Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2007
- ECLI
- 6253c9d4bd3db21cbdd8950f
- Date
- 29 juin 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No 440 R.G : 06/00344 S.A.R.L. CALLOCH MARINE SERVICE C/ M. Claude X... Société MEKANORD AS Cie d'assurances SAMAP - SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE Infirme partiellement la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No A0719877 DU 8.10.07RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUIN 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. CALLOCH MARINE SERVICE ZA La Marjolaine 44420 LA TURBALLE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat INTIMÉS : Monsieur Claude X... ... St Sébastien 44420 PIRIAC SUR MER représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assisté de Me DOUARINOU, avocat MEKANORD Société A.S. Nordre Kaj 31 DK - 9900 FREDERIKSHAVN DANEMARK représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP SOULIE ET COSTE-FLORET, avocats Cie d'assurances SAMAP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE 23 rue Louis Legrand 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de la SCP KERMARREC-MOALIC, avocats Monsieur X..., propriétaire d'un chalutier assuré par la SAMAP, a acheté un moteur CATERPILLAR installé par la SARL CALLOCH MARINE SERVICE en février 1998 ; En1998, le réducteur a été remplacé par la SARL CALLOCH MARINE SERVICE par un appareil neuf fabriqué par la société MEKANORD ; Le 29 juin 1999, le navire a connu une avarie due, selon l'expert de la SAMAP, à une malfaçon dans l'assemblage de la prise de force du réducteur effectué par la société MEKANORD, le carter s'étant rompu ; Par la suite, Monsieur X... a constaté des fuites d'huiles sur la tuyauterie de la pompe à huile du réducteur monté en 1998 puis des vibrations anormales du navire, cause d'une nouvelle avarie en 2000 ; Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE a : - rejeté l'exception de forclusion de l'action de Monsieur X... et de la SAMAP soulevée par la SARL CALLOCH MARINE SERVICE, - déclaré prescrite l'action de Monsieur X... contre la Société d'Assurance Mutuelle d'Armement à la Pêche, - déclaré la SARL CALLOCH MARINE SERVICE responsable vis-à-vis de Monsieur X... des conséquences dommageables des avaries survenues en juin 1999 et en 2000, - condamné la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 euros à valoir sur ses pertes d'exploitation, - condamné la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à la Société d'Assurance Mutuelle d'Armement à la Pêche la somme de 18.851,05 euros à valoir sur l'indemnité totale qu'elle aura versée à Monsieur X... au titre de son préjudice, - ordonné une mesure d'expertise et nommé Monsieur Jean Daniel C... en qualité d'expert avec pour mission de notamment donner un avis sur les causes du dommages constaté en 2000 en précisant à qui il est imputable et en évaluant les travaux de réparation et les préjudices subis ; - condamné la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à Monsieur X... et à la SARL CALLOCH MARINE SERVICE la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - sursis à statuer sur les autres prétentions, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens ; La SARL CALLOCH MARINE SERVICE a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 16 février 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des avaries survenues en juin 1999 et en 2000 au navire de Monsieur X..., - en tout état de cause, de condamner la société MEKANORD à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, - de débouter la SAMAP de sa demande de capitalisation des intérêts, - de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Claude X..., par conclusions du 17 octobre 2006 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour de déclarer la SARL CALLOCH MARINE SERVICE mal fondée en son appel, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; La société MEKANORD, par conclusions du 15 février 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour : à titre principal : - de constater que SARL CALLOCH MARINE SERVICE a articulé son appel en garantie à son encontre par voie de conclusions signifiées le 17 décembre 2001, - de constater que cet appel en garantie n'est pas conforme aux exigences imposées par l'article 68 du NCPC ; - de constater l'acquisition de la prescription, - en conséquence de juger irrecevable appel en garantie articulé par la société CALLOCH MARINE SERVICE à son encontre, à titre subsidiaire : - de constater que la mission de. Monsieur C... est strictement circonscrite à donner un avis motivé sur les causes et origines du dommage causé en 2000, - de constater que les conclusions de l'expert retiennent de manière exclusive la responsabilité de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE dans la survenance du sinistre de l'année 2000, - en conséquence de rejeter les conclusions de l'expert judiciaire afférentes au sinistre survenu en 1999, de confirmer le jugement et de rejeter tout appel en garantie dirigée contre elle au titre des sinistres survenus en 1999 et en 2000, en tout état de cause : -de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsiqu'à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; La société SAMAP-SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE L'ARMEMENT A LA PECHE, par conclusions du18 août 2006 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à lui payer la somme de 18.851,05 euros ramenée à la somme de 16.894,61 euros avec intérêts de droit à compter du paiement au profit de l'assuré avec capitalisation annuelle des intérêts, - de rectifier l'erreur matérielle du jugement et de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce qui concerne les frais irrépétibles d'appel, - de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, SUR LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Considérant que le dispositif du jugement porte une erreur manifeste en ce sens qu'il prononce condamnation de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à la SARL CALLOCH MARINE SERVICE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il convient de rectifier cette erreur et de juger que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE doit être condamnée à payer à la SAMAP la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR LES DOMMAGES CONSTATÉS EN JUIN 1999 Considérant qu'il ressort des conclusions non contestées du rapport d'expertise amiable de Monsieur D... du 1er juillet 1999, dont l'expertise été menée contradictoirement entre Monsieur X... et la SARL CALLOCH MARINE SERVICE, que le 29 juin 1999, le carter de prise de force du réducteur s'est brutalement rompu au niveau de l'assemblage alors que le navire de Monsieur X... était en action de pêche ; Que, selon Monsieur D..., l'avarie est due à un serrage et d'un freinage insuffisant des vis de liaison du carter secondaire avec le carter principal dont les vis auraient dues être bloquées avec du "frein filet" fort, de sorte que l'une des vis restée en p1ace a été surchargée et, en se cassant, la tête a été projetée dans la denture du train d'engrenages ; Que toujours selon Monsieur D..., le réducteur préparé par MEKANORD a été installé par la société CALLOCH MARINE SERVICE "qui pourra se retourner contre son fournisseur ..l'origine de l'avarie étant une malfaçon dans l'assemblage de la prise de force" ; Considérant que Monsieur X... a formé sa demande sur le fondement de l'obligation de résultat pesant sur la SARL CALLOCH MARINE SERVICE ; Considérant que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE, en sa qualité de prestataire de réparation ayant procédé au montage du réducteur en cause, est bien débitrice d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer à l'égard de son client en invoquant le vice caché de la pièce qu'elle a montée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL CALLOCH MARINE SERVICE responsable à l'égard de Monsieur X... des conséquences de l'avarie survenue en juin 1999 ; SUR LES DOMMAGES CONSTATÉS EN JUIN 2000 Considérant qu'après la réparation du dispositif de prise de force par la SARL CALLOCH MARINE SERVICE, il a été constaté des projections d'huile par rotation de l'APH qui ont persisté jusqu'en juin 2000 ; Considérant qu'il ressort de l'expertise amiable de Monsieur D... effectué de manière contradictoire avec la société MEKANORD et les assureurs de Monsieur X... et de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE que : "- la prise de force avec la pompe a été montée par MEKANORD sur le réducteur neuf dans ses ateliers sans observation sur son porte à faux et les utilisations ainsi créées sur l'assemblage des carters ; - en dehors d'un couple maxi de 600 Nm, aucune limite du moment fléchissant de la pompe entraînée n'est préconisée par MEKANORD ; - la configuration initiale de la prise de force, avec cette pompe, a donné toute satisfaction pendant 8 ans d'exploitation du navire, les premiers ennuis étant apparus 7 mois après l'installation du réducteur 270 HSX, sans manifestation antérieure de vibrations notables ; - les vibrations de la prise de force assemblée par MARINE SERVICE se sont révélées avec l'aggravation de la fuite d'huile et donc avec le relâchement progressif de l'assemblage du carter inférieur ; De nos constatations, il ressort que l'arbre primaire est le siège d'oscillations de torsion provenant du moteur..on peut en déduire que les vibrations de la ligne primaire affectent également le dispositif d'entraînement de la prise de force. En ce qui concerne les grippages de l'arbre primaire et de l'alésage de distribution, l'hypothèse du transit des particules métalliques résiduelles de l'avarie du 29/06/99 reste la plus plausible " ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que : «Lors du remplacement d'un moteur par un moteur de type différent, plusieurs critères doivent être pris en compte tels que la puissance, la vitesse de rotation et le couple maximum transmissible, ainsi que la puissance des équipements éventuellement entraînés.. Si la SARL CALLOCH MARINE SERVICE avait correctement étudié, ou fait étudier, la remotorisation envisagée, elle se serait aperçue qu'elle devait proposer un moteur avec moins de couple que le CATERPILLAR 3408 qu'elle avait en dépôt dans ses ateliers. Elle aurait également fait un calcul de vibrations de torsion afin de savoir si la motorisation qu'elle proposait était compatible au point de vue vibratoire avec les autres éléments mécaniques de l'ensemble propulsif du chalutier qui eux, étaient conservés.» ; Que l'expert précise conclut que l'imputabilité des dommages constatés en juin 2000 incombe uniquement à la SARL CALLOCH MARINE SERVICE qui a réalisé le montage du réducteur à bord du chalutier en novembre 1998 puis l'a réparé en juillet 1999 et qui - n'a pas fait faire de calculs de vibrations de torsion - n'a pas remplacé l'accouplement élastique d'origine - n'a pas réalisé de serrage correct des vis d'assemblage de carter, en juillet 1999 - n'a pas refait de lignage alors qu'il existait un désalignement (parallélisme) de 12/10 ème de mm entre les tourteaux d'accouplement de l'arbre porte hélice - a refusé d'intervenir malgré des signes inquiétants et les demandes réitérées de l'armateur ; Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la SARL CALLOCH MARINE SERVICE responsable des conséquences de cette dernière avarie ; Qu'il y aura en outre lieu de déclarer mal fondée la demande en garantie formée par la SARL CALLOCH MARINE SERVICE contre la société MEKANORD au titre de cette avarie ; SUR LE RECOURS EN GARANTIE DU RÉPARATEUR CONTRE LE CONSTRUCTEUR AU TITRE DE L'AVARIE DE JUIN 1999 Considérant, en ce qui concerne l'avarie de juin 1999, qu'il est acquis au vu des seules conclusions du rapport de Monsieur CAREL que le mauvais serrage et l'absence de freinage des vis d'assemblage, tout comme leurs conséquences, sont imputables au constructeur du réducteur, soit à la société MEKANORD ; Mais considérant que la société MEKANORD fait valoir à juste titre que l'appel en garantie de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE dirigé contre elle ne peut être fondé que sur les articles 1641 et suivants du Code civil ; Qu'elle invoque à cette égard la prescription à bref délai de l'action en garantie, délai qui, selon elle, est de deux ans et coure à compter de la découverte du vice ; Que cependant le bref délai dont dispose le réparateur pour exercer l'action récursoire à l'encontre de son fournisseur court à compter de la date de son assignation au fond ; Considérant qu'il ressort de la procédure que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE a été assignée par Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE le 29 mai 2001 et que la société MEKANORD n'a pas constitué avocat lors de la première instance ; Que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE n'a pas fait signifier ses premières conclusions du 17 décembre 2001 à la société MEKANORD, comme cette dernière le soutient à juste titre, mais seulement ses dernières écritures et le 8 juillet 2005 ; Que la demande en garantie formée par Monsieur X... contre la société MEKANORD n'a donc pas été régulièrement présentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 17 février 2005 ; Qu'elle sera déclarée irrecevable ; SUR LES DEMANDES DE LA SAMAP Considérant qu'il ressort d'une attestation du 28 février 2006 que Monsieur X... certifie avoir reçu de la SAMAP "dans le changement de réducteur" la somme de 16.695,76 euros ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces sommes ont été versées à Monsieur X... en deux fois, à concurrence de 8.448,80 euros le 21 août 2000 et à concurrence de 1.330,06 euros le 29 décembre 2000, après déduction du montant des cotisation d'assurances dues par Monsieur X... ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à la SAMAP la somme de 16.695,76 euros avec avec intérêts au taux légal sur la somme de 9.778,86 à compter du 9 décembre 2004, date de ses premières conclusions portant demande de paiement ; Considérant que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE demande, dans le corps de ses conclusions, que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en trop à la SAMAP en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE ; PAR CES MOTIFS La Cour Rectifie l'erreur matérielle du jugement du 21 novembre 2005 du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE en ce sens que la SARL CALLOCH MARINE SERVICE doit être condamnée à payer à la SAMAP la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à la SAMAP la somme de 18.851,05 euros ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à la SAMAP la somme de 16.695,76 euros à valoir sur l'indemnité totale qui sera versée à Monsieur X... ; Y ajoutant : Dit que la somme de 16.695,76 euros due à la SAMAP ne portera intérêts au taux légal que dans la limite de la somme de 9.778,86 euros et à compter du 9 décembre 2004 ; Dit que les intérêts dus sur cette somme de 9.778,86 euros au 18 août 2006, date de signification des conclusions portant demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal année par année ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL CALLOCH MARINE SERVICE en restitution du surplus des sommes versées à la SAMAP en vertu de l'exécution provisoire attachée au Jugement déféré à la cour ; Déclare irrecevable la demande en garantie formée par Monsieur X... contre la société MEKANORD au titre de l'avarie de juin 1999 ; Déboute la SARL CALLOCH MARINE SERVICE de sa demande en garantie formée contre la société MEKANORD au titre de l'avarie survenue en 2000 ; Condamne la SARL CALLOCH MARINE SERVICE à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes y compris celles en paiement de frais irrépétibles ; Condamne la SARL CALLOCH MARINE SERVICE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1648 du Code civil dans sa rédaction antér
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