Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dabd3db21cbdd89607
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 82 763 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 06 / 01320 No Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 04 / 00616) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 16 février 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2006 APPELANTS : Monsieur Georges X... ... 07260 JOYEUSE Représenté par Me Djamila HACHEFA (avocat au barreau de VALENCE) INTERVENANT VOLONTAIRE : Syndicat CGT ENERGIE DROME ARDECHE 24 Avenue de la Marne 26000 VALENCE Représenté par M. PUECH, délégué syndical muni de pouvoir INTIMES et APPELANT INCIDENT : La S.A. EDF-GDF SERVICES DROME ARDECHE 24 avenue de la Marne 26000 VALENCE Représentée par M. Patrick Z... (attaché technique électricité) et M. Alain Y... (attaché ressources humaines) assistés de Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. RG 06 / 1320 ES DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2007. L'arrêt a été rendu le 24 Septembre 2007. * * * Georges X..., agent statutaire EDF depuis décembre 1974, en dernier lieu technicien de réseau électricité classé dans le groupe fonctionnel 5, niveau de rémunération (NR) 10, a été victime d'un accident du travail survenu le 11 juin 2003 commune des Vans (Ardèche), à la suite duquel le directeur d'EDF GDF SERVICES DRÔME-ARDÈCHE lui a notifié le 3 août 2004, à titre de sanction statutaire, une mise à pied avec privation de salaire de 15 jours applicable à compter du 6 septembre 2004 pour les motifs suivants : " * fausses déclarations visant à dissimuler les circonstances de l'accident du 11 juin 2003, * non respect des règles et consignes de sécurité, * non respect des conditions de travail ". Par ailleurs, cet agent n'a pas été proposé à l'avancement au choix au 1er janvier 2004 au NR 11 en raison d'insuffisances dans le domaine de la sécurité. Georges X... n'a pas poursuivi le recours interne qu'il avait initialement engagé contre la mise à pied mais a déféré cette sanction au conseil de prud'hommes de Valence, saisi le 25 novembre 2004 d'une demande d'annulation de la mise à pied et aussi d'une demande de régularisation de salaires sur la base du niveau de rémunération supérieur, auquel il estimait pouvoir prétendre. Par jugement prononcé le16 février 2006 par la formation présidée par le juge départiteur, le conseil de prud'hommes a annulé la sanction, a condamné EDF à payer à Georges X... 827,63 € correspondant à 15 jours de salaire du mois de septembre 2004, plus 1. 000 € de dommages et intérêts complémentaires et 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. L'employeur a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions le 15 mars 2006 et Georges X... a interjeté appel, le même jour, de celles relatives au niveau de rémunération. La société ELECTRICITÉ DE FRANCE demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Georges X... de sa demande de rappel de salaire et de positionnement au NR 11 à compter du 1er janvier 2004, de l'infirmer pour le surplus et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions. Elle déduit de l'article L. 122-43 du Code du travail que le juge conserve une faculté d'appréciation du caractère de gravité suffisante d'une éventuelle l'irrégularité de forme de la procédure disciplinaire. L'employeur considère que les étapes de la procédure statutaire résultant la circulaire " PERS 846 " définissant les règles du droit disciplinaire à EDF avaient été respectées mais qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir un procès-verbal de la commission secondaire ayant délibéré le 16 décembre 2003 sur la sanction envisagée, cet organisme ayant été renouvelé avant que son PV ne soit approuvé par ses membres alors que son approbation antérieure à la notification de la sanction constituait un élément essentiel de validité de la procédure. EDF considère que sa procédure disciplinaire n'avait pas été interrompue mais seulement suspendue dans l'attente de la réunion d'une nouvelle commission secondaire, que l'employeur avait décidé de convoquer pour le 8 juin 2004 puis pour le 9 juillet 2004 avant qu'il ne constate qu'une partie de ses membres refusaient de siéger. Il considère que la prescription d'un mois instituée à l'article L. 122-41 du Code du travail ne courait qu'à compter du second entretien préalable statutaire, lequel avait eu lieu le 29 juillet 2004 soit six jours avant la notification de la sanction. Sur le fond, il estime que la faute était caractérisée en fait et que la sanction était proportionnée. S'agissant de la rémunération, l'employeur soutient qu'il avait pu sans discrimination refuser l'évolution au choix de G. X...après consultation de la commission secondaire le 18 décembre 2003, en raison de l'insuffisance de l'intéressé dans le domaine de la sécurité, compte tenu de deux incidents survenus en 2003. Georges X... demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont favorables, de condamner l'employeur à lui verser diverses régularisations de salaire au titre du NR 11 à partir du 1er janvier 2004 pour les années 2004,2005,2006 et jusqu'à septembre 2007 et de condamner EDF à rectifier ses fiches de paye en conséquence. S'agissant de la demande d'annulation de la sanction, il fait valoir qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour notifier une sanction à compter de la date de délibération de la commission disciplinaire et que l'inobservation de cette règle était sanctionnée par l'annulation de la sanction, sans possibilité d'appréciation pour le juge. Il fait observer que la commission avait bien arrêté une proposition de sanction le 16 décembre 2003, de sorte qu'en convoquant une nouvelle commission, l'employeur n'avait pas poursuivi une procédure prétendument suspendue dans l'attente d'un procès-verbal, mais en avait initié une nouvelle. Il ajoute que le directeur de centre n'ignorait pas le changement à intervenir des membres de cette commission, estime qu'il aurait pu recourir à la procédure d'urgence prévue par la circulaire et souligne qu'il n'avait pas engagé cette nouvelle procédure rapidement après l'installation de la commission nouvellement élue mais avait encore attendu plusieurs mois. Subsidiairement, à supposer cette convocation régulière, il invoque le fait que cette nouvelle procédure contrevenait aux dispositions sur la prescription prévues à l'article L. 122-44 du Code du travail, compte tenu de la date depuis laquelle EDF avait connaissance des faits litigieux. Plus subsidiairement, le salarié conteste le déroulement de ces derniers, tout au moins dans leur présentation par l'employeur, faisant valoir en substance qu'il n'effectuait aucune intervention sur le coffret coupe-circuit lorsque le court-circuit s'était produit et qu'il n'avait commis aucune faute. S'agissant de son niveau de rémunération, Georges X... expose qu'il était au NR 10 depuis 6 ans et était en butée d'ancienneté, qu'il n'a jamais été sanctionné pour des insuffisances dans le domaine de la sécurité mais qu'en réalité, par ce refus abusif, l'employeur avait voulu condamner les faits du 11 juin 2003. Le syndicat CGT ENERGIE DROME ARDÈCHE intervient volontairement au soutien des prétentions et des moyens de Georges X... et réclame 5. 000 € de dommages et intérêts par application de l'article L. 135-5 du Code du travail. Ces deux parties sollicitent toutes deux des sommes au titre de leurs frais irrépétibles. Sur quoi : 1o) sur la forme : Attendu que la procédure statuaire prévoit l'intervention de la commission secondaire du personnel (CSP) concernant les agents appartenant aux groupes fonctionnels 1 à 11 ; que cet organe, réuni en conseil de discipline, est appelé à émettre soit une proposition de classement du dossier soit une proposition de sanction ; Attendu qu'en application des articles L. 122-41 du Code du travail,210 et 251 de la circulaire PERS 846, cette éventuelle sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour la seconde phase de l'entretien préalable, le point de départ de ces délais se situant à la date de l'entretien qui suit le conseil de discipline, comme énoncé à l'article 251 de la circulaire ; Attendu que la procédure disciplinaire engagée en l'espèce par le directeur du centre EGS DROME ARDÈCHE à l'encontre de Georges X... s'est déroulée selon la chronologie suivante, après que l'employeur ait disposé d'un compte rendu d'enquête sur l'accident du 11 juin 2003 rédigé par le délégué prévention sécurité d'EDF GDF SERVICE, la date du 23 juillet 2003 constituant celle à partir de laquelle l'employeur doit être réputé avoir eu connaissance, au sens des articles L. 122-44 du Code du travail et 221 de la circulaire PERS 846, du fait qualifié de fautif : -convocation de Georges X... le 23 juillet 2003 à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction statutaire, entretien fixé initialement au 5 août 2003, -demande formulée par Georges X... le 31 juillet 2003 de report de cet entretien, notamment en raison de son état de santé, -première phase de l'entretien préalable tenue le 1er septembre 2003, -notification par l'employeur, le 4 septembre 2003, de sa décision de déférer l'intéressé devant la commission secondaire en vue de l'application d'une sanction disciplinaire et désignation du rapporteur statutaire Michel A..., qui a rédigé un rapport le 22 novembre 2003 dans lequel il n'a pas fait ressortir son opinion, ni formulé de proposition de sanction, contrairement aux affirmations de Georges X..., -27 novembre 2003 : notification à Georges X... de sa comparution devant la commission secondaire, dont la date, l'heure et le lieu de réunion lui ont été indiqués sur cette convocation, -réunion de la commission de discipline le 16 décembre 2003 ; Attendu que le § 2325 de la PERS prévoit l'établissement par le rapporteur de la commission d'un procès-verbal de séance qui doit comporter notamment un résumé des débats, qui doit énoncer les faits reprochés à l'intéressé ou les motifs de la proposition de classement, les propositions de sanction ou de classement du dossier formulées par les membres de la commission en précisant la répartition des voix, qui doit aussi indiquer pour chacune des propositions de façon anonyme " les considérants ", tels qu'ils résultent du délibéré, qui ont amené les membres à les formuler ; Qu'il est également prévu statutairement que l'ensemble du procès-verbal de séance doit être approuvé selon les modalités fixées par le règlement intérieur des commissions secondaires ; Que le paragraphe suivant de la PERS prévoit ensuite que les pièces du dossier présentées à cette commission secondaire " et complétées par le procès-verbal de séance sont transmises à l'autorité compétente habilitée à prendre la décision " ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est justifié par aucune des parties de l'existence d'un procès-verbal de la CSP disciplinaire du 16 décembre 2003 ou même d'un simple projet ; Que Georges X... et le syndicat CGT exposent, sans être contestés par la partie adverse, que les représentants du personnel ont été d'avis le 16 décembre 2003 de classer le dossier, les représentants de la direction, d'avis de décerner une mise à pied de 15 jours avec privation de salaire et que la voie du président étant prépondérante en cas de partage égal de voix, cette dernière proposition avait été celle arrêtée ; Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que les élections des représentants du personnel ont eu lieu dans cette entreprise le 27 novembre 2003 et que la date de renouvellement de ces représentants, en raison de ces élections, était fixée au 1er février 2004 ; Attendu que toutefois l'établissement du projet de procès-verbal échappe à la responsabilité de l'employeur et que rien ne permet de considérer que c'est en raison d'une carence de ce dernier que les membres de la CSP, dans sa composition du 16 décembre 2003, n'ont pas été mis en mesure d'approuver un projet avant le terme du mandat des représentants du personnel qui y siégeaient, ou, plus généralement, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur que cette pièce importante est manquante ; Que, certes, la PERS 846 § 2325 prévoit que : " lorsque le dossier examiné présente un caractère d'urgence, le président fait établir et approuver immédiatement la partie du procès-verbal de séance correspondant à ce dossier et se rapportant au délibéré " mais qu'au cas présent, l'urgence n'était pas caractérisée compte tenu du fait que Georges X... ne subissait aucune mesure conservatoire dans l'attente de cette décision et qu'il ne s'agissait pas d'une procédure en vue de son licenciement immédiat en raison d'un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Attendu que Georges X... a été convoqué le 15 juillet 2004 à la seconde phase de l'entretien préalable, qui s'est déroulée le 29 juillet 2004 et que la sanction motivée lui a été notifiée le 3 août 2004 ; Attendu qu'entre-temps, le 8 juin 2004, le directeur d'EDF DRÔME ARDÈCHE lui avait expliqué par écrit que, suite aux élections de représentativité du personnel, une nouvelle commission secondaire avait été mise en place, que, de ce fait, le procès-verbal n'avait pu être approuvé par les nouveaux membres de cet organisme qui n'ont pas participé à l'examen du dossier et qu'il avait décidé de procéder à un " nouvel examen de (son) dossier disciplinaire devant la commission secondaire siégeant en matière de discipline " le 21 juin 2004 ; Qu'à l'issue de la réunion du 21 juin 2004, un constat de carence a été dressé par le directeur du centre, président de la CSP, en raison de l'insuffisance des représentants du personnel, trois sur quatre s'étant retirés après avoir protesté contre l'organisation d'une nouvelle réunion à propos du même objet disciplinaire ; qu'un autre constat de carence pour les mêmes causes a été dressé à l'issue d'une nouvelle réunion de cette commission convoquée pour le 9 juillet 2004 ; Attendu que l'employeur s'est donc trouvé placé, pour des raisons extérieures à sa volonté, dans l'impossibilité de disposer d'un élément exigé par la procédure disciplinaire statutaire, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de prescription ; Que pour remédier à cette situation, il a vainement tenté, quatre mois après l'entrée en fonction des nouveaux membres, d'obtenir une proposition de la CSP dans sa nouvelle composition ; Qu'au regard des difficultés objectives qui se sont imposées à l'employeur, la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction litigieuse est restée néanmoins contenue dans un délai raisonnable et n'apparaît pas affectée d'irrégularité ; 2o) sur le fond : Attendu que la société EDF expose que son agent Georges X... a été amené à intervenir, à la demande de l'agence de Joyeuse, chez le client C...pour la mise en service de l'installation dans un commerce alors qu'en réalité un autre agent était déjà intervenu et avait mis en service cette installation, information qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'agence locale ; Que l'employeur soutient qu'un court circuit triphasé s'était produit lors de l'intervention de Georges X... sur le coffret, provoquant des brûlures à la main de l'agent et un début d'incendie ; qu'EDF estime que le tournevis, que l'agent avait reconnu avoir posé sur le tableau au dessus du coffret, avait eu un rôle causal puisque le court circuit avait eu lieu dans le boîtier, que cet outil avait été retrouvé brûlé et déformé et que, si le capot du court circuit n'avait pas été enlevé, l'incident n'aurait pas pu avoir les mêmes effets ; Attendu que l'agent Georges X... soutient qu'avant toute intervention sur le coffret coupe-circuit mais lorsqu'il avait simplement déplacé une échelle posée sur le panneau de comptage, un flash était intervenu brusquement, le brûlant aux mains alors qu'il se trouvait à un mètre de distance, que rien n'indiquait que le capot ait été revissé par les agents qui étaient précédemment intervenus ; qu'il fait observer qu'il avait été constaté qu'une borne du coupe-circuit était cassée ; qu'il émet l'hypothèse qu'en libérant un fil, cette borne cassée avait pu provoquer le court-circuit ; Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats, relatifs à la recherche des circonstances de cet accident, que Georges X... ne portait pas ses gants basse-tension ni son casque à visière intégrée au moment des faits ; qu'il a été brûlé entre le 2ème et le 3ème degré à la paume de la main gauche, épiderme décollé et a été légèrement brûlé au poignet droit et aux cheveux ; Que le compte rendu d'enquête accident du 23 juillet 2003 relève que l'agent avait constaté dans un premier temps, en fin de matinée, avant l'intervention de l'après-midi, que l'installation électrique du client était alimentée ; Que dans un compte rendu d'entretien du 8 octobre 2003 signé par Georges X..., ce dernier indiquait qu'il avait posé son tournevis sur le panneau, avait lâché ses gants par terre, avait enlevé un présentoir, déplacé une échelle avec des vêtements dessus (apparemment des éléments décoratifs du commerce), qu'il y avait des fils électriques qui pendaient au dessus du panneau, qu'en déplaçant l'échelle, il y avait eu un flash, qu'il s'était protégé le visage ; Qu'il ajoutait qu'il avait conscience qu'il y avait déjà du courant, qu'il voulait contrôler en démontant ; qu'il expliquait les marques de court-circuit sur le tournevis par le fait que cet outil avait " dû tomber " ; Attendu que Georges X..., technicien réseau électricité expérimenté disposant de toutes les habilitations requises pour cette intervention, a commis une première faute en intervenant sans ses protections individuelles, notamment ses gants, sur le panneau où se trouvaient les organes électriques, d'autant plus qu'il n'ignorait pas qu'ils étaient alimentés et qu'il pouvait avoir conscience d'une anomalie ou d'un risque puisqu'il décrit la présence de fils qui pendaient au dessus de ce panneau ; Qu'il s'est nécessairement rapproché de ce panneau avant l'accident puisqu'il a posé un tournevis dessus, ce qui marque le début de son intervention ; que le dépôt de cet outil à cet emplacement n'était pas conforme aux consignes ; Attendu que les enquêteurs et le rapporteur ont relevé ces indices matériels et fournissent les précisions techniques suivantes : -le tournevis a été retrouvé tordu et fondu sur la partie qui sert à visser, mais non calciné ailleurs sur le manche, ce dont il a été déduit que la pointe a été " forcément " au centre d'une source de chaleur importante, -les tiges filetées du coupe circuit, qui s'ouvre avec deux petits écrous ronds, ont été trouvées calcinées jusqu'à leurs extrémités et il n'y avait pas eu, " à première vue ", de dévissage a posteriori, -or d'une part, selon l'un des documents aux débats, un court circuit ne dévisse pas un coupe circuit et, d'autre part, les agents qui étaient intervenus précédemment sur l'installation, ont indiqué respectivement JF D..., qu'il avait remis le capot sur le coupe circuit, P. E...qu'il avait rétabli le comptage au compteur et n'avait pas eu à intervenir sur le coupe circuit, -l'ingénieur sécurité J.P.B... qui s'était rendu sur place le jour de l'accident, a fait observer au rapporteur A... que la zone de cassure de la cosse, effectivement retrouvée cassée sur le coupe-circuit, était brillante alors que le reste du coupe circuit était noirci et cet ingénieur avait conclu à la rupture de la cosse dans le court-circuit, -ce même enquêteur avait indiqué au rapporteur que, lors d'une entrevue avec le commerçant (le client), celui-ci lui avait dit qu'il avait cassé cette cosse lorsque le tableau était en flammes et lorsqu'il avait essayé d'éteindre avec un carton rigide, -à l'issue de la reconstitution organisée le 20 novembre 2003 en présence de Georges X..., de J.P.B... et du rapporteur, deux questions étaient restées sans réponse : * la première sur le temps nécessaire pour lâcher l'échelle et mettre les mains devant le visage (de l'ordre de la seconde) beaucoup plus long que le temps d'un court-circuit (quelques millisecondes), * la seconde sur la distance du coupe-circuit à laquelle Georges X... se trouvait lors de la reconstitution, trop éloignée pour expliquer la localisation des brûlures sur les seules paumes de mains, étant observé que sur un autre document il est indiqué que la concentration des blessures tendait à démontrer que l'agent était très près du flash ; Attendu que ces éléments corroborent parfaitement la version exposée par l'employeur, c'est à dire un court circuit provoqué par la chute du tournevis dans le coupe circuit pendant ou après le démontage de son capot métallique, mais pas la version présentée par Georges X..., qui présente effectivement un caractère matériellement incohérent sur de nombreux points ; Que c'est donc à juste titre que l'employeur a reproché à Georges X... un non respect des consignes et des mesures de sécurité ainsi que de fausses déclarations destinées à dissimuler les circonstances de l'accident ; Attendu que l'agent a mis en péril sa propre sécurité et celle des biens voire de la personne du client ; qu'une tentative de dissimulation des causes de l'accident est grave également du point de vue de la prévention, puisque ce comportement, s'il n'est pas déjoué, ne permet pas de tirer les leçons d'un incident dans l'intérêt collectif ; Que la sanction était donc proportionnée ; Que les dispositions du jugement relatives à l'annulation de la sanction seront dès lors infirmées ; 3o) sur le niveau de rémunération : Attendu que l'avancement d'un niveau de rémunération en faveur de Georges X... était au choix dans le cadre d'un contingent annuel et ne présentait donc pas un caractère acquis ou obligatoire ; Qu'il apparaît que la veille de l'accident litigieux, le 10 juin 2003, lors d'une visite de prévention, le collègue de Georges X..., J. F..., avait été trouvé torse nu en short et en baskets ; que le contrôleur a observé qu'il disposait pourtant d'un équipement comprenant chaussures et combinaison et que le bleu de travail de l'intéressé ne portait pas de trace de sueur, ce qui permettait d'en déduire qu'il ne l'avait pas porté pendant l'intervention ; Que Georges X..., exécutant, avait donc toléré le non-port de l'équipement par son co-équipier, chargé de travaux, motif pris des fortes chaleurs ; Qu'il avait fait l'objet pour cela d'un rappel sur le port des équipements individuels de protection, le matin même du 11 juin 2003 à la prise de poste, ce dont Georges X... n'a apparemment pas tiré de conséquences sur sa conduite à venir ; Attendu que dans ces conditions et au regard des éléments d'analyse dont l'employeur disposait à la date du choix négatif litigieux, sur l'accident du 11 juin 2003, le refus d'avancement de niveau, dont la régularité n'est pas contestée, n'apparaît pas abusif, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a exactement jugé ; Que cette partie de la décision sera donc confirmée et Georges X... ainsi que le syndicat CGT ENERGIE DRÔME ARDÈCHE déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge d'EDF ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Prend acte de l'intervention volontaire du syndicat CGT ENERGIE DRÔME ARDÈCHE ; Confirme le jugement prononcé le 16 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté Georges X... de ses demandes d'attribution du niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004 et de son rappel corrélatif de salaires ; Infirme les autres dispositions du jugement déféré ; Déboute Georges X... et le syndicat CGT ENERGIE DRÔME ARDÈCHE de leurs prétentions ; Déboute la société EDF de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Georges X... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 9
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travailarticle L. 122-41 du Code du travailarticle L. 122-41 du Code du travail ne courait quarticle L. 122-43 du Code du travail que le juge conserarticle L. 135-5 du Code du travail.article 251 de la circulaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
Référence
6253c9dabd3db21cbdd89607
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