Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c9bd3db21cbdd89373
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 05/06693 S.C.I. GENERATION INVESTISSEMENT C/ Société ATMOSPHERE NH Mme Roseline X... épouse Y... S.A.R.L. ATMOSPHERE BR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2007 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 19 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.C.I. GENERATION INVESTISSEMENT Village des Fontaines 22290 TREGUIDEL représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Philippe DOHOLLOU, avocat INTIMÉES : Société ATMOSPHERE NH 3 rue st Gouéno 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de Me Patrick LEMASSON, avocat Madame Roseline X... épouse Y... ... V 35800 DINARD représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me DUVAL, avocat ---- S.A.R.L. ATMOSPHERE BR 3 rue st Gouéno 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me DUVAL, avocat ************** Mme Roseline X... était preneuse à bail de locaux à usage commercial qui appartenaient à un particulier lequel les a vendus à la ville de St Brieuc. La ville a fait une opération d'aménagement du quartier. Elle a consenti un nouveau bail à Mme X... le 18 septembre 1986 avec effet au 1er janvier 1984. En octobre 1992 Mme X... a donné ces locaux en location gérance à la société Atmosphère BR dont elle était la gérante. Le 20 octobre 1994 la ville de St Brieuc a renouvelé le bail de Mme X.... Celle-ci a cédé son fonds de commerce par acte du 25 janvier 2001 à la société Atmosphère NH. Le 9 janvier précédent le maire avait déclaré avoir été informé de la cession du fonds, renoncer à la forme authentique pour la réitération de la cession et autoriser expressément cette dernière par acte sous seing privé. Le 22 février 2001 la ville de St Brieuc a vendu les locaux en même temps que d'autres situés à proximité à la SCI Génération investissement. Celle-ci, estimant que la cession du fonds de commerce avait été irrégulière et lui est donc inopposable, que la destination des lieux avait été changée et que les locaux étaient insuffisamment assurés, a fait assigner l'ancienne propriétaire du fonds, la locataire gérante et le cessionnaire en résiliation de bail. Par jugement du 13 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment dit que la cession est opposable au bailleur et qu'aucune pièce n'établit que la société Atmosphère NH ne respecte pas la destination des lieux. (Le moyen relatif à l'assurance avait été abandonné en première instance). Il a alloué à chacune de Mme X... et de la société Atmosphère NH la somme de 500 euros pour action malicieuse et de mauvaise foi. La SCI Génération investissement a fait appel de cette décision. Les intimées ont formé des demandes complémentaires à titre de dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 26 février 2006 pour l'appelante le 12 avril 2007 pour la société Atmosphère NH et le 28 novembre 2006 pour Mme X... et la société Atmosphère BR. SUR CE Considérant que bien entendu le maire de la ville de St Brieuc ne renonçait à aucun droit et ne faisait aucun acte de disposition en déclarant avoir été informé de la cession du fonds de commerce à laquelle il n'était pas en droit de s'opposer en raison des clauses du bail et du statut protecteur des baux commerciaux ; Considérant que le bailleur peut renoncer à ce que la cession soit faite par acte authentique ; Que l'acte de vente en page 9 mentionne que l'acquéreur reconnaît avoir eu connaissance des baux et de la situation locative avec copie des baux ; que le même acte rappelle, en ce qui concerne le local litigieux, la cession sous seing privé intervenue ; Que les actes du maire engagent la commune sauf recours inexistant en l'espèce à supposer qu'il ait excédé ses pouvoirs ; Que l'acquéreur des murs ne saurait opposer au cessionnaire du fonds de commerce une faute qui serait celle de son auteur ; Que le premier juge a dit à raison que la cession du fonds de commerce est opposable à la SCI Génération investissement ; Considérant que le bail des 18 septembre et 7 octobre 1986 dispose les lieux sont destinés exclusivement à l'exploitation d'un commerce de confection et prêt à porter féminin ; que le fait que l'immatriculation de Mme X... au registre du commerce et des sociétés du 9 novembre 1977 mentionne que son activité porte aussi sur la vente de chemises et pulls pour homme, ce qui est rappelé dans l'acte de cession, ne signifie nullement que l'activité exercée dans les lieux concerne aussi le prêt à porter masculin ; qu'il n'existe aucune pièce permettant de dire qu'il y a infraction à la destination des lieux, aucun constat d'huissier ni même attestation n'étant produite à ce sujet ; Considérant que selon l'attestation de Me D..., notaire le local litigieux est d'une contenance de 127 m² ; qu'il résulte cependant de l'acte de vente qu'il a une surface "loi Carrez" de 93 m², le gérant de la SCI Génération investissement ayant lui-même écrit qu'il a une surface utile de 102 m² à laquelle le preneur a étendu la couverture d'assurance ; Qu'à défaut d'éléments sur la surface des vitrines et l'importance des aménagements c'est vainement que le bailleur prétend à une couverture d'assurance insuffisante alors que dans sa lettre du 3 février 2002 le preneur lui faisait part de garanties de qualité et de la couverture à hauteur du risque pour le bris de glace et les aménagements ; qu'au demeurant en première instance la SCI Génération investissement avait abandonné le moyen ; Considérant que c'est par de justes motifs que le premier juge a alloué des dommages-intérêts ; Qu'en prolongeant la procédure en appel sans apporter d'éléments nouveaux dans un objectif dilatoire alors qu'aucun des moyens soutenus ne présente un caractère sérieux et que l'un d'entre eux avait même été abandonné en première instance, la SCI Génération investissement a commis une faute qui a dégénéré en abus ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros pour la cessionnaire et la cédante et la société Atmosphère BR ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique Confirme le jugement. Y ajoutant condamne la SCI Génération investissement à payer à chacune de la société Atmosphère NH et de Mme X... la somme de 1 500 euros pour appel abusif. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la SCI Génération investissement à payer à la société Atmosphère NH et de Mme X... la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure en appel. Condamne la SCI Génération investissement aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6253c9c9bd3db21cbdd89373
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