Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2007
- ECLI
- 6253c9fbbd3db21cbdd89bac
- Date
- 11 juin 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No1457 / 07 DU 11 JUIN 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 02136 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R. G. no 03 / 00137, en date du 06 mai 2004, APPELANTE : Madame Marie-Claire X... épouse Y... née le 01 Avril 1956 à BRUYERES (88600), demeurant...-88220 RAON AUX BOIS représentée par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SARL VOSGES STRUCTURES BOIS (VSB), dont le siège est 38 rue de l'Usine-88220 RAON AUX BOIS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, en son rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Claire BOURT ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 JUIN 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Y... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise... à RAON AUX BOIS. Au voisinage de cette habitation est exploité par la société VSB un établissement industriel de transformation du bois. Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par cette entreprise, Madame Y... a sollicité la désignation d'un expert. Monsieur C... a été désigné par ordonnance du 19 décembre 2001 et a déposé son rapport le 18 avril 2002. Par exploit du 15 janvier 2003, Madame Y... a fait assigner la SARL VOSGES STRUCTURES BOIS (VSB) devant le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL pour voir : -homologuer le rapport de Monsieur C..., -condamner la société VSB, sous astreinte de 121 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification, à justifier par constat d'huissier, du déplacement des bennes à déchets de bois, du remplacement du système de vidange du silo à poussières et copeaux, de la réfection des aires de circulation, des instructions sur la programmation des enlèvements et livraisons, -condamner la société VSB à payer les sommes de : 3. 100 € de dommages-intérêts, 763 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner la société VSB aux dépens. Madame Y... a exposé que l'expert a préconisé quelques règles de bon sens et de redistribution de l'activité de la société afin d'apporter une amélioration à la situation. Elle a indiqué que malgré plusieurs réclamations amiables, la société VSB n'a pas modifié son exploitation dans le sens indiqué par l'expert et dénoncé sa mauvaise volonté. La SARL VOSGES STRUCTURE BOIS (VSB) a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Elle a exposé que la maison acquise par Madame Y... a été construite en même temps que l'ensemble industriel, qu'elle exerçait déjà son activité lorsque Madame Y... a acquis la maison, en toute connaissance de cause, que les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction s'appliquent, que Madame Y... ne démontre pas qu'elle ne respecte pas la règlementation en vigueur dès lors qu'après contrôle, l'inspecteur des installations classées a considéré que les niveaux sonores applicables à cet établissement sont respectés. La défenderesse a précisé que les plaintes de Madame Y... ne sont pas liées à son activité principale mais aux opérations accessoires et satellites se rattachant à l'activité principale : circulation des chariots de manutention à proximité de son domicile, chargement et enlèvement ainsi que remplacement des bennes à déchets, vidange par aspiration de la cellule à sciure et copeaux, activités ponctuelles et sans caractère continu. Elle a précisé avoir pris des dispositions pour que l'enlèvement et le remplacement des bennes ne soient réalisés que durant les jours ouvrables à des horaires restreints. Elle a ajouté n'avoir pratiqué aucune extension de son activité depuis que Madame Y... a acheté l'immeuble voisin, qui ne constitue qu'une résidence secondaire. Par jugement du 6 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance d'EPINAL a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL VSB la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction, a relevé que Madame Y... a acquis sa maison, située au voisinage immédiat d'une entreprise industrielle de transformation du bois, bruyante par nature, en toute connaissance de cause, qu'elle ne soutient pas que VSB aurait modifié son activité dans des conditions entraînant une augmentation des nuisances liées à ce type d'activité industrielle, que les pièces produites démontrent que la SARL VSB respecte la réglementation en vigueur, qu'un rapport établi en 1999 par la SOCOTEC, chargée de procéder à des mesures acoustiques, révèle qu'en période nocturne, la gène n'est pas caractérisée, que si en période diurne, l'émergence par rapport au niveau initial est supérieure à la limite fixée par l'arrêté préfectoral, il n'est pas possible d'imputer cette émergence aux seuls établissements VSB, en présence du trafic routier, agricole et forestier, ainsi que de l'activité agricole de la ferme adjacente. Il a également souligné que l'entreprise a procédé à des modifications afin de réduire les nuisances sonores liées à son activité. Madame Y... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 juin 2004. Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 2 juin 2006, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de : -débouter la société VSB de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société VOSGES STRUCTURES BOIS à réaliser les améliorations préconisées par l'expert judiciaire en page 5 de son rapport soit : déplacement des bennes à déchets de bois et éloignement de son habitation, modification des méthodes de vidange de la cellule à poussières et copeaux, par remplacement de l'aspiration par un chargeur à godets ou de la cellule par un silo vertical dépotable par gravité avec dévoûteur, entreprendre et réaliser la totalité de l'entretien et du nettoyage des aires de circulation, notamment celles des chariots de manutention avec réfection des trous, suppression des trottoirs, enlèvement des chutes de bois, cet entretien devant être réalisé de façon continue, -condamner la société VSB au remplacement des chariots de manutention par des chariots conformes aux normes, leurs caractéristiques techniques présentant un niveau sonore de 78 à 85 décibels, niveau largement supérieur aux 60 décibels autorisés par l'arrêté préfectoral, -dire et juger qu'à défaut pour la société VOSGES STRUCTURES BOIS de réaliser l'ensemble desdits travaux dans le mois, elle y sera contrainte par une astreinte de 200 € par jour de retard, -dire et juger que dans le même délai d'un mois, à peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, la société VSB devra édicter et faire respecter une obligation de limitation de vitesse des engins et programmer les enlèvements et livraisons des matières premières, produits finis et déchets, outre les différents nettoyages, à des heures qui devront être regroupées, de façon à ce que les opérations ne se déroulent pas pendant l'intégralité des jours ouvrables, -condamner la société VOSGES STRUCTURES BOIS à lui payer 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, -condamner la société VSB à lui payer 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre 1. 913,60 € pour le rapport d'expertise du Bureau VERITAS du 13 avril 2005 ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Madame Y... ne conteste pas que l'exploitation de l'activité industrielle de la société VSB préexistait à l'acquisition de son immeuble mais soutient que les conditions d'exploitation ont été modifiées après cette acquisition, par création d'une aire de stockage à proximité immédiate de son immeuble, qu'il en est justifié par la comparaison du plan cadastral existant à la date de l'acquisition et de celui en date du 23 juin 1999. Elle observe que l'aire de stockage en cause se situe sur la parcelle AE 77 acquise par la SCI LA CHAOTEUSE, liée à la SARL VSB dès lors que les gérants et associés de ces sociétés sont les mêmes. Elle estime par conséquent disposer d'un droit à réparation au titre des nuisances subies. Sur les nuisances sonores, l'appelante rappelle qu'il résulte de l'étude réalisée par SOCOTEC, mandatée par VSB, qu'il y a des émergences qui constituent des dépassements de la limite fixée par arrêté préfectoral. Elle conteste cependant que le dépassement des seuils en période diurne, soit lié à la fois à l'activité de VSB et au trafic routier et l'activité agricole, soutenant que le trafic sur la voie communale en cause est quasiment nul et que l'exploitation agricole du GAEC VUILLEMIN n'occasionne pas de nuisances particulières. Elle précise que l'expert judiciaire a relevé l'existence d'une émergence supérieure à l'émergence réglementaire admissible, dès lors que les opérations bruyantes et ponctuelles sont entreprises à proximité de son domicile. Elle ajoute avoir eu recours à un contrôle des niveaux sonores par VERITAS le 13 avril 2005, que cette mesure a établi que les émergences, c'est-à-dire les bruits particuliers et ponctuels émis par l'entreprise VSB dépassent la valeur limite fixée par la réglementation. Madame Y... soutient que ce rapport, non contradictoire, est cependant régulièrement produit aux débats et est parfaitement opposable à la société VSB en qualité d'élément de preuve. Elle rappelle fonder son action sur les troubles anormaux de voisinage, démontrant que les dispositions légales et réglementaires au niveau des émergences sonores sont violées. Elle ajoute que l'expert judiciaire a précisé que les dispositions prises par VSB sont insuffisantes, que si la société adverse a déplacé 3 bennes, il en reste cependant une, qu'il n'est pas certain que la limitation de vitesse des nouveaux chariots de l'intimée soit suffisante, qu'il résulte des pièces adverses que les chariots mis en place présentent " un niveau sonore de 78 à 85 décibels ", largement supérieur aux 60 décibels prévus par l'arrêté préfectoral applicable. Elle estime que le fait que sa maison soit une résidence secondaire est sans intérêt et précise que les nuisances subies sont d'autant plus importantes qu'elles se déroulent pendant ses vacances, alors qu'elle se trouve dans la maison toute la journée. Sur le fondement juridique, Madame Y... rappelle qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute de l'auteur des troubles anormaux de voisinage, que l'exploitation industrielle incriminée se situe à la campagne, que les mesures préconisées par l'expert judiciaire sont simples et aisées à mettre en oeuvre, que le caractère anormal des troubles allégués ne peut être discuté dès lors que les émergences dépassent les seuils légaux. Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 23 janvier 2006, la SARL VOSGES STRUCTURES BOIS a conclu à la confirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de : -débouter Madame Y... de sa demande de remboursement de frais afférents au rapport d'expertise établi par le bureau VERITAS, qui lui est inopposable, -condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -la condamner aux dépens comprenant les frais des deux expertises engagées. L'intimée maintient que Madame Y... a acheté son immeuble en toute connaissance de cause, alors que l'activité industrielle existait déjà et fonctionnait sur le site situé à proximité de la maison de Madame Y.... Elle précise justifier de ce qu'elle respecte la réglementation en vigueur, que l'acquisition de terrains ultérieure par la SCI LA CHAOTEUSE est sans intérêt, s'agissant d'une société parfaitement distincte et indépendante, ces acquisitions ne la concernant pas. Elle ajoute que Madame Y... ne justifie pas de ce qu'elle aurait modifié son activité dans des conditions entraînant une augmentation substantielle des nuisances, postérieurement à son acquisition. Elle soutient que l'aire de stockage litigieuse existait préalablement à l'acquisition de Madame Y..., expose qu'elle justifie par une attestation de la CFGS qu'il n'y a eu aucun investissement lié à une modification de l'activité. Elle rappelle que le rapport établi en 1999 par SOCOTEC, chargée de procéder à des mesures acoustiques, a conclu qu'en période nocturne, la gêne n'est pas caractérisée et qu'en période diurne, l'émergence par rapport au niveau initial est supérieure à la limite fixée par l'arrêté préfectoral, sans toutefois qu'il soit possible d'imputer cette émergence aux seuls établissements VSB, le rédacteur du rapport faisant état du trafic routier, agricole et forestier sur la voie communale et de l'activité agricole de la ferme adjacente. L'intimée fait valoir que le rapport VERITAS lui est inopposable comme non contradictoire, qu'il conclut que le niveau de bruit en limite de propriété est conforme, que le rapport n'identifie aucunement et avec certitude la source exacte des bruits générant les émergences constatées ni ne précise la durée exacte des mesures calculées. Elle soutient que le trafic sur la voie communale n'est pas nul, comme l'allègue l'appelante, dès lors qu'il est lié aux maisons situées plus loin, ainsi qu'à l'entretien courant de l'exploitation forestière et agricole. Elle dénonce le caractère procédurier de Madame Y... et lui reproche de vouloir faire fermer son entreprise. L'intimée rappelle que les opérations accessoires et satellites à son activité principale sont induites par la nature de son activité, qu'elle justifie avoir déplacé les bennes à déchets de bois, que tout a été mis en oeuvre pour réduire les nuisances invoquées. Elle précise avoir aussi procédé à la réfection des aires de circulation et avoir donné des instructions sur la programmation des enlèvements et livraisons, avoir procédé au remplacement de deux chariots élévateurs par des chariots avec limitateur de vitesse. Elle ajoute que la seule benne restée sur l'emplacement n'a plus vocation à recevoir des déchets de bois. Elle fait observer qu'il n'est justifié d'aucune autre plainte par le voisinage et conclut à l'absence de troubles anormaux de voisinage, les troubles reprochés provenant d'opérations ponctuelles et espacées dans le temps, pendant les jours ouvrables, et la maison de Madame Y... constituant une résidence secondaire. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 19 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L 112-16 du code de l'habitation et de la construction dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Il est établi et non contesté par Madame Y..., que lors de l'acquisition de son immeuble, suivant acte notarié du 28 juin 1991, l'exploitation de son activité par la société VSB était préexistante. Madame Y... soutient que la société VSB a, depuis lors, modifié ses conditions d'exploitation, de sorte que l'article L 112-16 sus-visé ne lui est plus opposable et qu'elle est dès lors fondée à invoquer l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait des nuisances sonores provoquées par les activités annexes et satellites de l'entreprise. Il résulte de l'extrait des délibérations du conseil municipal de RAON AUX BOIS en date du 17 septembre 1999, que la société, à cette époque, désirait réaliser une aire de stockage sur son terrain. Par ailleurs, la comparaison des plans fournis par Madame Y..., soit le plan annexé à l'acte d'acquisition de son immeuble et le plan cadastral en date du 23 juin 1999 démontre les modifications intervenues depuis 1999. Enfin les photos produites également par Madame Y... permettent de constater qu'à proximité immédiate de son domicile existe une aire de stockage de bois et que des chariots de manutention circulent à proximité immédiate de sa propriété. Il apparaît ainsi établi que depuis 1991, date d'acquisition de l'immeuble de Madame Y..., l'activité de la société VSB a évolué, de sorte que Madame Y... ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. S'agissant des nuisances sonores dénoncées par l'appelante, il est constant que Madame Y... ne se plaint pas de l'activité principale de la société, mais des opérations accessoires et satellites s'y attachant telles la circulation des chartions de manutention à proximité de son domicile, le chargement et l'enlèvement, remplacement des bennes à déchets de bois et la vidange par aspiration de la cellule à sciures et copeaux. Il résulte tant du rapport d'expertise SOCOTEC diligenté à l'initiative de la SARL VSB que du rapport d'expertise judiciaire, que d'ailleurs du rapport VERITAS établi à l'initiative de Madame Y... et qui peut être retenu à titre de preuve, ayant été régulièrement communiqué entre les parties et versé aux débats, qu'en période diurne, il existe une émergence supérieure à l'émergence réglementaire admissible dès lors que des opérations bruyantes ponctuelles sont entreprises à proximité de son domicile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 544 du Code Civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, il est constant que l'immeuble de Madame Y... est situé en zone rurale, que les nuisances sonores occasionnées par les opérations accessoires à l'activité de la SARL VSB, dûment constatées notamment par l'expert judiciaire, même si elles ne sont pas constantes mais occasionnelles, constituent un trouble anormal de voisinage dès lors qu'elles perturbent la jouissance de son bien par Madame Y... et ce même si elle ne réside pas en permanence dans son immeuble. Le fait que les émergences constatées et constitutives d'un trouble anormal de voisinage n'ait pas été qualifiées par le rapport SOCOTEC, comme provenant exclusivement des activités accessoires de la SARL VSB est indifférent, dès lors que l'expert judiciaire a constaté l'existence d'une émergence supérieure à l'émergence réglementaire admissible lors des opérations bruyantes ponctuelles réalisées à proximité du domicile de Madame Y.... Il sera également rappelé, s'agissant des mesures prises en 2002 par la SARL VSB pour remédier aux nuisances dénoncées par Madame Y..., qu'elles ont été jugées insuffisantes par Monsieur C.... Par contre, il résulte de l'attestation établie par Madame le Maire de la commune de RAON AUX BOIS le 26 janvier 2006 que la société VSB a transféré les 3 bennes à déchets qui étaient auparavant situées du côté de chez Madame Y.... Il conviendra d'en donner acte à l'intimée. Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions La société VSB sera condamnée à prendre les mesures décrites au dispositif de la présente décision ; que la cessation du trouble n'implique pas que la société VSB soit contrainte à édicter des limitations de vitesse et des honoraires de fonctionnement. Madame Y... se verra allouer une indemnité de 1 500 € au titre du préjudice subi. Par contre, elle sera déboutée de sa demande de prise en charge par l'intimée des frais d'expertise du bureau VERITAS, étant seule à l'initiative de la réalisation de cette mesure. La SARL VSB sera condamnée à payer à Madame Y... une indemnité de procédure de 1. 200 € ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL en date du 6 mai 2004 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Donne acte à la SARL VOSGES STRUCTURES BOIS de ce qu'elle a déplacé les 3 bennes à déchets situées auparavant à proximité du domicile de Madame Y... ; Condamne la SARL VOSGES STRUCTURES BOIS à procéder aux mesures suivantes : modification des méhtodes de vidange de la cellule à poussières et copeaux, par remplacement de l'aspiration par un chargeur à godets ou de la cellule par un silo vertical dépotable par gravité avec dévoûteur, réalisation de la totalité de l'entretien et du nettoyage des aires de circulation, notamment celles des chariots de manutention avec réfection des trous, suppression des trottoires, enlèvmeent des chutes de bois, cet entretient devant être réalisé de façon continue ; Condamne la société VSB à procéder au remplacement des chariots de manutention par des chariots conformes aux normes, leurs caractéristiques techniques présentant un niveau sonore de 78 à 85 décibels, niveau largement supérieur aux 60 décibels autorisés par l'arrêté préfectoral applicable ; Dit et juge qu'à défaut pour la société VOSGES STRUCTURES BOIS de réaliser l'ensemble desdits travaux dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, elle y sera contrainte par une astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard, pendant 2 mois ; Condamne la société VOSGES STRUCTURES BOIS à payer à Madame Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à titre de dommages-intérêts ; Déboute Madame Y... du surplus de ses prétentions ; Condamne la société VOSGES STRUCTURES BOIS à payer à Madame Y... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société VOSGES STRUCTURES BOIS aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKY, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel ; L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze Juin deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Articles de loi cités
article L 112-16 du code de la construction et de larticle L 112-16 du code de la constructionarticle L 112-16 du code de la construction sarticle L 112-16 du code de larticle 544 du Code Civil
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- 11 juin 2007
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6253c9fbbd3db21cbdd89bac
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