Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e9bd3db21cbdd8990b
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 70 843 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1525 / 07 RG 06 / 02581 TV / VG JUGT Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 19 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : SOCIETE BRASSERIE ANDRE 185 rue Léo Lagrange 59500 DOUAI Représentant : Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI) INTIME : M. Jacques X... ... 62690 AUBIGNY EN ARTOIS Présent et assisté de la SCP LAMORIL-ROBIQUET-DELEVACQUE (avocats au barreau D'ARRAS) DEBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2007 Tenue par T. VERHEYDE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Etablissements X... NEGOCIANTS exploitait un fonds de commerce de négoce de charbons et combustibles dans le cadre d'un contrat de location gérance, et un fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux dans lequel M. Jacques X... travaillait depuis 1965. Dans le cadre de deux actes sous seing privé en date du 24 avril 2003, Monsieur X... Jacques et les Etablissements X... NÉGOCIANTS ont cédé à la Société BRASSERIE ANDRÉ une partie du fonds de commerce, à savoir : -la clientèle et l'achalandage attachés à l'activité de négoce de vins et spiritueux en gros ou au détail d'entrepositaire de bières, -le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatifs à son exploitation. N'ont donc pas été cédés : -le négoce de charbon et combustibles, -l'activité de caviste, c'est-à-dire la vente de vins au détail. Le 24 avril 2003, Monsieur X... Jacques et la BRASSERIE ANDRÉ signaient un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par lequel Monsieur X... était embauché en qualité d'attaché commercial à compter du 19 mai 2003 à concurrence de 75,84 heures mensuelles. Dans le cadre d'un acte sous seing privé de la même date, les deux parties convenaient d'une clause de garantie d'emploi libellée dans les termes suivants : " Parallèlement au contrat de travail signé ce jour, la BRASSERIE ANDRE s'engage à maintenir Monsieur Jacques X... dans sa fonction jusqu'à 60 ans date à laquelle Monsieur X... s'engage à quitter l'entreprise pour partir à la retraite. En cas de rupture du contrat de travail de la part de l'employeur avant ce terme, la BRASSERIE ANDRE indemnisera Monsieur Jacques X... du montant correspondant à la différence entre le salaire et les éventuelles indemnités ASSEDIC auxquelles il pourrait prétendre compte tenu des dispositions légales en vigueur pour cette période. Si Monsieur Jacques X... quitte l'entreprise de sa propre initiative durant cette période, la BRASSERIE ANDRÉ ne lui devra aucune indemnité. " Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2004, la S.A.R.L. BRASSERIE ANDRÉ notifiait à Monsieur X... Jacques, après un entretien préalable du 19 avril 2004, son licenciement pour " faute " en ces termes : "... En avril 2003, lors de votre embauche, nous nous étions accordés sur des objectifs de création de nouveaux " poste bière " (nouveaux clients) qui n'ont à ce jour pas été tenus. Qui plus est, le chiffre d'affaires de votre secteur accuse une baisse déplus de 18 % en 9 mois sur un marché national se situant à + 2 % sur la même période. Nous n'avons à ce titre pas manqué de vous le rappeler à deux reprises par courriers respectivement en date des 3 décembre 2003 et 2 avril 2004. Enfin, le principal grief que nous ayons à votre encontre, qui explique assurément en partie cette complète insuffisance de résultats, découle de la violation de la clause de non concurrence figurant dans l'acte de cession de fond au profit de notre société que vous avez signé en avril 2003. Nous avons obtenu dans l'intervalle plusieurs éléments matériels (factures, bons de commandes, pièces comptables..) permettant de caractériser des infractions à cet engagement de non-concurrence que vous avez pris envers notre société. Du reste, vous avez de toute évidence profité des relations commerciales que vous procure votre qualité d'attaché commercial avec la clientèle de la BRASSERIE ANDRE pour effectuer des transactions commerciales à votre seul profit. Or, nous vous rappelons que vous vous étiez formellement interdit d'agir de la sorte lors de l'établissement et de la signature du contrat de cession de fonds de commerce intervenu le 24 avril 2003. Compte tenu de tout ceci, il nous est devenu impossible de vous accorder plus longtemps notre confiance et par conséquent de vous maintenir au sein de notre entreprise. " Saisi par M. Jacques X... d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes d'Arras, par jugement en date du 19 septembre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a : -dit que le licenciement était abusif ; -condamné la SARL BRASSERIE ANDRE à payer à M. Jacques X... les sommes principales suivantes : * 70. 558 € à titre d'indemnité de la clause de garantie d'emploi ; * 4. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement rupture abusive du contrat de travail ; * 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement ; -débouté M. Jacques X... du surplus de ses demandes ; -s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle sur la violation de la clause de non concurrence ; -débouté la SARL BRASSERIE ANDRE de ses autres demandes reconventionnelles ; -condamné la SARL BRASSERIE ANDRE aux dépens. La SARL BRASSERIE ANDRE a fait appel le 19 octobre 2006 de ce jugement. La SARL BRASSERIE ANDRE demande à la Cour : -de réformer le jugement frappé d'appel ; -de débouter M. Jacques X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi, et, subsidiairement, de réduire le montant de celle-ci à un Euro ; -de dire que le licenciement est intervenu pour un motif réel et sérieux et de débouter M. Jacques X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -avant dire droit sur sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par M. Jacques X... de la clause de non concurrence, d'ordonner la production des pièces détenues par Me Z..., huissier de justice à Avesnes-le-Comte, en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras du 17 janvier 2007 et, à défaut, de condamner M. Jacques X... à lui payer 100. 000 € pour violation de l'obligation de non concurrence ; -de condamner M. Jacques X... à lui payer 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SARL BRASSERIE ANDRE considère que c'est la clause de garantie d'emploi prévue dans le contrat de travail, d'une durée de 24 mois, et non pas celle, contradictoire, incluse dans l'acte sous seing privé du 24 avril 2003, qui seule peut s'appliquer. Subsidiairement, elle considère qu'il s'agit d'une clause pénale, qui doit être réduite comme étant manifestement excessive, et conteste le montant réclamé à ce titre par M. Jacques X.... Elle fait valoir par ailleurs que les motifs contenus dans le courrier de licenciement sont réels et sérieux. Enfin, elle prétend que M. Jacques X... n'a pas respecté la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail. De son côté, M. Jacques X... demande à la Cour : -de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit abusif son licenciement par la SARL BRASSERIE ANDRE et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -de le réformer pour le surplus et de condamner la SARL BRASSERIE ANDRE à lui payer : * 95. 501,16 € à titre d'indemnité de la clause de garantie d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2004 ; * 26. 392,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement rupture abusive du contrat de travail ; * 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; M. Jacques X... soutient que la clause de garantie d'emploi prévue dans l'acte du 24 avril 2003 est valable et devait s'appliquer, si bien que son licenciement est nécessairement abusif. Il considère que les premiers juges se sont trompés dans le calcul de l'indemnité due au titre de cette garantie d'emploi. Subsidiairement, il conteste la réalité des motifs invoqués dans le courrier de licenciement. Il conteste notamment ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence. Il s'oppose à la demande de communication de pièces faite par la SARL BRASSERIE ANDRE, qui est contradictoire selon lui avec l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d'Arras du 17 janvier 2007. Il n'a pas d'opposition à communiquer la balance clients cave de la société X..., à la condition expresse que la SARL BRASSERIE ANDRE communique tous éléments comptables permettant de déterminer avec précision les chiffres d'affaires qu'il a réalisés en qualité de salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de garantie d'emploi Le dernier paragraphe de l'article 1 du contrat de travail, daté du 24 avril 2003, précise que " les parties s'engagent à garantir la stabilité à leur relation contractuelle pendant une durée de 24 mois ". Par acte sous seing privé du même jour, les parties ont convenu également que : " Parallèlement au contrat de travail signé ce jour, la BRASSERIE ANDRE s'engage à maintenir Monsieur Jacques X... dans sa fonction jusqu'à 60 ans date à laquelle Monsieur X... s'engage à quitter l'entreprise pour partir à la retraite. En cas de rupture du contrat de travail de la part de l'employeur avant ce terme, la BRASSERIE ANDRE indemnisera Monsieur Jacques X... du montant correspondant à la différence entre le salaire et les éventuelles indemnités ASSEDIC auxquelles il pourrait prétendre compte tenu des dispositions légales en vigueur pour cette période. Si Monsieur Jacques X... quitte l'entreprise de sa propre initiative durant cette période, la BRASSERIE ANDRÉ ne lui devra aucune indemnité. " Cet acte, qui est daté du même jour que le contrat de travail et qui commence par la formule " parallèlement au contrat de travail ", doit donc être considéré comme une clause annexée à celui-ci, clause s'analysant en une clause de garantie d'emploi contenant un engagement réciproque des parties pour maintenir le contrat de travail jusqu'à ce que M. Jacques X... atteigne l'âge de 60 ans, sans dépasser cette date, avec détermination des obligations de chacune des parties en cas de non respect de la clause par l'une d'elle. Cet acte n'est nullement contradictoire avec la clause du contrat de travail relative seulement à la " stabilité " de leur relation contractuelle pendant une durée de 24 mois, clause qui, à elle seule, était nécessairement dépourvue de toute portée juridique concrète dès lors que ce contrat était à durée indéterminée. La clause de garantie d'emploi convenue entre les parties dans l'acte sous seing privé du 24 avril 2003 était donc valable et, en licenciant M. Jacques X... pour un motif autre qu'une faute lourde ou une faute grave, la SARL BRASSERIE ANDRE a nécessairement violé cette clause. La sanction prévue par la clause elle-même est le droit pour M. Jacques X... à une indemnité d'un montant égal " à la différence entre le salaire et les éventuelles indemnités ASSEDIC auxquelles il pourrait prétendre compte tenu des dispositions légales en vigueur pour cette période ". La clause n'ayant pas expressément prévu le contraire, le salaire en question doit s'entendre du salaire net. Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que M. Jacques X... a été payé, indemnité compensatrice de préavis prise en compte jusqu'en août 2004, qu'il atteindra l'âge de 60 ans en avril 2009, et que son salaire mensuel net s'élevait au moment de son licenciement à la somme de 1. 708,43 €. M. Jacques X... justifie par ailleurs avoir perçu de l'Assédic du Pas-de-Calais, entre août 2004 et juillet 2006, date à laquelle ses droits à indemnisation auprès de cet organisme ont été épuisés, la somme totale de 27. 663 €. Le montant de l'indemnité à laquelle il a droit du fait de la violation par la SARL BRASSERIE ANDRE de la clause de garantie d'emploi s'élève donc à : 56 mois x 1. 708,43 € = 95. 672,08 € -27. 663,00 € Solde : 68. 009,08 € Cette indemnité correspond à la stricte détermination de sa perte de revenus engendrée par la perte injustifiée de son emploi, si bien que son montant ne saurait être considéré comme manifestement excessif au sens de l'article 1152 al. 2 du Code civil. Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera réformé de ce chef, simplement pour corriger le montant retenu au titre de cette indemnité à la somme ci-dessus détaillée de 68. 009,08 €. Sur le licenciement Le licenciement ayant été prononcé pour un motif autre qu'une faute lourde ou une faute grave, la SARL BRASSERIE ANDRE reconnaissant d'ailleurs expressément qu'il s'agissait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pas disciplinaire, alors que M. Jacques X... bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement par la SARL BRASSERIE ANDRE, qui employait habituellement moins de 11 salariés, M. Jacques X..., avait moins de 2 ans d'ancienneté. Pour la détermination de la réparation du préjudice subi par M. Jacques X..., il faut nécessairement tenir compte du fait de l'indemnité à laquelle il a droit du fait de la violation de la garantie d'emploi qui compense exactement sa perte de revenus. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le montant des dommages-intérêts auxquels M. Jacques X... a droit par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail a été à juste titre fixé par les premiers juges à la somme de 4. 000 €. Sur la demande reconventionnelle de la SARL BRASSERIE ANDRE La SARL BRASSERIE ANDRE fonde expressément cette demande reconventionnelle sur le fait que M. Jacques X... continuerait à la concurrencer, alors qu'il est lié par la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail, et précise que M. Jacques X... " démarche la clientèle de la société BRASSERIE ANDRE par l'intermédiaire de la société qu'il exploite " et que " la société BRASSERIE ANDRE subit évidemment un préjudice important du fait de cette concurrence et elle est fondée à solliciter une mesure d'expertise comptable des comptes de la SAS Etablissements X... Négociants gérée par Monsieur X... pour déterminer l'importance de ce préjudice ". La SARL BRASSERIE ANDRE demande par ailleurs à la Cour d'ordonner la production des pièces détenues par Me Z..., huissier de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d'Arras du 17 janvier 2007. Le dispositif de cette ordonnance est ainsi rédigé : Désignons Maître Alain Z..., Huissier de Justice, à AVESNES LE COMTE, avec mission : -de se rendre dans les ETABLISSEMENTS X... NEGOCIANTS,6 place du Manoir à AUBIGNY EN ARTOIS ainsi que chez leur comptable après s'être fait indiquer les coordonnées de celui-ci par le Président desdits Etablissements, Monsieur Jacques X...,. -Si le comptable se trouve domicilié hors du secteur de compétence de l'huissier, autoriser ce dernier à sortir de son secteur de compétence pour se rendre au domicile du comptable -Se faire remettre par Monsieur Jacques X..., Président de la Société ETABLISSEMENTS X... NEGOCIANTS et le comptable de la société sans que ces derniers puissent s'y opposer, copie de l'ensemble des factures d'achat de marchandises à savoir des boissons auprès des fournisseurs ainsi que l'ensemble des factures de ventes de boissons par l'intermédiaire du cash et toutes les autres factures concernant des boissons quelle que soit la clientèle, le tout à partir du 19 mai 2003, date de cession jusqu'à ce jour, cela afin de vérifier, parmi toutes ces factures, quelles sont celles qui enfreignent la clause de non concurrence. -Se faire remettre copie du grand livre comptable des achats et du grand livre comptable des ventes afin de permettre à la requérante de vérifier la concordance avec les factures remises à l'huissier -Se faire remettre copie de tous documents éventuels comportant les statistiques des ventes de boissons par produits à partir du 19 mai 2003 -Si l'ensemble des documents ci-dessus cités se trouvent sous fichiers informatiques, autoriser l'huissier à accéder aux ordinateurs installés dans les lieux (les Etablissements X... NEGOCIANTS et / ou chez le comptable) et à prendre copie de ces fichiers sur tous supports informatiques nécessaires ou autres. -Autoriser l'huissier à se faire assister par un informaticien et un comptable -Autoriser l'huissier à annexer à son rapport l'ensemble des documents qu'ilaura pu obtenir suivant la mission et les moyens ci-dessus énoncés -du tout dresser constat pour valoir ce que de droit. Par ordonnance de référé du 11 avril 2007, le président du tribunal de commerce d'Arras, statuant sur la demande de rétractation de son ordonnance sur requête formée par M. Jacques X... et la SAS Etablissements X... Négociants, les a déboutés de leur demande, mais a précisé que la délivrance des pièces obtenues par Me Z... en exécution de l'ordonnance sur requête " sera faite après la date d'expiration du délai du pourvoi en cassation suite à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai ". Dans ses conclusions devant ce magistrat sur la demande de rétractation, la SARL BRASSERIE ANDRE a constamment affirmé de la manière la plus nette que sa requête ne concernait aucunement M. Jacques X... personnellement mais la société Etablissements X... Négociants et qu'il s'agissait d'un problème de relations commerciales entre elle et cette société différent du litige prudhommal l'opposant à M. Jacques X.... Il résulte suffisamment que la demande reconventionnelle de la SARL BRASSERIE ANDRE, qui est dirigée non pas contre M. Jacques X... personnellement, mais contre la société Etablissements X... Négociants qu'il dirige, est irrecevable : le jugement frappé d'appel sera donc réformé en ce sens. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : 1o) à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour toutes sommes de nature salariale ; 2o) à compter de la décision y faisant droit pour toute somme de nature indemnitaire. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la SARL BRASSERIE ANDRE, par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SARL BRASSERIE ANDRE à payer à M. Jacques X... la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la SARL BRASSERIE ANDRE, partie tenue aux dépens, à payer à M. Jacques X..., qui a exposé en cause d'appel des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, la somme supplémentaire de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de débouter la SARL BRASSERIE ANDRE de sa propre demande sur le même fondement. DÉCISION DE LA COUR : Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : -dit que le licenciement de M. Jacques X... par la SARL BRASSERIE ANDRE était abusif ; -condamné la SARL BRASSERIE ANDRE à payer à M. Jacques X... les sommes principales suivantes : * 4. 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement rupture abusive du contrat de travail ; * 1. 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 septembre 2006 ; Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau : -condamne la SARL BRASSERIE ANDRE à payer à M. Jacques X... les sommes suivantes : * 68. 009,08 € (soixante huit mille neuf euros huit centimes) à titre d'indemnité de la clause de garantie d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2006 ; * 1. 500 € (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; -déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL BRASSERIE ANDRE ; -condamne la SARL BRASSERIE ANDRE aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, V. GAMEZ N. OLIVIER
Articles de loi cités
article 1 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9e9bd3db21cbdd8990b
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