Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd89476
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 200 268 467 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute lourde/ jdf
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06 / 02862 X... C / Me Bruno Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE DS BEX CGEA DE CHALON SUR SAONE AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 23 Mars 2006 RG : F 03 / 04505 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007 APPELANT : Monsieur Marc X... ... 69270 COUZON AU MONT D'OR représenté par Me Thérèse CHIRCOP, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Me Bruno Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE DS BEX ... 69456 LYON CEDEX 06 non comparant CGEA DE CHALON SUR SAONE La Pointe de la Colombière 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny-B.P 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me PALLANCA, avocat au barreau de LYON AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me PALLANCA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Juin 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Marc X... a été engagé par la société DS BEX, Défense et Sécurité) à compter du 1er juillet 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1999, date de l'entrée dans le groupe, pour exercer les fonctions de directeur commercial, responsable des études de sécurité et achats spécifiques rattachés. Monsieur X... a été convoqué le 2 septembre 2002 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave. Par un courrier du même jour, la société DS BEX a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 10 septembre 2002. Par un courrier en date du 20 septembre 2002, la société DS BEX a notifié à monsieur X... son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : " Vous vous êtes rendu coupable des faits suivants : a) En vertu des articles 7 et 9 de votre contrat de travail, vous vous étiez engagé à nous assurer l'exclusivité de vos services et à nous signaler tout changement intervenant dans votre situation personnelle. Or, nous avons les preuves de l'existence d'une société dénommée E T Systèmes dans laquelle vous avez une participation et dans laquelle vous avez également présidé une Assemblée Générale. Cette société est domiciliée chez vous. Un des associés de cette société est monsieur B... avec lequel vous avez des liens familiaux et que vous nous avez fait embaucher en son temps dans le cadre d'un intérim puis d'un contrat à durée déterminée. b) En 1999, D S BEX a passé des commandes à E T Systèmes (bon de commande signé pour D S BEX par vous-même) il ressort après analyse qu'une très forte marge est restée à E T Systèmes au détriment de D S BEX et que certains prix paraissent importants par rapport à ceux d'autres achats effectués par D S BEX par la suite. c) Nous avons répertorié toutes vos communications avec le Maroc (payées par D S BEX), il s'avère que le numéro 212 67 04 25 92 représente plus de 40 % des dites communications. Après vérification, ce numéro correspond à celui d'une de vos relations personnelles mais en aucun cas à celui d'une possible relation professionnelle. d) Nous avons dû faire constater par voie d'huissier que pendant vos vacances, aucun dossier de prospect ou de client et aucune pièce ou échantillons ne se trouvaient dans votre bureau au siège de la société. Plus particulièrement les pièces faites par la société Vincent dans le cadre d'une demande de la société TIL auraient dû s'y trouver ainsi que les plans relatifs à l'étude du dossier SNCF puisqu'une partie de ces plans vous ont été remis lors de votre déplacement à Paris, et l'autre partie des plans a été adressée par courrier par la société LAPERCHE à notre société. Ces constatations liées à votre participation dans E T Systèmes ne peuvent qu'aviver notre suspicion. e) Notre suspicion se trouve renforcée par le fait que nous avons trouvé sur un des ordinateurs de la société des plans envoyés par e-mail à la société TIL partenaire habituel de D S BEX. Ces plans portaient le logo d'E T Systèmes. f) Notre consultant au Maroc nous a adressé une liste du matériel et du mobilier appartenant à D S BEX que vous avez déménagés pour une destination pour l'instant inconnue de la société D S BEX. Vous voudrez bien nous les restituer ou nous les faire restituer par la personne qui les utilise sans droit ni titre actuellement. g) Nous avons réuni les preuves que pendant vos déplacements au Maroc, alors que vous étiez salarié de D S BEX, et que l'ensemble de vos frais était couvert par notre société, vous avez utilisé le crédit dont disposait cette dernière auprès de différents prospects pour présenter faussement la société E T Systèmes comme un partenaire de D S BEX et pour influencer lesdits prospects à l'avantage d'E T Systèmes et au détriment de D S BEX. En conséquence et malgré les coûts importants supportés par D S BEX depuis trois années, de votre fait, vous n'avez généré aucune nouvelle affaire. Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise... " Monsieur X... a contesté ces faits par un courrier du 25 septembre 2002. La société D S BEX a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 10 octobre 2002 pour demander la somme de 34 000 euros au titre de la rupture du contrat aux torts et griefs du salarié ainsi que des dommages-intérêts pour rupture de clause d'exclusivité. Monsieur X... a formé des demandes reconventionnelles avant l'audience de conciliation qui s'est tenue le 5 décembre 2002, aux fins suivantes : -salaire pendant la mise à pied 1 672,72 euros -indemnité de congés payés afférents 167,27 euros -indemnité de préavis (3 mois) 9 011,05 euros -indemnité de congés payés afférents 901,10 euros -indemnité de licenciement 2 202,70 euros -remboursement note de frais août 2002 684,67 euros -paiement jours travaillés (fériés et repos hebdomadaires au MAROC) 27 165,99 euros -solde d'indemnité de congés payés (25 jours) 3 465,25 euros -dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) 54 066,24 euros -intérêts de droit à compter du jour de la demande -article 700 du Nouveau Code de procédure civile 1 500,00 euros. La société D S BEX a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, maître Y... étant désigné par un jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 11 janvier 2005 en qualité de liquidateur. Par un jugement de départage rendu sur le dernier état des demandes le 23 mars 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de monsieur X... procédait bien d'une faute lourde et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Il a mis l'AGS et le CGEA hors de cause. Le jugement a été notifié à monsieur X... le 24 mars 2006. Celui-ci a déclaré faire appel le 24 avril 2006. Vu les conclusions récapitulatives de monsieur X... soutenues oralement à l'audience tendant à la réformation du jugement, au constat de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la fixation de sa créance, aux sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande : -salaire pendant la mise à pied 1 672,72 euros -indemnité de congés payés afférents 167,27 euros -indemnité de préavis (3 mois) 9 011,05 euros -indemnité de congés payés afférents 901,10 euros -indemnité de licenciement 2 202,70 euros -remboursement note de frais août 2002 684,67 euros -paiement jours travaillés (fériés et repos hebdomadaires au MAROC) 27 165,99 euros -solde d'indemnité de congés payés (25 jours) 3 465,25 euros, ainsi qu'aux sommes suivantes outre intérêts de droit à compter du jugement : -dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) 54 066,24 euros et -article 700 du Nouveau Code de procédure civile 1 500,00 euros. Il expose qu'initialement, il occupait le poste de responsable de division sécurité au sein de la société BEX SA du 28 septembre au 14 décembre 1998, date du licenciement économique intervenu à la suite de la liquidation de cette société ; qu'il a été engagé par la société D S BEX dont la création répondait à l'apport qu'il faisait du marché de la sécurité militaire dont il avait conçu l'étude ; que lui a été confié le suivi de deux chantiers de sécurité militaire sur le territoire marocain qui ont été réceptionnés en juillet 2002. Il soutient que dès juillet 2002, la direction de la société l'a informé de son intention de le licencier pour motif économique dès le mois de septembre 2002. Il précise qu'au mois d'août 2002, il a emporté les dossiers d'études en cours pour travailler à son domicile alors que madame C..., dirigeant de la société l'avait informé de ce que la société serait fermée du 7 août au 2 septembre 2002 au matin, et que la société s'est livrée à un " montage " destinée à l'évincer sans frais. Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA de CHALON SUR SAONE, soutenues oralement à l'audience, tendant principalement à la confirmation du jugement, et subsidiairement à la réduction de la demande de dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail à de plus justes proportions ; elle demande à la Cour de dire les limites et les conditions de sa garantie. Vu le courrier de Maître Y... en date du 24 novembre 2006, faisant connaître à la Cour, que faute de fonds dans ce dossier, il ne se présentera pas à l'audience. La synthèse des conclusions des parties est la suivante : Sur la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat formée par la société D S BEX, monsieur X... conclut qu'elle vaut rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. Sur les griefs figurant dans la lettre de licenciement, -non-respect des articles 7 et 9 du contrat de travail et la présentation de la société ET SYSTEMES au détriment de la société DS BEX : La société ET SYSTEMES a été créée en avril 1999, à l'initiative de monsieur Jean-Daniel D..., monsieur Gilbert E..., et monsieur B... (qui a travaillé pour la société D S BEX à compter du 12 janvier 2000 et qui est le gendre de monsieur X...) ; Monsieur et madame X... sont devenus actionnaires en mai 2001 et madame X... gérante de la société ET SYSTEMES en juin 2002. Monsieur X... affirme qu'il n'a jamais eu de rôle actif et rémunéré au sein de cette société. Il conteste les déclarations de madame F... qui était 10 ans auparavant, agent commercial de la société BEX SA qui écrit sur le papier à en-tête d'une société AFACOME qui n'est ni cliente, ni fournisseur de la société D S BEX, mais qui était un contact pour lui au MAROC. Il relève que les courriers des 16 et 18 septembre 2002 sont en tout état de cause postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement du 2 septembre 2002. Il précise qu'il n'a par ailleurs pas sollicité cette personne pour obtenir une attestation mais que c'est elle qui a été à l'origine de cette demande. Il soutient que le fait qu'une carte de visite à son nom soit à l'en tête de ET SYSTEMES ainsi qu'une plaquette de présentation de cette société, n'est pas probant, tout comme un courrier de la société SURVEY COPTER du 20 novembre 2002, qui émane d'une société du groupe BEX. L'AGS rappelle que monsieur X... présentait la société ET SYSTEMES, parallèlement à la société D S BEX lorsqu'il était au MAROC, en utilisant l'ordinateur de son employeur ainsi qu'en témoignent les deux documents transmis par la société ALFACOM ainsi que le document de présentation de la société ET SYSTMES et les deux cartes de visite qui sont datées par l'imprimé d'une télécopie datant du 18 septembre 2002, date à laquelle monsieur X... n'était pas licencié. Monsieur X... estime rapporter la preuve de son respect de ses obligations contractuelles par la production d'attestations (DUBUY, TIL TECHNOLOGIES). Il fait valoir également que le fait de n'avoir obtenu aucun nouveau contrat en trois ans n'est pas significatif de ce qu'il se serait consacré à une activité concurrentielle, alors que du fait de son travail au MAROC, il ne lui avait pas été demandé de développer des actions commerciales, ce qui est confirmé par l'absence de tout reproche à cet égard de la part de l'employeur. L'AGS fait valoir que dans la réalité des faits, la société ET SYSTEMES est une société créée par monsieur X... sous le biais de membres de sa famille qui ont servi de prête-nom : monsieur E... est le beau-père, monsieur B... est le gendre et monsieur D..., un ami de monsieur X... : elle affirme que de fait, monsieur X... travaillait en développant sa propre entreprise aux frais de la société D S BEX. Elle déclare produire deux attestations qui établissent que l'emploi du temps de monsieur X... au MAROC était essentiellement consacré au développement de la société ET SYSTEMES. -commande de la société DS BEX à la société ET SYSTEMES. Monsieur X... expose que les commandes en cause ont été passées dans le courant de l'année 1999 et facturées au plus tard début janvier 2000, soit à une période où ni lui ni madame X... n'étaient associés de la société ET SYSTEMES ; que les commandes correspondent à une véritable prestation de conception et de réalisation pour le compte de D S BEX ; que les celles-ci ont été passées lorsque la société ET SYSTEMES offrait le meilleur prix fournisseur ; que la société DS BEX refacturait à son client avec un bénéfice substantiel et que la société D S BEX a été déboutée de ses demandes contre la société ET SYSTEMES par un jugement définitif du Tribunal de commerce. L'AGS maintient que monsieur X... a commandé à la société ET SYSTEMES des pièces destinées à être achetées à la société BRITAX, fournisseur habituel ou à d'autres sociétés sous-traitantes, pour des prix plus élevés que la moyenne (Marge de plus de 60 000 euros) ; elle fait valoir que l'examen des bilans successifs démontre que cette activité était la seule de la société ET SYSTEMES ; que par la suite, monsieur et madame X... se sont rendus acquéreurs des parts de leur prête-nom et ont repris la gérance de la société exercée par madame X.... Elle dénonce ce qu'elle qualifie de véritables détournements de fonds qui relève de l'intention de nuire. Elle produit la copie du jugement du Tribunal de commerce en date du 7 septembre 2004 qui, s'il déboute la société D S BEX de ses demandes contre la société ET SYSTEMES, dans ses motifs, considère que " la société DS BEX, responsable de son personnel, a bien été imprudente de confier à un employé embauché depuis peu, la responsabilité des achats à l'étranger pour des commandes de grande valeur et ne ne pas avoir procédé à un minimum de contrôle de son activité... que monsieur Marc X... semble être l'instigateur du montage juridique de la société ET SYSTEMES et pourrait être considéré comme responsable mais qu'il n'est pas appelé dans la cause... " -utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles. Monsieur X... conclut que ce grief n'est pas établi alors au surplus que la paiement des notes de frais n'a jamais fait l'objet de la moindre discussion. L'AGS soutient que l'importance de l'état de frais de monsieur X... au MAROC était en réalité relatif à une relation qu'il entretenait avec mademoiselle H... dont le numéro de téléphone apparaît à 80 % sur les factures FRANCE TELECOM de la société D S BEX, personne qu'il a tenté de faire embaucher par la société BEX et dont il a payé les factures d'hôtel. -le déplacement des dossiers. Monsieur X... expose qu'il avait été prévu qu'il travaillerait à VAULX EN VELIN au mois d'août mais que c'est à la demande de madame C... qui lui avait annoncé que la société serait fermée du 7 août au soir jusqu'au 2 septembre au matin et que des verrous supplémentaires seraient posés à la demande de l'assureur, motif pour lequel il a pris chez lui les dossiers sur lesquels il travaillait, soit, SNCF, FAR MAROC à en-tête PIMEC et TIL TECHNOLOGIES ; qu'il a remis les deux premiers dossiers le 2 septembre et le dernier le 25 septembre, avec les autres éléments en sa possession. L'AGS maintient la valeur probante du constat d'huissier, reproche à monsieur X..., d'une part d'avoir vidé les bureaux et emporté les dossiers des sociétés TIL et SNCF aux fins d'exploitation personnelle, d'autre part, d'avoir conservé par devers lui au mois d'octobre du matériel qu'il n'a que partiellement rendu. -l'envoi de plan ET SYSTEMES à la société TIL TECHNOLOGIES. Monsieur X... affirme que la société TIL TECHNOLOGIES a confirmé l'absence de cet envoi qui aurait eu lieu le 2 septembre, alors qu'il a été mis à pied sans pouvoir utiliser son ordinateur. -le déménagement de matériel appartenant à la société DS BEX. Monsieur X... relate comment lors de son dernier voyage au MAROC en juillet 2002, il a exécuté les instructions de madame C..., soit de déterminer les outillages et composants de rechange susceptibles d'être rapatriés en FRANCE sans litiges avec les douanes, de régler les démarches administratives et douanières pour rapatrier en FRANCE par la route, le véhicule 4 x 4 pick up, d'arrêter la collaboration avec le technicien marocain et, compte tenu de la disproportion entre les frais de rapatriement en FRANCE et la valeur des meubles achetés au MAROC pour meubler l'appartement des intervenants sur les chantiers, de faire don de ces meubles au personnel. -l'utilisation du crédit de la société DS BEX dans l'intérêt de la société ET SYSTEMES. Monsieur X... conteste ce fait en faisant valoir que l'ensemble des frais ont été réglés sans discussion et sont afférents à la présence de la société D S BEX sur les chantiers, y compris les frais de madame H..., chargée du ménage des appartements loués pour le compte de la société sur les deux autres sites d'intervention de RABAT et KENITRA. Sur le préjudice Monsieur X... fait valoir qu'il a eu des difficultés pour retrouver un emploi ainsi qu'en justifient les avis de paiement ASSEDIC jusqu'en janvier 2004. DISCUSSION SUR LA DEMANDE DE RUPTURE DU CONTRAT FORMEE PAR LA SOCIETE D S BEX LE 10 OCTOBRE 2002 La lettre de licenciement pour faute lourde est en date du 20 septembre 2002 et nécessairement délivrée avant le 25 septembre 2002 date de la lettre de contestation de monsieur X.... Cette demande est en conséquence devenue sans objet du fait du licenciement qui est la seule voie ouverte à l'employeur. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE EN DROIT Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. En application des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est, en application des dispositions de l'article L 122-9 du Code du travail, privative de l'indemnité de licenciement. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur : elle est, en application des dispositions de l'article L 223-14 du Code du travail, privative de l'indemnité compensatrice des congés payés dont le salarié n'a pas bénéficié du fait de la rupture : le salarié engage sa responsabilité vis-à-vis de l'employeur. Elle est, au même titre que la faute grave, privative de l'indemnité de licenciement. EN FAIT Cinq des sept motifs du licenciement sont directement relatifs aux relations existant entre la société ET SYSTEMES et monsieur X.... Alors que monsieur X... a été engagé le 1er juillet 1999, la société ET SYSTEMES a été créée le 5 avril 1999. Les associés fondateurs sont des proches de monsieur X..., marié avec madame Irène E..., fille de monsieur Gilbert E..., lui-même marié avec madame Gilberte I... ; mademoiselle Carine X... est la fille de monsieur X... qui est la compagne de monsieur Cédric B.... Or, si initialement, monsieur Gilbert E... est le plus gros apporteur (450 parts / 1000, sont également apporteurs, madame Véronique J... née I... (100 parts), et monsieur Cédric B... (50 parts) ; à compter de la cession de parts sociales du 2 juin 2001, par monsieur Gilbert E... à monsieur X... et par madame Véronique J... née I... à mademoiselle Carine X..., le père et la fille sont majoritaires avec 550 pars / 1000. Monsieur X... a présidé l'assemblée générale mixte du 22 juin 2001 qui a nommé madame Carine X... en qualité de gérante, à la suite de la démission de monsieur Gilbert E.... Il est établi que monsieur X... disposait de cartes de visite tant sous le nom de la société ELECTRO TECHNIQUE SYSTEMS que de D S BEX, et ce, à l'époque du licenciement (télécopie du 20. 9. 2002). Sur la carte à l'en tête de la société ELECTRO TECHNIQUES SYSTEMES, figure manuscritement, un numéro de téléphone personnel, le 04 72 27 80 33, qui est le numéro personnel de monsieur et madame Marc X.... Par un courrier du 16 septembre 2002, la société AFACOME dont le siège social est à RABAT a, répondant à une télécopie de la société D S BEX rapporté que monsieur X... lui avait présenté la société ET SYSTEMES, en ces termes : D'une part nous avons été sollicité début juillet dans nos anciens bureaux à 4 rue GABES RABAT par monsieur Marc X... ; Après avoir discuté à bâtons rompus, ce dernier nous a présenté vos deux sociétés ; en premier plan la société Et Systèmes et en second la société D S BEX et il nous a précisé que ces deux sociétés exercent la même activité à savoir la fabrication et la commercialisation des équipements de sécurité. Il nous a précisé aussi que l'objectif de la visite était de trouver une société sur place qui puisse les représenter, tout en accordant plus d'importance à Et Systèmes qui est une société plus performante dans la fabrication de ces équipements et auprès de laquelle la société DS BEX s'approvisionne. Il nous a informé que dès son retour en France il enverrait la documentation au logo et adresse de la société Et systèmes. Pour information nous sommes dans l'attente de ces documents et nous l'avons relancé, ce qui était l'objet de notre appel téléphonique car nous ne pouvions le joindre aux numéros qui sont sur sa carte de visite. Voilà le compte rendu de notre entretien avec monsieur Marc X... que nous remercions pour sa visite et le choix de notre société.... " La confusion volontairement entretenue par monsieur X... entre la société employeur et la société qu'il contrôle, vis-à-vis d'éventuels partenaires commerciaux, est confirmée par la société SURVEY COPTER qui a écrit le 20 novembre 2002 en ces termes à la direction de la société DS BEX : " Au cours de notre réunion, Marc X... nous a également parlé de sa société " ET Systèmes ". Nous étions persuadés que cette société avait été créé en collaboration avec D S BEX. " La société TIL TECHNOLOGIES a confirmé à la société DS BEX que deux projets importants ont été initiés entre elles, dont monsieur X... avait la responsabilité, soit verrou pour trappon et serrure TGV. Or la société D S BEX produit un document (pièce 44) portant le logo de la société ET SYSTEMES, dont l'auteur est monsieur X..., à la date du 7 août 2002 pour le client TIL TECHNOLOGIES. Monsieur X... conteste que ce plan ait été envoyé à la société TIL TECHNOLOGIES par courriel.A supposer que cet envoi n'est pas eu lieu, il demeure que monsieur X... a travaillé sur le dossier TIL TECHNOLOGIES, en indiquant le logo ET SYSTEMES. Ce fait est à rapprocher du reproche qui lui a été fait d'avoir emporté chez lui des dossiers, dont celui de TIL TECHNOLOGIES, selon lui parce que les locaux de la société DS BEX était fermé du 7 août au 2 septembre, selon l'employeur par ce qu'il a pris les documents pour travailler chez lui dans l'intérêt de la société ET SYSTEMES : si monsieur X... conteste l'envoi du document, ce qui est confirmé par le gérant de la société TIL TECHNOLOGIES dans une attestation du 21 octobre 2002, il ne s'explique pas sur le fait qu'il a travaillé sur le projet confié à la société D S BEX pour le compte de la société ET SYSTEMS. Il est ainsi établi de manière certaine que monsieur X... a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur auquel il était lié par une exclusivité de services. Ce manquement est d'autant plus grave que l'activité déployée par monsieur X... s'exerçait au profit de sa propre société directement concurrente de la société D S BEX : la société AFACOME a transmis à la société D S BEX, un document qui lui a été remis par monsieur X... intitulé " présentation de la société ", soit ET SYSTEMS. Le deuxième domaine d'intervention de la société ET SYSTEMES est ainsi décrit : " Sécurisation, contrôle d'acces et GTC La société assure l'étude des risques, la sélection et l'intégration des équipements et sous-systèmes appropriés, l'installation du système global, la formation des personnels et le SAV ; Le pilotage centralisé de ses installations est assuré par un software performant et convivial comprenant des outils de communication très évolués. " Sur ce document, l'adresse de la société ET SYSTEMES est fixée... 69270 COUZON AU MONT D'OR qui est l'adresse personnelle de monsieur X.... Or, sur le document " brève présentation de la société " D S BEX, le premier principal domaine d'intervention est notamment ainsi décrit : " La société assure l'étude de site et des menaces, la sélection et l'intégration des équipements et sous-systèmes appropriés, l'installation du système global, la formation des personnels et le SAV ; Le pilotage centralisé de ses installations est assuré par le système Micro Sésame (produit par TIL Technologies Aix en Provence) dont notre société est distributeur agréé. Outre un software performant et convivial, Micro Sésame comprend des outils de communication très évolués... " Ces faits à eux seuls doivent être qualifiés non seulement de faute grave de la part de monsieur X..., mais encore de faute lourde dans la mesure où, volontairement, monsieur X... a profité de ce qu'il était rémunéré par la société D S BEX pour introduire sa propre société concurrente causant un préjudice financier immédiat et un préjudice de développement futur à la société dont il était le salarié. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'analyser si les commandes passées par monsieur X... en 1999 à la société ET SYSTEMES ont causé un préjudice financier à la société D S BEX ou si monsieur X... a conservé du matériel ou mobilier provenant de son installation au MAROC, ou encore l'usage abusif du téléphone ou de frais d'hôtel ou de restauration au profit d'une relation personnelle, esthéticienne de profession dont monsieur X... prétend qu'elle aurait été chargée du ménage de l'entreprise, qui sont des griefs surabondants. Le jugement qui a dit que le licenciement de monsieur X... procédait bien d'une faute lourde doit en conséquence être confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... des demandes liées au licenciement, soit le paiement, d'un salaire avec une indemnité de congés payés pour la période de mise à pied, d'une indemnité de préavis avec une indemnité de congés payés, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et du solde des congés payés au jour du licenciement. SUR LE REMBOURSEMENT DE NOTES DE FRAIS DU MOIS D'AOUT 2002 : 684,67 EUROS La note de frais du 6 septembre 2002 est constituée par un déplacement le 21 août en mission de travail chez SURVEYCOPTER pour des frais d'autoroute de 22,40 euros et une " régularisation des kms parcourus sur 2002 pour la somme de 467,80 euros qui comprend les 438 kms effectués le 21 août 2002. Cette note n'est accompagnée d'aucun justificatif, alors que la société SURVEY-COPTER, si elle confirme que monsieur X... lui a rendu visite au mois d'août, ajoute dans son courrier du 20 novembre 2002 que celui-ci a également au cours de ce déplacement parlé de sa société " ET SYSTEMS ", ce qui confirme que les frais de déplacement étaient entrepris en réalité pour son propre compte, sous couvert de la société employeur. Il convient en conséquence d'approuver le jugement qui a écarté cette demande. SUR LE PAIEMENT DE JOURS TRAVAILLES (JOURS FERIES ET REPOS HEBDOMADAIRES AU MAROC) : 27 165,99 EUROS Monsieur X... est un cadre position II. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Rhône. Il revendique le paiement de trois jours de compensation par semaine de présence au MAROC comprenant un week-end et produit une " rétrospective " des missions au MAROC sur les quatre années de 1999 à 2002, soit 61 week-ends et 13 jours fériés, qui auraient été travaillés. Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'un travail ces jours, non compensés par des repos, étant observé qu'il avait une totale liberté d'organisation de son travail et qu'il n'a formulé antérieurement, pendant la durée d'exécution du contrat de travail, aucune réclamation à ce sujet. Le jugement qui a débouté monsieur X... de cette demande doit être confirmé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Monsieur X... succombant en son appel, doit être débouté des demandes formées à ces titres et condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne monsieur Marc X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2007
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c9cfbd3db21cbdd89476
Données disponibles
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- Résumé officiel
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