Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd8982b
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No X... C / SAS CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE SA C.S.F. jpa / pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 09 OCTOBRE 2007 ******************************************************************** RG : 06 / 04446 jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00430) en date du 18 mai 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Philippe X... ... 60120 BONVILLERS COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES SAS CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. Zone Parisud 1 Boulevard Jean Monnet BP 5 77561 LIEUSAINT CEDEX NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me C CURT, avocat au barreau de LYON SA C.S.F. (AMIDIS GROUPE CARREFOUR) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. ZI Route de Paris 14127 MONDEVILLE CEDEX NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me C CURT, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : -M. AARON en son rapport, -les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 09 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 3 septembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Monsieur Philippe X... aux sociétés SAS Champion Supermarchés France (CSF) et SA Amidis Groupe Carrefour, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes tendant principalement au paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et discrimination syndicale ; Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2006 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 novembre précédent ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Vu les conclusions enregistrées au greffe les 22 et 31 mai 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles le salarié appelant, faisant valoir que son employeur n'a pas respecté à son égard les dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail au cours des années 2000 à 2004, qu'il a accompli des heures supplémentaires au-delà du forfait de 215 jours annuels qui lui a été appliqué au cours des périodes considérées, qu'il a subi un préjudice en terme de droits à la retraite et a été victime de discrimination syndicale, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2004, congés payés afférents, dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et discrimination syndicale, indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 7 juin 2007, reprises oralement à l'audience, par lesquelles les sociétés intimées, réfutant les moyens et l'argumentation développés au soutien de l'appel, aux motifs notamment qu'en raison de son statut de cadre sans référence horaire du 17 novembre 1997 au 30 janvier 2004 puis de son statut de cadre forfait jours à compter du 1er février 2004 le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, que la réalité des heures accomplies au-delà du forfait de 215 jours annuels n'est pas démontrée pas plus que la discrimination syndicale dont le salarié prétend avoir été la victime, sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté de l'intégralité des demandes, fins et conclusions du salarié, sauf à surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2005 ayant validé l'harmonisation des régimes de retraites complémentaires obligatoires applicables au sein de la société CSF et condamner en tout état de cause le salarié au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Attendu que Monsieur Philippe X... a été engagé le 17 novembre 1997 en qualité de stagiaire directeur par la société Amidis, société d'exploitation de l'enseigne des magasins Champion ; qu'il a été affecté dans différents établissements du groupe et a été titularisé en qualité de directeur de magasin, niveau 7, le 29 novembre 1999 ; qu'au mois de mai 2002, il est passé au service de la société Champion Supermarchés France (CSF), société née d'un apport partiel d'actifs de dix sociétés anciennement membres des groupes Carrefour et Promodes, au nombre desquelles la société Amidis ; Attendu que Monsieur X... occupe depuis le 3 octobre 2005 un poste fonctionnel d'auditeur caisses ; qu'il a par ailleurs exercé divers mandats de représentation et a depuis le 19 avril 2005 la qualité de représentant syndical auprès du comité d'Etablissement CSF Paris Ouest ; Attendu qu'estimant avoir été tout à la fois victime de discrimination syndicale et imparfaitement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accompli dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 18 mai 2006, dont appel, l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions ; Attendu que Monsieur X... a été initialement engagé en qualité de stagiaire directeur moyennant une rémunération annuelle brute de 247 000 francs, augmentée d'un intéressement, incluant " forfaitairement les dépassements d'horaire effectués en fonction des nécessités de votre mission " ; que ces stipulations contractuelles n'ont pas été modifiées à l'occasion des différents avenants signés entre les parties, notamment les 1er janvier 1998 et 29 novembre 1999 ; que toutefois à partir du mois de février 2004, Monsieur X... a été soumis au régime du forfait jour sur la base de 215 jours par an, en application d'un accord collectif du 30 janvier 2004 relatif à l'harmonisation des modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail au sein de la société CSF ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que depuis la date de son engagement et jusqu'à la fin du mois de janvier 2004, Monsieur X... a été considéré comme relevant du régime du forfait tous horaires et donc de fait considéré comme cadre dirigeant, exclu à ce titre du bénéfice de la législation sur la durée du travail ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments justificatifs produits que dans le cadre de l'exercice réel de ses fonctions de directeur de magasin stagiaire puis de directeur titulaire, Monsieur X..., placé sous la dépendance fonctionnelle et hiérarchique d'un directeur opérationnel ou d'un directeur régional, ait disposé d'une autonomie suffisante ou ait été doté d'un véritable pouvoir décisionnel pour la détermination et la conduite de la politique économique, commerciale et sociale de l'établissement dont la responsabilité lui a été confiée, l'intéressé n'ayant notamment pas la maîtrise des objectifs assignés même s'il était conduit à participer à leur définition ; que la rémunération qui lui a été servie pendant la période considérée a correspondu au demeurant au niveau des responsabilités qui lui étaient confiées sans pour autant se situer dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération conventionnel applicable au sein de l'entreprise et de ses établissements ; Attendu que les pièces et documents du dossier, les conclusions et observations des parties au cours du débat contradictoire laissent en réalité apparaître que conformément au statut qui devait lui être reconnu à compter du mois de février 2004 en application de l'accord collectif du 30 janvier 2004, Monsieur X... a de fait toujours été employé depuis son embauche en qualité de cadre autonome forfaits jours, sur la base de 215 jours par an, ce qui a été reconnu à plusieurs reprises par l'employeur et admis implicitement mais nécessairement par le salarié qui a limité ses demandes de rappel de salaire aux seules heures supplémentaires ou temps de travail qu'il prétend avoir effectué au delà du forfait annuel de 215 jours ; qu'au demeurant, eu égard à l'accord collectif conclu le 30 janvier 2004 dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 212-15-3, alinéa 3, du code du travail, Monsieur X..., qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et relevait de la catégorie des cadres définit par l'accord, était éligible au dispositif de la convention de forfait en jours ; Attendu qu'en l'état, le litige ayant trait à l'existence et au nombre des temps de travail ou heures supplémentaires effectuées en dépassement du forfait, les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail relatives à la charge et au régime de la preuve ont vocation à s'appliquer, Monsieur X... ayant notamment la charge de justifier dans un premier temps d'éléments propres à étayer ses demandes ; Attendu qu'en l'espèce celui-ci ne produit aucun décompte précis des temps et heures de travail qu'il prétend avoir exécuté au cours des périodes considérées en dépassement du forfait annuel de 215 jours ; que les plannings unilatéralement établis par ses soins revêtent un caractère purement prévisionnel et ne sont confortés par aucun élément objectif quant à leur réelle mise en oeuvre pour ce qui concerne l'intéressé ; que ses temps et heures de présence dans l'entreprise au delà du forfait ne sont attestés par aucun élément, témoignage ou attestation ; qu'en l'état et si l'on considère la large autonomie dont le salarié bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, à l'effet de satisfaire tout à la fois aux nécessités de ses fonctions et aux charges inhérentes à ses mandats représentatifs ou syndicaux, l'existence d'éléments propres à laisser supposer l'accomplissement d'heures ou de temps de travail en dépassement du forfait annuel de 215 jours ne peut être retenue ; Attendu qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents présentées par le salarié au titre des années 2000 à 2004 ; Attendu concernant la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale qu'il ne peut en premier lieu être utilement soutenu, en l'état des motifs donnés ci-dessus, que le salarié aurait été contraint, à la différence de ses collègues, d'assumer une charge de travail non rémunérée au delà du forfait annuel de 215 jours dans le but d'entraver l'exercice de son activité syndicale ; qu'en revanche aucune suite favorable n'a été donnée aux demandes successives de renfort formulées par Monsieur X... à la suite du départ de deux collaborateurs, sans qu'il soit démontré que ces refus aient trouvé leur justification dans des contraintes budgétaires ou dans l'application de normes d'organisation ou de méthode en vigueur dans l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage établi que d'autres directeurs de magasin placés dans une situation identique n'aient pas obtenu un renforcement de leur effectif ; que les éléments de comparaison versés aux débats quant à l'évolution de carrière du salarié font par ailleurs apparaître que celui-ci n'a pas connu la même mobilité que ses homologues et qu'une promotion à la direction d'un magasin de plus grande importance, qu'il revendiquait, lui a été refusée, aux motifs clairement exprimé à l'issue de l'entretien d'évaluation de fin d'année 2005 que Monsieur Philippe X... " ne pouvait consacrer suffisamment de temps au magasin ", ni fournir " tous les efforts nécessaires à la de DR, du fait de ses mandats syndicaux " ; que ces éléments caractérisent une différence de traitement à raison des activités syndicales du salarié, pour laquelle l'employeur ne fournit aucun élément justificatif ou de nature à contredire les appréciations portées ou les motifs exprimés lors de l'entretien d'évaluation de fin d'année 2005 ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié sera indemnisé dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après ; Attendu que la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite consécutivement à l'harmonisation des régimes complémentaires obligatoires ARRCO et AGIRC des cadres des différentes sociétés composant les anciens groupe CARREFOUR et PROMODES se trouve pour partie dans la dépendance de la solution qui sera adoptée sur l'appel actuellement pendant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2005 ayant rejeté la contestation par les organisation syndicales de la licéité de l'harmonisation des régimes complémentaires obligatoires considérés et de la modification du niveau des garanties collectives offertes ; qu'il convient donc en l'état, par souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur du salarié et il sera alloué à celui-ci pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par les sociétés intimées, qui succombent partiellement, notamment sur la discrimination syndicale, sera en revanche rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives Déboute Monsieur Philippe X... de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2000 à 2004 ; Condamne la société CSF à payer à Monsieur X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sursoit à statuer sur la demande indemnitaire pour perte de droits à la retraite jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2005 ; Condamne solidairement les sociétés CSF et AMIDIS à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne solidairement les sociétés CSF et AMIDIS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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