Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a52d
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 75 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 08 février 2007 Arrêt no -GB/SP/MO - Dossier n : 06/00732 Henri X..., Marie Rose Y... épouse X..., Richard X... / S.A.S. FRANTICA Arrêt rendu le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 21 Février 2006, enregistrée sous le n 05/308 ENTRE : M. Henri X... né le 17 mai 1933 à MULHOUSE (68) ... 68400 RIEDISHEIM Mme Marie Rose Y... épouse X... née le 12 août 1931 à MURBACH (68) ... 68400 RIEDISHEIM M. Richard X... né le 28 février 1964 à MULHOUSE (68) ... 68100 MULHOUSE représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistés de Me Eric A..., avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTS ET : S.A.S. FRANTICA 12, rue de Delos 34970 LATTES représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me LARDANS de la SCP LARDANS - TACHON - MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 15 Janvier 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 06/732- 2 - Vu le jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS prononçant la résolution pour cause de vice caché de la vente d'un immeuble consentie le 31 octobre 2004 par les consorts X... à une SAS FRANTICA et réglant les conséquences de cette résolution ; Vu la déclaration d'appel remise le 23 mars 2006 au greffe de la Cour ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 13 juillet 2006 par les consorts X... et celles signifiées le 26 septembre 2006 par la SAS FRANTICA ; Attendu que soutenant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux d'aménagement elle avait découvert une présente importante d'amiante dans l'immeuble dont elle avait fait l'acquisition, la SAS FRANTICA a, au vu d'une expertise préalablement obtenue en référé, assigné ses vendeurs en résolution de la vente ; Attendu que pour obtenir la réformation de la décision qui a fait droit à cette demande, les appelants font valoir que celle-ci se fonde sur un rapport d'expertise dont la nullité doit être prononcée et sur la reconnaissance de leur mauvaise foi en contradiction avec les éléments de fait de l'espèce ; Attendu que la nullité de l'expertise est sollicitée au prétexte d'une violation alléguée du principe du contradictoire et de la partialité de l'expert, les autres éléments invoqués (erreur matérielle, non respect des délais pour déposer le rapport ou honoraires jugés exorbitants) ne pouvant affecter l'exécution même de la mission ou la teneur du travail de l'expert ; Attendu que le Tribunal a, à juste titre, rejeté la demande d'annulation de l'expertise dont il est aisé de comprendre pourquoi elle est formulée puisqu'elle met au jour la dissimulation opérée par les vendeurs ; que les consorts X... ne tirent du reste pas la conséquence logique d'une telle demande puisqu'ils ne sollicitent pas l'organisation d'une nouvelle expertise ; Attendu que l'expert relate page 4 de son rapport qu'il a fixé la réunion sur place le 7 juillet 2004 à 9 h et que le conseil des vendeurs a cherché à obtenir un report de cette date ; qu'outre que cette démarche révèle que les parties étaient en fait bien avisées de la date de déplacement de l'expert, il est constant qu'à cette date l'expert s'est livré à une simple visite des lieux et à des constatations matérielles par prélèvements dans différentes pièces qu'il a ensuite confiés à un laboratoire agréé ; que ces investigations matérielles objectives ne peuvent en aucun cas avoir porté atteinte aux droits des consorts X... ; que l'expert a ensuite communiqué aux parties les résultats de ces investigations et sollicité leurs observations ; que le conseil des consorts X... a alors préféré s'engager dans une querelle stérile de contestation du mode opératoire de l'expert plutôt que de chercher à faire une critique sérieuse des conclusions de celui-ci qu'il était bien en mal de fournir au regard des constatations scientifiques opérées ; Attendu que les appelants ne sauraient dès lors faire état d'une atteinte au principe de la contradiction à laquelle ils se sont eux-mêmes soustraits ; Attendu que le grief d'impartialité n'est pas davantage fondé et n'est avancé gratuitement que parce que l'expert n'a fait que confirmer la présence d'amiante ; Attendu que les appelants invoquent encore devant la Cour la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente ; No 06/732- 3 - Attendu que le Tribunal a ici encore normalement écarté cette argumentation, une telle clause valable en son principe ne pouvant être opposée par un vendeur de mauvaise foi qui connaissait la situation ou du moins, comme il sera constaté ci-après, n'a pas mis en oeuvre volontairement les moyens d'investigations qui lui auraient permis de la connaître ; Attendu que le constat établi préalablement à la vente fait en effet apparaître que si la présence d'amiante avait bien été détectée sur quelques éléments, aucune investigation plus approfondie n'avait pu être menée par l'organisme vérificateur faute pour les propriétaires de lui rendre accessible et sécurisé le contrôle des éléments non vérifiés et qui constituaient la structure même du bâtiment (murs, plafonds, sols) ; que ledit organisme précisait expressément que dans ces conditions ses conclusions ne pouvaient être réputées définitives pour les parties d'immeuble non contrôlées ; Attendu que ce comportement des vendeurs, sans doute conscients de la présence généralisée d'amiante, est révélateur de leur mauvaise foi ; que cette présence n'a été détectée par l'acquéreur qu'à l'occasion des travaux ultérieurement entrepris, ce que confirment encore les constatations de l'organisme vérificateur qui est à nouveau intervenu ; Attendu que la preuve de la connaissance par les vendeurs de la présence d'amiante dans les murs est encore renforcée par le fait qu'il est justifié par la production de factures qu'ils ont fait réaliser en 1996 et 2002 des travaux qui ont abouti à masquer les plaques d'amiante existantes, ce qui permet de nouveau d'expliquer que les vendeurs n'aient pas entendu faire procéder aux investigations complémentaires sollicitées moyennant pourtant une somme modique par l'organisme vérificateur avant la vente ; Attendu que les constatations de l'expert judiciaire ne font que confirmer en l'amplifiant encore le constat de la présence d'amiante dans l'ensemble de la structure rendant l'immeuble inhabitable et justifiant sa destruction ; Attendu que cette conclusion conduit à admettre que l'ampleur de la présence d'amiante dans toutes les structures constitue bien un vice caché dont la connaissance ne pouvait que conduire l'acquéreur à renoncer à son achat puisqu'il se rendait ainsi propriétaire d'un bien voué à la démolition avec toutes les précautions exigées par la réglementation sur l'amiante ; Attendu que les conséquences de la résolution ont été exactement appréciées par le Tribunal ; que si le bien vendu ne peut effectivement être restitué dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, il n'a cependant en réalité subi aucune dépréciation dans la mesure où les vendeurs ne peuvent sérieusement prétendre récupérer pour l'habiter ou même le revendre un bien dont il est acquis qu'il doit être détruit et reconstruit ; Attendu que l'acquéreur a vu son projet d'acquérir une maison pour l'habiter dans un cadre familial réduit à néant et a ainsi subi un préjudice distinct du simple remboursement des sommes payées à l'occasion de la vente, ce qui justifie au moins partiellement sa demande de dommages-intérêts ; No 06/732- 4 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, sauf : - à porter à la somme de 4.758,04 € arrêtée au 31 décembre 2006 le montant de la condamnation prononcée contre les vendeurs au titre des intérêts de l'emprunt, - à préciser que les vendeurs sont solidairement condamnés à payer les sommes de 324,84 € (frais d'huissier) et de 150 € (honoraires du sachant) en remboursement de frais exposés par l'acquéreur et non pas au titre des dépens ; Ajoutant, Condamne solidairement les consorts X... à payer à la SAS FRANTICA une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne solidairement les consorts X... à payer à ce titre à la SAS FRANTICA une nouvelle somme de 2.500 € ; Les condamne solidairement aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a52d
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