Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2008
- ECLI
- 6253ca2ebd3db21cbdd8a484
- Date
- 4 mars 2008
- Condamnation
- 4 000 000 €
contrat de travail, executionemployeurobligationsobligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foimanquementcas
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 00825 ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE X... C / X... ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Janvier 2007 RG : F 00 / 03375 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANTES : ASSOCIATION INFIRMERIE PROTESTANTE 1-3 chemin de Penthod 69300 CALUIRE Intimée sur appel incident, représentée par M. FAYOLLE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général, assisté de par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame Martine X... ... 69002 LYON Appelante sur appel incident, comparant en personne, assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Juillet 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Martine X... a été engagée par l'Association Infirmerie Protestante de Lyon en qualité d'infirmière diplômée d'Etat suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 30 novembre 1988. Fin 1990, elle est passée d'un poste de nuit à un travail de jour. En dernier lieu, Martine X... était affectée au sixième étage de l'infirmerie, où se trouvaient la plupart des lits du docteur B.... Elle était placée sous la responsabilité de la surveillante du service Michelle C.... Elle travaillait aussi à temps partiel comme infirmière à la Clinique de Trarieux. Par lettre du 11 avril 1997, Marie-Paule D..., surveillante générale, a fait savoir à Martine X... que la confiance, la fiabilité et le partage des soins étaient mis à rude épreuve du fait de son comportement, et qu'il était impossible de travailler ainsi. En effet, selon la surveillante générale, les collègues de Martine X... avaient constaté à plusieurs reprises : -qu'elle racontait aux malades ses problèmes familiaux, ce qui était choquant pour des familles éprouvées, -des mensonges dans les modifications des traitements prescrits, -une grande facilité pour accuser ses collègues de ses propres fautes. Un avis d'arrêt de travail de quinze jours a été délivré à la salariée, suivi d'un voyage en Turquie organisé par le Comité d'entreprise du 1er au 5 mai 1997. Par lettre du 30 avril 1997, Marie-Paule D... a indiqué à Martine X... qu'aucune rencontre n'ayant pu avoir lieu avec le docteur B... ou l'équipe du 6ème, et la confiance étant fortement remise en doute, il était préférable que la salariée ne travaille plus dans ce service. La surveillante générale a donc proposé à Martine X... un poste de " roulante ", à défaut d'un poste stable disponible et accepté par l'équipe, avec le commentaire suivant : Les formations intellectuelles que vous poursuivez n'ayant en rien réglé la clarté et la crédibilité de votre parcours infirmier ici, la confiance se prouve et se concrétise sur le terrain et non dans une fuite en avant. Par fax du 5 mai 1997, Martine X... a dit ne pas comprendre les affirmations et allusions contenues dans la lettre de la surveillante générale en date du 11 avril. En réponse, par lettre du 6 mai 1997, la surveillante générale a fait savoir à la salariée qu'elle ne pourrait que la maintenir dans un poste de roulement si elle ne tenait aucun compte des difficultés et perturbations qu'entraînait son comportement : -choisissant les malades qui l'inspiraient, -intervenant dans les traitements sans la prescription obligatoire du médecin de service, -excluant ses collègues ou leur déléguant les malades dont elle ne souhaitait pas s'occuper. Par lettre du 13 mai 1997, Martine X... a dénoncé la déqualification résultant des tâches totalement dépourvues d'initiatives et de responsabilités qui lui étaient confiées. Le 20 mai 1997, Martine X... a été examinée à la demande de l'employeur par le docteur E..., médecin du travail. Celle-ci a émis l'avis suivant : Apte pendant un mois. Avis spécialisé demandé. A revoir dans un mois. Le 3 juin 1997, la salariée a rencontré le docteur F..., psychiatre, qui a transmis au médecin du travail le diagnostic suivant : assurance, conviction, méfiance, propos interprétatifs, caractéristiques d'une personnalité projective, défensive, méfiante, procédurière, interprétative, ne lui permettant pas d'être facilement en contact avec des patients au sein d'une équipe, sous la direction d'un responsable qui lui donnerait des indications sur la marche à suivre. Par lettre remise en main propre le 26 juin 1997, l'Association Infirmerie Protestante de Lyon a dispensé Martine X... d'activité jusqu'à la réception du certificat du médecin du travail aux motifs que : -ce dernier avait indiqué à l'employeur qu'il faudrait affecter la salariée à des tâches administratives ou techniques d'organisation plutôt que de soins, -il était impossible dans ces conditions de faire travailler Martine X... sur son poste actuel et aucun poste correspondant à l'aptitude de celle-ci ne pouvait lui être confié. Lors de la visite du 2 juillet 1997, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Ne peut pas travailler actuellement dans un service de soins. Peut être affectée à un poste technique ou administratif d'organisation. Par lettre du 3 juillet, l'employeur a maintenu la dispense d'activité de Martine X... jusqu'à la réception du certificat consécutif au second examen. Par lettre du 11 juillet, il a fait savoir au médecin du travail qu'après examen détaillé des possibilités de proposer à Martine X... un poste technique ou administratif, il n'avait aucune proposition à faire à la salariée. Au terme de l'examen du 16 juillet 1997, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : Inaptitude médicale au poste d'infirmière en milieu de soins au lit du malade. Peut assurer des fonctions d'organisation administrative ou technique. Par lettre remise en main propre le 23 juillet, l'Association Infirmerie Protestante de Lyon a convoqué Martine X... le 29 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée du 31 juillet 1997, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : Le médecin du travail, à la suite de sa deuxième visite médicale du 16 juillet 1997, vous a déclarée inapte à occuper l'emploi d'Infirmière Diplômée d'Etat, qui était le vôtre dans notre entreprise. Après étude des possibilités existantes dans l'entreprise, il s'avère qu'aucun poste compatible avec votre état de santé, n'est actuellement disponible. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration d'un préavis de 2 mois, commençant à courir le 1er août 1997, pour se terminer le 30 septembre 1997. C'est à cette date que sera arrêté le décompte des sommes qui vous sont dues. Nous prenons acte que votre état de santé ne vous permet pas actuellement d'accomplir votre travail pendant cette période de préavis.... Le 1er octobre 1999, après avoir obtenu difficilement la communication au médecin de son choix de la copie du dossier constitué par le médecin du travail, Martine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 3 juillet 2000, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X. pour faux, usage et complicité. Le 7 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a ordonné un sursis à statuer. Par ordonnance du 11 décembre 2003, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre, l'information n'ayant pas permis d'établir que le document établi le 16 juillet 1997 par le docteur E... était un faux intellectuel. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lyon du 26 novembre 2004. Le 20 janvier 2006, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. * * * LA COUR, Statuant sur : 1o) l'appel interjeté le 6 février 2007 par l'Association Infirmerie Protestante de LYON, 2o) l'appel interjeté le 19 février 2007 par Martine X..., du jugement rendu le 25 janvier 2007 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : 1o) dit et jugé que le licenciement de Martine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2o) dit et jugé que Martine X... a été victime d'un harcèlement moral, 3o) condamné l'Association Infirmerie Protestante de LYON à verser à Martine X... les sommes suivantes : * outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 1er octobre 1999 : -indemnité compensatrice de préavis (congés payés inclus) 3 521,57 € * outre intérêts légaux à compter du jugement : -dommages-intérêts pour harcèlement moral15 000,00 € -dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 € 4o) fixé à 1 600,71 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Martine X..., 5o) ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Martine X... du jour de son licenciement au jour du jugement et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, 6o) ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution, 7o) condamné l'Association Infirmerie Protestante de LYON à verser à Martine X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 8o) débouté l'Association Infirmerie Protestante de LYON de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 janvier 2008 par l'Association Infirmerie Protestante de LYON qui demande à la Cour de : 1o) à titre principal : -constater la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude de Martine X..., -constater l'impossibilité de reclassement de Martine X... au sein de l'Association Infirmerie Protestante de LYON, -par conséquent, infirmer le jugement entrepris, -dire et juger bien fondé le licenciement de Martine X... et la débouter de l'intégralité de ses demandes, 2o) à titre subsidiaire : -constater que Martine X... ne démontre pas que du fait de son licenciement elle aurait subi un préjudice particulièrement important, -par conséquent, réduire au strict minimum les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3o) -constater l'absence de harcèlement moral subi par Martine X..., -par conséquent, infirmer le jugement entrepris, -débouter Martine X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, 4o) ordonner le remboursement par Martine X... de la totalité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, soit 37 695,31 €, 5o) en tout état de cause, condamner Martine X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Martine X... qui demande à la Cour de : -déclarer le licenciement de Martine X... au prétendu motif d'inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'Association Infirmerie Protestante de LYON à payer à Martine X... au titre de deux mois de salaire plus congés payés y afférent, la somme de 3 521,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation par année entière (article 1154 du code civil), -en réparation du préjudice subi, condamner l'Association Infirmerie Protestante de LYON à payer et porter à Martine X..., outre intérêt légal à compter de la demande à titre de supplément de dommages-intérêts compensatoires, la somme de 40 000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dire et juger que Martine X... a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel, -en conséquence, condamner l'Association Infirmerie Protestante de LYON à payer et porter à Martine X... la somme de 20 000,00 € en réparation de son préjudice moral, -condamner l'Association Infirmerie Protestante de LYON au paiement d'une indemnité article 700 du code de procédure civile de 4 000 € ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Attendu, d'abord, que Martine X... persiste à demander au juge du contrat de travail de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel, alors que les faits allégués sont antérieurs à la loi no2002-73 du 17 janvier 2002 qui a donné du harcèlement moral une définition figurant désormais à l'article L 122-49 du code du travail ; qu'il appartient donc à Martine X... de démontrer un manquement de son employeur aux obligations résultant de la loi, du contrat de travail ou de la relation de travail ; Qu'il ressort des pièces et des débats que Martine X... était affectée au sixième étage dans un service très difficile en raison du nombre des patients pour lesquels le pronostic vital était engagé ; que le docteur B... exigeait énormément du personnel, au sein duquel existaient des clans et des jalousies ; que Michelle C..., surveillante du service, décrite par une infirmière comme une concierge davantage que comme une surveillante, peinait à asseoir son autorité et divisait pour régner ; qu'il s'agissait, selon la surveillante générale Marie-Paule D..., du seul service dont les infirmières demandaient à changer d'affectation voire à quitter l'établissement ; que Martine X... a été déstabilisée par le décès de sa fille en 1994 et n'a plus fait preuve de sa rigueur antérieure ; que Michelle C... passait après elle et cherchait la plus petite erreur, comme elle surveillait aussi, il est vrai, les faits et gestes d'une autre infirmière, Abla J...; que Martine X... s'est jetée à corps perdu dans les études et a acquis une compétence reconnue dans le domaine de l'accompagnement des malades en fin de vie, dont Michelle C... a pris ombrage ; qu'il arrivait que Martine X... vînt spontanément s'occuper d'un malade en fin de vie dans un secteur qui n'était pas le sien, sans se préoccuper de l'infirmière en charge de celui-ci ; qu'il a été reproché aussi à la salariée d'avoir augmenté la dose de morphine distribuée par un pouce-seringue ou de s'être confiée à un patient au sujet de la mort de sa fille, la rumeur ayant propagé et amplifié des initiatives peut-être discutables, mais relativement anodines ; que la carence du management au niveau du service a entretenu la division, la fuite en avant de Martine X... qui, selon sa collègue Chantal G..., n'en faisait plus qu'à sa tête, et la défiance d'une partie du personnel envers une infirmière considérée comme imprévisible ; que dans un tel contexte, Michelle C... a réuni dans la salle de repos " le tribunal du sixième étage " et rédigé une lettre collective destinée à faire comprendre à Martine X... que les signataires ne désiraient plus travailler avec elle ; qu'entendues au cours de l'information judiciaire, nombre de ces dernières ont déclaré regretter d'avoir signé cette " pétition " ; que de la part d'un cadre intermédiaire, détenteur d'une part de l'autorité hiérarchique de l'employeur, le fait de rechercher l'appui du personnel soignant contre une infirmière, au cours d'une réunion puis dans un document écrit, revêt un caractère fautif ; qu'il n'appartient pas à " l'équipe " de disposer de l'affectation d'un salarié ; qu'il s'y ajoute que l'employeur a anticipé l'avis du médecin du travail en dispensant Martine X... d'activité dès le 26 juin 1997 ; que le Conseil de Prud'hommes était donc fondé à considérer que l'Association Infirmerie Protestante de LYON avait manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, imposée à l'époque des faits par l'article 1134 du code civil et désormais par l'article L 120-4 du code du travail ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association Infirmerie Protestante de Lyon à verser à Martine X... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L 241-2 du code du travail, alors applicable, les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail " et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs ; que le code du travail a ainsi établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude ; qu'il n'existait, avant l'intervention du décret no2004-760 du 28 juillet 2004 qui a modifié l'article R 241-49 du code du travail, aucune possibilité pour l'employeur de provoquer un examen du salarié par le médecin du travail, en dehors des examens médicaux périodiques et des visites de reprise ; que la durée de l'arrêt de travail de Martine X... en avril 1997 (quinze jours) n'imposait pas de visite de reprise au regard des dispositions de l'article R 241-51 du code du travail ; que même si la case VP (visite périodique) a été cochée par le docteur E... sur la fiche de visite du 20 mai 1997, il ressort de l'examen du dossier médical tenu par ce médecin, que Martine X... a été examinée par ce dernier à la demande de l'employeur (Demande employeur VM le 12 avril Melle D... + Téléphone... Ne veut pas descendre à la VM, vient finalement 2h + tard) ; que Marie-Paule D..., surveillante générale, a donc téléphoné au docteur E... dès le mois d'avril 1997 ; qu'à cette date, le médecin du travail a noté les plaintes du docteur B... qui retirait à Martine X... la prise en charge de ses malades, et celles de l'équipe qui reprochait à la salariée de ne pas communiquer, de savoir tout faire, d'exclure les autres, etc ; qu'après avoir gardé Martine X... pendant quarante-cinq minutes dans son bureau, le médecin du travail a noté : important malaise de ma part à cette conversation ; qu'interrogé le 22 janvier 2002 par les enquêteurs, le docteur F..., auquel le médecin du travail avait demandé un avis spécialisé, a déclaré qu'il avait écrit que Martine X... présentait une personnalité paranoïaque, mais non une paranoïa délirante, et qu'il n'avait pas écrit que Martine X... était malade ; qu'au vu de l'avis du docteur F..., et sans attendre la visite prévue le 2 juillet, le médecin du travail a pourtant informé l'employeur de ce qu'il faudrait affecter la salariée à des tâches administratives ou techniques d'organisation plutôt que de soins ; qu'il semble que l'appartenance de l'employeur au secteur médical ait favorisé l'échange d'informations entre l'Infirmerie Protestante et le médecin du travail et discrédité la parole de Martine X... ; qu'à la même période, celle-ci poursuivait dans des conditions normales son activité d'infirmière à la Clinique de Trarieux ; qu'elle a été déclarée apte à ces fonctions par le médecin du travail de cet établissement le 24 novembre 1997 ; que la véritable nature de l'avis d'inaptitude émis par le docteur E... ressort des termes de la lettre que celle-ci a adressée le 27 août 1998 au docteur I... : Puisque vous avez la responsabilité thérapeutique, je pense que Mme X... doit être clairement informée de la procédure dont elle a fait l'objet, de la protection ainsi établie d'un licenciement pour faute dont les conséquences financières auraient été pour elle bien plus défavorables ; qu'il n'appartenait pas au médecin du travail de soustraire Martine X... sans son accord à la responsabilité d'éventuelles fautes disciplinaire ou au constat de son insuffisance professionnelle ; qu'il s'agit d'un dévoiement de la médecine du travail qui, à la demande de l'employeur, a couvert d'un avis d'inaptitude médicale une inaptitude professionnelle qui demeure d'ailleurs à l'état d'hypothèse ; Qu'en conséquence, le licenciement de Martine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Martine X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'intimée ne communique aucune pièce de nature à justifier la majoration de l'indemnité allouée par le Conseil de Prud'hommes ; que le montant de celle-ci est justifié au regard de l'ancienneté de Martine X... et du caractère particulièrement abusif de son licenciement ; Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'Association Infirmerie Protestante de Lyon à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Martine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Sur les intérêts légaux : Attendu que le point de départ des intérêts légaux des sommes ayant un caractère indemnitaire restera fixé à la date du jugement ; qu'en effet, la longueur de la procédure est imputable à Martine X..., l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, à l'origine du sursis à statuer, ayant été clôturée par un arrêt de non-lieu ; Attendu que la capitalisation des intérêts légaux ne peut s'appliquer aux intérêt déjà échus à la date de la demande de capitalisation ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Martine X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les intérêts échus depuis le 20 mai 2005, date de la demande de capitalisation, sur la somme de 3 521,57 € allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, Condamne l'Association Infirmerie Protestante de LYON à payer à Martine X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne l'Association Infirmerie Protestante de LYON aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 122-49 du code du travailarticle L 241-2 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 1134 du code civil et désormais par larticle L 120-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253ca2ebd3db21cbdd8a484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA