Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9eabd3db21cbdd8992b
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 40 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 17 OCTOBRE 2007 R.G : 07 / 00257 C-MLP Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2007 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 06 / 3543 S.A.R.L LES HAUTS DE BENEDETTU C / S.A.R.L S.I.R. X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT APPELANTE : S.A.R.L LES HAUTS DE BENEDETTU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc d'activité de Purettone 20290 BORGO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Paul Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE INTIMES : S.A.R.L S.I.R. Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Jardins de Toga 20200 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Maître Pierre Paul X... Pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU ... 20200 BASTIA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2007, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2007. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2007 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU qui admet la créance de la SARL S.I.R pour la somme de 9. 188,37 euros à titre chirographaire échu. Vu la déclaration d'appel de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU du 3 avril 2007. Vu les conclusions de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU du 20 juin 2007 aux fins d'infirmation de l'ordonnance, de rejet de la créance, et qui demande à la Cour de dire et juger que la SARL SIR est redevable envers elle de la somme de 405,37 euros. Attendu que Maître X..., représentant des créanciers de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU, bien que régulièrement assigné, ne s'est pas constitué. Attendu que la S.A.R.L.S.I.R., bien que régulièrement constituée n'a pas conclu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il appartient au créancier qui invoque une créance d'en justifier ; Attendu que la Cour relève que ni le représentant des créanciers ni le créancier lui même, bien que régulièrement assignés, n'ont produit la déclaration de créance sur laquelle porte le recours ; Qu'il s'ensuit que la Cour n'est pas mise en mesure de vérifier si les paiements d'un montant total de 47. 114,63 euros dont justifie la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU sont antérieurs ou postérieurs à cette déclaration de créance, et donc d'évaluer cette créance à un montant supérieur aux règlements opérés par la société débitrice ; Que faute pour la SARL SIR de justifier de sa créance, il échet de la rejeter, et d'infirmer en conséquence l'ordonnance déférée ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour d'Appel juge de la vérification des créances de statuer sur la demande en paiement de la somme de 405,37 euros dont la SARL SIR serait redevable. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Rejette la déclaration de créance produite par la SARL S.I.R pour la somme de NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et TRENTE SEPT CENTIMES (9. 188,37 euros) à titre chirographaire échu, Déclare la demande en paiement de la SARL LES HAUTS D'U BENEDETTU irrecevable, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 07 / 00257 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT S.A.R.L LES HAUTS DE BENEDETTU Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Paul Patrice BARZOTTI (avocat au barreau de NICE) C / S.A.R.L S.I.R. Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) X... DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : OUI SCP RIBAUT-BATTAGLINI RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
6253c9eabd3db21cbdd8992b
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