Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd89467
- Date
- 24 septembre 2007
procedure civiledéfense au fonddéfinitionexclusion/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 07/01483 ARRET No du : 24 septembre 2007 YM S.A.S. EMILE MAURIN C/ SA PRIVE NORM AXA OYAK COMMERCIAL UNION SIGORTA S.A. COVEA RISKS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2007 La S.A.S. EMILE MAURIN 60 rue du Bourbonnais 69264 LYON CEDEX 09 COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DEYGAS PERRACHON BES COTTIN, avocats au barreau de Lyon DEMANDERESSE au CONTREDIT du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 24 Mai 2007 La Société PRIVE 98 Avenue du Général Patton BP 536 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX COMPARANT, concluant par Me BILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE La Société NORM Civata Sanai AS SOKAK (Turquie) COMPARANT, concluant par Me ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE La société AXA OYAK Bogazici Kurumlar ISTAMBUL (Turquie) COMPARANT, concluant par Me HOLMAN FENWICK & WILLIAM et Me BRAJEUX, avocats au barreau de PARIS La Société COMMERCIAL UNION SIGORTA F Kerim Gokay CD no 72 CU Binasi 81190 Kucuk Camlica (Istambul) COMPARANT par Me DIDELOT avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE La S.A. COVEA RISKS 19 allée de l'Europe 92110 CLICHY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me BALON, avocat DEFENDERESSES au CONTREDIT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND Yves, Président de Chambre Monsieur MANSION Olivier, Conseiller Madame HUSSENET Anne, Conseiller GREFFIER : Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * La S.A.S. Emile Maurin fournit depuis une dizaine d'années la S.A. Privé en produits de boulonnerie et visserie dont elle s'approvisionne auprès de la société de droit allemand Fridberg et de la société de droit turc Norm. Se prévalant d'une réclamation d'un client russe et d'un rapport d'analyse du laboratoire Cetim, la S.A. Privé informait le 10 mai 2004 la S.A.S. Emile Maurin de ce que des vis que cette dernière lui avait livrées ne satisfaisaient pas aux normes en matière de résistance à la traction. La S.A. Privé a obtenu la désignation, le 29 juillet 2004, d'un expert judiciaire par le juge des référés du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. La S.A.S. Emile Maurin a appelé dans la cause la société de droit turc Norm et ses assureurs. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 6 mars 2006, lequel concluait à la non-conformité des vis livrées, la S.A. Privé a fait assigner au fond le 8 juin 2006 la S.A.S. Emile Maurin devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne pour une audience qui devait se tenir le 6 juillet 2006. La S.A.S. Emile Maurin a, par actes des 15 et 22 juin 2006, appelé en garantie les sociétés de droit turc Norm, Axa Oyak et Commercial Union Sigorta et la S.A. Covéa Risks pour le cas où l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée n'était pas retenue. La S.A.S. Emile Maurin, excipant de la clause attributive de juridiction et de droit applicable, mentionnée dans les conditions générales de vente figurant au verso de ses documents commerciaux, avait en effet soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit du Tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rejeté l'exception d'incompétence, au motif que l'assignation en garantie constituait une défense au fond, renvoyé la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit conclu au fond et condamné la S.A.S. Emile Maurin aux dépens. La S.A.S. Emile Maurin a formé un contredit contre ce jugement le 4 juin 2007. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire que le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne est incompétent, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon et condamner la S.A. Privé aux dépens du contredit. La S.A. Privé demande à la Cour de : - déclarer la S.A.S. Emile Maurin irrecevable et en tout cas mal fondée en son contredit ; - constater l'irrecevabilité de son exception d'incompétence et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence ; - condamner la S.A.S. Emile Maurin au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Les sociétés de droit turc Axa Oyak et Norm Civata et la S.A. Covéa Risks s'en rapportent à justice sur le mérite du contredit. La société de droit turc Commercial Union Sigorta n'a pas conclu. Il sera statué par arrêt de défaut. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré, la S.A. Privé se prévaut de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Emile Maurin au motif que cette dernière a appelé en garantie son fournisseur et les assureurs et qu'une assignation en garantie constitue une défense au fond rendant irrecevable l'exception d'incompétence conformément aux dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la S.A.S. Emile Maurin a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit du Tribunal de commerce de Lyon avant toute défense au fond dès la première audience du 6 juillet 2006 et que c'est seulement en dénonçant ses conclusions d'incompétence qu'elle a appelé les tiers en garantie à titre subsidiaire ; Qu'en effet, en tête de l'assignation délivrée à la société Norm Civata et aux différents assureurs, la S.A.S. Emile Maurin indique expressément, après avoir rappelé les prétentions formées par la S.A. Privé dans son assignation, que c'est "sans approbation aucune des demandes présentées à son encontre, et au contraire en relevant expressément in limine litis l'incompétence ratione loci de la juridiction saisie et le caractère manifestement irrecevable et infondé des demandes présentées à son encontre" que "à titre subsidiaire (elle) appelle en cause et en garantie des sociétés Norm Civata, Axa Oyak, Commercial Union et Covéa Risks" ; Qu'après avoir rappelé les faits, la S.A.S. Emile Maurin indique à nouveau, en préliminaire de sa discussion, qu'elle a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit du Tribunal de commerce de Lyon et que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'appel en cause et en garantie est diligenté ; Qu'enfin, dans le "par ces motifs" de ses assignations, la S.A.S. Emile Maurin demande, in limine litis, au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle présente une exception d'incompétence territoriale dans l'instance principale initiée par la S.A. Privé au profit du Tribunal de commerce de Lyon, ainsi que des appels en cause et en garantie ; que ce n'est que dans le cas où l'exception d'incompétence n'était pas retenue et où les demandes de la S.A. Privé étaient en tout ou partie accueillies par le tribunal qu'elle sollicitait la garantie des sociétés Norm Civata, Axa Oyak, Commercial Union et Covéa Risks ; Qu'il s'ensuit que l'appel en garantie formé dans ces conditions ne constitue pas une défense au fond rendant irrecevable l'exception d'incompétence ; Que le jugement déféré entrepris sera par conséquent réformé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée par la S.A.S. Emile Maurin ; Attendu que la S.A.S. Emile Maurin peut se prévaloir utilement de la "clause attributive de juridiction et de droit applicable" contenue dans ses conditions générales de vente et libellée ainsi : "En cas de contestation (et ceci quel que soit le lieu du marché, le lieu de la livraison et le lieu de paiement), il est convenu que les TRIBUNAUX DE LYON seront, dans tous les cas, seuls compétents pour en connaître, à l'exclusion de tout autre, et même s'il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie. La livraison franco, nos effets ou l'acceptation de règlement ne font ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Il est convenu que les tribunaux compétents statueront par application du droit français." ; Que les conditions générales de vente, et notamment la clause attributive de juridiction, figurent en toutes lettres et en caractères très apparents au verso de tous les documents commerciaux de la S.A.S. Emile Maurin (correspondances, accusés de réception de commandes, factures, bons de livraisons...) ; Que les parties étaient en relations d'affaires depuis de nombreuses années, que des documents commerciaux sur lesquels était rappelée la clause litigieuse ont été régulièrement émis au cours de cette période et que les conditions générales de vente n'ont jamais été contestées par la S.A. Privé ; Qu'il convient, dès lors, de faire droit au contredit de compétence formé par la S.A.S. Emile Maurin et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon ; Attendu que la S.A. Privé sera condamnée aux dépens ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt de défaut ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Fait doit au contredit de compétence formé par la S.A.S. Emile Maurin et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la S.A. Privé ; Condamne la S.A. Privé aux dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c9cfbd3db21cbdd89467
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