Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7e7
- Date
- 15 octobre 2007
- Condamnation
- 97 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 06 / 00713 AFFAIRE : M. Yann X..., en qualité de tuteur de Mme Marie Louise Y... actuellement décédée C / Mme Marie Thérèse Jeanne Y... épouse A..., Mme Solange Y... épouse B..., en qualité d'héritière de Mme Marie Louise D... Vve Y..., Mme Monique Andrée Y... épouse E..., M. Albert Y..., Mme Nicole Y... épouse F..., M. Georges Y..., M. Jean Louis Patrick Y..., en qualité d'héritier de Mme Marie Louise D... Veuve Y..., décédée, CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE " CHRU " RJ / RG obligation alimentaire Grosse délivrée à la SCP Chabaud Durand-Marquet COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---= = oOo = =--- ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2007 ---= = = oOo = = =--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Yann X..., en qualité de tuteur de Mme Marie Louise Y..., actuellement décédée ... 87000 LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 3644 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2006 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Marie Thérèse Jeanne Y... épouse A... de nationalité Française née le 17 Janvier 1944 à SAINT MEARD (87130) Profession : Retraitée, demeurant...-87130 CHATEAUNEUF LA FORET représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour Madame Solange Y... épouse B..., en qualité d'héritière de Mme Marie Louise D... Vve Y... de nationalité Française née le 19 Mai 1945 à SAINT MEARD (87130) Profession : Retraitée, demeurant...-23120 VALLIERE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour Madame Monique Andrée Y... épouse E... de nationalité Française née le 09 Septembre 1946 à LINARDS (87) Profession : Sans profession, demeurant...-87130 LINARDS représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 3380 du 06 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Albert Y... de nationalité Française demeurant Chez Mme Veuve I...-...-87130 LINARDS Non représenté, Madame Nicole Y... épouse F... de nationalité Française demeurant... 87100 LIMOGES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour Monsieur Georges Y... de nationalité Française demeurant Chez M. et Mme J...-...-87000 LIMOGES Non représenté, Monsieur Jean Louis Patrick Y..., en qualité d'héritier de Mme Marie Louise D... Veuve Y..., décédée de nationalité Française né le 28 Septembre 1959 à NEUVIC ENTIER (87130) Profession : Maçon, demeurant... 87100 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE " CHRU " 2 avenue Martin Luther King-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---= = oO § Oo = =--- L'affaire a été communiquée au ministère public le 18 octobre 2006 et visa de celui-ci a été donné le 2 novembre 2006. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le 8 août 2007 la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Robert BELLETTI, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur JAOUEN, Président, a été entendu en son rapport, Maîtres DUPUY et PICHON, avocats, la SCP DEBERNARD DAURIAC, SCP COUDAMY, Maîtres JUPILE BOISVERD, GARNERIE et SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués ont déposé leur dossier, en chambre du conseil. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 15 Octobre 2007. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---= = oO § Oo = =--- LA COUR ---= = oO § Oo = =--- Monsieur X... en qualité de gérant de la tutelle de Mme Marie-Louise Y... a interjeté appel du jugement du Juge aux affaires familiales de LIMOGES du 13 avril 2006 qui a déchargé Mme B... de la dette alimentaire, débouté le gérant de la tutelle de sa demande en paiement de l'arriéré des frais d'hébergement, condamné les débiteurs d'aliments à payer au gérant de la tutelle les pensions alimentaires mensuelles suivantes à compter de l'assignation : -Mme F... 80 euros, -Mme A... : 100 euros, -Monsieur Jean-Louis Y... 60 euros, -Monsieur Georges Y... 100 euros, -Monsieur Albert Y... 60 euros, -constaté l'insolvabilité de Mme E.... Vu les conclusions du CHRU DUPUYTREN intervenant en cause d'appel du 16 janvier 2007 ; Vu les conclusions de Mme A... du 31 janvier 2007 ; Vu les conclusions de Mme B... du 14 mars 2007 ; Vu les conclusions de Mme E... du 17 mars 2007 ; Vu les conclusions de Mme F... du 20 avril 2007 ; Vu les conclusions de Monsieur Jean-Louis Y... du 23 juillet 2007. Monsieur Georges Y... et Monsieur Albert Y..., non cité à personne n'ont pas comparu. Mme Marie-Louise Y... a été hospitalisée le 10 décembre 2003 en unité de soins longue durée. L'admission au bénéfice de l'aide sociale a été demandée le 15 décembre 2003. Par décision du 22 novembre 2004 la Commission d'admission a rejeté la demande. Le 12 septembre 2005 un mandataire spécial a été désigné. Mme Marie-Louise Y... a été mise sous tutelle le 24 octobre 2005 et un gérant de la tutelle a été désigné. Le 16 décembre 2005 la Commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la commission d'admission en considérant que certains obligés alimentaires n'avaient pas fourni les renseignements sur leur situation et n'avaient pas apporté la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les débiteurs d'aliments ont été assignés devant le Juge aux affaires familiales les 27,30,31 janvier, 1er et 9 février 2006. Mme Marie-Louise Y... est décédée au cours de l'instance d'appel le ler novembre 2006. En 2005, Mme Marie-Louise Y... percevait une retraite de 538,02 euros par mois alors que le coût de l'hospitalisation était de 1. 605,80 euros par mois. Il manquait 1. 037,78 euros par mois pour couvrir les frais d'hébergement. Le 15 décembre 2005 l'arriéré s'élevait à la somme de 19. 541,28 euros. Il est de principe que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice. Si les pensions alimentaires ne s'arréragent pas, c'est parce que le créancier qui n'a pas réclamé les termes échus peut être considéré comme s'étant trouvé à l'abri du besoin et ayant renoncé à un paiement qui n'était pas indispensable à sa subsistance. Il s'agit d'une présomption cédant devant la preuve contraire, notamment devant la preuve de réclamations répétées et d'actes de poursuite exclusifs de toute inaction de la part du créancier. En l'espèce une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale a été déposée. Cependant aucune réclamation n'a été faite aux débiteurs d'aliments afin qu'ils s'acquittent de leur obligation et ce n'est que par les assignations susvisées qu'ils ont été poursuivis. La règle " aliments n'arréragent pas " doit en conséquence s'appliquer et c'est à juste titre que le premier juge a fixé à compter des assignations le point de départ de la dette alimentaire. Mme B... établit par plusieurs attestations que lors de la naissance de sa soeur Monique le 9 septembre 1946, sa mère Marie-Louise Y... l'a confiée aux époux L... à l'âge d'un an et demi qui l'ont élevée, sa mère ne l'ayant jamais reprise ; C'est à juste titre que le premier juge a retenu que Marie-Louise Y... a elle-même manqué gravement à ses obligations envers sa fille Solange B... et a déchargé celle-ci de la dette alimentaire. Le CHRU fixe à la somme de 31. 475,75 euros le montant de l'arriéré à la date du décès de Marie-Louise Y.... Mme A... accepte le paiement de la somme de 100 euros par mois. Elle perçoit une retraite de 221,69 euros par mois et son mari une retraite de 1. 307 euros par mois. Le couple rembourse des emprunts pour un montant total de 795,33 euros par mois. Au vu de ces éléments la pension alimentaire due par Mme A... a été fixée justement à la somme de 100 euros par mois. Mme F... perçoit un revenu de 579,55 euros par mois. Son mari perçoit un salaire de 883,16 euros par mois et une allocation adulte handicapé de 707,92 euros par mois. Le couple paie un loyer résiduel de 334,39 euros par mois. Il a deux enfants à charge. Au vu de ces éléments, le montant de la pension alimentaire due par Mme F... a été fixé justement à la somme de 80 par mois. Monsieur E... perçoit une retraite de 978,92 euros par mois. Le couple assume des charges fixes de 589,85 euros par mois. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'insolvabilité de Mme E.... Monsieur Jean-Louis Y... perçoit un revenu de 1. 238,75 euros par mois. Il paie un loyer de 254,59 euros et rembourse un emprunt pour un montant de 153,92 euros par mois, il fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations pour un montant de 254,56 euros par mois. Au vu de ces éléments, le premier juge a fixé justement la pension alimentaire à sa charge à 60 euros par mois. Monsieur Georges Y..., célibataire, sans enfant, exerce la profession de conducteur d'engins. Il est hébergé par des amis. C'est à juste titre que la pension alimentaire due par lui a été fixée à 100 euros par mois. Monsieur Albert Y... est ouvrier agricole, célibataire, sans enfant, il est hébergé par son employeur. A juste titre la pension alimentaire due par lui a été fixée à 60 euros par mois. ---= = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS ---= = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt par défaut, après débats en chambre du conseil ; Confirme le jugement entrepris, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR JAOUEN, PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7e7
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