Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca24bd3db21cbdd8a302
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 152 500 €
impots et taxesenregistrementprescriptionprescription abrégéeconditionsrévélation suffisante de l'exigibilité des droits/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO2 ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05565 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 DECEMBRE 2005 COUR DE CASSATION DE PARIS - No RG 1661 f-d APPELANT : Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS domicilié Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 139 rue de Bercy 75012 PARIS représentant le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR élisant domicile en ses Bureaux 98, Rue de Montebello BP 561 83054 TOULON CEDEX représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Baptistin Y... né le 03 Juin 1924 à CAVALIERE-LE-LAVANDOU (83) de nationalité Française ... 83700 SAINT RAPHAEL représenté par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me ROBBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame Rosita B... épouse Y... née le 04 Octobre 1933 à FREJUS (83600) de nationalité Française ... 83700 SAINT RAPHAEL représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me ROBBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mr TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY ARRET : - contradictoire. - prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président. - signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la Cour de Cassation, qui a cassé cette décision mais seulement de ces deux chefs et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2007 par l'Administration Fiscale, tendant à confirmer l'application de la prescription décennale pour établir les impositions en matière d'ISF pour les années 1989 à 1991; dire et juger que les consorts Y... n'établissent pas que l'évaluation de leur habitation principale est manifestement exagérée et rejeter ainsi l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur retenue; confirmer le jugement sur ces points; subsidiairement, dire et juger qu'ils n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases taxées d'office par l'administration, les maintenir en conséquence telles qu'elles figuraient dans ses conclusions devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et rétablir les impositions dégrevées en exécution de l'arrêt de cette cour d'appel ;condamner les intimés à payer à l'administration une somme de 1 525 €uros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et statuer ce que de droit sur les dépens; Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2006 par les époux Y..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le dégrèvement partiel pour les années 1992 à 1994 et retenu l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale ainsi que le montant de l'ISF tel qu'il ressort des déclaration déposées par eux; pour le surplus, le réformer et dire que la prescription abrégée doit être opposée pour les années 1989 à 1991; à titre subsidiaire, dire que les bases arrêtées par l'administration sont exagérées pour ces années là, retenir les bases arrêtées par eux; prononcer les dégrèvements ainsi sollicités tant en principal qu'en pénalités; condamner l'administration fiscale à leur payer la somme de 1.525 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens. M O T I V A T I O N SUR LA PRESCRIPTION APPLICABLE AUX ANNEES 1989, 1990 ET 1991 IL résulte de l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales que le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la 3ème année suivant celle de l'enregistrement d'un acte révélant l'exigibilité des droits, à condition que cette exigibilité soit révélée par cet acte sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Pour écarter l'application de la prescription abrégée édictée par ce texte pour les années 1989 à 1991, le premier juge a retenu en substance que la cession de terrains réalisée en 1987 par les époux Y... pour un montant de 10.000.000 Francs ne permettait pas à elle seule d' établir de manière complète et certaine la consistance et la valeur de leur patrimoine et d'en déduire qu'ils étaient redevables de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, dès lors que cet impôt trouve son assiette sur la valeur nette du patrimoine et que les éléments du passif étant inconnus, des recherches étaient nécessaires. La cour partage entièrement cette analyse. En effet, ainsi que l'administration fiscale le fait justement observer, conclure que les consorts Y..., exploitants agricoles, étaient assujettis à cet impôt de 1989 à 1991 au seul motif de la cession de terrains en 1987 pour une valeur supérieure au seuil d'imposition, ne prend pas en compte le fait qu'ils avaient pu entre temps disposer des fonds correspondants et contracter des dettes déductibles de l'actif imposable ou acquérir des biens non imposables, tels que des terres faisant partie d'une exploitation agricole. Dès lors, si l'acte invoqué était de nature à éveiller les interrogations de l'administration quant à une possible imposition, il n'était pas, à lui seul, suffisant pour déterminer une base imposable et l'exigibilité de l'impôt. En l'absence de déclarations régulièrement déposées, il appelait nécessairement des recherches extérieures et complémentaires à l'acte de cession, ne serait-ce que pour connaître la composition du foyer fiscal imposable et réunir les autres éléments du patrimoine propre à chacun des membres du foyer, et pour vérifier l'emploi des liquidités issues de ces ventes et la consistance actuelle du patrimoine imposable. La nécessité d'entreprendre de telles recherches étant indépendante de leur résultat effectif, les arguments des époux Y... selon lesquels l'administration n'aurait pas pris en considération un passif déductible sont inopérants à démontrer qu'elle connaissait la consistance de leur patrimoine du seul fait de l'acte de cession. Dès lors l'application de la prescription abrégée est exclue et le jugement doit être confirmé à cet égard. SUR L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DE 20% SUR LA VALEUR VENALE DE AL RESIDENCE PRINCIPALE Conformément aux dispositions des articles 885 D et 761 du Code Général des Impôts, les immeubles sont estimés pour le calcul de l'I.S.F. en fonction de leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Par ailleurs, il résulte des articles L. 193 et R. 193-1 du Livre des procédures fiscales qu'en cas d'imposition d'office, il appartient au contribuable qui demande une réduction de l'impôt exigible de démontrer le caractère exagéré de l'imposition Sans contester la valeur vénale de leur résidence principale, les époux Y... sollicitent l'application d'un abattement de 20 % en invoquant une jurisprudence postérieure au fait générateur de l'imposition et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1998. Or les époux Y..., qui ne produisent aucun élément de comparaison précis avec des cessions de biens intrinsèquement similaires contemporaines du fait générateur, ne démontrent pas le caractère exagéré de la valeur retenue pour leur résidence principale compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouvait cet immeuble au jour du fait générateur de l'impôt, et ne rapportent donc pas la preuve requise pour pouvoir bénéficier d'un abattement. En conséquence, il convient de réformer le jugement et de les débouter de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de la prescription décennale pour établir les impositions au titre des années 1989 à 1991. Le réforme en ce qu'il a appliqué un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale des époux Y... et, statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à application d'un abattement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les époux Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253ca24bd3db21cbdd8a302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA