Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e9bd3db21cbdd8991a
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 92 153 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 02677 Code Aff. : ARRET N D C.J B. ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 17 Décembre 2002-RG no 02 / 460 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 11 Mai 2004 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 Juin 2006 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE RENVOI DE CASSATION ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007 APPELANTES : la SARL TEILLAGE DU RESSAULT Lieudit Le Ressault 27110 LE NEUBOURG prise en la personne de son représentant légal La SA LINIERE DU RESSAULT-ETABLISSEMENTS X... Lieudit le Ressault 27110 LE NEUBOURG prise en la personne de son représentant légal représentées par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistées de Me LEGENDRE, avocat au barreau D'EVREUX INTIMES : Monsieur Roger X... et Madame Geneviève Z... épouse X... ... 27110 LE NEUBOURG représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistés de Me TRESTARD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur, Mme ODY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 12 Juin 2007 GREFFIER : Madame GALAND, Greffier en chef ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier En date du 18 août 1992, les époux X... / Z..., d'une part et, d'autre part, les sociétés LINIERES DU RESSAULT et TEILLAGE DU RESSAULT, ont conclu un protocole d'accord, qui rappelle préalablement que les époux X... étaient demandeurs en paiement d'une somme de 2. 000. 000 F par la SARL TEILLAGE DU RESSAULT, laquelle a cédé une partie de son actif à la SA LINIERES DU RESSAULT " qui vient ainsi au droit de la SARL ", aux termes duquel : " Monsieur et Madame Roger X... s'obligent à compter de la signature des présentes, à ne pas exiger pendant une durée de deux années le remboursement des sommes dues par la SA LINIERES DU RESSAULT conjointement avec la SARL TEILLAGE DU RESSAULT. A l'issue de cette période, les parties conviennent que la SA TEILLAGE DU RESSAULT conjointement avec la SARL LINIERES DU RESSAULT remboursera par annuités de deux cent mille francs (200. 000 F) la première échéance étant exigible au 30 août 1994. Il est expréssement rappelé que la SA LINIERES DU RESSAULT continuera à régler les intérêts au taux moyen annuel du taux d'escompte du CREDIT AGRICOLE ". Les échéances de remboursement n'étant pas respectées, les époux X... ont obtenu du Tribunal de Grande Instance D'EVREUX : -par un jugement du 15 novembre 1996, la condamnation solidaire des sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT à leur payer la somme de 600. 000 F au titre des annuités 1994,95 et 96 impayées ; la condamnation de la société LINIERES DU RESSAULT au paiement des intérêts au taux moyen annuel du taux d'escompte du CREDIT AGRICOLE à compter de chaque échéance impayée ; -par un jugement du 15 octobre 1999, la condamnation solidaire des sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT à leur payer la somme de 400. 000 F au titre des annuités 1997 et 98 impayées ; la condamnation de la société LINIERES DU RESSAULT à leur payer les intérêts au taux moyen annuel du taux d'escompte du CREDIT AGRICOLE à compter de chacune des échéances impayées. Puis, les époux X... ont obtenu du Président de cette juridiction, le 20 avril 2001, une ordonnance donnant force exécutoire au protocole du 18 août 1992. Et, en vertu de ce protocole et de cette ordonnance, ils ont, le 29 janvier 2002, fait délivrer aux sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement d'un solde d'intérêts arrêté au 2 janvier 2002 de 84. 921,53 €. Statuant sur la contestation de celui-ci par les sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT, le Juge de l'Exécution au Tribunal de Grande Instance D'EVREUX, par une décision rendue le 17 décembre 2002 a principalement : " Dit que le commandement aux fins de saisie-vente litigieux n'est pas nul, mais qu'il est seulement partiellement valable dans la mesure où les intérêts ne doivent pas être calculés sur deux millions de francs pour la période 1992 à août 1996 en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 novembre 1996, mais où ils doivent l'être sur ladite somme de deux millions de francs pour la période postérieure, c'est à dire de l'échéance d'août 1996 au 18 janvier 1998, date d'un paiement de 600. 000 francs, puis sur 1. 400. 000 francs à compter de cette date, et sur 1. 300. 000 francs à partir du versement de 100. 000 francs en 1999 et ainsi de suite, et cela naturellement en sus des intérêts calculés sur les mensualités payées en retard ". Réformant cette décision, la Cour d'Appel de ROUEN a annulé le commandement du 29 janvier 2002, ce par un arrêt du 11 mai 2004, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 7 juin 2006 aux motifs qu'en retenant que les jugements des 15 novembre 1996 et 15 octobre 1999 ont décidé que les intérêts n'étaient pas dus sur le capital, alors que ces jugements n'avaient pas tranché cette question dans leur dispositif, la Cour a violé l'article 480 du Nouveau code de procédure civile. Vu la déclaration de saisine de la Cour d'Appel de CAEN, désignée comme juridiction de renvoi, déposée le 13 septembre 2006 pour les sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT-Etablissements X... ; Vu les conclusions prises : -le 29 décembre 2006 pour les sociétés TEILLAGE DU RESSAULT et LINIERE DU RESSAULT ; -le 12 mars 2007 pour les époux X.... Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries. SUR CE, Ainsi qu'il vient de l'être exposé, d'une part, le commandement litigieux a été délivré pour avoir paiement d'un solde d'intérêts arrêté au 2 janvier 2002 ; d'autre part, ce commandement repose sur le protocole d'accord conclu le 18 août 1992, selon lequel " la SA LINIERES DU RESSAULT continuera à régler les intérêts au taux moyen annuel du taux d'escompte du CREDIT AGRICOLE ". Il s'en déduit, eu égard au seul titre sur lequel s'appuie le commandement litigieux, que la SARL TEILLAGE DU RESSAULT est fondée à voir dire que ce commandement est de nul effet à son égard. S'agissant des intérêts dus par la SA LINIERE DU RESSAULT, celle-ci prétend n'être redevable que des intérêts à valoir sur les annuités impayées et non sur le capital restant dû, ce en raison de l'autorité de la chose jugée tenant aux jugements du 15 novembre 1996 et du 15 octobre 1999 susvisés, fut-elle " implicite " (sic) pour la période postérieure à l'année 1998. Toutefois, s'il est exact que les époux X... étaient alors demandeurs en paiement de la somme de 2. 000. 000 F, outre les intérêts au taux moyen annuel du taux d'escompte du CREDIT AGRICOLE à compter du 18 août 1992 jusqu'à parfait paiement, le jugement du 15 novembre 1996 se borne, pour asseoir la condamnation susrapportée, à constater qu'aucune clause de déchéance du terme n'a été prévue par le protocole signé par les parties. De même, le jugement du 15 octobre 1999 considère seulement que " les époux X... ont déjà obtenu une condamnation aux intérêts pour les annuités de 1994,1995 et 1996 dans le précédent jugement et ne peuvent solliciter à nouveau condamnation aux intérêts sur la somme de 2. 000. 000 F ". Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la SA LINIERE DU RESSAULT ne peut donc trouver dans ces jugements le fondement de sa prétention, d'autant que la condamnation au paiement d'intérêts sur les échéances n'est pas inconciliable avec la prétention des époux X... au paiement d'intérêts sur le dit capital, celles-là n'étant qu'une fraction de celui-ci. Il s'en déduit, de manière implicite, que les sociétés demanderesses ne disconviennent pas qu'il résulte indiscutablement du protocole du 18 août 1992 que, si les époux X... leur ont consenti des délais de paiement, ils n'ont pas renoncé au bénéfice des intérêts à valoir sur leur créance de 2. 000. 000 F. En conséquence, d'une part, la SA LINIERE DU RESSAULT doit être déboutée de sa contestation du dit commandement, sa dette d'intérêts étant à tout le moins du montant ainsi réclamé ; d'autre part, les époux X... sont fondés à voir juger que leur créance résultant du dit protocole est de 304. 898,03 € outre les intérêts convenus à compter du 18 août 1992, donc notamment à compter du 31 août 1996. Les époux X... sont en outre fondés à voir juger que les règlements effectués s'imputent préférentiellement sur les intérêts dus, ce en application des dispositions de l'article 1254 du code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de leur première demande, soit du 12 novembre 2003, ce dans les conditions de l'article 1154 du même code. Les demandes, d'une part, de la SARL TEILLAGE DU RESSAULT et, d'autre part, des époux X..., fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, seront accueillies dans les termes du dispositif ci-après. Mais, ni la première, ni les seconds, ne justifient d'un préjudice distinct de nature à fonder leur demande en paiement de dommages et intérêts. Les dépens afférents à la contestation de la SARL TEILLAGE DU RESSAULT incomberont aux époux X... ; le surplus, à la SA LINIERE DU RESSAULT. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire. réformant la décision du 17 décembre 2002, dit de nul effet à l'égard de la SARL TEILLAGE DU RESSAULT le commandement délivré le 29 janvier 2002 ; déboute la SA LINIERE DU RESSAULT de sa contestation de ce commandement ; dit que la créance des époux X... au titre du protocole du 18 août 1992 est de la somme de 304. 898,03 € outre les intérêts conventionnels à compter de cette date, donc notamment à compter du 31 août 1996 ; que les règlements effectués s'imputent préférentiellement sur les intérêts dus ; ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 novembre 2003 selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ; condamne les époux X... à payer à la SARL TEILLAGE DU RESSAULT la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; condamne la SA LINIERE DU RESSAULT à payer aux époux X... la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; rejette toute autre demande ; condamne la SA LINIERE DU RESSAULT aux dépens, de première instance et d'appel, tant devant la Cour de ROUEN que celle de CAEN, hormis ceux afférents à la contestation de la SARL TEILLAGE DU RESSAULT qui resteront à la charge des époux X... ; accorde aux avoués constitués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALANDJ. BOYER
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 1254 du code civil
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Référence
6253c9e9bd3db21cbdd8991a
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