Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2008
- ECLI
- 6253ca2ebd3db21cbdd8a483
- Date
- 4 mars 2008
- Condamnation
- 3 912 283 €
contrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionabus/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 00819 Y... DIVORCEE X... C / SARL APSI (APPROVISIONNEMENT-PRESTATION-SERVICE-IMPRIMERIE) APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 05 / 02808 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANTE : Madame Nouchin Y... DIVORCEE X... ... 69660 COLLONGES AU MONT D'OR comparant en personne, assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL APSI (APPROVISIONNEMENT-PRESTATION-SERVICE-IMPRIMERIE) 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Juillet 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Madame Nouchin Y...-X... a créé avec son mari monsieur Serge X... la société APPROVISIONNEMENT PRESTATION SERVICE IMPRIMERIE, A. P. S. I. au cours de l'année 1994. Madame Y...-X... était associée et attachée commerciale confirmée, salariée au statut cadre. Par un acte de cession de parts sociales en date du 30 avril 2002, les associés dont madame Y...-X..., ont cédé 388 parts sur les 510 parts sociales composant le capital social aux indivisions constituées entre monsieur Renaud C... et chacun de ses quatre enfants, messieurs Benoit et Thibault C... ainsi que mesdames Charlotte et Ségolène C.... Par un acte de cession en date du 18 décembre 2003, madame Y...-X... a cédé l'intégralité de ses parts sociales à monsieur Renaud C..., par ailleurs gérant de la société : l'intégralité des parts sociales de la société s'est trouvée alors entre les mains des membres de la famille C.... Par un courrier en date du 15 mars 2005, la société APSI a notifié à madame Y...-X... un avertissement pour absence à la réunion commerciale de l'ensemble du personnel fixée au mardi 15 mars 2005 à 8h30 en ces termes notamment : " Une nouvelle fois nous constatons votre manque de conscience professionnelle et votre manque de respect envers les autres membres de la société (salariés et direction). Nous vous informons que de tels faits ne doivent pas se reproduire. " Madame Y...-X... a contesté cet avertissement par un courrier du 18 mars 2005 : elle reconnaissait être arrivée à la société aux environs de 9H05, en raison des obligations familiales connues de la direction qui la contraignaient à arriver à 9 heures, les semaines où elle avait la garde de ses enfants, ce qui était jusqu'alors admis. Elle ajoutait que ces jours là elle restait jusqu'à 18 heures voire davantage. Elle précisait enfin notamment que la réunion n'avait été fixée que le vendredi 11 mars à 17H50 par courrier électronique et qu'elle n'avait pu en prendre connaissance le lundi, étant en déplacement à l'extérieur toute la journée. La société APSI a répliqué par courrier en qualifiant les écrits de madame Y...-X... de mensongers : elle avait relevé que madame Y...-X... avait répondu le lundi à 11H58 à un courrier électronique envoyé le vendredi à 17H52, soit postérieurement du courrier de convocation à la réunion commerciale adressé le vendredi à 17H50, ce qui établissait que celle-ci avait bien pris connaissance de la convocation dès le lundi. La société APSI ajoutait : " Etant donné les circonstances et afin de ne plus être confronté à ce genre de situation, et devant la faiblesse de vos résultats commerciaux de mars, nous vous demandons dorénavant, à compter de la réception de ce courrier, de venir tous les matins à notre bureau à 9h00 après avoir déposé vos enfants. Tous les matins à 9h00 vous donnerez à votre direction le compte rendu de votre activité commerciale de la veille et votre programme de la journée (cf documents nommés " feuille de route " et " feuille d'objectifs " remis lors de la réunion commerciale du lundi 17 janvier). Nous tenons à ce que vous sachiez que nous attendons de votre part que vous fassiez preuve de plus de bonne volonté et d'une meilleure coopération au sein de la société. " Madame Y...-X... a pris acte de ces instructions par un courrier du 1er avril 2005, rappelant toutefois que depuis dix ans, ses résultats étaient supérieurs à ceux des autres commerciaux, obtenus dans une large autonomie d'organisation ; elle écrivait notamment : " cette surveillance accrue de mes fonctions semble toutefois excessive. Ce d'autant qu'elle s'inscrit dans un contexte de propos désobligeants et d'une pression injustifiée à mon égard. A titre d'exemple, j'ai fait le constat de l'augmentation disproportionnée de mes objectifs par rapport à ceux des autres commerciaux, ce que je n'explique pas. " La société APSI a, par un courrier en date du 4 avril 2005, rappelé que la direction avait changé et qu'il était normal que les méthodes de management changent aussi. Elle précisait à madame Y... X... que les directives qui lui avaient été données étaient celles des autres commerciaux et que la bonne marche de l'entreprise exigeait un suivi permanent des membres de son service commercial. Il était encore rappelé à madame Y... X... que son contrat de travail, qu'elle avait refusé jusqu'alors de signer était à sa disposition pour signature. Madame Y...-X... a fait parvenir à son employeur le 7 avril 2005, un certificat initial d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 avril 2005, pour état dépressif. Par un courrier en date du 15 avril 2005, madame Y...-X... a répondu à son employeur qu'elle avait toujours respecté la nouvelle direction et qu'elle ne comprenait pas que depuis quelques semaines elle subissait une pression anormale, se plaignant de propos choquants proférés à son encontre par le directeur financier, d'une pression supplémentaire constitué par le régime particulier qui lui était imposé, aucun autre commercial n'étant, sauf erreur, astreint à se présenter au rapport tous les matins à neuf heures, monsieur Bruno C... surveillant son arrivée le matin par la fenêtre ; elle concluait à un harcèlement qui devient moralement insupportable. Elle faisait encore état d'incidents des 5 et 6 avril 2005. La société APSI a répondu le 18 avril 2005 pour constater que madame Y...-X... refusait d'assumer son manque de résultats et pour se justifier, incriminait la direction de manière imaginaire. Madame Y...-X... a, à nouveau, adressé un courrier à la société APSI le 18 mai 2005, se plaignant de ce que le gérant ainsi que ses deux fils avaient adopté à son égard une attitude volontairement désobligeante, soulignant que l'obligation qui lui avait été assignée d'un rapport quotidien à 9 heures, rendait l'organisation de ses journées de travail plus difficile, et ce d'autant qu'elle n'était pas toujours reçu à 9 heures mais plus tard ; qu'en définitive, monsieur Benoit C... lui avait dit qu'en cas d'absence à 9 heures, elle devrait déposer sa fiche de la veille et son programme de la journée. Elle concluait que la pression qui lui était imposée, sans commune mesure par rapport à ses collègues, et l'attitude de la direction nuisaient tant à son travail qu'à sa santé. Elle donnait encore des exemples de directives contradictoires et des règles différentes pour elle par rapport à ses collègues. La société APSI a convoqué madame Y...-X... à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement par un courrier du 10 juin 2005, pour le mercredi 22 juin à 9 heures. Madame Y...-X... n'ayant retiré le pli que postérieurement à cette date, l'entretien préalable n'a pas eu lieu en sa présence : par un courrier en date du 28 juin 2005 elle s'est toutefois plainte de ce que, présente le mercredi 22 juin à 9 heures pour la réunion ordinaire, personne ne lui avait dit qu'un entretien préalable devait se dérouler ce jour-là : elle demandait une nouvelle convocation à entretien préalable. La société APSI a notifié à madame Y...-X... son licenciement pour faute grave par un courrier en date du 27 juin 2005, principalement aux motifs suivants : Après avoir rappelé la mise en place, par elle, d'un certain nombre d'outils destinés à suivre l'activité commerciale, la société APSI écrit : " Or, malgré vos déclarations d'intentions, vous avez été la seule de l'équipe commerciale à mettre une particulière mauvaise volonté à appliquer ce type de fonctionnement : -Vos feuilles de route hebdomadaires, qu'il faut trop souvent vous rappeler de rendre, sont remplies " pour la forme " et ne sont en particulier, à quelques exceptions près, jamais renseignées sur la nature du contact et les actions ultérieures qui en résultent, de sorte qu'elle sont de facto au plan commercial inutilisables. -Votre traitement des prospects dont la liste vous est hebdomadairement remise par Benoit C... procède des mêmes négligences. En effet, outre qu'il est peu admissible, pour une commerciale de votre expérience, de n'initier par elle-même aucune prospection véritable, il est évidemment encore plus injustifiable de ne pas suivre scrupuleusement un programme de prospection déjà établi. Ainsi, et seulement à titre d'exemple, entre les semaines 17 et 22 sur 23 prospects confiés,12 seulement ont été visités parmi lesquels 7 n'ont même pas été créés dans la base de données et en conséquence aucun nouveau client sur cette base n'a été amené. Outre le non respect des directives, cela démontre votre complète négligence dans la préparation et le suivi de vos contacts clients. -Au demeurant, qu'il s'agisse de prospects ou de clients, le nombre de visites effectuées en moyenne par jour démontre là encore que vous n'avez délibérément pas mobilisé les moyens nécessaires pour remplir correctement votre mission : en effet vous effectuez en moyenne deux ou trois rendez-vous quotidiens, pour la plupart infructueux car mal préparés et non suivis alors que, dans ce secteur d'activité, la norme est au moins du double, pratiquée d'ailleurs systématiquement tant par vos collègues que par les représentants de nos concurrents. -Plus gravement encore, votre désinvestissement dans votre mission est devenu tel que vous avez négligé de prendre les rendez-vous chez Seb, Calor et Roiret, alors que Thibaut C... vous avait instamment demandé, le 1er avril, de prendre ces rendez-vous sous deux mois et de vous y faire accompagner de Benoît C... pour relancer les encours avec ces clients particulièrement importants pour nous, qui chutent tous depuis plusieurs mois de manière alarmante. Non seulement, alors qu'il s'agit de vos clients, lesquels représentent une part non négligeable dans notre portefeuille et un potentiel encore plus important, vous ne les avez pas suivis puisque leur encours a drastiquement chuté, vous n'avez pas plus réagi devant une telle constatation et ne nous avez pas alertés pour que nous tentions de trouver ensemble une solution, mais encore vous n'avez, deux mois et demi après le mail de confirmation de Thibaut C..., pris aucun de ces rendez-vous. Vous ne vous êtes pas non plus rapprochée de Thibaut ou Benoît C... pour, le cas échéant, échanger avec l'un ou l'autre sur l'approche possible en vue de ces rendez-vous. Ce comportement général, sur lequel nous avons déjà plusieurs fois attiré votre attention sans que cela ne suscite la moindre réaction de votre part, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate de nos relations contractuelles. Quoiqu'il en soit, le seul état de vos résultats depuis plusieurs mois, en diminution constante alors que tous vos collègues et l'ensemble de la société est, à l'inverse, en progression, est évidemment la résultante directe de votre incurie et justifierait, en eux-mêmes, indépendamment de leur cause originaire, votre licenciement. " Madame Y...-X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 6 juillet 2005 pour contester le licenciement ; au dernier état de ses demandes, celle-ci concluait à la condamnation de la société APSI à lui payer les sommes suivantes : -3 464,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, -6 010,66 euros à titre d'indemnité de préavis, -36 063,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les agissements de la société entourant la mise en oeuvre du licenciement, particulièrement vexatoires, -15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par un jugement en date du 25 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes a débouté madame Y...-X... de toutes ses demandes. Le jugement a été notifié à madame Y...-X... le 29 janvier 2007 ; celle-ci a déclaré faire appel le 6 février 2007. Vu les conclusions de madame Y...-X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société APSI à lui payer les sommes suivantes : -3 464,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9 015,99 euros à titre d'indemnité de préavis, -36 063,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les agissements particulièrement vexatoires entourant la mise en oeuvre du licenciement, -15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions de la société APSI soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement. DISCUSSION SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE EN DROIT Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle non fautive ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En application des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. EN FAIT L'employeur reproche à madame Y...-X... une incurie qui explique la détérioration de ses résultats à compter du mois de janvier 2005, mois au cours duquel sans une importante affaire de vente de meubles de bureaux, le chiffre d'affaires mensuel aurait été de 17 % inférieur à celui réalisé en 2004 sur le même mois, affaire qui n'est due, selon lui, que pour partie à l'activité de la salariée. De fait, les parties sont d'accord pour retenir qu'en janvier 2005 et en février 2005, la marge brute réalisée par madame Y...-X... était en progression, sauf " correction " de la vente des meubles de bureaux. Madame Y...-X... répond que c'est elle qui a négocié cette importante affaire et que ce n'est que l'installation du mobilier qui a été sous-traitée. De fait, la facture (pièce 14-6) d'un montant de 39 122,83 euros porte le nom de la salariée en tant que commerciale et la sous-traitance n'a concerné que la livraison et l'installation pour une somme de 1 900 euros. La société APSI ne peut prétendre tirer, en dehors de tout autre élément, une baisse de résultats dès janvier 2005, alors au surplus que la marge brute de madame Y... X... est en progression de 10 % sur le mois de février 2005, alors que sur ce mois, la marge brute de la société est en baisse de 3 %. Les parties sont d'accord pour considérer qu'à compter du mois de mars 2005, la baisse de résultats a été constante par rapport à la progression de la société APSI, mais elles s'opposent sur la cause de cette baisse, madame Y...-X... l'attribuant aux pressions mises en oeuvre par la société APSI, et la société APSI à l'incurie de la salariée : marge brute mars avril mai juin APSI progression mensuelle 2005 / 2004 -9 % 11 % 25 % 4 % Y...-X... 2003 10 596 12 484 12 083 7 631 2004 13 137 11 316 11 269 14 142 2005 6 793 8 508 6 113 8 000 progression mensuelle -48 % -25 % -27 % -30 % Il convient de constater qu'en février et mars 2005, la marge brute de la société APSI est en baisse respectivement de-3 et-9 %. Ce constat est de nature à justifier la mise en place d'outils de suivi de l'activité des commerciaux, même si jusque là, la salariée avait une grande liberté. 1o Sur la mauvaise volonté à appliquer les règles de fonctionnement de l'entreprise illustrée par l'insuffisance des feuilles de route hebdomadaires : " Vos feuilles de route hebdomadaires, qu'il faut trop souvent vous rappeler de rendre, sont remplies " pour la forme " et ne sont en particulier, à quelques exceptions près, jamais renseignées sur la nature du contact et les actions ultérieures qui en résultent, de sorte qu'elle sont de facto au plan commercial inutilisables. " Des feuilles de route et feuilles d'objectifs ont été remis lors d'une réunion commerciale le 17 janvier 2005. Les feuilles de route enregistrent notamment le nombre de kilomètres parcourus la raison sociale visitée et le motif. Les feuilles d'objectifs enregistrent les objectifs des rendez-vous. La salariée produit les deux types de feuilles alors que la société APSI produit uniquement les feuilles de route des semaines 13 à 24 de l'année 2005, soit du 28 mars au 18 juin 2005. La société APSI a adressé à la salariée un courriel le 26 avril 2005 en ces termes : "... merci de venir avec une feuille " qualifiée ". C'est à vous d'écrire le nom des clients visités la veille et le nom des clients à visiter la journée. Nous attendons aussi de votre part que les objectifs de rendez-vous soient clairement identifiés et écrits en face de chaque client visité. Je vous l'ai déjà demandé à l'oral. Ce document doit être rempli afin de vous aider dans votre développement de clientèle. Sans éléments écrits de votre part, nous ne vous serons pas d'une grande aide. De plus, le fait d'écrire vos objectifs ne peut que vous aider à cadrer votre entretien, et à justifier à votre client le ou les raisons de votre visite ". La société APSI vise ainsi la feuille d'objectifs, or elle n'en produit pas. Les éléments de comparaison sont des rapports de visite hebdomadaire d'un mois de janvier et des fiches de route de janvier à mars 2005 d'une salariée qui travaille à temps partiel, alors que la société APSI a bien précisé que les procédures " managériales " n'avaient été imposées à madame Y...-X... qu'à compter du mois de mars 2005. Force est de constater que la société APSI ne produit pas l'intégralité des feuilles qui lui ont été remises par la salariée notamment à compter du 26 avril 2005, alors que la salariée produit des feuilles d'objectifs renseignées des semaines 13 à 23. Le motif contenu dans la lettre de licenciement est en conséquence imprécis puisqu'il vise les feuilles de route hebdomadaires, et non les feuilles d'objectifs et en tout état de cause, la société APSI ne produit pas l'intégralité des feuilles de route et d'objectifs remises par la salariée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé ce grief comme établi : celui-ci n'est pas fondé. 2o Sur la négligence des prospects : " Votre traitement des prospects dont la liste vous est hebdomadairement remise par Benoit C... procède des mêmes négligences. En effet, outre qu'il est peu admissible, pour une commerciale de votre expérience, de n'initier par elle-même aucune prospection véritable, il est évidemment encore plus injustifiable de ne pas suivre scrupuleusement un programme de prospection déjà établi. Ainsi, et seulement à titre d'exemple, entre les semaines 17 et 22 sur 23 prospects confiés,12 seulement ont été visités parmi lesquels 7 n'ont même pas été créés dans la base de données et en conséquence aucun nouveau client sur cette base n'a été amené. Outre le non respect des directives, cela démontre votre complète négligence dans la préparation et le suivi de vos contacts clients. " La société APSI produit un courriel du 18 avril 2005 demandant à madame Y...-X... de remettre chaque lundi matin un point précis sur l'avancement des prospects confiés la semaine précédente et de remplir les fiches prospects. Les pièces 10. 4 et 10. 5 sont isolées et inexploitables. La salariée produit des listes de prospects qui sont renseignées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé ce grief non établi. 3o Nombre de visites insuffisant " Au demeurant, qu'il s'agisse de prospects ou de clients, le nombre de visites effectuées en moyenne par jour démontre là encore que vous n'avez délibérément pas mobilisé les moyens nécessaires pour remplir correctement votre mission : en effet vous effectuez en moyenne deux ou trois rendez-vous quotidiens, pour la plupart infructueux car mal préparés et non suivis alors que, dans ce secteur d'activité, la norme est au moins du double, pratiquée d'ailleurs systématiquement tant par vos collègues que par les représentants de nos concurrents. " La société APSI reproche à la salariée de ne faire en moyenne que deux ou trois rendez-vous par jour alors que la norme serait du double, ce que réalisent les collègues de madame Y...-X.... Ce grief n'est pas étayé de pièces sinon par les feuilles de route (pièce 10) qui font état d'un nombre de rendez-vous allant de 1 à sept rendez-vous ; les éléments de comparaison sont totalement insuffisants pour permettre d'étayer l'affirmation d'une moyenne du double. La fiche de route de mars 2005 de madame D... porte la mention de trois rendez-vous par jour. Le grief de rendez-vous mal préparé n'est pas étayé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé ce grief comme établi : celui-ci n'est pas fondé. 4o Négligences graves dans la prise de rendez-vous avec des clients importants " Plus gravement encore, votre désinvestissement dans votre mission est devenu tel que vous avez négligé de prendre les rendez-vous chez Seb, Calor et Roiret, alors que Thibaut C... vous avait instamment demandé, le 1er avril, de prendre ces rendez-vous sous deux mois et de vous y faire accompagner de Benoît C... pour relancer les encours avec ces clients particulièrement importants pour nous, qui chutent tous depuis plusieurs mois de manière alarmante. Non seulement, alors qu'il s'agit de vos clients, lesquels représentent une part non négligeable dans notre portefeuille et un potentiel encore plus important, vous ne les avez pas suivis puisque leur encours a drastiquement chuté, vous n'avez pas plus réagi devant une telle constatation et ne nous avez pas alertés pour que nous tentions de trouver ensemble une solution, mais encore vous n'avez, deux mois et demi après le mail de confirmation de Thibaut C..., pris aucun de ces rendez-vous. Vous ne vous êtes pas non plus rapprochée de Thibaut ou Benoît C... pour, le cas échéant, échanger avec l'un ou l'autre sur l'approche possible en vue de ces rendez-vous. " Il résulte d'un courriel du 4 avril 2005 adressé à la salariée que les instructions suivantes lui avaient été données : " vous devez prendre rendez-vous chez SEB + CALOR + ROIRET dans les deux mois à venir et vous serez accompagnée de Benoit afin de rencontrer les personnes décisionnaires chez ses trois clients pour les commandes de mobilier. La société APSI ne produit pas d'état des commandes de ces trois sociétés pour toute l'année 2005. -en ce qui concerne la société SEB : Les feuilles de route établissent que la société SEB a été visitée le mardi de la semaine 20, soit le mardi 17 mai 2005. La société SEB a écrit le 1er juillet 2005 pour confirmer qu'elle avait été informée d'un souhait de rendez-vous de madame X... et de sa direction, demande à laquelle il avait été répondu que la période étant particulièrement chargée, et n'ayant pas de nouveaux équipements à prévoir dans l'immédiat, il était préférable de remettre la rencontre à plus tard, après les congés par exemple. La salariée produit quatre commandes de la société SEB, les 28 février,29 mars,25 mai et 28 juin 2005. -en ce qui concerne la société ROIRET : Les feuilles de route établissent que la société ROIRET a été visitée le lundi de la semaine 14, soit le lundi 4 avril 2005. La salariée précise que cette société a passé des commandes régulièrement et qu'il appartient à celle-ci, qui détient les pièces de les produire. La société ne produit pas l'état des commandes de cette société. -en ce qui concerne la société CALOR : La société CALOR a écrit le 8 juillet 2005 pour dire que madame X... avait pris contact au mois d'avril pour prendre rendez-vous avec la direction mais que, compte tenu d'un surcroît d'activité, il lui avait été demandé de la recontacter vers octobre pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Cette société a commandé divers mobiliers pour 4 100,53 euros selon un bon de commande du 14 avril 2005 selon devis de madame X... du 21 mars 2005 et un bon de livraison du 4 mai 2005. Une autre livraison a été faite pour deux commandes du 21 avril 2005 au nom de madame X... en qualité de commercial. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé ce grief comme établi : madame Y...-X..., pour deux des clients, a pris formellement contact, et elle ne pouvait imposer des rendez-vous, alors que les clients souhaitaient les repousser à une autre période de l'année, et pour le troisième, un rendez-vous s'était tenu le jour même de l'instruction ce que la société ASPI n'ignorait pas au vu de la feuille de route. Le comportement fautif de madame Y...-X... n'est pas démontré dans la gestion de ce qui lui avait été demandé. Force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de l'incurie qu'il reproche à madame Y...-X.... Il invoque d'autres faits dans ses conclusions qui seraient à l'origine de la diminution constante des résultats de la salariée. Cependant, la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner le prétendu mécontentement de la clientèle qui serait lié à des erreurs dans les prises de commandes, une absence de transmission des instructions données par le client etc... la volonté supposée de la salariée de ne pas se présenter à plusieurs reprises à des réunions, le manque de réactivité dans une opération mailing, une non adhésion aux objectifs trimestriels, le refus de signer le contrat de travail, ou même le fait que la salariée ait, après son licenciement intégré une entreprise concurrente appartenant au même réseau CALIPAGE. Il convient en conséquence de constater que la société APSI ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la salariée, ni même d'une insuffisance professionnelle fautive et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE Le salaire de base de madame Y...-X... est de 3 005,33 euros brut. L'indemnité de préavis est en conséquence de 9 015,99 euros brut. La durée de l'emploi est du 1er septembre 1994 au 30 juin 2005 outre les trois mois de préavis, soit au 30 septembre 2005. L'ancienneté est donc de onze ans et un mois. L'indemnité de licenciement demandée de 3 464,47 euros sera allouée. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail sont applicables. Les dommages-intérêts seront fixés à six mois de salaires soit, la somme de 18 031,98 euros. SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE EN DROIT En application des dispositions des articles 122-14-4 et 122-14-5 du Code du travail, le juge est tenu, lorsqu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné, sauf dans le cas de licenciement intervenu dans une entreprise qui occupe habituellement moins de onze salariés ou dans le cas de licenciement de salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. La société APSI sera condamnée à ce remboursement dans la limite de six mois. SUR LE HARCELEMENT MORAL EN DROIT L'article L 122-49 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L 122-52 du même code applicable en l'espèce, précise qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. EN FAIT Madame Y...-X... fait état d'un certain nombre de faits qui selon elle, étaient destinés à obtenir sa démission, et qui ont eu pour effet, d'altérer sa santé, ayant été contrainte de s'arrêter pour état dépressif, et d'expliquer la baisse subite de ses résultats du mois de mars 2005 jusqu'à son licenciement : -le fait de lui imposer à partir du 15 mars 2005 de se présenter à une réunion quotidienne à 9 heures, ce qui visait à l'isoler des autres commerciaux par un traitement spécifique. Force est de constater que la société APSI ne rapporte pas la preuve de ce que les autres commerciaux étaient astreints à une présence quotidienne à 9 heures : leur présence n'était requise qu'une fois par semaine, ainsi que l'atteste monsieur E..., qui confirme que jusqu'au mois de mars 2005, madame Y...-X... n'était pas astreinte au " management commercial de monsieur Benoit C... (directeur commercial). Madame F... atteste également que la réunion était hebdomadaire. Or, les résultats de madame Y...-X... n'étaient pas en baisse en janvier et février 2005 : la société APSI a donc imposé à la salariée, une contrainte supérieure à celle pesant sur les autres salariés, sans aucun motif, ce qui ne pouvait que nuire à l'activité de la salariée, qui ne pouvait commencer sa prospection dès le début de la journée. La société APSI a ainsi apporté une entrave abusive à son attachée commerciale, au surplus humiliante pour l'ancienne dirigeante, créatrice de la société. -les termes de reproches de monsieur Thibault C... à l'occasion de son absence à la réunion commerciale fixée à 8H30 le 15 mars 2005 alors que la société APSI savait qu'elle conduisait ses enfants à l'école dans le cadre d'une garde alternée, et l'avertissement infondé qui s'en est suivi. Cette réunion avait été programmée le mardi 15 mars 2005, et madame Y...-X... n'en a été informée que le vendredi précédent par courriel ; elle ne dément pas le fait qu'en définitive elle en ait pris connaissance le lundi comme la société APSI le lui a fait remarquer. Si les termes du message de monsieur C... sont excessifs et injurieux " vous vous foutez vraiement de notre gueule ", ils s'inscrivent dans une réaction immédiate qui, compte tenu des circonstances ne peut être qualifié de fait de harcèlement moral. -des entretiens humiliants, la fixation d'une réunion alors qu'elle était en congés, pour ensuite faire peser sur elle le déplacement de la réunion, dans l'intention de la présenter aux autres salariés sous un mauvais jour, la pression cumulée et constante des membres de la famille C.... Ces faits ne sont pas établis. Madame Y...-X... ne rapporte pas la preuve d'agissements répétés au sens des dispositions de l'article L 122-49 du Code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Toutefois, le fait d'imposer à la salariée, seule, un entretien quotidien, constitue un abus de pouvoir de direction de l'employeur et un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; il s'agit d'un comportement particulièrement vexatoire à l'égard de la salariée. Il convient en conséquence de requalifier ce fait invoqué au titre du harcèlement moral, en fait d'exécution déloyale du contrat de travail. Madame Y...-X... produit un certificat médical du docteur G... du 23 avril 2007 qui atteste de ce que celle-ci présente toujours un syndrôme dépressif réactionnel à un épuisement professionnel et qu'il paraît important que celle-ci puisse prendre contact avec la médecine du travail pour décider de son éventuelle mise en inaptitude pour le poste qu'elle occupait jusqu'à présent, et envisager une orientation professionnelle différente. Le docteur H... certifie le 27 novembre 2007 qu'il suit madame Y... X... depuis avril 2005 pour un syndrome dépressif motivant une prise en charge par un psychologue. Ces éléments justifient la condamnation de la société APSI à payer à madame Y...-X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. SUR LA MISE EN OEUVRE VEXATOIRE DU LICENCIEMENT Madame Y... X... reproche à l'employeur de ne pas l'avoir avisée de l'entretien préalable alors qu'elle se trouvait au bureau le mercredi 22 juin 2005 à l'heure fixée pour l'entretien préalable. Cette présence dans les locaux de l'employeur n'est pas contestée : la société APSI se borne à faire grief à la salariée de n'avoir pas pris la lettre de convocation à la poste. Force est de constater que madame Y...-X... était convoquée à 9 heures, à la fois à la réunion quotidienne et à l'entretien préalable. Madame Y... X... étant sur place, au jour et à l'heure de l'entretien préalable, soit le mercredi 22 juin à 9 heures, la société APSI, nonobstant le fait que la salariée n'avait pas pris le pli, ne pouvait que l'inviter à rejoindre le bureau où se tiendrait l'entretien. La société APSI, en privant madame Y... X... de l'entretien préalable a manqué à son obligation de loyauté contractuelle ; La société APSI sera condamnée à ce titre à payer à madame Y... X... une indemnité de 2 000 euros pour le préjudice distinct de celui subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné madame Y...-X... aux éventuels dépens de l'instance. La société APSI sera condamnée à payer à madame Y...-X... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; cette société sera déboutée de ses demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a débouté madame Nouchin Y...-X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral. Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que le licenciement de madame Nouchin Y...-X... est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société APSI à lui payer les sommes suivantes : -trois mille quatre cent soixante quatre euros et quarante sept centimes (3 464,47 euros) net à titre d'indemnité de licenciement, -neuf mille quinze euros et quatre vingt dix neuf centimes (9 015,99 euros) brut à titre d'indemnité de préavis, -dix huit mille trente et un euros et quatre vingt dix huit centimes (18 031,98 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne d'office le remboursement par la société APSI des indemnités de chômage payées à madame Nouchin Y...-X... du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Requalifie la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral en demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamne la société APSI à payer à madame Nouchin Y...-X... la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts. Condamne la société APSI à payer à madame Nouchin Y...-X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour agissement vexatoire dans la mise en oeuvre du licenciement. Condamne la société APSI à payer à madame Nouchin Y...-X... la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253ca2ebd3db21cbdd8a483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA