 16 mars 2004, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR a fait parvenir à la société MARIANNE un exemplaire de la convention collective nationale de travail des journalistes et une attestation de sa directrice des ressources humaines Madame A... datée du 16 mars 2004 déclarant que, pendant ses fonctions, elle avait mis en oeuvre la réflexion sur la mise en place des IJSS en net conformément à la convention collective à partir du 1er janvier 2004. En réponse à des mises en demeure de payer, la directrice des ressources humaines Madame B... a indiqué par courrier du 18 juin 2004 : "nommée à ce poste en mai 2003 je n'ai pas été informée par Madame A... directrice précédente de toutes les actions en cours, entre autres la régularisation des indemnités journalières perçues en cas d'arrêt maladie par nos salariés. Quant à mon assistante responsable du traitement des charges sociales, parfaitement au courant de cette irrégularité a demandé à CCMX la solution informatique en septembre 2003 mais le problème fut évoqué par téléphone par le biais de notre contrat d'assistance. Vous avez pu constater lors de votre présence en nos locaux, la spontanéité de sa réaction lorsque vous avez abordé cette question avec elle. Il s'agissait pour nous d'un dossier en cours mais pas d'une découverte.......Vous n'êtes pas à l'origine de la piste d'économie dans le premier dossier". Est produite aux débats une attestation de Monsieur BUCZYNSKI C..., secrétaire du CE du NOUVEL OBSERVATEUR, lequel énonce que, au cours d'une réunion mensuelle du 6 février 2003, il a été traité du problème des indemnités journalières versées à la suite des arrêts maladie afin de garantir le salaire net, conformément à la convention collective, ce qui constituait, affirme-t-il, une modification des avantages acquis devant faire l'objet d'un accord d'entreprise. Il ressort de ces éléments que la société LE NOUVEL OBSERVATEUR avait entrepris dès le début de 2003 une réflexion interne sur le problème des indemnités journalières la conduisant aux pistes d'économies révélées par la société MARIANNE, sans qu'il résulte toutefois d'aucun élément qu'elle en avait averti la société MARIANNE lors de la conclusion du contrat, alors même que la piste d'économies à rechercher portait précisément sur cette question et que les dispositions contractuelles susvisées l'obligeaient à fournir cette information au plus tard lors de la signature. Ainsi que le soutient la société MARIANNE, sa mission consiste à révéler des pistes d'économie connues de tous et conformes à la loi que cependant seule sa technicité permet de mettre en évidence par analyse notamment d'un certain nombre de documents. Il ne ressort en rien des termes de son rapport qu'elle aurait proposé des "économies de salaires" ou "réductions de salaires" ou proposé une solution contraire aux dispositions de la convention collective applicable qui prévoit le maintien du salaire net en cas d'absence pour maladie. Dès lors qu'elle n'a pas été informée, au plus tard à la date de la signature de la convention, de ce que la société LE NOUVEL OBSERVATEUR avait déjà entrepris des démarches aux fins visées dans la convention et dès lors que les propositions présentées entraient dans le cadre de la mission qui lui était confiée, la société MARIANNE EXPERTS est fondée à obtenir paiement de l'indemnité forfaitaire telle que prévue à l'article 6.1 du contrat au titre de la CSG-CRDS sur les IJSS. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. S'agissant de la taxe de 8 % sur cotisations de prévoyance, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR expose qu'elle accepte de régler les honoraires sur l'économie résultant du calcul de la réduction de l'assiette de cette taxe. Le jugement énonçait qu'elle ne contestait pas devoir la somme de 2 835,55 euros au paiement de laquelle il l'a en conséquence condamné et elle n'opère aucune critique pertinente et précise à l'encontre de ces dispositions qui seront en conséquence confirmées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à la société MARIANNE EXPERTS la somme de 2 835,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005 et l'ayant condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à la société MARIANNE EXPERTS la somme de 23 159,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 et celle de 46 319,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2005. Déboute la société MARIANNE EXPERTS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société LE NOUVEL OBSERVATEUR à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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- Cour d'Appel
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- 18 janvier 2007
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6253c9a8bd3db21cbdd88f34
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