Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca07bd3db21cbdd89dd8
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 79 027 800 €
contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité à l'employeurexclusion/ jdf
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Texte intégral
No RG : S07 0108 Affaire : Jean-Michel X... c / MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-huit septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Jean-Michel X... né le 31 juillet 1954, de nationalité française, directeur audioprothésiste, domicilié ... à CHAZAY-D'AZERGUES (69380), appelant d'un jugement rendu le 9 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES, représenté par maître Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON ; Et : La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE dont le siège social est 39, avenue Garibaldi à LIMOGES CÉDEX (87007), prise en la personne de son représentant légal, intimée principale et appelante incidente, représentée par maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ; À l'audience publique du 19 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres DEMICHEL et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 18 septembre 2007 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE a engagé Jean-Michel X... en qualité d'audioprothésiste diplômé à compter du 7 février 2000. Par lettre remise en main propre le 17 juin 2002 Jean-Michel X... s'est vu notifier l'attribution de la fonction de directeur avec une rémunération minimale annuelle garantie de 31 682,15 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2005 Jean-Michel X... a présenté sa démission. Jean-Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 17 février 2006 et a demandé à cette juridiction de dire que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE à lui payer les sommes suivantes : dommages-intérêts : 48 000,00 €, indemnité conventionnelle de licenciement : 15 537,37 €, R. T. T. : 15 034,06 € indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 000,00 €. La MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE a conclu au débouté de toutes les demandes de Jean-Michel X... et a réclamé reconventionnellement 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier 2007 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté Jean-Michel X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'a condamné à payer à la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE 150 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement compensatoire des journées de R. T. T. non prises. Jean-Michel X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2007 parvenue au greffe de la cour le 22 janvier 2007. Par écritures soutenues oralement à l'audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en exposant l'argumentation suivante : Il aurait dû bénéficier d'une convention de forfait de douze jours par an à compter du 1er octobre 2000, conformément à l'accord d'entreprise, ce qui représente en tout 61 jours, dont la rémunération correspondante s'élève à 15 034,06 euros. Le chiffre d'affaires du service audio-prothèse est passé depuis son embauche de 269 850 euros à 790 278 euros, soit une augmentation de 193 % en quatre ans. Le service fonctionnait au départ avec un audioprothésiste et une assistante. Malgré ses demandes réitérées la direction a refusé d'anticiper les absences et les départs. La formation des audioprothésistes est passée de deux à trois ans à la rentrée 2002. Jean-Michel X... a, par courrier du 20 octobre 2004, attiré l'attention de la direction sur les conséquences de ce changement sans obtenir de réponse. Il a dû mettre en sommeil trois centres secondaires puis quatre, assurer la formation en interne de trois personnes, face à la pénurie de diplômés, et se charger lui-même de prendre les rendez-vous et de vendre les piles pendant six semaines. Le service a fonctionné en moyenne avec 4,3 employés alors que pour son chiffre d'affaires la moyenne nationale est de 7,2. La direction s'est contentée de déclaration de bonnes intentions sans prendre de mesures concrètes. À la suite d'un entretien d'évaluation Jean-Michel X... a écrit le 5 juillet 2005 qu'il n'allait pas continuer à s'user physiquement et nerveusement la santé. Il a adressé le double de sa lettre à la présidente sans plus de réponse. C'est la carence de l'employeur qui l'a contraint à démissionner, ce qui lui rend imputable la rupture. Par écritures soutenues oralement à l'audience la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE conclut au débouté de l'appel de Jean-Michel X... et réclame à son encontre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : La fiche de mission de Jean-Michel X... lui a permis de connaître la consistance exacte de ses attributions et elle a été accompagnée de la fourniture de moyens, qui on certes pu subir les aléas des maladies ou absences des salariés mais ne remettaient en cause ni le suivi du patient ni la bonne marche du service. Jean-Michel X... n'a au de cesse d'intervenir auprès de son employeur pour réclamer davantage. Résidant à LYON, il a fait le choix de rentrer chez lui chaque semaine, son employeur acceptant qu'il n'arrive qu'en fin de matinée le lundi. Il a toujours eu toute latitude pour fixer son emploi du temps et a toujours bénéficié de l'aide de plusieurs assistants, qui prenaient les rendez-vous sur les différents sites et assuraient la gestion courante. Le directeur a systématiquement répondu à ses doléances. La présidente de la MUTUALITÉ lui avait accordé un rendez-vous pour le 29 août 2005 mais il a démissionné entre temps. En fait parallèlement à son travail il a développé un nouveau projet professionnel et après sa démission il s'est installé dans un nouveau local avenue Baudin à LIMOGES. La réclamation au titre de la R. T. T. n'a cessé de varier au fil du temps et, disposant de tous les lundis matin à partir du 10 mars 2003, Jean-Michel X... a bénéficié de tous les jours R. T. T. qui pouvaient lu être dus. SUR QUOI, LA COUR A SUR L'IMPUTATION DE LA RUPTURE : Attendu que le salarié qui a démissionné est recevable à imputer la rupture du contrat de travail à son employeur dès lors que les manquements de celui-ci à ses obligations ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail (en ce sens LIMOGES 11 mars 2002 D 2002 IR 1322, GP 31 juillet-1er avril 2002 note VRAY) ; Attendu que l'appelant soutient que son employeur ne lui a pas assuré les moyens nécessaires pour lui permettre le fonctionnement normal de son service ; Attendu que Jean-Michel X... a adressé le 5 juillet 2005 au directeur général de la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE un courrier recommandé avec accusé de réception de cinq pages dactylographiées dans lequel il détaille des doléances et des revendications et conclut qu'il ne va pas continuer à « s'user nerveusement et physiquement la santé » et qu'il est à la recherche d'un autre emploi ; Que le directeur général lui a répondu par un courrier du 18 juillet 2005, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées à l'audience, dans lequel il écrit qu'il ne répondra pas point par point à sa lettre et qu'elle comporte des inexactitudes et des contradictions flagrantes et conclut : « Néanmoins je vous confirme que dès le retour de nos vacances respectives, nous prendrons le temps nécessaire pour échanger, clarifier certaines situations, répondre à votre souci d'objectivité et reconstruire une collaboration positive si vous le souhaitez. A cet effet je vous donne rendez-vous à mon bureau le 29 août de 14 h à 16 h. Je ne doute pas que ce laps de temps jusqu'à notre entretien, vous permettra sans difficulté de vous libérer de toute contrainte » ; Que cette réponse n'est pas tardive puisqu'il résulte d'un courrier que l'appelant a adressé par ailleurs à la présidente le 5 juillet qu'en raison d'un arrêt de maladie il n'était disponible qu'à partir du 18 juillet ; Que, eu égard à la période de cet échange de courrier, c'est légitimement que le directeur général a fixé un rendez-vous à la fin du mois d'août ; Que Jean-Michel X... a accusé réception du courrier du 18 juillet 2005 et savait donc pertinemment qu'un rendez-vous lui avait été fixé au 29 août 2005 ; Qu'il a cependant démissionné dès le 23 août 2005 ; Attendu que, à supposer bien fondées les doléances et revendications du salarié, celui-ci ne peut imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur que dans la mesure où celui-ci refuse d'en tenir compte ou s'abstient d'y répondre ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le directeur général avait fixé à l'appelant un rendez-vous au retour de leurs congés respectifs pour discuter des griefs qu'il formulait à son encontre et que la présidente de l'association lui a répondu en lui rappelant ce rendez-vous ; Attendu, en conséquence, que la rupture n'est pas imputable à la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE et il y a lieu de débouter Jean-Michel X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ; B SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT COMPENSATOIRE DE JOURNÉES R. T. T. NON PRISES : Attendu que les parties conviennent de demander à la cour de statuer sur ce chef de demande et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'évoquer ; Attendu qu'un accord d'entreprise signé le 25 septembre 2000 a prévu au profit des responsables d'unité ayant le statut de cadre la mise en oeuvre de forfaits en heures ou en jours sur une base mensuelle ; Qu'aucune convention de forfait n'a été soumise à l'accord de Jean-Michel X... comme cela aurait dû être ; Qu'en l'absence d'un tel accord Jean-Michel X... est fondé à réclamer la contrepartie financière de douze jours ouvrés par année civile prévue par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 ; Attendu que, pour s'opposer à la demande, l'intimée se borne à faire valoir que Jean-Michel X... a disposé de tous ses lundis matins à partir du 10 mars 2003 ; Qu'elle n'en apporte pas la preuve et dès lors il peut être fait droit à la demande dont le montant n'est pas subsidiairement contesté ; C SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Attendu que, compte tenu de la suite donnée aux prétentions respectives des parties devant la cour, chacune d'elle gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit à leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 9 janvier 2007 en toutes ses dispositions ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 22 mai 2007 ; Évoquant sur la demande de paiement compensatoire des journées de R. T. T. non prises présentées par Jean-Michel X... ; Condamne la MUTUALITÉ de la HAUTE-VIENNE à payer à Jean-Michel X... 15 034,46 euros brut en contrepartie des jours de R. T. T. non pris de 2000 à 2005 ; Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ; Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix-huit septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253ca07bd3db21cbdd89dd8
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