Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 août 2007
- ECLI
- 6253c9cebd3db21cbdd8944a
- Date
- 2 août 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
02/08/2007 ARRÊT No NoRG: 06/03554 CF/CD Décision déférée du 16 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/2145 Mme PARANT Antoine Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Bruno Z... représenté par la SCP MALET CMR D'AQUITAINE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX AOUT DEUX MILLE SEPT *** APPELANT Monsieur Antoine Y... 20, place Occitane 31000 TOULOUSE représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Bruno A..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Bruno Z... ... 40110 MORCENX représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Hélène B..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/014454 du 11/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CMR D'AQUITAINE Rue Marguerite Crauste 33000 BORDEAUX représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPEYRON BARDIN COURDESSES FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2003 monsieur Bruno Z..., porteur d'une affection cornéenne héréditaire, la dystrophie cristalline de Schnyder , lui occasionnant une baisse d'acuité visuelle au niveau des deux yeux, a consulté le docteur Antoine Y... qui lui a proposé de pratiquer une photokératectomie thérapeutique pour améliorer son état. Ce médecin a réalisé une première intervention sur l'oeil droit le 19 novembre 1999 par laser excimer puis une seconde sur l'oeil gauche le 21 janvier 2000. Au cours des consultations suivantes, le docteur Y... a noté la présence d'un important voile cicatriciel sous épithélial bilatéral accompagné d'une baisse de l'acuité visuelle. L'absence d'amélioration a nécessité des greffes de la cornée qui ont été pratiquées dans une clinique bordelaise en juillet 2003 et juin 2004. Par ordonnance du 27 décembre 2002 le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a désigné en qualité d'expert le docteur C... qui a déposé son rapport le 20 janvier 2003. Par acte d'huissier du 1er juin 2004, monsieur Z... a fait assigner le docteur Y... en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite des interventions pratiquées par ce praticien. La CMR d'Aquitaine a été mise en cause par acte du 2 juin 2004. Le docteur Y... a conclu au débouté des demandes de monsieur Z... et la CMR d'Aquitaine a réclamé le remboursement des prestations versées par elle à monsieur Z.... Suivant jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a : -dit que le docteur Y... était tenu de réparer la totalité des dommages subis par monsieur Bruno Z... ; -vu le rapport d'expertise du docteur C..., révoqué l'ordonnance de clôture, rouvert les débats, invité les parties à présenter leurs observations sur l'opportunité de saisir l'expert en complément d'expertise aux fins de fixer la date de consolidation de monsieur Z... et ses postes de préjudice corporel ; -renvoyé le dossier à l'audience de mise en état écrite du 14 septembre 2006, et fait injonction aux parties de conclure ; -condamné le docteur Y... à régler à monsieur Z... la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -réservé le surplus des demandes. Par déclaration en date du 25 juillet 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur Antoine Y... a relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour : -à titre principal, de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute, que monsieur Z... ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice indemnisable, en conséquence de débouter ce dernier et la CMR d'Aquitaine de l'ensemble de leurs demandes, de le mettre hors de cause, et de condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI ; -très subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée aux fins de déterminer la date de consolidation et les chefs de préjudice subis par monsieur Z..., de dire que la mission de l'expert ne pourrait consister qu'à identifier les seuls dommages en relation directe et exclusive avec l'intervention qu'il a pratiquée. L'appelant fait valoir que le tribunal n'a pas précisé quelles auraient été les prétendues fautes qu'il aurait commises, qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le traitement par lui mis en oeuvre aurait été inadapté ou que son diagnostic aurait été erroné, que son choix thérapeutique était non seulement justifié, conforme aux données acquises de la science, mais aussi celui qui comportait le moins de risques pour le patient, et qu'il ne peut être prétendu que les complications survenues seraient en relation de causalité directe et exclusive avec le traitement mis en oeuvre, alors que ces complications n'ont précisément jamais été recensées. Il affirme avoir informé oralement monsieur Z... des complications prévisibles liées à une photokératectomie, prétend qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé son patient d'un risque dont l'expert a relevé qu'il n'avait jamais été décrit dans la littérature médicale, et qu'informé du risque rare de complication qui est survenu, monsieur Z..., gêné par sa pathologie dans sa vie professionnelle, n'aurait pas refusé l'intervention pratiquée, alors que l'autre type d'intervention, à savoir une greffe de cornée, était moins indiqué et surtout plus risqué. Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement, au renvoi du dossier devant le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée l'expertise complémentaire en l'état de la consolidation de ses séquelles aux fins d'indemnisation définitive de son préjudice, et sollicite d'ores et déjà la condamnation du docteur Y... au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, au cas où la cour entendrait évoquer et statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice évalués par l'expert, il demande que le docteur C... soit désigné à nouveau aux fins de déterminer la date de consolidation et les chefs de préjudice définitifs. A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour entendrait statuer sur les préjudices provisoires, il sollicite la condamnation du docteur Y... au paiement des sommes de: - 4.000 euros au titre des postes de préjudice soumis à recours ; -11.000 euros au titre du pretium doloris ; - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ; -20.000 euros au titre du préjudice d'agrément. Il demande enfin à la cour de statuer ce que de droit sur la créance de la CMR d'Aquitaine, et de condamner le docteur Y... au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, les dépens d'appel étant recouvrés par la SCP MALET. L'intimé soutient que le médecin a commis une faute en mettant en oeuvre un traitement inadapté, ainsi que l'a retenu le tribunal, mais aussi en traitant le deuxième oeil avant la consolidation de la première intervention, ce qui constituer une imprudence, qu'il n'a pas accompli son devoir d'information complète et de surcroît n'a pas respecté son devoir de s'abstenir de pratiquer un acte inutile et risqué. Il précise que voulant améliorer sa vision pour des raisons professionnelles connues du médecin, il n'aurait jamais donné son consentement s'il avait été correctement éclairé sur les actes proposés, leurs conséquences prévisibles et leurs risques éventuels. La CMR d'Aquitaine conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de monsieur Y... au paiement de la somme de 4.251,12 euros représentant les frais médicaux et indemnités journalières payées à ou pour le compte de monsieur Z..., et à la condamnation de monsieur Y... au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits par la SCP SOREL-DEESART-SOREL. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2007. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du docteur Y... au titre de l'obligation de soins Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. Cette obligation concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La violation même involontaire de cette obligation contractuelle entraîne la responsabilité du praticien. Il s'agit d'une obligation de moyen et la preuve d'une faute commise par le médecin est indispensable. En l'espèce l'expert judiciaire qui a examiné monsieur Z... indique que celui-ci présente actuellement une opacité cornéenne centrale bilatérale prédominante à gauche, plus ou moins dense, arrondie , ponctuée de micro-cristaux réfringents, générant une photosensibilité et une baisse de vision. Il estime que cette pathologie n'est pas en relation directe et exclusive avec le traitement effectué par le docteur Y... dans la mesure où monsieur Z... était porteur d'un état antérieur connu, représenté par une anomalie de développement de la cornée sous la forme d'une dystrophie particulière dénommée dystrophie cristalline de Schnyder ; que les données de l'examen clinique actuel ne permettent pas de préciser de manière formelle la cause de cette pathologie et en particulier d'attribuer de manière certaine l'existence de cette opacité cornéenne bilatérale fluctuante : -soit à l'évolution naturelle de l'affection originelle, -soit à la récidive de celle-ci, -soit à une conséquence du traitement par laser excimer : accélération, aggravation ou décompensation d'un état antérieur, -soit à ces trois facteurs réunis, cette opacité présentant en partie les aspects d'un haze résiduel persistant et contenant des micro-cristaux réfringents témoins de la dystrophie. L'expert ajoute que le traitement mis en oeuvre par le docteur Y... paraît en tous points conforme aux données actuelles de la science et en l'état des connaissances. Il ne met pas en évidence de maladresse, d'imprudence ou de négligence. Il précise que l'étude des diverses revues scientifiques, des données de la littérature et des publications réalisées dans le domaine de la photokératectomie réfractive appliquée dans les dystrophies cornéennes de tous types n'a pas permis de retrouver la survenue de complications ou conséquences particulières en relation avec un tel traitement. Toutefois il fait aussi remarquer que la dystrophie cristalline de Schnyder ne bénéficie que d'une indication très limitée, ne serait ce qu'en raison de la situation plus profonde de ses opacités au sein du tissu cornéen, et que le taux de réussite d'un tel traitement dans cette affection apparaît comme nettement moins élevé que dans les autres types de dystrophie, son but étant, dans de bonnes indications, d'améliorer la fonction visuelle du patient et son confort. Le docteur C... explique que ce type de dystrophie n'a la plupart du temps qu'un retentissement moyen sur la fonction visuelle, est considéré comme d'évolutivité lente et ne conduit le plus souvent à aucun traitement ; que la photokératectomie thérapeutique par photoablation au laser excimer peut parfois être proposée, mais n'enlève les lésions centrales que si elles sont superficielles, et paraît donc plus indiquée au stade précoce de l'affection. Ainsi que l'ont justement observé les premiers juges, l'expert n'explique pas comment la cause de la pathologie présentée par monsieur Z... après les interventions du docteur Y... pourrait être à rechercher dans une évolution naturelle de son affection héréditaire, alors que l'évolution lente de la dystrophie ne saurait expliquer qu'à compter des actes réalisés par ce médecin en novembre 1999 et janvier 2000 l'acuité visuelle de son patient ait chuté rapidement, en suivant des évolutions en dents de scie, sur quelques mois seulement. C'est donc par une exacte analyse des données médicales soumises à son appréciation que le tribunal a considéré que l'opacité cornéenne centrale bilatérale présentée par monsieur Z... trouvait sa véritable cause dans le traitement par laser excimer, et qu'il importait peu qu'elle pût être également due à la conjonction d'un état antérieur, d'une récidive de l'affection et du traitement choisi par le médecin, dans la mesure où cette opacité de la cornée, issue pour partie de la prédisposition pathologique de monsieur Z..., avait été révélée ou accélérée en raison des actes du docteur Y... par un traitement inadapté. L'inadaptation du traitement à la pathologie de monsieur Z... s'induit des indications fournies par l'expert sur l'inefficacité d'un tel traitement pour des lésions centrales non superficielles, ce qui est le cas des opacités entraînées par la dystrophie de Schnyder dont le docteur C... souligne la situation profonde. La faute du docteur Y... dans son obligation de soins est donc caractérisée par ce choix non approprié et inefficace, et suffit à justifier sa condamnation à réparer intégralement les préjudices subis par monsieur Z... en relation directe et certaine avec le traitement dispensé à tort, ainsi qu'à rembourser les débours exposés par l'organisme social. Sur la responsabilité du docteur Y... au titre du devoir d'information Le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations et des soins proposés, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé. L'information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, y compris s'ils ne se réalisent qu'exceptionnellement, connus, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. L'obligation d'information est d'autant plus étendue que la nécessité de l'acte médical est atténuée, et qu'il est subi par le patient dans le but d'améliorer son apparence physique ou son confort. Au cas d'espèce lorsque monsieur Z... est venu consulter le docteur Y... il présentait une acuité visuelle pour chaque oeil de 5 /10. A la suite des interventions du docteur Y... et au moment où il a consulté le professeur D... au mois d'août 2000, son acuité avait chuté à 1/10 et 2/10. L'expert a constaté en 2003 une acuité de 6/10 à l'oeil droit et de 5/10 à l'oeil gauche. Ces actes non seulement n'ont pas apporté à monsieur Z... l'amélioration de sa vue qu'il en attendait, et n'ont donc pas atteint leur objectif, mais une baisse de vision est survenue dans les suites de ces interventions, et il a finalement été nécessaire de recourir à des greffes de cornée. Au vu des documents annexés au rapport d'expertise il apparaît que le risque d'opacités cornéennes persistantes, nécessitant une greffe de cornée, après laser excimer est rare, mais il est cependant identifié. Le docteur Y... ne démontre pas avoir avisé monsieur Z... du risque d'inefficacité de l'intervention proposée eu égard à son état antérieur, ni du risque rare de complication qui est survenu, et il l'a ainsi privé de la possibilité de donner un consentement éclairé aux actes proposés. Compte tenu de la profession de photographe exercée par monsieur Z..., de la gêne limitée que lui occasionnait la dystrophie cristalline dont il était porteur lorsqu'il a consulté le docteur Y..., et de l'évolution habituellement lente de ce type de pathologie, il est vraisemblable que dûment informé des risques encourus, même à caractère exceptionnel, il n'aurait pas accepté de se soumettre à ce traitement. Sur la réparation des préjudices subis Le docteur C... indique que monsieur Z... n'est pas consolidé dans la mesure où son état visuel n'est pas stabilisé, qu' il subit un inconfort visuel du fait du trouble induit par l'opacité avec photophobie et larmoiement, et que la perception de cette gêne est majorée du fait de son activité professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur l'opportunité de saisir l'expert d'un complément d'expertise aux fins de fixer la date de consolidation de monsieur Z... et ses postes de préjudice corporel. En revanche l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral n'apparaît pas justifiée. En effet monsieur Z... ne rapporte pas la preuve qu'il subit un préjudice moral distinct de celui dont il sera indemnisé au titre des souffrances tant physiques que morales endurées. Sur les demandes annexes L'indemnité accordée à monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera confirmée. Les autres demandes formées en première instance ont été à bon droit réservées. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel au profit de monsieur Z.... Une somme de 500 euros sera octroyée à la CMR d'Aquitaine. Sur les dépens Les dépens de première instance ont été justement réservés. Monsieur Y... qui succombe en son appel en supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare l'appel régulier, Au fond, confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral, Déboute monsieur Z... de ce chef de demande, Condamne monsieur Y... à payer à la CMR d'Aquitaine la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de monsieur Z... en cause d'appel, Condamne monsieur Y... aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit des SCP MALET et SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la cour, étant précisé que monsieur Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 août 2007
Référence
6253c9cebd3db21cbdd8944a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités