Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f7d
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 16 894 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 06/01090 POURVOI A 0721119 de 03/12/2007 Me Françoise X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Madame Z... Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Maître Françoise X... 5 place Duguesclin 22000 SAINT BRIEUC représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me A..., avocat INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR 12 rue de Paimpont 22025 ST. BRIEUC CEDEX 1 représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de Me Philippe B..., avocat EXPOSE DE LA PROCÉDURE : Par acte du 8 décembre 2004 la MUTUALITE SOCIALE DES COTES D'ARMOR (MSA) a assigné Maître X..., mandataire liquidateur de la Société PROVIDEC afin qu'il soit dit et jugé qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux déclarations de main d'oeuvre et de salaires et en ne procédant pas au règlement des cotisations pour les salaires versés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1995 et qu'elle soit condamnée à payer la somme de 138 037,18 euros, outre les majorations de retard (chiffrées dans le dernier état de la procédure à 19 324,39 euros au 6 mars 2003), à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2002 et jusqu'à complet paiement. Elle demande également la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 5 décembre 2005 le tribunal de grande instance de RENNES a condamné Maître X... à payer la somme principale de 84 327,76 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2002, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de RENNES. - débouter la MSA des COTES D'ARMOR de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre Maître X... à titre personnel. - condamner la MSA à payer à Maître X... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle lui a causé en faisant croire injustement à l'existence d'une fraude. - condamner la MSA DES COTES D'ARMOR à payer à Maître X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - la condamner aux dépens. - autoriser la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR conclut ainsi : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître X... des exceptions soulevées et de la prescription. - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la MSA des COTES D'ARMOR, et réformant le jugement sur le montant du préjudice. - condamner Maître X... à payer à la MSA des COTES D'AMOR la somme principale de 138 037,18 euros (cent trente huit mille trente sept euros et dix huit centimes) avec intérêts de droit à compter de la demande jusqu'au jour du parfait paiement. * au titre du préjudice lié aux majorations de retard, non payées, la somme de 26 636,02 euros (vingt six mille six cent trente six euros zéro deux centimes), avec intérêts de droit à compter de la demande jusqu'au jour du parfait paiement. - condamner Maître X... à verser à la Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil. - condamner Maître X... à verser à la Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Maître X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP JJ BAZILLE - S GENICON, avoués associés. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que la responsabilité professionnelle de Maître X... est recherchée sur la base d'un mandat à celle-ci confié par le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC dans la procédure collective ouverte contre la S.A. PROVIDEC. Qu'en effet, la MSA formule sa demande ainsi : "La Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR est fondée à rechercher la responsabilité de Maître X... agissant en qualité de liquidateur de la société PROVIDEC, en ce qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de main d'oeuvre auprès de la Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR pour la période du 1er juillet au 19 juillet 1995 et qu'elle n'a pas procédé à la déclaration des salaires versés, ni procédé au versement des cotisations y afférentes auprès de la Mutualité Sociale Agricole des COTES D'ARMOR pour la période du 20 juillet au 31 décembre 1995". Considérant que le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a prononcé une procédure de redressement judiciaire contre la SA PROVIDEC par jugement du 25 janvier 1995. Que Maître C... a été désigné en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, outre les pouvoirs confiés par la loi. Que Maître X... a été nommé en qualité de représentant des créanciers. Que selon jugement du 19 juillet 1995, le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a prononcé la liquidation judiciaire de la SA PROVIDEC, Maître X... ayant été désigné comme liquidateur ; que suivant ordonnance du 26 juillet 1995, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA PROVIDEC a autorisé la cession de l'unité de production constituée du fonds de commerce, à l'exclusion d'une partie du matériel, du stock, Madame D... cessionnaire s'engageant à reprendre 23 salariés dans le cadre des dispositions de l'article L 122.12 du code du travail ; Que les salariés, dont les contrats n'ont pas été repris, ont été licenciés ; qu'ils ont perçu le paiement de l'ensemble des indemnités et compléments de salaires auxquels ils étaient en droit de prétendre ; Que par jugement du 20 septembre 1999 le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. ; Considérant que les faits à l'origine du litige présentent la chronologie ci-après décrite : Que lors de l'ouverture de la procédure collective, le 25 janvier 1995, la MSA était créancière au titre de créances antérieures (article L 621.43 Code de Commerce). Que celle-ci a déclaré cette créance à titre privilégié et que cette créance a été admise et réglée en totalité le 18 décembre 1998 par chèque d'un montant de 1 079 052,84 F (165 500,53 euros). Que dans le cadre de la poursuite d'activité de la société PROVIDEC, soit pendant la période d'observation allant du 25 janvier 1995 au 19 juillet 1995, cette société a exécuté ses obligations à l'égard de ses salariés et à l'égard des organismes sociaux dont la MSA ; Que toutefois, le 6 mars 1996 la MSA a indiqué à Maître X... qu'elle n'avait pas reçu de déclaration de main d'oeuvre pour la période allant du 1er juillet au 19 juillet 1995 ; Que le 22 mars 1996, les éléments sollicités étaient adressés à la MSA qui a ainsi appelé le montant des cotisations dues, le 7 mai 1996 ; que par lettre du 13 mai 1996, Maître X... a adressé à la MSA le règlement de sa créance à hauteur de 177 982,26 F (27 133,22 euros) ; Que la MSA indique qu'ultérieurement, le 18 mai 2000, sur l'interrogation d'un ancien salarié de la société PROVIDEC, elle a constaté qu'il existait une différence entre les bulletins de salaires de ce salarié et les montants figurants à son compte retraite ouvert dans ses livres ; Que ce serait ainsi qu'un an après, le 21 mai 2001, un contrôleur de la MSA a laissé un "avis de passage" à Maître X... en vue d'un contrôle à effectuer le 6 juin 2001 à 9 heures 30 avec pour objet : "Le contrôle de l'assiette des salaires sur la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1995" ; Que le contrôle prévu le 6 juin 2001 n'a pas eu lieu, Maître X... ayant fait savoir : - qu'elle n'était plus missionnée dans ce dossier par suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. -que c'est l'administrateur Maître C... plutôt qu'elle-même qui aurait qualité pour répondre à cette inspection. - que l'action envisagée par la MSA est prescrite. Que cependant la MSA a annoncé un autre contrôle - toujours auprès de Maître X... - concernant la période des 3 ième et 4 ième trimestres 1995 ; Que ce contrôle accepté par l'appelante, dans l'intérêt des salariés, et bien qu'elle n'avait plus de mandat en raison de la clôture de la liquidation judiciaire, a eu lieu le 6 décembre 2001 ; Qu'à la suite de ce contrôle, la MSA a adressé une mise en demeure à Maître X... d'avoir à payer la somme de 168 941,88 euros à titre de cotisations salariales pour les 3 ième et 4 ième trimestres 1995 ; Que suivant acte du 7 octobre 2004, la MSA DES COTES D'ARMOR a fait assigner Maître X... es qualité de liquidateur de la SA PROVIDEC ; Qu'elle s'est ensuite désistée de cette instance ; Qu'elle a assigné aux mêmes fins Maître X..., cette fois à titre personnel, le 8 décembre 2004. - pour voir dire que Maître X... a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux déclarations de main-d'oeuvre et de salaires et en ne procédant pas au règlement des cotisation auprès de la MSA. - pour voir condamner Maître X... à lui payer la somme de 138 037,18 euros à titre de dommages-intérêts, ladite somme représentant les cotisations qui auraient dû être acquittées pour la période du 20 juillet au 31 décembre 1995 (168 941,22 euros) moins un crédit de 30 904,70 euros provenant d'un double paiement de charges pour l'entreprise. Considérant que le jugement de liquidation judiciaire en date du 19 juillet 1995 a entraîné la cessation immédiate de l'activité et le licenciement immédiat des salariés dont les contrats n'étaient pas repris dans le cadre de la cession partielle du fonds de commerce. Que Maître X..., nommé mandataire à la liquidation judiciaire de la SA PROVIDEC, n'a rémunéré aucun salarié pour la période postérieure au 19 juillet 1995. Qu'il ressort des écritures de la MSA que les cotisations qui ne lui ont pas été versées correspondent aux indemnités diverses versées aux salariés au moment de leurs licenciements. Que ces licenciements sont intervenu au vu et au su de cet organisme qui en a été régulièrement informée par Maître X... ; Que la MSA, par ailleurs informée de l'ouverture du redressement judiciaire, du jugement de liquidation judiciaire et de l'interdiction faite à la S.A. PROVIDEC après le 19 juillet 1995 de poursuivre son activité, connaissait la liste et le nom de chacun des salariés non repris ; Que Maître X... a ainsi écrit à la MSA le 11 mars 1996 : " Bien entendu, les cotisations pour la période du 1er au 19 juillet (et jusqu'au 26 juillet 1995, pour les salariés repris par SOVIGEL) relèvent de l'article 40 et je vous confirme que l'activité exercée est de nature agricole et qu'il y a lieu d'appeler les cotisations pour cette période". que la MSA, accusant réception de ce courrier, répondait qu'elle n'avait pas reçu la déclaration de main-d'oeuvre de la SA PROVIDEC pour cette période et qu'elle avait besoin, pour le calcul des cotisations, qu'il lui soit indiqué les noms des salariés ainsi que le nombre d'heures et les salaires perçus pour la période du 1er au 19 juillet 1995, ce que Maître X... a aussitôt fait afin de renseigner l'organisme social (la MSA) en toute transparence. que la MSA ne pouvait par conséquent ignorer que le licenciement des salariés accompagnant le prononcé de la liquidation judiciaire allait entraîner le versement des indemnités légales et que ces versements étaient soumis à cotisations ; que néanmoins en l'absence de documents fournis, la MSA n'a effectué aucune démarche et notamment l'état "d'ajustement" prévu aux articles 6 à 12 du décret du 29 décembre 1976 ; que la MSA savait que toutes les cotisations dues au titre des indemnités de préavis et de congés payés versées aux salariés de l'entreprise licenciés en application du jugement de liquidation judiciaire constituaient pour elle une créance née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire et bénéficiant comme telle des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (Article L 621.32 du Code de Commerce) ; qu'en outre, en demandant au tribunal de dire que Maître X... a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux déclarations de main-d'oeuvre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, l'intimé essaie de faire croire que Maître X... es qualité aurait pu employer et rémunérer du personnel, en dehors de la période de poursuite d'activité de la SA PROVIDEC telle qu'autorisée par le tribunal de commerce et qu'elle aurait au surplus commis la fraude de ne pas déclarer ces salaires ; que ceci n'est pas exact comme il a été ci-dessus démontré ; Considérant que le préjudice invoqué n'est pas prouvé ; Qu'aux termes d'une enquête tardive diligentée sept ans après l'expiration des contrats de travail en cause, la MSA excipe de l'existence d'un préjudice qui aurait pour quantum le montant exact des cotisations qu'elle déclare n'avoir pu percevoir ; Que la MSA aurait dû intenter d'abord une procédure contre la SA PROVIDEC, afin d'établir son titre et de faire fixer le montant de la créance qu'elle soutient détenir contre cette société ; Qu'elle a omis de le faire alors qu'elle en avait eu les moyens ; qu'en effet, en 1996, elle avait demandé à Maître X..., es qualité de liquidateur, de lui donner les éléments permettant de calculer sa créance au titre de l'article 40 (L 621.32 du Code de Commerce) et que ce mandataire liquidateur lui avait répondu en toute transparence ; qu'elle avait alors une parfaite connaissance de la liquidation de la société PROVIDEC et des licenciements intervenus ; qu'elle n'a pourtant pas agi, bien que la liquidation judiciaire était toujours ouverte ; Qu'elle prétend avoir découvert une irrégularité en 2001 ce qui a conduit en 2002, un an plus tard, à diligenter une enquête, puis à mettre en demeure Maître X..., à une époque où cette dernière n'avait plus qualité pour lui répondre ; Que cette enquête a été diligentée en l'étude de Maître X... qui n'avait pas mandat d'assurer la gestion du personnel pendant la période d'observation. Que celle-ci n'a pu que laisser la MSA consulter les archives de la SA PROVIDEC ; que la MSA n'a pas pris la précaution d'interroger E... ROBERT dont la mission d'administrateur le conduisait pourtant à pouvoir répondre utilement à ses demandes d'explications ; Que cette enquête a été diligentée alors que par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, Maître X... n'exerçait plus aucun mandat auprès de la SA PROVIDEC et qu'elle n'avait nulle qualité pour répondre à cette enquête pour ce motif supplémentaire(clôture de la procédure collective). Considérant qu'enfin, la MSA revendique le montant d'une créance qu'elle prétend incontestable puisque Maître X..., es qualité, a été mise en demeure par elle de régler les cotisations qu'elle a fixées dans le cadre de l'enquête ci-dessus, et que cette mise en demeure n'a pas appelé d'observations de la part du mandataire ; Qu'il est cependant indéniable que cette mise en demeure a été adressée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir, le jugement de clôture mettant fin définitivement à la procédure (sous réserve des cas de reprise que la MSA n'a pas utilisé ainsi qu'aux fonctions des organes de la procédure, dont celles de Maître X...) ; Que le liquidateur n'étant plus en fonction à la date de l'enquête, celle-ci, diligentée en l'absence du débiteur , n'est pas régulière ; que la MSA aurait dû faire désigner préalablement un mandataire ad'hoc afin de représenter la SA PROVIDEC ; Qu'aucun acte ne pouvait être valablement signifié à Maître X... es qualité après le jugement de clôture ; Qu'ainsi, la mise en demeure du 1er juillet 2002 n'est pas susceptible de constituer la preuve d'une procédure régulièrement suivie contre la SA PROVIDEC qui n'a jamais été mise en mesure par ses organes réglementaires de répondre à l'enquête tardive de la MSA et de discuter la prétendue créance, tant dans son existence, que dans son montant ; Que la MSA ne saurait donc affirmer faire la preuve du montant de la créance dont elle aurait été injustement privée ; Que s'il est exact qu'une action en responsabilité civile délictuelle est soumise à la prescription de droit commun, il n'en reste pas moins que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par la faute et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; Que la recherche de la responsabilité civile de Maître X... nécessite, par conséquent, la démonstration de l'existence d'un préjudice indemnisable ; Considérant que toutefois la MSA ne justifie pas d'un préjudice indemnisable puisqu'elle ne fait pas la preuve de ce qu'elle serait recevable à revendiquer la prétendue créance ; Qu'en effet, l'article L 725.7 du code rural fixe à trois ans le délai de prescription de l'action des organismes sociaux au titre des cotisations qu'ils ont mission de percevoir ; Que ce délai, s'agissant de cotisations prétendument dues au titre de l'année 1995, venait à expiration le 31 décembre 1998, à une époque où la liquidation judiciaire n'avait pas été clôturée pour insuffisance d'actif ; Que la prescription était déjà acquise lors de la "mise en demeure" du 27 juin 2002, les cotisations litigieuses étant dues pour les 3ième et 4 ième trimestre 1995 et la prescription triennale courant à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont exigibles ; que l'article L 725.7 du code rural réserve le cas de fraude ou de fausse déclaration. Que la MSA soutient qu'elle ne serait pas forclose pour agir contre la société PROVIDEC en raison de la fraude dont elle aurait été victime ; Que cependant au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus développés, la MSA n'établit pas une volonté caractérisée du liquidateur judiciaire de la société PROVIDEC de frauder ; qu'au contraire, Maître X..., es qualité de liquidateur (qualité qu'elle avait alors encore) a signifié par écrit, le 11 mars 1996, sa volonté d'acquitter les cotisations dues en fournissant tous les renseignements utiles ; Que la MSA ne fait pas la preuve de l'existence d'un préjudice au titre d'une irrégularité prétendue dans le recouvrement des cotisations sociales dues par la SA PROVIDEC ; Considérant qu'en dernier lieu il n'est pas contesté que les sommes dues à titre de cotisations pour la période du 1er au 19 juillet 1995 ont été réglées ; Que la demande en paiement formée par la MSA pour les troisième et quatrième trimestres 1995 est prescrite à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société PROVIDEC ; Que Maître X... a transmis aux organismes sociaux tous les éléments permettant de déterminer si des cotisations pouvaient être dues ; Que la MSA a attendu près de sept années pour former sa réclamation ; qu'elle ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription; Que le retard apporté par l'intimé dans la gestion de ses dossiers est ainsi à l'origine exclusive du préjudice allégué ; Qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre la faute prétendue de Maître X... et le préjudice invoqué ; Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter la MSA DES COTES D'ARMOR de toutes ses demandes ; Que Maître X... sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, l'existence d'un préjudice en relation avec l'allégation d'une fraude n'étant pas rapportée; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme 3 000 euros en compensation de ses frais non répétibles de procédure ; Que la MSA, qui succombe, supportera les entiers dépens; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute la MSA des COTES D'ARMOR de toutes ses demandes ; La condamne à payer à Maître X... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
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6253ca12bd3db21cbdd89f7d
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