Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2007
- ECLI
- 6253ca11bd3db21cbdd89f33
- Date
- 14 mai 2007
testamenttestament olographevaliditéconditions/expression de la volonté définitive de l'auteurbrouillonexclusion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 14 / 05 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02344 Jugement (No 04 / 03693) rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : BR / MB APPELANTE Association MEDECINS DU MONDE ayant son siège social 62 rue Marcadet 75018 PARIS Prise en la personne de SON PRESIDENT représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES AMNESTY INTERNATIONAL ayant son siège social 76 boulevard de la Villette 75019 PARIS Prise en la personne de SON PRESIDENT assignée n'ayant pas constitué avoué LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER ayant son siège social 1 avenue Stephen Pichon 75013 PARIS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistée de Maître OLIVIER substituant Maître Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE ayant son siège social 98 rue Didot 75014 PARIS Prise en la personne de SON PRESIDENT assignée n'ayant pas constitué avoué COMMUNE DE VALENCIENNES agissant comme organisme de tutelle du Conservatoire de Musique et de la Bibliothèque Municipale ayant son siège social Place d'Armes 59300 VALENCIENNES prise en la personne de SON MAIRE assignée n'ayant pas constitué avoué LE MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur de CANECAUDE, substitut Général en ses observations écrites DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2007, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 MARS 2007 ***** Par jugement rendu le 23 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a : -déclaré valable le testament olographe fait par Jacques Roger B... le 7 octobre 1999, -constaté que ce testament révoque entièrement le testament olographe du 27 décembre 1988, -dit que l'Association Ligue Nationale contre le Cancer a valablement été envoyée en possession par ordonnance du 23 octobre 2002, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L'Association Médecins du Monde a relevé appel de cette décision. Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le : -20 septembre 2006 pour la Ligue Nationale contre le Cancer, -4 décembre 2006 pour l'Association Médecins du Monde. Bien que régulièrement assignés à personnes habilitées, la Commune de Valenciennes, l'Association Amnesty International section française, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes n'ont pas constitué avoué. Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire. Le dossier a été communiqué, en application des articles 425 et suivants du nouveau code de procédure civile, à Monsieur le Procureur Général qui a conclu à la confirmation. Rappel des données du litige Monsieur Jacques B... né le 5 décembre 1926 à Pont-sur-Sambre (Nord), enseignant à la retraite, est décédé le 20 février 2000, sans laisser d'héritier réservataire. Par testament olographe en date du 27 décembre 1988, déposé par le testateur au rang des minutes de l'étude de Maître D..., notaire à Maubeuge, Monsieur B... a institué comme légataires universels conjoints la Croix Rouge Française, la Ligue Nationale contre le Cancer, Médecins du Monde et Amnesty International et a institué comme légataires particuliers le Conservatoire et la Bibliothèque de Valenciennes. A l'occasion d'une opération de levée provisoire de scellés au domicile du défunt, le 28 février 2000, il a été découvert un document olographe émanant du défunt, daté du 7 octobre 1999, mentionnant comme unique légataire universel de Monsieur B..., la Ligue Nationale contre le Cancer. La Ligue Nationale contre le Cancer a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes une ordonnance d'envoi en possession le 23 octobre 2002. Par exploit en date du 19 décembre 2003, la Ligue Nationale contre le Cancer a fait assigner les autres associations désignées par le testament du 27 décembre 1988 afin de voir dire que le document olographe en date du 7 octobre 1999 avait valeur de testament. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. A l'appui de son appel, l'Association Médecins du Monde fait essentiellement valoir que : -l'existence d'un testament suppose que soit réuni un élément matériel, consistant en un écrit conforme aux exigences de l'article 970 du code civil, et un élément intentionnel correspondant à la volonté réelle du disposant de gratifier, -l'élément intentionnel fait défaut en l'espèce comme le montre la mention " brouillon " et l'absence de signature habituelle du de cujus, -la signature n'est pas valable eu égard à sa forme et à sa place, -le terme brouillon implique que ce document correspond à un projet, à une esquisse, -Monsieur B... n'a pas déposé ce document à l'étude de son notaire, comme il avait fait pour le testament de 1988, ce qui montre qu'il n'entendait pas assurer sa conservation et sa révélation, -de même, ce document a été retrouvé parmi d'autres papiers. La Ligue Nationale contre le Cancer conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant que : -Monsieur B... a entendu le 7 octobre 1999 lui distribuer l'universalité de ses biens, ce qui entraîne révocation du testament du 27 décembre 1988, -la mention " brouillon " s'explique par la volonté de Monsieur B... de le mettre au propre, de le recopier par la suite sur un support plus solennel mais n'implique pas qu'il s'agisse d'un simple projet, -ce document est régulièrement signé, ce qui démontre la volonté du testateur, -la signature figure à défaut de place en bas à gauche et implique approbation par le testateur, -l'absence de dépôt chez un notaire est sans incidence sur la validité de ce testament. SUR CE Il ressort de l'examen du document du 7 octobre 1999 que celui-ci est rédigé sur une carte de visite du défunt, à la fois sur le recto et le verso, d'une écriture serrée, que les noms B...-C... sont portés sur le côté gauche du verso verticalement et que figure en en-tête la mention " brouillon ", laquelle est entourée, et la date. Ce document comporte ensuite les mentions suivantes : " Je soussigné B...-C... Jacques né à.... lègue à mon décès la totalité de mes biens immobiliers et mobiliers à la Ligue Nationale contre le Cancer... ". Le procès verbal d'ouverture et de description de ce document établi par Maître E..., notaire, précise qu'il a été découvert parmi différents documents et papiers récupérés par le notaire soussigné et qu'il porte au recto en haut du côté gauche la mention " brouillon " soulignée. En application de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens. Il implique, en conséquence, la volonté définitive de son auteur, au moment où il le rédige, d'attribuer les biens concernés au bénéficiaire désigné. En l'espèce, la mention " brouillon " apposée en début de texte et entourée par le testateur ne peut s'expliquer que par le fait que Monsieur B... n'avait pas encore pris la décision ferme et définitive, lorsqu'il a rédigé ce document, de disposer de l'ensemble de ces biens au profit de la Ligue Nationale contre le Cancer. Une telle mention ne peut s'expliquer par la volonté du testateur de recopier le texte à l'identique sur un support plus solennel, dès lors qu'elle serait inutile, le rédacteur ayant toute latitude pour recopier son texte sans avoir besoin, à son usage personnel, d'apposer la mention brouillon et, de plus, de l'entourer. Il sera relevé qu'un brouillon a pour vocation d'être modifié, complété, raturé ou supprimé. Le document du 7 octobre 1999 ne peut donc correspondre qu'à un projet, un brouillon n'ayant pas un caractère définitif. Cette absence de volonté définitive de Monsieur B... est d'ailleurs corroborée par le fait que contrairement au testament olographe du 27 décembre 1988 qu'il avait déposé chez son notaire, Monsieur B..., pourtant décédé plus de 4 mois après sa rédaction, a laissé le document du 7 octobre 1999, à son domicile, mélangé à d'autres papiers, sans s'attacher à sa conservation et à sa révélation. Le fait que les noms du de cujus soit portés sur le document litigieux ne suffit pas, au vu de ces considérations, à lui conférer la valeur d'un testament. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de dire que le document du 7 octobre 1999 n'a pas valeur de testament. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que le document du 7 octobre 1999 établi par Monsieur Jacques B... n'a pas valeur de testament, Dit que le document du 27 décembre 1988 établi par Monsieur Jacques B... a valeur de testament et devra être exécuté en ses formes et teneur, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'Association La Ligue Nationale contre le Cancer aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Laforce, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2007
- Matière
- testament
Référence
6253ca11bd3db21cbdd89f33
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