Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253ca07bd3db21cbdd89dc9
- Date
- 15 mars 2001
fauxusage de fauxprescriptionaction publiquedélaipoint de départinfraction instantanée// jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 15 MARS 2001 N° 285 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE DU QUINZE MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur X... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur X... substitut général **** ** Vu l'information suivie à Montauban contre, Monsieur B avec constitution de partie civile de Madame A épouse B ayant pour avocat Maître Y... demeurant... ; du chef d'usage de faux ; VU l'appel interjeté par la partie civile le 5 juin 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 29 mai 2000 par le juge d'instruction de MONTAUBAN (Cabinet de A...) VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 25 août 2000 VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 3 novembre 2000 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître Y... avocat de Mme A le 17 janvier 2001 à 15h 05 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 18 Janvier 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil ; Monsieur COLENO Conseiller, a fait le rapport, Maître B..., avocat de la partie civile Monsieur X..., substitut général Maître C..., avocat de M. B qui a eu la parole en dernier ; ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 février 2001 prorogé à l'audience du 15 mars 2001 ; Et, ce jour, Quinze Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 177. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 206. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. FAITS ET PROCEDURE Par lettre en date du 23 janvier 1996 enregistrée le 24 janvier, Mme A épouse B déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Montauban contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, à raison d'une part de la signification qui lui avait été faite en personne le 4 mars 1993 d'un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Montauban en date du 3 décembre 1992 la condamnant ainsi que son père, par la suite décédé, au paiement de diverses sommes totalisant 621. 662,60 Francs fondées sur des engagements de caution au profit de la BNP en dates des 15. 10. 89 et 18. 03. 93 pour elle, et 11 décembre 1990 pour son père, dont elle déniait les signatures, et à raison d'autre part de la délivrance le 5 avril 1995 d'une assignation en paiement fondée sur un acte de prêt en date du 17 octobre 1989 qu'elle niait pareillement avoir signé. Saisi de réquisitions de refus d'informer au motif de la prescription, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus partiel. Par un arrêt en date du 29 octobre 1996, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Toulouse réformait cette ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les actes de caution des 15. 10. 89 et 11. 12. 90, en retenant que le point de départ de la prescription des délits de faux et usage de faux devait être la connaissance par la victime du faux ou de son usage. Un pourvoi a donné lieu à une ordonnance de non-recevoir en date du 22 avril 1997. Par une Ordonnance en date du 29 mai 2000 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction de Montauban a dit n'y avoir lieu à suivre aux motifs d'une part que les faits à raison desquels M. B avait été mis en examen étaient prescrits, d'autre part qu'il était établi qu'au mois de septembre 1992, Mme A avait été informée de l'existence des actes de caution contestés, de sorte que la prescription du délit d'usage de faux, à le supposer établi, était acquise au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 24 janvier 1996. Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montauban le 5 juin 2000, le conseil de Mme A a interjeté appel de cette décision. L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours de la notification, tel qu'il est prévu l'article 186, est recevable en la forme. DEMANDES DES PARTIES Aux termes de son mémoire régulièrement déposé, Mme A conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et à l'organisation d'un complément d'information sur l'usage des faux, sur lesquels il n'a jamais été instruit. Le Ministère Public requiert confirmation de la décision déférée. André Z... fait demander à la Cour à titre principal la confirmation de la décision entreprise, la prescription étant acquise, et subsidiairement la continuation des recherches vers la banque, affirmant pour sa part que les actes ont été faits en présence du banquier. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient de préciser et rappeler qu'il résulte des éléments de l'information que : 1°) l'acte du 15. 10. 89 est un engagement de caution par Mme A seule, des dettes de M. B à hauteur de 1. 000. 000 Francs ; que selon l'expertise D... du 21. 04. 97 (D. 30), Mme A n'a ni paraphé ni signé l'acte de cautionnement du 15. 10. 89 ; la mention manuscrite, le paraphe et la signature sont d'un m me auteur ; que, selon l'expertise D... du 24. 05. 98 (D. 57), M. B est seul auteur de l'ensemble des mentions de cet acte, ainsi que de la signature ; 2°) l'acte du 17. 10. 89 est une offre préalable de prêt personnel aux époux B-A pour une somme de 140. 000 Francs ; que selon l'expertise D... du 28. 08. 97 (D. 34), Mme A n'a ni rédigé la mention manuscrite " lu et approuvé... " ni signé l'acte de prêt du 17. 10. 89 ; ces éléments ont été rédigés par la même personne que l'acte du 15. 10. 89 ; que selon l'expertise D... du 24. 05. 98 (D. 57), M. B est seul auteur de l'ensemble des mentions de cet acte ainsi que des signatures qu'il porte ; 3°) l'acte du 11. 12. 90 est un engagement de caution par M. A seul des dettes de M. B à hauteur de 1. 000. 000 Francs, dont il faut noter qu'il est mentionné manuscritement comme recueilli par M. X qui a signé ; que selon l'expertise D... du 21. 04. 97 (D. 30), M. A a bien paraphé et signé l'acte de cautionnement du 11. 12. 90 ; par contre, il n'en a pas rédigé la mention manuscrite " bon pour pouvoir... " que selon l'expertise D... du 24. 05. 98 (D. 57), M. B est seul auteur de l'ensemble des mentions de cet acte ; Attendu que si, pour déterminer l'existence du délit d'usage de faux il était indispensable d'instruire sur l'existence même du faux, ainsi que l'a fait à juste titre le juge d'instruction, par contre, M. B a été mis en examen du chef de faux (D. 60), alors que le juge d'instruction n'était saisi, en vertu de la plainte avec constitution de partie civile qui a mis en mouvement l'action publique, que de l'infraction d'usage de faux ; que cet acte, qui traduit l'exercice d'une poursuite du chef de faux, hors la saisine du juge d'instruction, est en conséquence entaché d'une nullité absolue ; qu'en application des dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, sa nullité sera en conséquence prononcée, et l'acte retiré de la procédure, ainsi que ceux qui l'ont directement accompagné, tels l'avis de mise en examen et la réponse qui y a été faite (D. 59), ainsi que ceux qui en sont la suite nécessaire, tel l'interrogatoire du 14 septembre 1999 (D. 62) ; Attendu que cette nullité, qui n'apparaît pas autrement comme le soutien exclusif ou indispensable de la suite de la procédure, et n'a pas altéré la recherche et l'établissement de la vérité, ni n'a porté autrement atteinte aux intérêts des parties, sera limité aux actes ci-dessus énumérés ; Attendu, sur l'usage de faux, que celui-ci n'est punissable que si son auteur agit sciemment, c'est-à-dire en connaissance de la fausseté de l'acte ; que le délit se renouvelle chaque fois qu'il est fait état de la pi èce fausse pour en tirer profit ou nuire autrui, de sorte que sa prescription ne court qu'à compter du dernier usage ; Attendu qu'il peut être admis, ainsi que le soutient la partie civile, que chaque acte d'exécution d'une décision de justice obtenue par une partie sur la base d'un document faux est de nature à caractériser l'élément matériel de l'infraction d'usage de faux ; Attendu que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban en date du 3 décembre 1992, en ce qu'il prononce condamnation sur la base d'engagements dont la fausseté est avérée, a été signifié à la personne de Mme A en personne par acte d'huissier en date du 4 mars 1993 ; qu'en conséquence, la plainte qui a valablement mis en mouvement l'action publique étant en date du 23 janvier 1996, la prescription n'a pas été acquise ; Attendu qu'elle l'est certainement encore moins en ce qui concerne l'usage contre Mme A du prêt du 17 octobre 1989 dont la fausseté est avérée, pour laquelle assignation en paiement lui a été délivrée le 5 avril 1995, et sur la base de laquelle il est justifié que le Tribunal d'Instance de Moissac a rendu un jugement de sursis à statuer, de sorte que l'instance est toujours pendante ; Attendu toutefois que, pour être punissable, la matérialité de l'usage doit s'accompagner de l'intention frauduleuse ; que cette intention est susceptible de se déduire notamment des conditions dans lesquelles les faux ont été établis ; qu'à cet égard, il résulte de l'information que M. X, directeur de la BNP, qui selon M. B (D. 50) était présent lors de l'établissement de tous les cautionnements, a expliqué (D. 43) :-que l'usage de la banque était de faire établir les documents d'engagements en la présence d'un agent de l'établissement, ce qu'a confirmé M. Y (D. 40) ;-que M. A avait bien signé l'acte du 11. 12. 90 en sa présence, quelqu'un d'autre ayant rédigé à sa place, avec son accord, compte tenu de son âge, ce qui concorde avec les constatations de l'expert ;-que par contre il n'avait gardé aucun souvenir de l'établissement de la caution du 15. 10. 89, affirmant néanmoins que ce n'était pas lui qui l'avait reçue, mais qu'il avait bien vu cet acte puisqu'il y a apposé ses initiales ; Attendu que ces seuls éléments, particulièrement ces dernières explications, ne sont pas satisfaisants, outre qu'ils sont incomplets faute de porter sur l'acte de prêt du 17 octobre 1989, et qu'il doit être informé plus amplement sur les conditions matérielles dans lesquels ces actes ont été établis ; que de plus, toutes précisions doivent être à nouveau sollicitées de M. B, eu égard à l'annulation qui précède ; Attendu que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'ordonnance déférée doit être annulée, et, la Cour évoquant, un complément d'information ordonné ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, annule l'ordonnance dont appel ; Prononce l'annulation des pièces cotées D. 59, D. 60 et D. 62 dans le dossier d'instruction ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 174 du Code de Procédure Pénale, les actes annulés sont retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la Cour d'Appel, et qu'il est interdit d'en tirer aucun renseignement contre les parties à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ; Evoquant, Ordonne un supplément d'information, aux fins définies dans les motifs du présent arrêt ainsi que toutes celles dont l'utilité apparaîtra à leur suite ; Délègue Madame Munier-Pacheu, juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Montauban, pour y procéder ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER : LE PRESIDENT : Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- faux
Référence
6253ca07bd3db21cbdd89dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA