Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd8942f
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 5 500 000 €
entreprise en difficultevoies de recoursappelordonnance du jugecommissaire/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 15 Mai 2007 C.C / S.B ---------------------- RG N : 06 / 01360 -------------------- Elio X... C / Mathieu Y... Jérôme Y... Roger Z... Marc A... ------------------- ARRÊT no554 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Elio X... né le 12 Août 1937 à LAROQUE TIMBAUT (47340) Demeurant... 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 08 Septembre 2006 D'une part, ET : Monsieur Mathieu Y... Demeurant... 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Monsieur Jérôme Y... Demeurant... 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Monsieur Roger Z... Demeurant ... 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué Maître Marc A..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr Claude Y... Demeurant ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me LURY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par une première ordonnance rendue le 26 avril 2004 le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Claude Y... a autorisé la cession de l'immeuble dépendant de l'actif de la liquidation au profit d'Elio X... moyennant le prix principal de 39 636. 74 € sous réserve de l'accord des deux fils du débiteur et co-indivisaires dont l'un, Mathieu était encore mineur à cette époque, avant par une seconde ordonnance rendue le 5 septembre 2005, de déclarer caduque la décision précédente à défaut d'obtenir cet accord et d'autoriser la cession de ce même immeuble à Roger Z... pour le prix de 55 000 €. Saisi de l'opposition élevée par Elio X... à l'encontre de cette seconde décision, le Tribunal de Commerce d'Agen selon jugement rendu le 8 septembre 2006 l'a débouté de ses demandes et confirmé l'ordonnance rendue le 5 septembre 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Elio X... a relevé appel nullité de cette décision et considère que le tribunal, en confirmant la seconde ordonnance a violé le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la première des deux, ce que ne pouvait faire le juge-commissaire, sauf à excéder ses pouvoirs. Il souligne que le mineur était représenté par son père qui avait donné son accord à la cession si bien que celui du Juge des tutelles n'était nullement requis, le mineur étant alors soumis au régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire alors de surcroît que l'autorisation exigée par l'article 457 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'un jugement a ordonné la licitation à la demande d'un indivisaire. Ajoutant que le premier juge a encore excédé ses pouvoirs en statuant par des motifs relevant de l'équité en violation de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, il sollicite en conséquence la nullité du jugement rendu le 8 septembre 2006, demande de mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 septembre 2002 et de condamner Maître A... ès qualités, Mathieu Y... et Jérôme Y... à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Maître A... ès qualités, Roger Z..., Mathieu Y... et Jérôme Y... ont pris des conclusions communes et soulèvent l'irrecevabilité du recours élevé dés lors que l'irrégularité procédurale ne concerne pas la décision attaquée, que l'ordonnance précédemment rendue n'a pas l'autorité de la chose jugée pour avoir été rendue en matière gracieuse et qu'enfin la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été notifiée à toutes les parties. Maître A... expose n'avoir pu céder l'immeuble, d'abord en l'absence de l'autorisation du Juge des tutelles requise par l'article 389-6 du Code civil qui a fait connaître qu'il n'avait plus à intervenir pour cette raison que Mathieu Y... était devenu majeur, ensuite en conséquence du refus manifesté par ce dernier le 24 juillet 2005. Il indique s'être trouvé en présence d'une situation nouvelle justifiant une nouvelle intervention du juge commissaire. Ils concluent au rejet des demandes formées et y ajoutent la demande de condamnation de l'appelant à leur payer à chacun la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Monsieur le Procureur Général s'en rapporte. MOTIFS Attendu en premier lieu que l'appel nullité à l'encontre du jugement qui statue comme en l'occurrence sur l'opposition à l'ordonnance rendue par le juge commissaire est ouvert lorsqu'est en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou un excès de pouvoir du juge-commissaire dés lors qu'en refusant de réformer l'ordonnance rendue, le tribunal selon le cas méconnaît ce principe essentiel ou commet à son tour un excès de pouvoir ; Que cette circonstance justifie la restauration des voies de recours fermées par la loi et rend recevable l'appel de la part d'une partie qui, justifiant d'un intérêt, se prévaut de la violation d'un droit fondamental, d'un excès de pouvoir ou d'une irrégularité grave affectant la décision attaquée ; Attendu en second lieu que les ordonnances par lesquelles le juge commissaire statue sur les demandes relevant de ses attributions, telle celle rendue le 26 avril 2004 au visa de l'article L. 622-16 du Code de commerce qui bien que relevant de la matière gracieuse a une nature juridictionnelle et possède l'autorité de la chose jugée, ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal ; Et qu'en l'absence de disposition prévoyant la possibilité pour tout intéressé de lui en référer, le juge commissaire a excédé ses attributions en déclarant caduque l'ordonnance rendue le 26 avril 2004 ; Qu'il s'ensuit l'annulation de la décision déférée et la mise à néant de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2005 ; Attendu que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire sans qu'il apparaisse justifié en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Annule le jugement déféré et met à néant l'ordonnance rendue le 5 septembre 2005, Condamne Maître A... ès qualités, Roger Z..., Mathieu Y... et Jérôme Y... aux dépens, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction au profit des avoués de la cause. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c9cdbd3db21cbdd8942f
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