Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2007
- ECLI
- 6253c9d1bd3db21cbdd89498
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 4 829 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 05/00311 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 13 JUIN 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 4 janvier 2005 APPELANTE : S.C.I. LA GARENNE Garenne de Melleville 27930 GUICHAINVILLE représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine HERVE-PORCHY, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉS : Société NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS Rue du Professeur Charles Nicolle 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Michel DUBOS, avocat au Barreau de ROUEN Monsieur Franck Z... ... 76000 ROUEN représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au Barreau de ROUEN S.A.R.L. CLIPPER CONSEIL ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 avril 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2007. En cours de délibéré, l'examen du dossier a rendu nécessaire la prorogation de la date du prononcé de l'arrêt au 13 juin 2007. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : En 1999, la SCI la GARENNE (du groupe UCASEN/CAP SEINE) a fait édifier un magasin GAM VERT, sur un terrain situé à BRIONNE. La SCI la GARENNE a confié à la SARL CLIPPER, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et à la société CBI, un marché de travaux, pour un montant de 3 297 300 Francs HT, dont 350 000 Francs de frais supplémentaires pour remblai du terrain. De son côté, la société CBI s'est adjoint les services d'un architecte, M. Franck B..., qui a établi les plans du projet et elle a sous-traité le lot "remblais/VRD" à la Société Normande de Travaux Publics et Particuliers (SNTPP). Le projet prévoyait d'implanter la construction sur un sol naturel à la cote 51,50 qui devra être rehaussée à la cote 52,30. Or, suite à un avis de la DDE du 17 mai 1999 indiquant que le projet de construction se situait en zone inondable, le bâtiment a finalement été construit à la cote 52,70. Il en est résulté un surcoût de travaux, pour un montant de 215 000 Francs HT, que la SCI la GARENNE a refusé de payer. Par jugement du 19 avril 2002, statuant à la demande de la société CBI, le tribunal de commerce de ROUEN a condamné la SCI la GARENNE à payer à la société C.B.I. une somme de 510 379,55 Francs TTC, correspondant d'une part, aux travaux supplémentaires de remblaiement et d'autre part, à d'autres travaux supplémentaires (bandeaux, candélabres, portes automatiques et clôtures) pour un montant HT de 211 738,75 Francs. Cette somme a été payée le 27 juillet 2002. Par ailleurs, il s'est posé un problème de règlement des sous-traitants. Par actes délivrés les 5 mars et 6 mai 2002, la SNTPP a fait assigner la société CBI, la SCI la GARENNE et M. Franck B... pour obtenir, sous le visa des articles 3, 12, 14.1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, des articles 18 et 20 de la loi du 3 janvier 1997, leur condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 316 816,50 Francs, correspondant au solde de son marché (y compris le surcoût des travaux supplémentaires de remblai) outre les intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 588 Euros. La SNTPP s'est ensuite désistée de ses demandes à l'encontre de la société CBI mais a maintenu ses demandes à l'encontre de l'architecte et le maître d'ouvrage. Par actes délivrés les 6 et 14 mai 2003, la SCI la GARENNE a fait assigner M. Franck B... et la SARL CLIPPER en garantie. Par jugement rendu le 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de ROUEN a : - condamné la SCI la GARENNE à payer à la SNTPP la somme de 48 298,36 Euros, - condamné la SARL CLIPPER à garantir la SCI la GARENNE du montant de cette condamnation, - condamné in solidum M. Franck B... et la SARL CLIPPER à payer à la SCI la GARENNE la somme de 7 500 Euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SCI la GARENNE à payer à la SNTPP la somme de 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné in solidum M. Franck B... et la SARL CLIPPER à payer à la SCI la GARENNE la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI LA GARENNE aux dépens. Le 20 janvier 2005, la S.C.I. LA GARENNE a interjeté appel de cette décision. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2005, la S.C.I. LA GARENNE demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - débouter la SNTPP de toutes ses demandes, - subsidiairement, constater que le solde dû à la SNTPP s'élève à la somme de 101.829,19 Francs H.T. selon état établi par M. B... le 30 mai 2000, - dire que la SCI LA GARENNE ne peut en tout état de cause, être tenue au règlement d'une somme supérieure, - en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur Franck B... et la SARL CLIPPER CONSEIL à garantir la SCI LA GARENNE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SNTPP, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires, et notamment en ce qu'elle a condamné in solidum M. Franck B... et la SARL CLIPPER à payer à la SCI LA GARENNE la somme de 7.500 Euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - y ajoutant, condamner in solidum M. Franck B... et la SARL CLIPPER à payer à la SCI LA GARENNE une indemnité complémentaire de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour, - débouter M. Franck B... la SARL CLIPPER et la SNTPP de toutes leurs demandes, - condamner in solidum la SNTPP, M. Franck B... et la SARL CLIPPER aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2006, M. Franck Z... demande à la cour de : - débouter la SCI LA GARENNE de toutes ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Franck Z... des dommages et intérêts au profit de la SCI la GARENNE ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, - statuant à nouveau de ces chefs, débouter la SCI LA GARENNE de toutes ses demandes, - condamner la SCI LA GARENNE à payer à Monsieur Franck Z... une indemnité de 3.000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la Cour. - condamner la SCI LA GARENNE aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2006, la société CLIPPER CONSEIL demande à la cour de : - débouter la société SNTPP de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, débouter la SCI LA GARENNE et M. B... de l'ensemble de leurs demandes, - mettre la société CLIPPER CONSEIL hors de cause, - condamner tout succombant à payer à la société CLIPPER CONSEIL une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2006, la société SNTPP demande à la cour de : - vu l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975, d'ordre public, - vu la connaissance établie par les comptes-rendus de chantier des 30 juillet, 9 août et 24 août 1999 (no 9,11,12), de l'intervention de la SNTPP sur le chantier, la présence étant relevée des représentants du maître d'ouvrage, la SCI DE LA GARENNE : Messieurs C... et D..., - vu la carence à faire respecter les obligations de la loi du 31 décembre 1975 par la SCI LA GARENNE à l'encontre de l'entreprise générale CBI, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la SCI LA GARENNE à lui payer une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 NCPC, - condamner la SCI LA GARENNE aux dépens d'appel. ******* SUR CE LA COUR : Vu les conclusions et les pièces : La SCI la GARENNE fait essentiellement valoir que les obligations prévues par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'imposent également au maître de l'ouvrage délégué qui, comme en l'espèce, en cas de négligence, peut voir sa responsabilité personnelle engagée. Elle soutient également qu'en vertu des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe du sous-traitant (la SNTPP) ne pouvait, en tout état de cause, viser que les sommes qui étaient prévues au contrat de sous-traitance pour les travaux d'origine. Or, selon elle, les travaux d'origine ne comprenaient pas le remblai supplémentaire dont la SNTPP demande le paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de tout agrément du sous-traitant et de l'acceptation de ses conditions de paiement, celui-ci ne dispose pas d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage. Elle expose en outre que M. Franck B..., en sa qualité de maître d'œuvre tenu d'une obligation de conseil et de surveillance, a commis une faute et a ainsi engagé sa responsabilité en ordonnant à la SNTPP d'effectuer des remblais supplémentaires sans avenant alors que ces travaux n'étaient pas prévus dans le projet initial. - Sur la créance de la SNTPP : Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; - si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'État ne bénéfice pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution ». Il est par ailleurs de principe que le manquement du maître de l'ouvrage qui, connaissant l'intervention du sous-traitant sur le chantier, n'a pas fait régulariser par l'entreprise générale ses obligations et particulièrement les garanties de paiement imparties par la loi est condamné à réparer le préjudice subi qui est équivalent au montant du marché restant dû. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, la SCI la GARENNE connaissait l'intervention de la SNTPP ainsi qu'il ressort clairement des comptes-rendus de chantier des 30 juillet, 9 août et 24 août 1999 qui font état de la présence tant de représentants de la S.C.I. que de la SNTPP et des travaux réalisés par cette dernière et il est constant que, malgré cette connaissance, elle ne s'est pas conformée aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, commettant ainsi une faute de nature délictuelle qui engage sa responsabilité envers le sous-traitant dont le préjudice est caractérisé par la perte de l'action directe dont il aurait normalement disposé envers le maître de l'ouvrage par application de l'article de l'article 12 de la loi précitée. Au vu de ces éléments, le tribunal a justement retenu que la SNTPP, qui ayant travaillé sur le chantier dans des conditions très claires et sans faire l'objet d'observation particulière, bénéficiait de très sérieuses chances d'être acceptée et agréée par le maître de l'ouvrage, disposait également de la faculté d'être payée de la totalité de ses travaux dans le cadre de l'action directe car, le 2 août 2000, date à laquelle elle avait mis en demeure l'entreprise principale C.B.I. de lui payer le solde de son marché, le maître d'ouvrage (qui était tenu dans les limites de ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal) était encore débiteur envers l'entreprise de sommes supérieures à celle présentement réclamée, ainsi qu'il est démontré par l'assignation en paiement délivrée ultérieurement et ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de ROUEN en date du 19 avril 2002, condamnant la SCI la GARENNE à payer à la société CBI la somme de 510 379,55 Francs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la demande dirigée par la SNTPP contre la SCI la GARENNE, maître d'ouvrage, est fondée. Par ailleurs, contrairement à ce que la SCI la GARENNE affirme, le montant de la plus-value pour travaux de remblai doit entrer dans la créance de la SNTPP en ce qu'il a été définitivement jugé par le tribunal de commerce de ROUEN, dans sa décision du 19 avril 2002, que le marché conclu par la société C.B.I. avec la SCI la GARENNE n'était pas un marché à forfait et que les sommes dues au titre des travaux de surélévation de la plate-forme pour passer du niveau 52.30 au niveau 52.70 étaient dues par la SCI la GARENNE. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI la GARENNE à payer à la SNTPP la somme de 48 298,36 Euros qui correspond au montant du solde restant dû à la fois sur le marché initial et sur la plus-value pour remblai. La SCI la GARENNE a été condamnée à payer le sous traitant pour ne pas avoir respecté les dispositions impératives de la loi relative à la sous-traitance. - Sur les recours en garantie de la SCI la GARENNE : Il résulte des termes du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée que la SARL CLIPPER CONSEIL devait assurer les fonctions de maître d'ouvrage pendant toute la durée des travaux. Ainsi que le tribunal l'a justement retenu, la société CLIPPER CONSEIL devait en conséquence se soumettre aux dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et mettre en demeure l'entrepreneur principal C.B.I. de faire accepter et agréer les sous-traitants et, en particulier la SNTPP. En omettant d'y procéder, elle a commis une faute qui a privé le sous-traitant de son action directe et a impliqué le paiement supplémentaire que doit supporter la SCI la GARENNE. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que, à raison de ces fautes, la société CLIPPER CONSEIL doit garantir la SCI la GARENNE des condamnations mises à sa charge au profit de la SNTPP. S'agissant du recours contre M. Franck B..., il résulte de l'article XIII du cahier des clauses administratives particulières que celui-ci est chargé d'assurer la maîtrise d'œuvre, sans autre précision, ses honoraires étant à la charge du constructeur, désigné en tête du contrat comme étant la société C.B.I. Or, ainsi que le tribunal l'a observé à juste titre, aucun élément ne permet de retenir que, contrairement à la société CLIPPER CONSEIL, l'architecte dont la mission était d'ordre purement technique, a joué un quelconque rôle dans l'absence d'agrément du sous-traitant SNTPP. Aucune faute n'est donc caractérisée à son encontre de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI la GARENNE de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. Franck B.... - Sur les demandes de la SCI la GARENNE à l'encontre de M. Franck B... et de la société CLIPPER CONSEIL : La SCI la GARENNE considère qu'en sa qualité de maître d'œuvre, M. Franck B... a manqué à ses obligations contractuelles en ne tenant pas compte, dans le projet initial, des contraintes du sol et, en particulier, du fait que l'immeuble était situé en zone d'extension des crues, ainsi qu'il pouvait le vérifier auprès des services de l'urbanisme de la commune de BRIONNE. Il est incontestable qu'en prévoyant une construction au niveau 52,30 au lieu de 52,70, M. Franck B... a commis une faute. En effet, ainsi qu'il ressort des documents relatifs à l'instruction de la demande de permis de construire et, en particulier d'un avis de l'administration du 17 mai 1999, il lui suffisait de se renseigner auprès de la DDE de l'Eure et/ou des services techniques de la ville de BRIONNE pour vérifier que le niveau de la crue de référence centennale était fixé à la cote 52,50 m NGF et que dès lors, la construction devait être prévue à une cote supérieure. Toutefois, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, il n'est pas établi que la nécessité de réaliser un remblai supplémentaire résulte de cette faute dès lors qu'en toute hypothèse, la S.C.I. devait rehausser son terrain, situé en zone inondable, pour obtenir le permis de construire. Le marché n'étant pas forfaitaire, la dépense liée au remblai supplémentaire indispensable à la construction aurait dû être, de toute manière, assumée par la S.C.I. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout lien entre la faute d'appréciation de l'architecte et le coût supplémentaire du remblai et débouté la SCI la GARENNE de sa demande formée à ce titre à l'encontre de M. Franck B.... En revanche, le tribunal a justement observé que les fautes relevées à l'encontre tant de l'architecte que du maître d'ouvrage délégué ont créé un imbroglio juridique, imposant à la SCI la GARENNE une gestion alourdie et compliquée du dossier de construction, tant au plan administratif que judiciaire, génératrice d'un dommage justement apprécié à la somme de 7 500 Euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. Franck B... et la société CLIPPER CONSEIL à payer cette somme à la SCI la GARENNE. Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SCI la GARENNE, M. Franck B... et la société CLIPPER CONSEIL qui succombent partiellement. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SNTPP les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a donc lieu de lui allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la cour arbitre à 2 000,00 Euros. ******* PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel en la forme. Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne solidairement la SCI la GARENNE, M. Franck B... et la société CLIPPER CONSEIL aux dépens d'appel. Condamne solidairement, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la SCI la GARENNE, M. Franck B... et la société CLIPPER CONSEIL à payer à la Société Normande de Travaux Publics et Particuliers la somme de 2 000,00 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2007
Référence
6253c9d1bd3db21cbdd89498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités