Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd8916f
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 140 000 €
procedure civileacte de procédurenullitévice de formeacte d'huissier/ jdf
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Texte intégral
DU 24 Avril 2007 ------------------------- R.S./S.C. Jacques X... C/ S.C.P. GUGUEN-STUTZ RG N : 04/01060 - A R R E T No 409 - 2007 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre Avril deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 21 Octobre 1950 à PRAYSSAS (47360) ... 47800 MIRAMONT DE GUYENNE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Horia DAZI MASMI, avocat DEMANDEUR à la réinscription au rôle suite à une ordonnance de radiation (art 915 du NCPC) rendue par le conseiller de la mise en état de la cour de céans le 10 septembre 2002 - Appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 04 Juin 2002 - D'une part, ET : S.C.P. GUGUEN-STUTZ es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MAISONS DE CHEZ NOUS et de la SARL MAISONS BOIS 22 boulevard Saint Cyr 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2007 sans opposition des parties, devant René SALOMON Premier Président rapporteur assisté de Séverine CHASSAGNE, A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Premier Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, Jacques X... a relevé appel d'un jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal de commerce de Marmande qui a prononcé sa faillite personnelle et l'a condamné à payer à Me Yannick B..., la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Cette affaire a donné lieu à une ordonnance de radiation en date du 10 septembre 2002 sur le fondement de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ; L'instance a été reprise par la suite sur les conclusions de Jacques X... qui a assigné la SCP B... STUTZ en qualité de liquidateur des SARL MAISONS DE CHEZ NOUS et MAISON BOIS et a invoqué, in limine litis, au principal la péremption de l'instance acquise depuis le 16 septembre 2000 de sorte que le jugement dont s'agit doit être déclaré nul et de nul effet ; La liquidation des sociétés MAISONS DE CHEZ NOUS et MAISON BOIS a été clôturée par un jugement du tribunal de commerce de Marmande en date du 6 juillet 2004 ; Jacques X... a fait désigner un administrateur ad hoc des sociétés en cause par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2006. La SCP B... STUTZ a été désignée en cette qualité et elle a constitué avoué ; Dans le dernier état de ses conclusions, Jacques X... demande que soit constatée la péremption définitive de l'instance acquise le 16 septembre 2000 et de dire et juger nul et de nul effet le jugement du 4 juin 2002. Subsidiairement il demande que soit constatée l'irrecevabilité des demandes de Me B... es qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés en cause aux droits duquel est aujourd'hui la SCP GUGUEN-STUTZ es qualité de mandataire ad hoc desdites sociétés. Il demande que soit constaté en tout état de cause que tant les demandes que les griefs dirigés contre lui n'ont aucun fondement ni aucune justification de sorte qu'il n'y a pas lieu à sanction à son encontre ; La SCP B... STUTZ qui intervient en sa qualité de mandataire ad hoc déclare dans le dernier état de ses conclusions s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur l'exception de péremption. Elle demande à ce que Jacques X... soit débouté de son appel, la sanction de faillite personnelle prononcée à son égard devant être confirmée ; Le ministère public a déclaré s'en rapporter le 6 avril 2007. MOTIFS Il résulte de la procédure et des débats que Me Yannick B... es qualité de mandataire liquidateur des SARL MAISONS DE CHEZ NOUS et MAISONS BOIS a fait délivrer le 27 août 1998 une assignation devant le tribunal de Commerce de Marmande à l'encontre de Jacques X... assignation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en vue de voir prononcer à son encontre la sanction de la faillite personnelle ; Cependant, Jacques X... a fait déposer par son avocat constitué des conclusions d'irrecevabilité pour l'audience du 15 septembre 1998 ; L'affaire n'étant pas en état, le tribunal l'a renvoyé au 1er décembre 1998. Elle devait subir en réalité plusieurs renvois. Par courrier recommandé en date 10 février 1999, le conseil de Jacques X... sollicitait la radiation de cette instance au motif qu'il n'avait pas, en dépit de ses demandes, reçu communication des pièces et de conclusions du demandeur ; Un jugement de radiation intervenait le 6 avril 1999 ; Me B... a communiqué ses pièces le 9 février 2001 et a déposé des conclusions non signées et non datées de remise au rôle et de reprise d'instance ; Jacques X... estime que le dernier acte de procédure est constitué par les conclusions d'irrecevabilité déposées par son avocat le 15 septembre 1998 ensuite de l'assignation introductive d'instance du 27 août 1998 ; C'est en ce sens que son avocat avait conclu devant le tribunal de Commerce en soutenant que la procédure était frappée de la péremption visée à l'article 386 du nouveau code procédure civile ; Le tribunal de Commerce a cru devoir sur ce point considérer comme acte interruptif un courrier adressé par le conseil de Jacques X... au président du tribunal de Commerce de Marmande le 10 février 1999 demandant la radiation de la procédure. La demande au greffe de tribunal de Commerce de Marmande de remise au rôle de l'affaire par courrier du 8 février 2001 de Me B... étant intervenue dans le délai prescrit par la loi, l'instance n'était pas périmée ; Aux termes des dispositions de l'article 386 du nouveau code procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; La question se pose de savoir si le point de départ de la péremption se situe au cas d'espèce à la date du 10 février 1999 date du courrier adressé par le conseil de Jacques X... au président du tribunal de Commerce de Marmande et par lequel il sollicite la radiation de la procédure ; Or, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Tel n'est pas le cas du courrier en question par lequel Me Horia DAZI MASMI, se plaint auprès du président de tribunal de Commerce de Marmande du comportement de l'avocat du mandataire lequel n'a pas communiqué ses pièces et n'a pas conclu de sorte qu'il se trouve contraint de solliciter la radiation de la procédure, radiation motivée par le défaut de communication des pièces et de conclusions du demandeur; Il en résulte que le point de départ de la péremption se situe au 15 septembre 1998, date des conclusions d'irrecevabilité déposée pour le compte de Jacques X... ; Ni l'ordonnance de radiation du 6 avril 1999, ni la lettre de demande de radiation du conseil de Jacques X... ne sont constitutifs d'actes interruptif d'instance ; Les conclusions «afin de remise au rôle devant le tribunal de commerce de Marmande» d'ailleurs non signées ni notifiées à la partie adverse pourtant constituée sont de toute façon intervenues postérieurement au délai de deux ans prévu par la loi ; Il en résulte que l'instance était périmée, ce que le tribunal de commerce de Marmande aurait dû constater ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Réforme le jugement entrepris ; Constate, avec toutes les conséquences légales, la péremption d'instance définitivement acquise en première instance depuis le 16 septembre 2000 ; Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Henri TANDONNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Séverine CHASSAGNE, Greffier Le Greffier,Le Premier Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd8916f
Données disponibles
- Texte intégral
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