Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2007
- ECLI
- 6253ca4abd3db21cbdd8a947
- Date
- 2 avril 2007
refereurgence/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 02 avril 2007 R. G : 06 / 01187 X... c / Y... YM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 02 AVRIL 2007 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 11 Avril 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur Pierre X... ... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, INTIMEE : Madame Odile Y... ... 51480 VAUCIENNES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LE NUE-CARTERET, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur CIRET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel relevé le 27 avril 2006 par M. Pierre X... d'une ordonnance de référé rendue le 11 avril 2006 par le président du Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne qui, statuant sur les demandes formées par Mme Odile Y..., a : -ordonné l'arrêt des travaux entrepris par M. X... sur la parcelle sis à Vauciennes (51), no 667, en vue de l'édification d'une maison d'habitation, et ce, à compter de la signification de l'ordonnance ; -dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ; -rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné M. X... aux dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2007 par M. X... qui poursuit l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de : -débouter Mme Y... de ses demandes ; -autoriser la reprise des travaux de construction qu'il a entrepris sur la parcelle située à Vauciennes, no 667, en vue de l'édification de sa maison d'habitation conformément au permis de construire qui lui a été délivré ; -condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2007 par Mme Y... qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à dire que M. X... sera tenu d'arrêter les travaux sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et demande à la Cour de condamner M. X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR, Attendu que Mme Y..., qui est propriétaire d'une maison édifiée... à Vauciennes (51), section AA no 668, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne M. X..., propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AA n o 667, sur laquelle il a démoli la construction existante et fait édifier un nouveau bâtiment ; Que les fonds de Mme Y... et de M. X... sont séparés par une ruelle, large d'un mètre environ, reliant la rue de la Liberté à la rue Camois et le bâtiment construit par M. X... borde désormais la rue de la Liberté alors que celui qu'il a fait démolir donnait sur la rue Camois ; Que Mme Y... poursuit l'arrêt des travaux motif pris du dommage imminent résultant de la perte de vue, de lumière et d'ensoleillement qu'entraînera la nouvelle construction édifiée à un mètre de son fonds et haute de neuf mètres ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ; Mais attendu que la construction litigieuse, édifiée en alignement sur rue et d'une hauteur identique à celle des maisons environnantes, l'a été en conformité avec les règles d'urbanisme dans la mesure où le 20 juillet 2005 le maire de la commune de Vauciennes a accordé à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité le 11 mai 2005, lequel était assorti du visa de l'architecte des bâtiments de France du 6 juillet 2005 ; Que les deux ouvertures concernées par la construction de M. X... ont été pratiquées dans le mur pignon de la maison de Mme Y... donnant sur la ruelle alors que, comme le fait justement observer l'appelant, tout mur pignon a vocation à recevoir en agglomération l'édification d'un mur contigu ; qu'il est, par ailleurs, constant que la maison de Mme Y... dispose de plusieurs fenêtres sur rue qui ne sont pas affectées par la construction de M. X... ; que si ce nouveau bâtiment causera une gêne à l'immeuble voisin, celle-ci n'est pas, au regard des circonstances rappelées ci-dessus, d'une nature telle qu'elle constitue, avec l'évidence requise en référé, un trouble anormal de voisinage et, partant, un dommage imminent au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile que le premier juge pouvait faire cesser en ordonnant l'arrêt des travaux entrepris sur la parcelle de M. X... ; Que ce dernier sera, en tant que de besoin, autorisé à reprendre les travaux de construction ; Que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, infirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que Mme Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formée par M. X... ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Odile Y... ; Autorise, en tant que de besoin, M. Pierre X... à reprendre les travaux de construction qu'il a entrepris sur la parcelle située à Vauciennes, no 667, en vue de l'édification d'une maison d'habitation conformément au permis de construire qui lui a été délivré ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Mme Odile Y... aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2007
- Matière
- refere
Référence
6253ca4abd3db21cbdd8a947
Données disponibles
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