Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2007
- ECLI
- 6253c9b2bd3db21cbdd890d3
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 84 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 05 / 01030 BO / SD CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 02 mars 2005 Section : Commerce SAS JERLAURE C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007 APPELANTE : SAS JERLAURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ZAC de l'Anjoly 130 Avenue de l'Europe 13127 VITROLLES représentée par Me Raymond LAMBALLAIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE : Madame Christiane X... Née le 16 Novembre 1966 à MONTBARD Nationalité : Française Assistante Commerciale ... comparant en personne, assistée de la SCP VINCENT LLORCA, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Christiane X... était engagée par la société JERLAURE le 5 Novembre 1997 en qualité d'assistante commerciale moyennant un salaire brut mensuel de 1. 143,37 Euros. Par avenant du 1er février 1999, elle était nommée assistante commerciale sédentaire avec une rémunération portée à 1. 524,49 Euros, outre un bonus déterminé en fonction des objectifs et des résultats de la Société. Madame X... bénéficiait d'un congé de maternité du 1er juin 2003 au 3 octobre 2003 et reprenait son activité à l'issue des congés payés le 27 octobre 2003. Convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 12 novembre 2003, Madame X... faisait l'objet le 20 novembre suivant, d'un licenciement pour le motif économique suivant : -Restructuration commerciale de l'entreprise sur son site d'origine (Ile de France) afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ; -Baisse sensible de productivité de l'entreprise dans son secteur. Le 11 décembre 2003, Madame Christiane X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Avignon d'une demande tendant à voir constater le licenciement notifié à son encontre par la société JERLAURE sans cause réelle et sérieuse et réclamait des dommages et intérêts outre un rappel de salaires et commissions. Par jugement du 2 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes de Avignon considérait que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société JERLAURE à payer à Madame X... les sommes de : -1. 842,43 Euros, à titre de commissions sur la marge des affaires traitées par la salariée entre le 1er Mai 2000 et le 31 mars 2003 ; -184,43 Euros, au titre des congés payés sur commissions ; -18. 000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1. 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La délivrance des documents sollicités par Madame X... était ordonnée et le surplus des demandes rejeté. La Société JERLAURE interjetait appel de ce jugement le 18 Mars 2005. Elle conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que les difficultés économiques étaient réelles et qu'elle a respecté l'obligation de reclassement préalable et postérieure au licenciement. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucun élément n'est fourni sur la consistance du préjudice. Madame X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 40. 000 Euros. Elle réclame le paiement d'une somme de 5. 000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2. 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au cours des débats, la Cour a demandé aux conseils des parties de s'expliquer contradictoirement sur les conséquences de l'éventuelle insuffisance de motifs de la lettre de licenciement, notamment en ce qui concerne l'incidence de la restructuration de la Société sur l'emploi de la salariée. La Société JERLAURE soutient qu'il était nécessaire de procéder à un recentrage engendrant la réduction de l'activité et la suppression du poste de Madame X.... Elle déplore qu'un problème de formalisme puisse remettre en cause la validité du licenciement. Madame X... soulève, à titre principal, l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement qui rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et subsidiairement soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 20 Novembre 2003 se borne à faire état d'une baisse sensible de productivité de l'entreprise dans son secteur d'activité et de la nécessité de procéder à une restructuration commerciale sur le site d'origine en Ile de France pour sauvegarder la compétitivité, sans indiquer l'incidence de la raison économique sur l'emploi occupé par Madame X..., en l'occurrence suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail. Cette lettre de licenciement pour motif économique qui ne répond pas aux exigences légales rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'employeur a ou non respecté l'obligation de reclassement. Le premier juge a justement apprécié le montant du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Madame X... ne justifie pas d'un recours abusif par la Société appelante du second degré de juridiction. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Il est équitable que la Société JERLAURE participe à hauteur de 1. 000 Euros, aux frais inutilement exposés par Madame X... pour l'instance d'appel, et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société JERLAURE supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la Société JERLAURE à payer à Madame X... une somme de 1. 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société JERLAURE aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 321-1 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2007
Référence
6253c9b2bd3db21cbdd890d3
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