Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca61bd3db21cbdd8add6
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
juridictions correctionnellescitationnullité/jdfprotection de la nature et de l'environnementinstallations classéesnomenclature
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire en date du 22 Novembre 2005, pour EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, NATINF 004618 a relaxé X... David, X... Jean Claude, Y... Jean-Claude et MARTIN Jeannine épouse X... pour EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, NATINF 004618 POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A LA MISE EN DEMEURE, NATINF 004806 a relaxé A... Yves pour COMPLICITE D'EXPLOITATION NON AUTORISEE, PAR PERSONNE MORALE, D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, NATINF 023527 COMPLICITE DE POURSUITE, PAR PERSONNE MORALE, DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A LA 4 MISE EN DEMEURE, NATINF 023227 a relaxé la SNC B... ELEVAGE sur l'action civile: a débouté la partie civile LES APPELS: Appel a été interjeté par: EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, le 02 Décembre 2005, à titre principal, sur les dispositions civiles, M. le Procureur de la République, le 02 Décembre 2005, à titre principal, contre Monsieur Y... Jean-Claude, Monsieur X... David, Monsieur A... Yves, Madame MARTIN Jeannine, Monsieur X... Jean, SNC B... ELEVAGE LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à X... David - d'avoir à CORNILLE, courant 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par l'exploitation selon le régime de simple déclaration en Préfecture, alors que son activité relevait de la procédure d'autorisation préalable, de poulailler déclaré pour un maximum de 18000 poulets (récépissé de déclaration du 20/07/1995) alors que suivant contrat d'intégration avec la société S.N.C. B... ELEVAGE, représentée au contrat par Charles B... et dans le cadre de ses relations avec la S.N.C. B... ELEVAGE dont la S.A. B... était Associée et Gérante, le seuil des 20000 poulets ou équivalent-volailles fut régulièrement dépassé comme l'établissent notamment les livraisons suivantes d'animaux à l'éleveur par l'intégrateur: - poulets : 03/11/1997 : 30890 - dindes : 25/02/1997 : 10459 dindonneaux soit 31377 équivalent-volailles ; 09/07/1997 : 9800 dindonneaux soit 29400 équivalent-volailles ; 25l02/1997 : 10973 dindonneaux soit 32919 équivalent-volailles ; faits prévus et réprimés par les articles l, 2, 3, 6, 7,10,11, 18, 20 II al. 1, 22-1, 22-4 de la Loi nº 7b-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement, Considérant qu'il est fait grief à X... Jean Claude - d'avoir à CORNILLE, courant 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par l'exploitation selon le régime de simple déclaration en Préfecture, alors que son activité relevait de la procédure d'autorisation préalable, de poulailler déclaré pour un maximum de 18000 poulets (récépissé de déclaration du 20/07J1995) alors que suivant contratd'intégration avec la société S.N.C. B... ELEVAGE, représentée au contrat par Charles B... et dans le cadre de ses relations avec la S.N.C. B... ELEVAGE dont la S.A. B... était Associée et Gérante, le seuil des 20000 poulets ou équivalent-volailles fut régulièrement dépassé comme l'établissent notamment les livraisons suivantes d'animaux à l'éleveur par l'intégrateur : - poulets: 03/11/1997: 30890 - dindes : 25/02/1997 : 10459 dindonneaux soit 31377 équivalent-volailles ; 09/07/1997 : 9800 dindonneaux soit 29400 équivalent-volailles ; 25/02/1997 : 10973 dindonneaux soit 32919 équivalent-volailles ; faits prévus et réprimés par les articles 1, 2,3,6,7,10,11,18,20 II al.l, 22-1, 22-4 de la Loi nº 76-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement, Considérant qu'il est fait grief à Y... Jean Claude - d'avoir à GOSNE, courant 1996, 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par l'exploitation selon le régime de simple déclaration en Préfecture, alors que son activité relevait de la procédure d'autorisation préalable, de poulailler déclaré pour un maximum de 18000 poulets (récépissé de déclaration du 09/11/1995) alors que suivant contrats d'intégration avec la société S.N.C. B... ELEVAGE des O1/08/1995 et 22/10/1997, représentée au contrat par Charles B..., il était prévu un élevage par bande de 25200 poulets et 10000 dindes, et que dans le cadre de ses relations avec la S.N.C. B... ELEVAGE dont la S.A. B... était Associée et Gérante, le seuil des 20000 poulets ou équivalent-volailles fut régulièrement dépassé comme l'établissent notamment les livraisons suivantes d'animaux à l'éleveur par l'intégrateur : - poulets : 23/12/1996 : 26500 ; 20/02/1997 :32400 ; 11/04/1997 : 25600 ; 02/06/1997 : 25000 ; 25/07/1997 : 25500 ; 15/09/1997 :32000 ; 20/03/1998 : 27000. - dindes : 17/11/1997 : 9559 dindonneaux soit 26265 équivalent-volailles ; faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 20 II al. l , 22-1, 22-4 de la Loi nº 76-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement ; Considérant qu'il est fait grief à MARTIN Jeannine épouse X... - d'avoir à CORNILLE, courant 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par l'exploitation selon le régime de simple déclaration en Préfecture, alors que son activité relevait de la procédure d'autorisation préalable, de poulailler déclaré pour un maximum de 18000 poulets (récépissé de déclaration du 20/07/1995) alors que suivant contrat d'intégration avec la société S.N.C. B... ELEVAGE, représentée au contrat par Charles B... et dans le cadre de ses relations avec la S.N.C. B... ELEVAGE dont la S.A. B... était Associée et Gérante, le seuil des 20000 poulets ou équivalent-volailles fut régulièrement dépassé comme l'établissent notamment les livraisons suivantes d'animaux à l'éleveur par l'intégrateur : - poulets : 03/11/1997 :30890 - dindes : 25/02/1997 : 10459 dindonneaux soit 31377 équivalent-volailles ; 09/07/1997 : 9800 dindonneaux soit 29400 équivalent-volailles ; 25/02/1997 : 10973 dindonneaux soit 32919 équivalent-volailles ; faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 20 II al. 1, 22-1, 22-4 de la Loi nº 76-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement ; Considérant qu'il est fait grief à A... Yves - d'avoir à MORDELLES, courant 1996, 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les infractions suivantes : * infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par l'exploitation selon le régime de simple déclaration en Préfecture, alors que son activité relevait de la procédure d'autorisation préalable, de poulailler déclaré pour un maximum de 18000 poulets (récépissé de déclaration du 23/OS/1995) alors que suivant contrat d'intégration avec la société B... S.A. du 28/12/1994, représentée au contrat par Monsieur B..., il était prévu un par bande de 26500 poulets et que dans le cadre de ses relations avec la S.A. B... ELEVAGE dont la S.A. B... était Associée et Gérante, le seuil des 20000 poulets ou équivalent-volailles fut régulièrement dépassé comme l'établissent notamment les livraisons suivantes d'animaux à l'éleveur par l'intégrateur : 29/11/1996 : 26000 21/01/1997 :31500 20/03/1997 : 25500 09/05/1997 : 25300 25/06/1997 : 23600 14/10/1997 : 20500 12/12/1997 :30900 ; * poursuite de l'activité susvisée en infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en dépit de l'arrêté Préfectoral du 04/07/1997 le mettant en demeure de respecter immédiatement l'effectif d'animaux régulièrement déclaré ou de déposer une demande d'autorisation faits prévus et réprimés par les articles l, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 20 II al. 1, 22-1, 22-4 de la Loi nº 76-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement, Considérant qu'il est fait grief à SNC B... ELEVAGE - de s'être courant 1996, 1997 et 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue sciemment complice par instructions, aide, Nº r4,5 0/20077 assistance et fourniture de moyens, des infractions suivantes : * infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement commis par Yves A..., Christian C..., Pierre-Yves D..., Jean-Claude Y..., Henri E..., Pascalle F... épouse G..., Jean-Claude X..., David H..., Jeannine X... épouse I..., Gaëtan J..., Alain K... et Pierrette L... épouse M...; * poursuite de l'activité susvisée en infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en dépit d'un arrêté préfectoral en date du 4 juillet 1997, de mise en demeure de respecter immédiatement l'effectif d'animaux régulièrement déclaré ou de déposer une demande d'autorisation, cette infraction ayant été commise par Yves A... ; infractions détaillées ci-dessous dont les actes matériels de complicité sont imputables à Pierre N..., organe et représentant de cette personne morale ; faits prévus par les articles 121-6, 121-7, 131-38, 131-39 du Code Pénal, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 20 II al.1, 22-1, 22-4 de la Loi nº 76-663 du 19/07/1976 (législation ancienne), L.511-1, L.511-2, L.511-3, L.512-5, L.514-96, L.514-14 du Code de l'Environnement ; Motifs : Les appels sont réguliers et recevables en la forme. Les faits retenus comme fondement des poursuites sont ainsi relatés dans les actes de la procédure : Les 30 et 31 mars 1998, les fonctionnaires de la Direction des Services Vétérinaires d'Ille-et-Vilaine ont procédé dans des élevages faisant partie d'une filière de production de volailles de chair à des contrôles qui ont fait apparaître que, sur les douze poulaillers contrôlés, intégrés par la S.N.C. B... ELEVAGE, dix se trouvaient en dépassement du seuil de 20 000 animaux-équivalents au-delà duquel l'installation n'était plus soumise à la procédure de déclaration, rapide et sans frais, mais à la procédure d'autorisation par arrêté préfectoral, autorisation qui n'est donnée qu'après réalisation d'une étude d'impact en raison des nuisances de telles installations pour l'environnement, procédure entraînant pour l'éleveur une charge financière. Les investigations effectuées dans le cadre de l'information ouverte le 14 avril 1998 confirmaient les constatations faites par les enquêteurs au vu des documents consultés, les éleveurs concernés indiquant qu'ils n'avaient pas toujours été informés de la réglementation à laquelle étaient soumises leurs exploitations ou qu'ils avaient reçu une information inexacte sur une tolérance de dépassement du seuil ayant cours en Ille-et-Vilaine. Il ressortait des auditions que la livraison des animaux dépendait du planning de la société DOUX ELEVAGE qui livrait au départ le nombre des animaux et fournissait l'aliment, généralement par l'intermédiaire de deux sociétés du groupe. C'est ce même service qui décidait des dates et des quantités à prélever lors du Nº,,rJ S 0 /20078 "détassage" ultérieur des volailles et qui gérait l'enlèvement final des animaux. MM. O... et P..., techniciens de la S.A. B... puis de la S.N.C. B... ELEVAGE, déclaraient que les poulaillers de type Louisiane de 1200 m2, conseillés aux éleveurs comme étant une bonne infrastructure, pouvaient fonctionner de façon rentable jusqu'à 20 000 têtes - et donc sous le régime de la déclaration -, mais que cette rentabilité n'était acquise qu'avec le poulet "lourd", tandis que le poulet "export" n'était viable économiquement qu'en dépassant ce chiffre de 20 000 animaux. Or, on ne pouvait pas élever du poulet "lourd" en permanence. Ces observations étaient confirmées par M. Thierry LE MORVAN qui, en sa qualité de technicien de développement, était chargé de démarcher les exploitants et de leur faire signer un contrat de production. Il expliquait qu'il y avait un décalage concernant l'effectif des volailles mentionné dans la déclaration et les contrats de livraison qui pouvaient atteindre plus de 20 000 animaux. Il précisait toutefois que cela ne résultait pas d'une politique commerciale définie et que ces problèmes n'étaient pas abordés lors des réunions mensuelles avec M. Pierre N... qui était co-gérant et directeur de la société DOUX ELEVAGE en même temps que le représentant permanent de la société anonyme DOUX. M. LE MORVAN indiquait également que c'est en connaissance de cause que toutes les personnes concernées prévoyaient sur le contrat un nombre plus élevé que surladéclaration, qu'il lui était arrivé, lorsque les éleveurs le lui demandaient, de leur fournir la liste des bureaux d'étude en vue d'une régularisation, mais que, la plupart du temps, ils préféraient éviter ce coût supplémentaire et que, pour certains d'entre eux, ayant eu des problèmes avec le voisinage, ils n'étaient pas sûrs d'obtenir l'autorisation puisqu'elle était précédée d'une enquête. M. Pierre N..., entendu en qualité de témoin assisté, déclarait que, dirigeant au sein de l'entreprise B... l'activité production, il choisissait d'affecter à tel élevage tel type de volaille et décidait de la date de mise en place des volailles chez les éleveurs et de leur nombre, tout en faisant observer que l'éleveur avait la possibilité d'intervenir sur le nombre des animaux, soit parce qu'il en recevait trop, soit parce qu'il en voulait davantage. Il ajoutait que son activité devait répondre aux objectifs commerciaux définis par la direction générale du groupe DOUX et que, dans le cadre de ses fonctions dans la S.N.C. B... ELEVAGE, il assurait surtout l'animation d'une équipe sans qu'il lui appartienne de faire respecter la réglementation, aucune consigne n'étant donnée aux éleveurs dans ce sens, mais seulement des conseils. Concernant la politique menée par la S.N.C. B... ELEVAGE, il indiquait qu'elle avait pour finalité de susciter des vocations d'éleveurs, lesquels prenaient à leur charge la conduite du dossier administratif d'installation classée et affirmait qu'il n'avait jamais été donné pour consigne aux commerciaux d'engager les éleveurs à démarrer systématiquement leur activité sous simple régime déclaratif. Au vu des résultats de l'information, douze éleveurs ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour avoir exploité une installation sans l'autorisation requise, M. Yves A... étant en outre prévenu d'avoir poursuivi son activité en infraction à la législation sur les installations classées malgré un arrêté préfectoral du 4 juillet 19971e mettant en demeure de respecter immédiatement l'effectif d'animaux régulièrement déclaré ou de déposer une demande d'autorisation. La société en nom collectif B... Elevage a été renvoyée sous la prévention de complicité des délits reprochés aux éleveurs. Le décret nº 2005-989 du 10 août 2005, modifiant la nomenclature des installations classées, a fixé en son annexe II rubrique 2111 à 30 000, en animaux équivalents, le seuil au-delà duquel les élevages de volailles et de gibier à plumes doivent fonctionner sous le régime de l'autorisation, les valeurs en animaux équivalents étant fixées à : - 0,85 pour le poulet léger, - 1 pour les poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, etc..., - 1,15 pour le poulet lourd, - 2,20 pour la dinde légère, - 3 pour la dinde médium, la dinde reproductrice et l'oie, - 3,50 pour la dinde lourde. En fonction de ces nouveaux critères, le Tribunal, par un premier jugement rendu le 31 octobre 2005 et qui n'a pas été frappé d'appel, a considéré que le décret précité abrogeait un texte support nécessaire de l'incrimination et adoptait des dispositions plus douces qui sont d'application immédiate, privant donc les poursuites de tout fondement légal sous l'empire de l'ancien texte. Il a renvoyé des fins de la poursuite sept des douze éleveurs et, pour le surplus, a mis l'affaire en délibéré. Par le jugement frappé d'qppel, rendu le 22 novembre 2005, il a renvoyé tous les autres prévenus des fins de la poursuite et a débouté l'association Eau et Rivières de Bretagne, partie civile, de ses demandes. Considérant que la culpabilité de trois éleveurs seulement pouvait être retenue (Mme et MM. X... étant un seul éleveur exploitant sous forme de GAEC), mais prenant en considération le nouveau seuil fixé par voie réglementaire, les chiffres retenus par l'ordonnance de renvoi, les opérations de "détassage" effectuées par l'intégrateur et la mortalité constatée au jour du détassage, les premiers Juges ont estimé que M. A... devait bénéficier d'une relaxe pour le délit d'exploitation sans autorisation et également pour l'infraction de poursuite de l'activité irrégulière d'élevage malgré arrêté préfectoral de mise en demeure, dès lors que l'arrêté du 4 juillet 1997 est réputé n'avoir jamais existé au regard des éléments constitutifs de l'infraction puisque l'intéressé se situait en-deçà du seuil maximum de l'autorisation tel que modifié par le décret du 10 août 2005. En ce qui concerne le GAEC de la Morinais (Mme et MM. X...) et M. Y..., dont les élevages dépassaient toujours le nouveau seuil après application du mode de calcul retenu par le Tribunal, le jugement considère que le caractère exceptionnel et infinitésimal des dépassements, dont le chiffre n'a été obtenu que sur la base d'un procédé de calcul imprécis et aléatoire, ne permettait pas de tenir l'infraction pour établie dans son élément matériel comme dans son élément moral. La SNC B... ELEVAGE a déposé des conclusions dans lesquelles elle soulève, avant toute discussion au fond, l'illégalité de l'arrêté préfectoral de mise en demeure notifié à M. Yves A..., cet acte étant selon elle entaché d'un défaut de motifs, ayant été pris sans qu'il ait été préalablement invité à faire valoir ses observations écrites et ne fixant aucun délai pour permettre à l'intéressé de se conformer aux obligations édictées. Elle se prévaut d'autre part du principe d'application immédiate des dispositions pénales plus douces résultant du décret du 10 août 2005, texte réglementaire qui constitue le support nécessaire de l'incrimination retenue qui ne peut être définie que par référence à ce texte. Elle soutient d'autre part que l'application exacte des coefficients multiplicateurs compte tenu des espèces concernées aurait dû conduire le Tribunal à juger que M. Y... et le GAEC de la Morinais n'avaient pas non plus dépassé, même de peu, le plafond du régime de déclaration. Elle conteste d'autre part la prise en considération du nombre de poussins livrés dans la détermination du nombre d'animaux équivalents, notion qui ne peut s'appliquer qu'à des volailles de plus d'un mois. Elle relève l'absence de comptabilisation précise des volailles présentes audelà du délai d'un mois et, en tout état de cause, conclut à la confirmation du jugement. Sur l'exception de nullité de trois citations : M. Jean-Claude X..., Mme Jeannine I... épouse X... et M. David X... demandent à la Cour de dire et juger nulles et de nul effet les citations qui leur ont été délivrées. Il y a lieu de statuer sur cet incident par le présent arrêt en même temps que sur le fond auquel il est joint, étant précisé que cette nullité avait bien été invoquée en première instance par conclusions déposées devant le Tribunal le 28 octobre 2005. M. Jean-Claude X... et Mme Jeannine X... font valoir, au soutien de cette exception et par référence aux dispositions des articles 121-2 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure pénale, que seul M. David X... peut faire l'objet de poursuites en sa qualité de représentant légal du G.A.E.C. de la Morinais au sein duquel ils exerçaient leurs activités comme co-associés lors du contrôle effectué par les services de la D.S.V. Ce moyen est inopérant dès lors que les poursuites sont dirigées, non pas contre la personne morale G.A.E.C. de la Morinais, mais contre chacune des trois personnes physiques qui composent ce groupement, les seules mises en examen ayant été prononcées à l'égard de ces personnes physiques : le 25 janvier 1999 pour Mme Jeannine I... épouse X... et le 27 janvier 1999 pour M. Jean-Claude X... et M. David X.... Ce sont ces trois personnes physiques qui ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel et leurs citations devant cette juridiction sont donc régulières. M. David X... soutient quant à lui que la citation qui lui a été délivrée, ne mentionnant pas sa qualité de gérant, est équivoque sur la personne du destinataire, ce qui constituerait une irrégularité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense, de telle sorte que la citation, qui ne précise pas la qualité du prévenu, devrait être déclarée nulle et de nul effet. Cependant, M. David X... ayant été mis en examen à titre personnel, et non pas en sa qualité de représentant légal du G.A.E.C. de la Morinais, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel en qualité de personne physique à laquelle est imputée l'infraction visée à la prévention. La citation est donc également régulière en ce qui le concerne. Sur le délit d'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise et la complicité de ce délit : Cette incrimination résulte des dispositions de l'article L.514-9 du Code de l'environnement. A la date des faits reprochés aux prévenus, le nombre d'animaux-équivalents au-delà duquel l'installation d'élevage devait faire l'objet de l'autorisation préfectorale prévue par la loi nº76-663 du 19 juillet 1976 et par le décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 était fixé à vingt-mille par l'annexe I, rubrique 2 111, du décret nº 93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées, étant spécifié qu'il s'agissait de volailles de plus d'un mois et que les poulets comptaient pour un animal-équivalent et les dindes pour trois animauxéquivalents. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 112-1 du Code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Si ce texte prévoit, en son troisième alinéa, que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, cette règle n'a pas pour effet, dans le cas présent, de supprimer le caractère répréhensible des faits commis avant l'entrée en vigueur du décret nº 2005-989 du 10 août 2005 et ayant consisté à exploiter sans autorisation une installation d'élevage de volailles comportant plus de 20 000 animaux-équivalents de plus d'un mois sans que ce nombre dépasse celui de 30 000 fixé par ce décret à la rubrique 2111 de la nomenclature comme seuil au-delà duquel l'autorisation préfectorale est désormais obligatoire. En effet, l'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise était incriminée à la date des faits par l'article 18 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 et cette incrimination résulte désormais des dispositions de l'article L.514-9 du Code de l'environnement qui prévoit des peines moins sévères. Or, le degré de sévérité retenu par l'article 112-1, troisième alinéa, du Code pénal comme critère d'application ou de non application des dispositions nouvelles doit être apprécié par référence à la disposition législative qui constitue le support légal de l'incrimination, et non par rapport aux dispositions réglementaires qui fixent le seuil à partir duquel est requise l'autorisation administrative dont le défaut constitue l'infraction. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer rétroactivement les modifications introduites par le décret nº 2005-989 du 10 août 2005 dans la nomenclature des installations classées et il convient par conséquent de considérer que, pour chacune des trois exploitations concernées, ayant fait l'objet de simples déclarations et non d'autorisations, l'élevage de plus de vingt-mille animaux-équivalents de plus d'un mois détenus simultanément tombe sous le coup des dispositions de l'article L.514-9 du Code de l'environnement. Il résulte des énonciations des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de la Direction des Services Vétérinaires de l'Ille-et-Vilaine, le 30 mars 1998 en ce qui concerne M. Jean-Claude Y... et les membres du G.A.E.C. de la Morinais, le 31 mars 1998 en ce qui concerne M. Yves A..., que chacun de ces trois exploitants s'est trouvé en dépassement d'effectif par rapport au plafond de 20 000 animaux-équivalents applicable au régime de la déclaration. Ces constatations faites à partir des documents, tels que les contrats passés entre chaque éleveur et la société DOUX-ELEVAGE, les bons de commande et de livraison, les factures, les bordereaux de mise en place et d'enlèvement, les dossiers techniques de suivi des lots, les décomptes pour la rémunération des exploitants établis par l'intégrateur, les factures pour la manipulation des animaux lors des enlèvements et mises en place établies par des entreprises spécialisées, ont été confirmées par les vérifications effectuées en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 13 janvier 2000 et récapitulées en trois tableaux établis pour les exploitations de M. Y... (D124), du G.A.E.C. de la Morinais (D 127) et de M. A... (Dl 31). Les chiffres retenus par la prévention ne peuvent servir de référence directe pour évaluer les dépassements d'effectifs car ils correspondent au nombre d'animaux remis à l'éleveur, donc à des poussins d'un jour. Mais les investigations effectuées permettent néanmoins d'établir qu'à deux exceptions près, les effectifs ont dépassé le nombre de 20 000 à plus d'un mois selon les distinctions suivantes, la première date étant celle de la mise en place du lot de volailles dans l'exploitation, le premier chiffre correspondant au nombre d'animauxéquivalents remis, la seconde date étant celle de la livraison à l'abattoir et le second chiffre correspondant au nombre d'animaux enlevés et abattus ; les dates indiquées entre crochets sont celles des "détassages" opérés dans chacun des lots concernés. I . Exploitation Y... : 23 décembre 1996 : 26 500 ; 4 février 1997 : 25 407 31 janvier 1997 20 février 1997 : 32 400 ; 3 avril 1997 -.31 962 25 et 27 mars 1997 11 avril 1997 : 25 600 ; 23 mai 1997: 24 814 20 mai 1997 2 juin 1997 : 25 000 ; 15 juillet 1997 : 24 307 8 juillet 19971 25 juillet 1997 : 25 500 ; 5 septembre 1997 : 24 798 le` septembre 1997 15 septembre 1997 : 32 000 ; 28 octobre 1997 : 31 186 16 et 22 octobre 1997 17 novembre 1997: 28 677 (9 559 dindes) ; 4 mars 1998 : 26 265 (8 755 dindes) 10 février 1998 Les enlèvements intermédiaires aux fins de "détassage" ayant toujours eu lieu, pour chacun de ces six lots, au-delà d'une période d'un mois écoulée depuis la mise en place, et les mortalités relevées ayant laissé subsister au 31 ème jour des effectifs d'animaux-équivalents supérieurs à20 OOO, les dépassements du seuil admis pour une exploitation sous le régime de la déclaration sont caractérisés pour chacun des six lots ci-dessus répertoriés. Par contre, le lot nº 3197980101 de 27 000 poulets mis en place le 20 mars 1998 et toujours intégralement présent au jour du contrôle du 30 mars suivant ne peut être retenu comme élément matériel de l'infraction puisque la durée de vie des animaux n'était que de dix jours au moment du contrôle. La relaxe sera donc prononcée de ce chef. Nº,,45 0 /200713 2. Exploitation X... (G.A.E.C. de la Morinais) : 25 février 1997 : 31 377 (10 459 x 3) ; 18 juin 1997 : 29 253 (9 751 x 3) 27 mai 1997 9 juillet 1997 : 28 800 (9 600 x 3) ; 24 octobre 1997 : 27 408 (9 136 x 3) 2 octobre 1997 3 novembre 1997 : 32 700 ; 15 décembre 1997 : 30 390 5 décembre 19971 3 janvier 1998 : 32 100 (10 700 x 3) ; 23 avril 1998 : 31 599 (10 533 x 3) 27 mars 1998 Les enlèvements intermédiaires aux fins de "détassage" ayant toujours eu lieu, pour chacun de ces quatre lots, au-delà d'une période d'un mois écoulée depuis la mise en place, et les mortalités relevées ayant laissé subsister au 31 ème jour des effectifs d'animaux-équivalents supérieurs à 20 OOO, les dépassements du seuil admis pour une exploitation sous le régime de la déclaration sont caractérisés pour chacun des quatre lots ci-dessus répertoriés. Exploitation A... : 29 novembre 1996 : 26 000 ; 11 janvier 1997 : 24 665 7 janvier 1997 21 janvier 1997 : 31 500 ; 7 mars 1997 : 30 369 21 et 26 février 1997 20 mars 1997 : 25 500 ; 2 mai 1997 : 24 539 28 avril 1997 9 mai 1997 : 25 300 ; 20 juin 1997 : 24 708 16 juin 19971 27 juin 1997 : 23 600 ; 8 août 1997 : 22 106 3 août 19971 14 octobre 1997 : 20 500 ; 1e` décembre 1997 : 19 923 21 novembre 19971 12 décembre 1997 : 30 900 ; 21 janvier 1998 : 29 763 15 janvier 1998 En ce qui concerne le lot nº 3214970107 de 20 500 poulets mis en place le 14 octobre 1997, la situation à trente jours fait apparaître un effectif de 19 346, de sorte qu'il n'est pas établi que des animaux de plus d'un mois en nombre supérieur à 20 000 aient été présents dans l'établissement durant la période de production de ce lot. Il y a donc lieu à relaxe de ce chef. Pour les six autres lots, les enlèvements intermédiaires aux fins de "détassage" sont intervenus au-delà d'une période d'un mois écoulée depuis la mise en place, excepté pour le lot nº 3214970102 composé de 31 500 poussins mis en place le 21 janvier 1997 dans lequel le premier détassage a eu lieu le 21 février 1997 ; mais cette opération, portant sur 8 736 animaux, a laissé subsister un effectif de 22 764 toujours présent à la date du second détassage intervenu cinq jours plus tard, le 26 février, donc plus d'un mois après la mise en place. En conséquence, les dépassements du seuil admis pour une exploitation sous le régime de la déclaration sont caractérisés pour chacun de ces six lots. Ayant passé avec la société DOUX des contrats de production à façon par lesquels ils s'engageaient à élever pour le compte de cette société des volailles en bandes d'un effectif très supérieur à vingt-mille animaux-équivalents alors que la réglementation ne leur permettait pas de détenir un tel nombre de volailles de plus d'un mois sous le régime de la déclaration pour lequel ils avaient opté, et que les déclarations qu'ils avaient souscrites mentionnaient d'ailleurs une capacité d'hébergement de 18 OOO, les éleveurs devaient se montrer particulièrement attentifs quant à la limitation au seuil légal du nombre d'animaux-équivalents de plus d'un mois qu'ils détenaient simultanément. Le choix qu'ils avaient fait de se cantonner à la procédure de simple déclaration tout en acceptant la prise en charge initiale d'un nombre de volailles très supérieur à la norme correspondant à ce régime réglementaire comportait en effet un risque qu'il leur appartenait d'assumer, d'autant plus qu'en pratique, le nombre réel de poussins initialement mis en place était luimême souvent supérieur à l'effectif des bandes prévues aux contrats. Le fait qu'ils aient été incités par les techniciens d'élevage et de production de la société DOUX ELEVAGE à s'en tenir au départ à une déclaration n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité pénale découlant de la détention simultanée de plus de vingt-mille animaux-équivalents de plus d'un mois sans être titulaires de l'autorisation exigée par le décret du 29 décembre 1993. D'ailleurs ces techniciens ont déclaré que les éleveurs étaient parfaitement informés de leur situation par rapport à la réglementation, M. Thierry LE MORVAN, technico-commercial chargé de démarcher les éleveurs afin d'obtenir des contrats de production, précisant notamment que "les dossiers étaient montés en déclaration" à charge pour les éleveurs de préparer et présenter une demande d'autorisation par la suite, "que tous savaient qu'ils n'étaient pas dans la norme et qu'ils allaient devoir présenter un dossier pour régulariser" (D274) et que "c'est en connaissance de cause que toutes les personnes prévoyaient sur le contrat un nombre plus élevé que sur la déclaration, et en réalité, un nombre parfois plus élevé que sur le contrat" (D282). M. Yves A... a reconnu en première comparution, le 12 janvier 1999, que si M. LE MORVAN lui avait suggéré d'utiliser la procédure la plus simple et la plus rapide en montant "un dossier pour 20 000 poulets", il avait été informé de ce qu'il pourrait régulariser par la suite. M. Jean-Claude Y... a déclaré (D30) avoir été conscient de ce qu'il se trouvait dans l'illégalité durant certaines périodes. Les déclarations de Mme et MM. X... reflètent par contre une certaine distance par rapport aux préoccupations d'ordre légal et réglementaire. Il n'en reste pas moins qu'au regard des considérations qui précèdent sur la connaissance que devaient avoir les éleveurs tant de la situation initiale de leur exploitation que de son évolution au regard des dispositions légales et des prescriptions réglementaires, ne serait-ce qu'en sollicitant les informations et les précisions nécessaires, l'élément intentionnel des délits est établi au même titre que leur élément matériel, étant précisé, en ce qui concerne les trois membres du G.A.E.C. de la Morinais, que la responsabilité pénale de chacun d'eux est engagée. En effet, un tel groupement constitue une société d'exploitants dont chaque membre, qui a l'obligation d'y travailler, doit être associé aux responsabilités de l'exploitation (article R.323-31 du Code rural) tout en conservant le statut social et économique de chef d'exploitation (articles R.323-45 et suivants du Code rural). Les textes visés à la prévention comportent des dispositions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, telles que celles des articles 1, 2 et 3 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 et de l'article L.511-1 du Code de l'environnement, ainsi que des dispositions régissant spécialement les installations soumises à autorisation, telles que celles des articles 3, 6, 7 de la loi du 19 juillet 1976 et des articles L.512-1, L.512-15 du Code de l'environnement, 2,2- 1, 20, 23 et 24 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977. Si l'article 7 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 dispose que le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté "les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions du présent titre", il convient de préciser qu'il s'agit du titre II intitulé "Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation". Le fait que l'article 43 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 punisse de l'amende contraventionnelle de la cinquième classe l'inobservation des prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 n'empêche nullement qu'en dehors de ces infractions spécifiques, le fait d'exploiter sous le régime de la déclaration une installation d'élevage de volailles d'un effectif de plus de vingt-mille animaux-équivalents constitue le délit d'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise, prévu et réprimé par l'article 18 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 puis par l'article L.514-9 du Code de l'environnement. Contrairement à ce que prétend la société DOUX ELEVAGE au soutien de sa propre défense, c'est ce délit qui est déféré à la juridiction correctionnelle par l'ordonnance de renvoi qui ne vise à aucun moment l'article 43 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977. Il résulte des déclarations concordantes de MM. Rémi O..., Franck R... et Thierry LE MORVAN, ayant exercé dans la société DOUX ELEVAGE les fonctions de techniciens chargés de la mise en place et du suivi des élevages, que le processus habituel et généralisé consistait à faire démarrer les exploitations, dotées d'une infrastructure de 1200 m2, sous le régime de la déclaration pour une capacité d'hébergement, mentionnée sur la fiche technique, de 18 000, tout en sachant que les effectifs réels seraient largement supérieurs, situation qui imposait ensuite légalement à l'éleveur de présenter un dossier de demande d'autorisation, démarche dont l'effectivité ne faisait ensuite l'objet d'aucune vérification de la part des représentants et préposés de la société bien qu'ils fussent parfaitement au courant de la situation pour avoir assisté l'éleveur dans la mise en place technique et réglementaire de son installation. Or, selon MM. O... (D271) et R... (D273), confirmés sur ce point par M. LE MORVAN (D282, p.3), les remplissages et enlèvements d'animaux étaient décidés par le service du planning en liaison avec le service commercial et en fonction du marché, de telle sorte que, même si, selon M. LE MORVAN, il y avait en pratique "place pour une discussion", les professionnels des services commercial et développement de la société DOUX ELEVAGE ne pouvaient ignorer la situation en effectifs de telles bande de volailles au niveau de production qui, compte tenu de la période écoulée, obligeait à retenir ce nombre comme critère d'application du régime administratif de l'exploitation: déclaration ou autorisation. Selon M. LE MORVAN (D282, page 4), M. N... "savait forcément" qu'aucune démarche de régularisation n'était entreprise puisqu'il y avait des doubles des dossiers. M. Pierre N..., directeur et co-gérant de la société DOUX ELEVAGE, a déclaré que, dans ses services, il était intégré dans les plannings un certain nombre d'animaux mis en place en tenant compte du contrat et de la surface du bâtiment, qu'au moment de la mise en place il connaissait les grandes lignes de la production et adaptait en fonction du marché du moment, que le détassage s'effectuait sur des animaux ayant de 30 à 33 jours et constituait un ajustement aux besoins du marché. Il a précisé que le seul chiffre auquel il se référait était celui du contrat, la fiche technique n'engageant que l'éleveur qui bénéficiait des conseils des techniciens de la société; Au cours de sa première déposition de témoin assisté, il a indiqué qu'assurant les objectifs commerciaux définis par la direction générale, il revenait à l'entreprise qu'il dirigeait de décider de la date et du nombre de volailles mis en place, du moment et du nombre du détassages et de l'enlèvement final, tandis que l'aspect réglementaire et plus particulièrement environnemental ne lui appartenait pas et relevait exclusivement de la responsabilité de chaque producteur. Ces éléments de fait, qui établissent que les responsables de la société DOUX ELEVAGE suivaient très précisément l'évolution des effectifs présents dans chacune des exploitations pratiquant pour son compte la production à façon de volailles, démontrent en outre que le respect de la législation et de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement n'était pas pris en compte, et était même délibérément écarté, par la S.N.C. B... ELEVAGE qui privilégiait les objectifs commerciaux pour la réalisation desquels elle utilisait des infrastructures de production qu'elle avait, par les diligences de ses techniciens, activement contribué à mettre en place et au moyen desquelles elle avait sciemment facilité la préparation et la consommation des infractions reprochées aux éleveurs en les incitant à signer des contrats ayant pour objet des productions de volailles en nombre très supérieur au plafond correspondant au régime administratif de la déclaration et en procédant aux remplissages et aux enlèvements intermédiaires et définitifs sans vérifier si les effectifs de volailles présents dans les exploitations étaient inférieurs ou égaux au seuil de vingt-mille animaux-équivalents. Ces actes, qui tombent sous le coup des dispositions des articles 121-6 et 1217 du Code pénal, ont été commis pour le compte de la S.N.C. B... ELEVAGE par ses organes et représentants, et en particulier par M. Pierre N..., directeur de cette société et représentant permanent de la société anonyme B... , gérante associée de la société en nom collectif B... ELEVAGE. La complicité incombe par conséquent à cette société en application des dispositions des articles 121-2 du Code pénal, 22-4 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 et L.514-18 du Code de l'environnement. Sur le délit de poursuite de l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter immédiatement l'effectif d'animaux régulièrement déclaré ou de déposer une demande d'autorisation. Parmi les éleveurs contrôlés, le seul qui soit concerné par ce chef de prévention est M. Yves A... qui a fait l'objet d'un arrêté pris le 4 juillet 1997 par M. Le Préfet de la Région BRETAGNE, Préfet d'Ille-et-Vilaine, au motif qu'il exploitait une installation classée dans des conditions irrégulières par dépassement de l'effectif déclaré, et le mettant en demeure de respecter immédiatement l'effectif d'animaux déclaré soit 18 000 poulets ou de déposer une demande d'autorisation qui sera soumise à enquête publique, afin de respecter la situation administrative de son exploitation. En application des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, Yves A... soutient que l'arrêté préfectoral précité est entaché d'illégalité faute de prévoir un délai pour l'exécution des mesures prescrites. Les articles L.514-1 I et L.514-11 II du Code de l'environnement disposent en effet que la mise en demeure du préfet à l'exploitant fixe un délai dans lequel celui-ci doit satisfaire aux prescriptions déterminées en application des articles L.5121, L.512-3, L.512-5, L.512-7, L.512-8, L.512-9 ou L.512-12 du même Code et qu'à défaut, pour l'exploitant, d'avoir obtempéré à l'injonction à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le préfet peut prendre l'une des mesures prévues aux l', 2º et Y de de l'article L.514-1. L'article L.514-11 II incrimine le fait de poursuivre l'exploitation sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées. Il en résulte que la fixation d'un délai d'exécution est nécessaire pour que l'arrêté de mise en demeure pris en application de ces textes soit conforme aux dispositions légales et pour que l'inobservation par l'exploitant des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure constitue le délit prévu et réprimé par l'article L.514-11 , même si la mise en demeure constitue un simple rappel de la législation en vigueur ainsi que l'ultime avertissement avant que le juge pénal et l'autorité administrative soient à même de prendre les décisions qui leur incombent sans entraîner pour l'exploitant des travaux ou des aménagements particuliers. En prononçant une mise en demeure de respecter immédiatement l'effectif déclaré, sans fixer aucun délai d'exécution, l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1997 se trouve ainsi entaché d'illégalité et ne peut par conséquent servir de base à la poursuite. Il sera donc fait droit à l'exception d'illégalité et la poursuite exercée de ce chef contre Yves A... sera déclarée non fondée, de même que la prévention de complicité retenue à l'encontre de la SNC B... ELEVAGE. Compte tenu de l'implication de chacune des personnes prévenues dans la commission des faits qui leur sont reprochés, et au regard des critères d'appréciation posés par l'article 132-24 du Code pénal, il convient de prononcer contre les prévenus des peines d'amende selon les distinctions suivantes : - David X..., Jean-Claude Y... et Yves A... : 2 500,00 € chacun ; - Jean-Claude X... ET Jeannine I... épouse X... : 2 500,00 € chacun, avec sursis ; - la société en nom collectif B... ELEVAGE : 30 000,00 €. Sur l'action civile : L'association EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE, qui a notamment pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de promouvoir le respect de l'eau et des milieux naturels aquatiques, tout au long du cycle de l'eau, et notamment des sources et des nappes jusqu'aux estuaires et à la mer, de défendre les intérêts des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, en particulier des consommateurs, notamment du fait des atteintes à la qualité de l'eau affectant directement ou indirectement la santé publique, de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l'eau, des milieux et écosystèmes aquatiques, a été agréée, par arrêté ministériel du 17 février 18 1998 faisant suite à un précédent arrêté du 11 juillet 1978, au titre de l'article L.252-1 du Code rural dans le cadre notamment du département de l'Ille et Vilaine. En application des dispositions de l'article L.142-2 du Code de l'environnement, elle peut donc exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à 1a protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. En réprimant l'exploitation d'installations sans l'autorisation requise, les textes visés à la prévention, et spécialement l'article L.514-9 du Code de l'environnement, ont pour objet la protection des intérêts susvisés - la protection de la nature et de l'environnement étant d'ailleurs textuellement reprise à l'article L.5111 du même Code - puisque le fait d'exploiter sans autorisation une installation d'élevage élude tout à la fois la possibilité pour le préfet de refuser l'autorisation dont il lui appartient d'apprécier le bien-fondé et la mise en oeuvre des garanties et des moyens d'investigation et d'information que constituent l'étude de dangers (article L.512-1 du Code de l'environnement), l'enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 (article L.512-2), la consultation de la commission départementale qui inclut notamment des associations de protection de l'environnement (article L.512-2) et la possibilité pour le préfet de fixer dans l'arrêté d'autorisation les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection de ces intérêts ainsi que les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre (article L.512-3). De même, l'éleveur qui se rend coupable du délit d'exploitation sans autorisation élude l'application des règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L.512-5 déterminant les mesures propres à prévenir et à réduire les risques de pollution de toute nature. En outre, ainsi que le fait pertinemment observe la partie civile, les dépassements des effectifs de volailles relevés dans la présente affaire conduisent obligatoirement à une augmentation dissimulée de la production d'effluents de ces élevages, ce qui entraîne une sous-estimation de leur quantité réelle. Il y a donc, du fait des infractions commises, un préjudice porté aux intérêts collectifs que cette association a pour objet de défendre, préjudice se traduisant notamment de façon particulièrement manifeste par l'impossibilité de formuler des observations dans le cadre d'une enquête publique et d'émettre des avis en commission départementale prévue par l'article L.512-2 du Code de l'environnement ou en conseil départemental d'hygiène en application des dispositions de l'article 10, second alinéa, du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977. L'association partie civile est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation de ce préjudice qui consiste essentiellement en une entrave apportée à la mise en oeuvre des mesures tendant à la protection de l'environnement, à laquelle elle prend de façon sérieuse, régulière et constante, une part active principalement axée sur 1a protection de l'eau et la sauvegarde des milieux aquatiques, intérêts qui dépendent directement de la manière dont sont respectées les normes applicables dans le domaine de l'élevage avicole. Renonçant implicitement à la solidarité instituée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, elle sollicite, à titre de dommages et intérêts, des sommes de montants différents selon que la demande de condamnation vise chaque éleveur ayant commis un délit ou le complice de ce délit, la société DOUX ELEVAGE. Il lui sera loué les sommes suivantes : - 15 000,00 € à la charge de la société DOUX ELEVAGE, - 100,00 € à la charge de chacun des prévenus Jean-Claude Y..., Yves A... et Jean-Claude X..., celui-ci étant le seul des membres du GAEC de la Morinais qui fasse l'objet d'une demande de la partie civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication. Compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu de condamner la S.N.C. B... ELEVAGE à payer à la partie civile la somme de 800,00 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Dispositif : LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... David, X... Jean Claude, Y... Jean-Claude, MARTIN Jeannine épouse X..., A... Yves, SNC B... ELEVAGE et EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, Reçoit les appels ; Vu l'article 459 du Code de procédure pénale, Rejette l'exceptio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2007
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6253ca61bd3db21cbdd8add6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA