Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd89417
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 1 561 596 €
contrat de travail, executionmaladieaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude au travaillien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitudedéterminationoffice du juge// jdf
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Texte intégral
2494/05 Prud'Hommes JLT APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-32-5 DU CODE DU TRAVAIL EN CAS D'INAPTITUDE CONSÉCUTIVE A UNE DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL EN L'ABSENCE DE REFUS DE PRISE EN CHARGE PAR LA CPAM Appelante : S.A.S. MUNTERS SERVICES FRANCE Intimé : Monsieur X... Louis FAITS ET PROCÉDURE M. Louis X... a été embauché en qualité d'agent de décontamination par la S.A. M'RENOV aujourd'hui dénommée S.A.S. MUNTERS SERVICES FRANCE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003. Il prétend avoir été victime, le 31 octobre 2003, d'un accident du travail contesté par l'employeur. Le 3 novembre 2003, à l'occasion de la visite médicale d'embauche, M. X... a été déclaré temporairement inapte. Il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 2 décembre 2003 et inapte à tout poste par avis du 23 décembre 2003. Il a été licencié pour inaptitude le 20 janvier 2004. Saisi par le salarié, le Conseil des Prud'Hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 20 septembre 2005, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à la remise des certificat de travail et attestation ASSEDIC dûment rectifiés ainsi qu'au paiement des sommes de : 15 615,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 301,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 260,27 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 5 205,32 € au titre des salaires de novembre 2003 à février 2004, 520,53 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires, 400,00 € pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, 500,00 € pour déclaration tardive de l'accident du travail survenu le 31/10/2003, 450,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. M'RENOV a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2005. PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. MUNTERS SERVICES FRANCE, concluant à la réformation, conteste que le salarié ait été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2003 comme l'a estimé le jugement. Elle fait valoir qu'aucun membre de la société ne l'en a jamais informé et que le salarié ne rapporte pas la preuve de la survenance de son accident sur les temps et lieu de son travail. Elle souligne que la Caisse a refusé sa prise en charge. Il estime le licenciement pour inaptitude intervenu dans le cadre des dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail et soutient avoir satisfait à son obligation en procédant à des recherches sérieuses de reclassement du salarié. Il affirme qu'aucun des postes de l'entreprise ne correspondait à ses prescriptions médicales. Il rappelle qu'eu égard à son activité exclusive de décontamination, l'entreprise n'aurait pu proposer à l'intimé des fonctions de peintre ou de plâtrier. L'employeur ajoute que le salarié n'a fourni aucun arrêt de travail justifiant de son absence, qu'il a été licencié dans le mois de l'avis d'inaptitude et qu'il ne saurait, en conséquence, prétendre à aucun rappel de salaires pour la période s'étalant de novembre 2003 à février 2004. Il souligne avoir informé l'intimé dès le 9 mars 2004 qu'il avait à sa disposition l'attestation destinée à l'ASSEDIC dans les locaux de l'entreprise. Il demande la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X..., concluant à la confirmation, soutient que le 31 octobre 2003, il a été victime d'un accident du travail sur les temps et lieu de son travail et que la Direction en a été informée. Il expose que son employeur n'a pas respecté la procédure légale de déclaration auprès des services de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, de sorte qu'il a perdu toute indemnité et salaire à compter de son arrêt le 3 novembre 2003. Il estime que l'employeur a manqué à son obligation légale de reclassement en ne lui proposant aucune offre suite à sa déclaration d'inaptitude alors que des postes de peinture ou de technicien correspondaient parfaitement aux prescriptions médicales. Il ajoute que la procédure de son licenciement est irrégulière en l'absence de consultation des délégués du personnel. Il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 24 septembre 2005, l'appel régularisé le 29 septembre 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail. Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi motivée: "(...) Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. En effet, l'inaptitude au poste que vous occupez dans notre société et qui a été constatée les 02/12/2003 et 23/12/03 par le médecin du travail, le docteur FRANCIS Y..., rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. De par notre activité de décontamination et d'assèchements après sinistre, il nous est malheureusement impossible de vous proposer un poste compatible avec votre inaptitude. II nous est donc impossible de vous reclasser, tant au niveau de notre société, qu'au niveau du groupe auquel notre société appartient dans un poste adapté à vos capacités actuelles. Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail (...)". En droit, en cas d'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 122-24-4 du code du travail si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident dont l'origine n'est pas professionnelle. En revanche, la protection instituée par les articles L 122-32-1 et suivants du code du travail en faveur des salariés victimes d'un accident du travail doit jouer dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. En l'espèce, M. X... justifie, par un certificat médical établi le 4 novembre 2003, qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2003 (prolongé ultérieurement jusqu'au 1er décembre 2003) et que cet arrêt est motivé par un accident du travail du 31 octobre précédent. Il justifie également que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a versé des indemnités journalières pour la période du 4 novembre au 1er décembre 2003 au titre de la législation sur les accidents du travail. Selon courrier adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 mars 2004, l'employeur, qui conteste l'existence d'un accident du travail, a reconnu, néanmoins, que celui-ci lui a été signalé "plusieurs jours après" et que, "le vendredi 7 novembre en fin d'après-midi, (M. X...) est passé à l'agence de CLERMONT-FERRAND pour déposer un arrêt de travail". Expliquant que les déclarations d'accident du travail sont établies à l'agence de SAINT HEAND (42), l'employeur précise, dans ce courrier, qu'il a été demandé au salarié "de poster au plus vite son certificat d'arrêt initial" et que celui-ci est parvenu à la société "aux alentours du 13 novembre". L'employeur ajoute que M. X... n'ayant pas répondu à ses messages pour expliquer les circonstances de l'accident et les raisons du retard à le signaler, il a considéré qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie. Il est ainsi suffisamment établi que l'employeur, lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, avait connaissance de cet arrêt de travail et de l'accident du travail dont se plaignait le salarié. Il s'ensuit que l'employeur avait l'obligation, en application des dispositions de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, de déclarer cet accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, même s'il en contestait l'existence. Il convient, par ailleurs, de relever que les deux avis d'inaptitude ont été émis à l'occasion de visites qualifiées de "reprise" par le médecin du travail et qu'ils font suite à l'arrêt de travail litigieux. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'accident du travail est justifié ou non, il apparaît que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement, à la suite des avis d'inaptitude, sans mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L 122-32-1 et suivants du code du travail, en l'absence de décision de refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une telle décision n'étant intervenue que postérieurement au licenciement et ayant fait l'objet d'un recours par le salarié. Or, il est constant que l'avis des délégués du personnel n'a pas été sollicité, ainsi que l'impose l'article L 122-32-5 du code du travail. En outre, alors que l'article L 122-32-5 du code du travail (tout comme l'article L 122-24-4) impose à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, il n'est pas justifié de la moindre démarche que l'employeur aurait effectuée tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du groupe pour rechercher une solution de reclassement du salarié à un poste compatible avec son état de santé. L'avis du médecin du travail concluant à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne pouvait le dispenser de cette recherche alors que, selon le salarié, dont les dires ne sont pas contredits par les pièces produites, des postes se sont libérés, notamment de technicien, qui auraient pu lui être proposés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail et qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15 615,96 €, l'indemnité due au salarié ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 122-32-7 du code du travail. Il doit également être confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 1 301,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, et de 260,27 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 122-32-6 du code du travail. Sur les salaires M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement de son salaire pour la période du 1er novembre au 1er décembre 2003 puisqu'il résulte des pièces produites par lui-même qu'il se trouvait alors en situation d'arrêt de travail et qu'il a bénéficié, pendant toute cette période, des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il est constant qu'à l'issue de cet arrêt de travail, M. X... n'a perçu aucun salaire mais il résulte des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois après le second examen médical de reprise du travail, en l'absence de reclassement ou de licenciement. En l'espèce, le second examen médical de reprise ayant eu lieu le 23 décembre 2003, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire avant le 23 janvier 2004. Comme M. X... a été licencié le 20 janvier 2004, celui-ci ne peut prétendre à aucun salaire. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié sur ce point. Sur la déclaration tardive de l'accident du travail Il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations en ne procédant que le 18 mars 2004 à la déclaration d'un accident du travail dont il avait connaissance au moins depuis le 7 novembre 2003. Compte tenu du préjudice dont justifie M. X... résultant, notamment, du retard dans le calcul de ses droits à indemnités journalières, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts. Sur la délivrance tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC En application de l'article R 351-5 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, lorsqu'il quitte l'entreprise, une attestation destinée à l'ASSEDIC pour lui permettre de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. En l'espèce, alors que le contrat de travail a pris fin le 20 février 2004, l'employeur n'a informé le salarié que par lettre du 8 mars qu'il tenait l'attestation à sa disposition dans ses locaux de SAINT HEAND (42). Elle n'a été remise que par un courrier du 25 mars suivant. Compte tenu que M. X... habite CLERMONT-FERRAND, ville dans laquelle la société M'RENOV dispose d'une agence et lieu d'exécution du contrat de travail, l'employeur ne peut prétendre avoir exécuté de bonne foi son obligation de délivrance. Le salarié est, en conséquence, bien fondé à solliciter indemnisation du préjudice causé par le retard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi, compte tenu des pièces justificatives produites. Sur la demande de documents La demande de rappel de salaire n'étant pas fondée, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC tenant compte des salaires postérieurs au 3 novembre 2003. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux salaires pour la période de novembre 2003 à février 2004 et aux congés payés correspondants ainsi qu'en sa disposition relative à la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, Statuant à nouveau sur ces points, - Déboute M. Louis X... de sa demande au titre des salaires pour la période de novembre 2003 à février 2004 ainsi que de celle relative aux congés payés correspondants, - Dit n'y avoir lieu à délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC tenant compte des salaires postérieurs au 3 novembre 2003, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Dit que la S.A.S. MUNTERS SERVICES FRANCE doit payer à M. Louis X... la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la S.A.S. MUNTERS SERVICES FRANCE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L 441-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c9ccbd3db21cbdd89417
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