Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2007
- ECLI
- 6253c9eabd3db21cbdd89930
- Date
- 29 mars 2007
- Condamnation
- 83 124 €
divorce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 29 mars 2007 Arrêt no -CB/SP/MO - Dossier n : 06/00948 Armando X... / Maria Y... divorcée Z... Arrêt rendu le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 09 Mars 2006, enregistrée sous le n 04/00537 ENTRE : M. Armando X... ... Bâtiment C3 - Cité Clémentel 63200 RIOM représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme Maria Y... divorcée X... ... 63200 MENETROL représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me AMEIL de la SCP LAFOND-MEILHAC-AMEIL, avocats au barreau de RIOM INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 05 Mars 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont divorcé par jugement du 1er octobre 2001 homologuant leur convention définitive aux termes de laquelle "les époux régleront chacun par moitié les dettes communes dans le cadre d'un plan de surendettement élaboré par la Banque de France", après avoir vendu le 26 janvier 2001 un immeuble commun dont Monsieur X... a perçu le prix ; No 06/948- 2 - Que la commission de surendettement a approuvé, le 6 mars 2003, un plan au profit de Monsieur X..., et que ce dernier a demandé à Madame Y... le paiement de la moitié des sommes retenues sur ce plan ; Que le tribunal de grande instance de RIOM, par jugement du 9 mars 2006, a fixé la dette commune à 22.663,72 €, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 10.282,43 € outre 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'il en a interjeté appel par déclaration du 14 avril suivant ; Attendu que, soutenant qu'ils ont déposé une requête conjointe en divorce le 26 octobre 2000, que Madame Y... se désintéressait de la procédure de traitement de la situation de surendettement née au cours du mariage, que lui-même a commencé à exécuter le plan conventionnel à compter d'avril 2003, que, un mois et demi après la séparation début octobre 2000, Madame Y... a décidé de reprendre la vie commune, qu'ils ont loué un appartement ..., que la procédure de divorce mentionne la nouvelle adresse commune ainsi que divers autres documents et des attestations, qu'il a redéménagé en mai 2001, date de la séparation définitive, que, pour des raisons professionnelles, il était fréquemment absent du domicile, que, pendant cette période, ils ont administré en commun les deniers du couple, qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la communauté, que les dettes comprises dans le plan sont antérieures à la séparation, que le prêt COFIDIS du 12 août 2000 a été contracté pour l'achat d'un second véhicule OPEL Vectra, que chacun a conservé son véhicule, que cette dette est donc commune, ainsi que celle de prime d'assurance, Monsieur X... demande de condamner Madame Y... à lui payer 7.683,27 € qu'il a acquittés pour elle d'avril 2003 à juin 2005, ainsi que sa part mensuelle des échéances suivantes : 262,11 € du 29ème au 36ème mois, 248,64 € du 37ème au 60ème mois et 104,60 € du 61ème au 63ème mois, sous astreinte de 8€ par jour de retard, ainsi que 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant que la convention définitive porte qu'elle autorisait Monsieur X... à prélever 5.000 Francs sur le compte de leur fille Justine, le mari payant les dettes pour le mois d'octobre 2001, à charge pour lui de remettre cette somme sur le compte le plus vite possible, que cette mention fait apparaître que Monsieur X... avait été chargé de régler les dettes du couple pendant la procédure de divorce, d'octobre 2000 à octobre 2001 avec les fruits de la vente du domicile conjugal, que dès le prononcé du divorce elle a sommé Monsieur X... par courrier du 4 octobre 2001 de lui rendre compte de la gestion des biens de la communauté et de lui verser sa part, qu'il a demandé un plan de surendettement en mars 2003, qu'il n'y a pas eu de reprise de la vie commune, qu'ils ont signé la convention temporaire le 26 octobre 2001, qu'elle a été homologuée le 13 mars 2001, qu'il a vécu seul au domicile conjugal jusqu'à sa vente, qu'après une période de logement provisoire, elle a trouvé le logement rue Roberval dont le propriétaire a exigé la signature de son mari comme co-locataire à titre de garantie financière, qu'il écrivait au juge aux affaires familiales le 14 septembre 2001 que son épouse a quitté le domicile conjugal "depuis octobre 2000", qu'il a refusé de rendre compte de sa gestion, qu'elle a établi les comptes au vu des pièces produites, qu'à la date du prononcé du divorce la communauté avait un solde créditeur de 145.380,35 Francs, qu'il doit être privé de sa part en application de l'article 1477 du code civil, que le prêt COFIDIS lui est personnel, ainsi qu'une prime d'assurance de 610,34 € pour ce véhicule, 729,32 € d'honoraires qu'il doit à la S.C.P. SAGON BOILEAU, 1.331,99 € de solde débiteur au Crédit Mutuel, que la dette commune serait donc au pire de 22.663,71 €, que le solde débiteur de 500,62 € est imputable aux agios pour retards de paiement de Monsieur X..., Madame Y... conclut au débouté de Monsieur X..., à sa condamnation à lui payer 10.831,24 € en réparation du recel commis, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; No 06/948- 3 - Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que l'argumentation de Monsieur X... ne démontrait pas une reprise de la vie commune ; Qu'en effet, s'il a déclaré dans les actes de procédure habiter à l'adresse de son épouse, dans le même temps, la convention temporaire indiquait qu'ils vivaient séparément et que Madame Y... conservait la jouissance du domicile conjugal ainsi déclaré, qu'il reconnaît que la convention définitive indique faussement qu'il habitait le 16 juin 2001 rue Roberval puisqu'il déclare à présent qu'il s'était installé rue Breschet en mai 2001, qu'il admet qu'on ne l'ait pas vu rue Roberval dès lors qu'il en était tenu éloigné par des obligations professionnelles, et que durant toute la période litigieuse il a été amené à déclarer une autre adresse en diverses circonstances ; Qu'enfin il a reconnu dans une lettre du 14 septembre 2001 au juge aux affaires familiales qu'ils étaient séparés du fait que "depuis octobre 2000, mon épouse a quitté le domicile conjugal", sans évoquer une période de reprise de la vie commune ; Attendu qu'il ne peut être accordé aucun intérêt à la clause de la convention définitive évoquant un plan de surendettement, dès lors que celui-ci n'existait pas au moment du divorce, que Monsieur X... ne l'a demandé qu'un an et demi plus tard, et qu'elle n'est donc que l'expression d'un projet ; Qu'il résulte seulement de la clause litigieuse que les dettes communes doivent être supportées par moitié, mais en aucun cas que les dettes que Monsieur X... a déclarées un an et demi après le divorce à la commission de surendettement seraient des dettes communes ; Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir perçu seul le prix de vente de l'immeuble commun, à une date postérieure à la séparation des époux ; Qu'il ne conteste pas non plus avoir été chargé, en contrepartie, de régler les dettes communes, ce qui est d'ailleurs mentionné dans la convention définitive : "le mari réglant les dettes" ; Qu'il produit lui-même la lettre que Madame Y... lui a adressée le 4 octobre 2001, trois jours après le prononcé du divorce, où elle se plaint de n'avoir aucune indication sur certains biens (plans d'épargne) et dettes (emprunts) faisant partie de la communauté ; Que la mention de l'obligation pour les époux de supporter les dettes communes par moitié ne les dispensait pas de partager l'actif de la même façon ; Que la communauté est un tout, et que, en l'absence d'un état liquidatif et de l'omission de biens ou dettes communs dans cet état, il ne peut à présent demander à son ex-épouse de participer au paiement de certaines dettes subsistantes qu'il s'était engagé à payer, sans justifier de l'usage fait des fonds communs; Qu'il ne peut qu'être débouté dès lors qu'il ne justifie pas être créancier ; Attendu que l'emprunt contracté pendant que les époux vivaient encore ensemble en vue de l'acquisition d'un véhicule, alors qu'il n'est pas contesté que les deux époux avaient chacun besoin d'un véhicule personnel, est une dette commune, de même que le coût de l'assurance du véhicule ; Que, l'emprunt COFIDIS et la dette de prime d'assurance, tous antérieurs à la séparation du couple, sont donc communs, pour un montant de 11.408,12 € ; No 06/948- 4 - Que c'est à tort que les premiers juges ont considéré ces sommes comme propres et ont condamné Monsieur X... à payer un solde moindre à Madame Y... ; Attendu que, malgré toutes les demandes et sommations de Madame Y..., Monsieur X... s'est abstenu de justifier de l'usage des sommes perçues depuis cinq ans pour le compte de la communauté, alors que les époux étaient séparés, et que, néanmoins il n'hésite pas à lancer une procédure pour demander à son ex-épouse une participation aux seules dettes de la communauté, sans qu'il y ait jamais eu de partage ; Qu'une telle attitude a manifestement pour but de porter atteinte à l'égalité du partage en privant Madame Y... de ses droits ; Qu'il s'est ainsi rendu coupable du recel de cette part que Madame Y... évalue à 10.831,24 €, montant calculé à partir des quelques éléments qu'elle a pu se procurer (acte de vente du 26 janvier 2001 pour un prix de 128.819,41 € ou 845.000 Francs, relevé des comptes du notaire attestant du versement de 792.136 Francs, lettre du crédit mutuel du 18 octobre 2001 indiquant à Monsieur X... les remboursements anticipés de prêts réalisés pour 622.656,17 Francs, consultation du relevé de compte de Monsieur X... faisant état de trois virements de 5.000 Francs le 9 mars 2002 au profit de ses filles, autres remboursements résultant des relevés de compte) ; Qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au passif ici retenu d'autres dettes, en particulier au titre de l'emprunt COFIDIS, alors que Monsieur X... se contente de produire le montant admis par la commission de surendettement, soit un an et demi après la dissolution de la communauté, sans donner aucun détail sur le montant de la dette à la date de la dissolution du mariage ; Que l'impossibilité de préciser le montant exact de la communauté résulte des seules carences de Monsieur X... et qu'il sera donc fait droit à la demande de Madame Y... ; Attendu que, par jugement du 16 mai 2006, le juge d'instance de RIOM, juge de l'exécution du tribunal de grande instance du même lieu, a condamné Madame Y... à verser à l'Association Service d'Aide au Logement Familial les sommes de 5.051,95 € avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 8 juin 2005 et de 4.162,71 € avec les intérêts au taux de 4 % à compter de la même date, ainsi que 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déclaré irrecevable l'appel en garantie de Monsieur X... par Madame Y... "en vertu de l'autorité de la chose jugée assortissant le jugement du tribunal de grande instance de RIOM du 9 mars 2006 nonobstant appel" ; Que Madame Y... en a interjeté appel par déclaration du 29 mai suivant mais seulement contre Monsieur X... ; Que cette affaire a été jointe à la précédente ; Attendu que Madame Y... demande de condamner Monsieur Y... à la garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de la S.A.L.F. par le jugement entrepris et en outre à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; No 06/948- 5 - Attendu que, soutenant que le plan de surendettement englobe les créances de la S.A.L.F., qu'il n'a bénéficié d'aucune remise de dette, que celle-ci ne pouvait, après avoir accepté le règlement de toute sa créance selon un plan qu'elle a agréé, prétendre s'en faire payer le même montant par Madame Y..., dont l'action récursoire s'opposerait aux acquis du plan, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Y... à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Attendu que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le point attaqué ; Qu'en effet la cour ne peut, là encore, que constater que les époux entendent liquider dette par dette une communauté qui n'a jamais fait l'objet d'un état liquidatif, que le seul prononcé du jugement de divorce ne permet pas d'affirmer que la communauté a été liquidée ; Qu'il doit toutefois être réformé dans sa disposition affirmant l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal de grande instance de RIOM, alors que cette décision n'était pas définitive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement du 9 mars 2006, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... 10.831,24 € (DIX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS VINGT QUATRE) en indemnisation du recel de communauté, Le condamne à lui payer 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Réformant le jugement du 16 mai 2006, Dit que le jugement du 9 mars 2006 n'avait pas l'autorité de la chose jugée, Confirme le jugement pour le surplus, Confirme les deux jugements en ce qu'ils ont prononcé sur les dépens et frais, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
Articles de loi cités
article 1477 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- divorce
Référence
6253c9eabd3db21cbdd89930
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