Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7de
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 36 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1021 R.G : 05/04779 YRD/GA CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 07 novembre 2005 Section: Commerce X... C/ LA POSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Yvan X... né le 12 janvier 1949 à Calvisson ... 30420 CALVISSON représenté par la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant par Me Romain FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : LA POSTE représentée par le Directeur de la POSTE DE VAUCLUSE située Cours du Président Kennedy 84021 AVIGNON CEDEX 44 Boulevard Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé -1- GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS - PROCÉDURE Monsieur X... a été engagé en 1989 en qualité de facteur par la Poste. Il était affecté au bureau de Sommières. Le 25 mars 2002 avait lieu la "vente des tournées" consistant à attribuer aux différents salariés un secteur de distribution. Monsieur X... était alors absent mais se faisait représenter, sa tournée no 10 était attribuée à un autre contractuel ce qu'il contestait par courrier du 4 avril par lequel il sollicitait son reclassement, hors CLC de Sommières, dans le groupement avec la même position. Monsieur X... bénéficiait d'un arrêt maladie à compter du 2 avril 2002. Son employeur lui proposait une affectation sur le centre de tri de Nîmes le 17 mai mais cette proposition n'était suivie d'aucun effet, le salarié restait en maladie jusqu'en juillet 2004. Le 21 juillet 2004, en vue de sa reprise, un poste d'agent rouleur distribution lui était proposé au sein du centre de Nîmes Gambetta. Une mise en demeure de signer l'avenant à son contrat de travail l'affectant dorénavant sur le centre de Nîmes Gambetta lui était adressée le 27 juillet. Monsieur X... n'obtempérait pas de sorte que son employeur lui adressait une nouvelle mise en demeure le 2 août 2004 afin de reprendre son activité soit sur sa nouvelle affectation à Nîmes soit à Sommières, lieu de sa dernière affectation. Le 6 août, le salarié répondait à son employeur qu'il ne " mettrait plus jamais les pieds à Sommières" et "pour ce qui est des rouleurs, j'ai fait ma part dans les années 80/90...alors si Gambetta cherche des rouleurs qui les cherche autre part qu'avec des gens de mon cas et de mon âge". Il était licencié pour faute grave par courrier du 31 mars 2005 aux motifs suivants : " vous avez abandonné votre poste ( à Sommières CDIS) depuis le 2 août 2004. Cette conduite met en cause la bonne marche du service..." Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 novembre 2005, a : - prononcé la résiliation de son contrat à la date de saisine du conseil de prud'hommes, - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la Poste à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : • 2.030,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis • 203,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés • 8.120,80 euros net au titre des salaires d'août 2004 à mars 2005 • 2.368,56 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamné la Poste à remettre les bulletin de paie, certificat de travail, lettre de licenciement et attestation ASSEDIC, - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, - débouté la Poste de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la Poste. Par acte du 8 décembre 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, il demande à la Cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué les indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et salaires du mois d'août 2004 à mars 2005, - infirmer la décision déférée pour le surplus, - constater l'imputabilité du licenciement à l'employeur et l'absence de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : • 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse • 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif • 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il soutient que : - son employeur lui a imposé une modification substantielle de son contrat de travail de sorte qu'il était en droit de ne pas reprendre son travail aux conditions autres que celles qui étaient les siennes avant son arrêt de travail, - la seule absence n'équivaut pas à une démission et la rupture du contrat est imputable à l'employeur qui ne respecte pas ses obligations essentielles que sont le paiement des salaires et la reprise du salarié aux conditions antérieures à son arrêt de travail, - la faute grave impose une prompte réaction de la part de l'employeur alors qu'au surplus, l'absence du salarié était justifiée par les manquements reprochés à l'employeur. La Poste, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la réformation partielle du jugement et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Elle demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Après la " vente de son quartier", Monsieur X..., qui se trouvait en congés à compter du 7 mars 2002, n'a pas repris son travail et il a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie à compter du 2 avril suivant. Il devait reprendre son travail à compter du 2 août 2004 après visite de reprise. Il prétend que la vente de son quartier aurait provoqué un état dépressif profond l'empêchant de travailler alors qu'il est établi et non contesté que pendant son arrêt de travail, il exploitait, avec sa femme et une "associée", une manade de 90 taureaux et vaches sur une superficie de 75 ha sur laquelle il a installé une clôture de 5 km. Son absence de la vente de quartier s'explique ainsi plus logiquement pour le manque d'intérêt qu'il accordait à sa profession et il ne peut à présent venir sérieusement soutenir que son employeur aurait, de façon brutale et injustifiée, décédé de supprimer sa tournée. Monsieur X..., qui avait clairement manifesté dans un courrier non daté du mois de septembre 2002 son intention de ne plus travailler sur Sommières, se voyait affecté sur un poste d'agent rouleur à Nîmes. Cette proposition supposait la signature d'un avenant à son contrat de travail qu'il refusait de signer. C'est dans ces conditions que la Poste le mettait en demeure soit de signer l'avenant requérant évidemment son assentiment soit de réintégrer son affectation d'origine. En refusant de signer l'avenant et de réintégrer son ancien lieu d'affectation sur Sommières en déclarant notamment dans un courrier du 6 août 2004 que " je ne mettrai plus jamais les pieds à Sommières" l'employeur ne disposait d'aucun autre choix que de le licencier. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement intervenu en mars 2005 pour des faits remontant au 2 août 2004 ne pouvait être fondé sur l'existence d'une faute grave qui interdisait le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé. Dès lors que Monsieur X... refusait de reprendre son travail, son employeur était délié de son obligation de reprendre le paiement de ses salaires. Par contre il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail ni de condamner l'employeur au paiement des salaires pendant la période non travaillée, en l'absence de prestation de la part du salarié, l'employeur était fondé à déduire ses journées d'absence injustifiée, la décision des premiers juges sera réformée de ces chefs. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme de 300,00 euros à ce titre . PAR CES MOTIFS LA COUR, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au jour du jugement et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 8.120,80 euros net au titre des salaires d'août 2004 à mars 2005, - Confirme pour le surplus, - Y ajoutant, condamne Monsieur X... à payer à la Poste la somme de 300,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne Monsieur X... aux éventuels dépens d'appel . Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7de
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