Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253c9b2bd3db21cbdd890fc
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA Me DESCAMPS COPIES le à M. X... SAS HAWORTH ARRÊT du : 8 FEVRIER 2007 No : No RG : 06 / 01076 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 15 Mars 2006 Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur Claude X... ... 37700 SAINT PIERRE DES CORPS représenté par Me Philippe BARON, membre de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. HAWORTH france Les Landes de Roussay 85600 ST HILAIRE DE LOULAY représentée par Me Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 19 Décembre 2006 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 08 Février 2007, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Claude X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURS de deux demandes à l'encontre de la SAS HAWORTH, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 15 mars 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux. Toutes les réclamations ont été rejetées. Le jugement lui a été notifié le 17 mars 2006. Il en a fait appel le même jour. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Il demande : -30. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; -1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose qu'il a été engagé comme agent de production en 1971, et licencié pour motif économique le 2 août 2002. Après avoir rappelé que les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, et que la société appartient à un groupe international il estime que les pièces produites aujourd'hui ne sont pas de nature à établir des difficultés économiques sérieuses à la date du licenciement. La société demande 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que les pièces produites justifient qu'à l'époque le groupe était dans une situation difficile (baisse du chiffre d'affaires, des commandes, pertes). Il soutient subsidiairement que la somme réclamée est excessive car, si Monsieur X... a perdu son emploi, c'est parce qu'il n'a pas voulu changer de région, et il a retrouvé du travail au bout d'un an. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable. L'activité de la société est la fabrication de sièges et de mobilier de bureau. Elle a engagé Monsieur X... comme agent de production le 18 janvier 1971. Envisageant une restructuration pour motif économique, elle lui a proposé une modification du contrat le 19 juin 2002. Il a refusé le 30 juillet 2002. Elle l'a licencié pour motif économique le 2 août 2002, dans les termes suivants : " La société HAWORTH FRANCE connaît depuis sa création des difficultés structurelles qui se sont une nouvelle fois traduites par des pertes importantes (6,1 millions d'euros) au titre de l'exercice 2001. La récession économique qui a démarré en janvier 2001 a été renforcé par les événements de septembre 2001 et la baisse de prises de commandes se poursuit en 2002 à un rythme équivalent à celui de 2001 La situation économique s'est également fortement détériorée aux Etats-Unis et a entraîné en 2001 une baisse du chiffre d'affaires d'environ 23 % par rapport à celui de 2000. Face à cette situation, la société Mère D'HAWORTH FRANCE exige désormais des mesures destinées à permettre sa pérennité, ce qui passe par la réduction significative des coûts de production et par une politique d'investissements très engagée en terme de nouveaux produits. Dans ce contexte, un certain nombre de mesures ont été prises visant à concrétiser cette politique de réduction des coûts dont : *le déménagement du siège administratif de la DÉFENSE au Faubourg St Honoré ; *la fermeture du site de production de TOURS permettant de regrouper l'activité de fabrication de sièges avec celle de fabrication du mobilier de bureau sur le même site à ST HILAIRE DE LOULAY. La fermeture de ce site entraîne la suppression de tous les postes situés à TOURS dont celui que vous occupez actuellement. Afin de permettre votre reclassement, nous vous avons offert un poste identique à celui que vous occupez actuellement à TOURS au sein de notre usine de SAINT HILAIRE. Vous avez décidé de refuser cette proposition. Aucune autre solution de reclassement vous concernant n'a pu être envisagée ni dans la société ni dans le groupe notamment auprès des filiale européennes. " Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, c'est au sein du secteur d'activité de celui-ci, auquel elle appartient, qu'il convient d'apprécier les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La société fait partie d'un groupe qui a pour seule activité la fabrication de sièges et de mobilier de bureau, en sorte que le secteur d'activité concerné se confond avec le groupe lui-même. Elle produit un document selon lequel le chiffre d'affaires et la prise de commandes ont baissé en 2001 et en 2002 par rapport à 2000 : 2000 2001 2002 chiffre d'affaires 2086,1 1680,4 1314,8 prises de commandes 2108,5 1614,3 1294,3 Elle produit aussi un document concernant la baisse au 31 aôut 2002 par rapport à la même période de 2001, soit : 2001 2002 chiffre d'affaires 1180 888 prises de commandes 1155 893 Elle produit encore une lettre de Monsieur A... directeur administratif et financier des secteurs internationaux, du 17 juin 2005, qui fait état d'une baisse importante de chiffre d'affaires, et qui ajoute que le groupe a dû fermer 15 sites de production dans le monde, dont 3 aux Etats-Unis. Toutefois ce courrier, qui ne constitue pas une attestation dont son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration l'expose à des sanctions pénales, et qui a été rédigée pour les besoins de la procédure ne constitue pas une pièce objective pouvant être retenue. Il manque, au demeurant, un élément essentiel, qui est le résultat du groupe au cours des années précitées. Or il est possible que, malgré la baisse du chiffre d'affaires et des commandes, le groupe ait continué à faire un bénéfice comparable à celui des années précédentes. La carence à ce niveau fait que cette hypothèse est même la plus vraisemblable. Le secteur du mobilier de bureau dans son ensemble a subi une baisse d'activité comparable à la baisse du chiffre d'affaires et des commandes du groupe HAWORTH, en sorte que celui-ci n'a pas perdu de parts de marché. Dans ces conditions les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité ne sont pas établies. Le jugement sera infirmé en son principe. L a société occupant au moins 11salariés, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois. Monsieur X... avait une grande ancienneté (31 ans 1 / 2). Il ne produit pas de justifications de sa situation professionnelle jusqu'au 1er novembre 2003, date à laquelle il a été engagé en contrat emploi solidarité par le CROUS, jusqu'au 31 mars 2005, pouvant cumuler son salaire avec ses indemnités de chômage ; en avril 2005, il n'a perçu que ses indemnités de chômage, et ne produit pas d'éléments depuis. Son préjudice sera évalué à 25. 000 euros. Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 3 mois. Il est inéquitable qu'il supporte ses frais irrépétibles. Les 1. 500 euros réclamés méritent d'être alloués. Enfin, la société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS HAWORTH Franceà payer à Monsieur Claude X... : -25. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. ORDONNE le remboursement par la SA HAWORTH FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur Claude X... du jour de la rupture, dans la limite de 3 mois d'indemnités, et condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
Référence
6253c9b2bd3db21cbdd890fc
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