Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2006
- ECLI
- 6253ca00bd3db21cbdd89cb1
- Date
- 4 mai 2006
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6, § 1tribunalimpartialitéjuridiction disciplinaire/ jdf
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Texte intégral
04 MAI 2006 No / 3 Vu la procédure inscrite au Répertoire Général de la Cour sous le No 06 / 00160, relative à l'appel interjeté le 07 Février 2006 par Me BONHOMME agissant pour Me Y..., Huissier de Justice à AIGURANDE (36), suivant déclaration faite au greffe dans les termes suivants : " lequel déclare interjeter appel d'une décision rendue en matière disciplinaire par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de l'INDRE du 12 Janvier 2005 (2006), notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 Janvier 2005 (2006) " ; Vu les réquisitions orales de M. l'Avocat Général développant ses conclusions écrites en date du 02 Mars 2006, tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif ledit appel au motif qu'il viserait la première décision disciplinaire du 12 Janvier 2005 ; Vu les observations présentées par Me GOBERT en sa qualité de Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de l'INDRE ; Vu les conclusions déposées et la plaidoirie de Me BONHOMME lequel au nom de Me Y... sollicite de la Cour de : -déclarer recevable son appel ; -réformer entièrement la décision entreprise en constatant, en la forme, la nullité de la citation et de l'instruction préalable ainsi que la violation des droits de la défense et notamment celui à un tribunal impartial ; -dire et juger, subsidiairement au fond, que les éléments du dossier disciplinaire n'établissent pas la pertinence des griefs articulés à l'encontre de Me Y... et renvoyer en conséquence celui-ci des fins de la poursuite ; 04 MAI 2006 No / 4 SUR QUOI, LA COUR : Sur le rappel des faits et de la procédure : Attendu que Me Y... a déjà fait l'objet d'une première procédure disciplinaire devant la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de l'INDRE, à la suite d'une citation en date du 14 Décembre 2004 ; Que les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants : 1o-non-représentation des fonds clients au jour du contrôle professionnel alors que les fonds clients doivent à tout moment pouvoir être présentés ; 2o-mauvaise tenue de la comptabilité et de la gestion des dossiers ne permettant pas d'en vérifier la fiabilité, et ne permettant pas un contrôle des encaissements ou versements de fonds effectués ; 3o-plus généralement, désintérêt total du titulaire pour la gestion de l'Etude ; 4o-non-respect des dispositions tarifaires du décret du 12 Décembre 1996 no 96 1080, notamment par la perception anticipée des droits proportionnels Articles 8 et 10 ; Qu'il a comparu le 12 Janvier 2005 devant cette instance disciplinaire siégeant à LA CHATRE (36) en l'Etude de son Président de l'époque, Me Z... ; Qu'il déposa et développa diverses objections de forme relatives à la méconnaissance de ses droits indépendamment de ses critiques sur le fond ; que les objections de forme visaient, outre la citation elle-même, le droit de Me Y... à un procès équitable devant un tribunal impartial ; qu'il était sollicité en particulier la récusation de Me Z... au titre de l'article 341 1oet 8o du Nouveau Code de Procédure Civile et le renvoi de la procédure devant la Chambre de discipline autrement composée ; 04 MAI 2006 No / 5 Que par décision en date du 12 Janvier 2005 l'instance disciplinaire dont s'agit a statué en ces termes : " Au vu des conclusions déposées, la Chambre de discipline, après en avoir délibéré, ordonne le renvoi de la procédure jusqu'à ce qu'elle soit autrement composée " ; Que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 Décembre 2005, Me Y... fut à nouveau cité disciplinairement le 05 Janvier 2006 pour des faits assez semblables à ceux évoqués par la première citation ; Qu'après que l'intéressé eut déposé et développé de nouvelles conclusions, la Chambre de discipline considéra comme établis les faits qui lui étaient reprochés et prononça à son encontre la sanction de la censure, peine assortie d'une inéligibilité de 8 années aux chambres, organismes et conseils professionnels ; Que c'est de cette décision en date du 11 Janvier 2006 dont Me Y... prétend avoir interjeté appel et non de celle intervenue précédemment le 12 Janvier 2005 ; Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que pour le Ministère Public, l'appel de Me Y... en date du 07 Février 2006 serait tardif en ce qu'il viserait la décision du 12 Janvier 2005 ; Mais attendu que cette décision qui se bornait à renvoyer l'affaire devant la Chambre autrement composée, ne tranchait rien au fond et ne faisait donc pas grief à l'intéressé ; Que celui-ci a entendu en réalité interjeter appel de la seule décision du 11 Janvier 2006, même si la date portée sur l'acte d'appel est celle du 12 Janvier 2005, cette inexactitude étant sans conséquence sur la validité de l'acte, dès lors qu'une seule décision a été rendue au cours de l'année 2006 par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de l'INDRE à l'encontre de Me Y... ; 04 MAI 2006 No / 6 Que les erreurs affectant la déclaration d'appel étant par conséquent purement matérielles et insusceptibles comme telles d'en affecter la validité, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision disciplinaire en date du 11 Janvier 2006 ; Sur le fond : Attendu que le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial est consacré par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, lequel est applicable devant les instances disciplinaires lorsqu'elles portent atteinte au droit d'exercer une profession ; Que Me Z... a siégé comme rapporteur dans le cadre de la procédure de première instance ayant abouti à la décision dont appel alors que la première décision du 12 Janvier 2005 avait accueilli la demande de récusation formée par Me Y... à l'encontre de cet officier ministériel, puisqu'ainsi que déjà rappelé dans l'exposé des faits, la procédure avait été renvoyée devant la Chambre de discipline autrement composée ; Que plusieurs courriers versés aux débats par l'appelant (lettre de la Caisse de restructuration à Me Y... du 21 Juin 2004 ; lettre de Me Z... à Me Y... du 14 Septembre 2004 et réponse de Me Y... du 28 Septembre 2004 ; lettre de Me Z... à Me Y... du 31 Décembre 2004) établissent en effet l'existence d'une inimitié notoire et d'un conflit d'intérêt entre Me Y... et Me Z... ; Que la seule présence de Me Z... dans la composition de la Chambre de discipline du 11 Janvier 2006, en méconnaissance de surcroît de la première décision du 12 Janvier 2005, caractérise par suite le défaut d'impartialité de cette juridiction et doit conduire à annuler en toutes ses dispositions la décision déférée ; 04 MAI 2006 No / 7 PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable ; Dit que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; Annule en conséquence en toutes ses dispositions la décision déférée. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOISG. PUECHMAILLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2006
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6253ca00bd3db21cbdd89cb1
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