Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca83bd3db21cbdd8b3a5
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 67 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 05 / 05215 JLR / DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 19 décembre 2005 Y... C / X... COUR D' APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Francine Y... épouse X... née le 02 Juin 1950 à PONT SAINT ESPRIT (30130) ... ... représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LEBEAU- BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIME : Monsieur Robert X... né le 27 Mai 1948 à QUILLEBEUF SUR SEINE (27680) ... ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS CLÔTURE au jour de l' audience du 16 mai 2007 avant l' ouverture des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean- Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Louis ROUDIL, Président Mme Christine AUBRY, Conseiller Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : en Chambre du Conseil sur rapport oral de Monsieur ROUDIL, Président, le 16 Mai 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2007, Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 05 Septembre 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Par jugement rendu le 19 décembre 2005 entre Madame Y... et Monsieur X... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a : - prononcé entre ceux- ci le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X.... - débouté Madame Y... de ses demandes de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 266 du Code Civil et de prestation compensatoire. - débouté Madame Y... de sa demande de contribution pour l' entretien de l' enfant majeure Aurélie. - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 200 euros pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Par déclaration au Greffe du 22 décembre 2005 Madame Y... a relevé appel de cette décision en cantonnant son appel aux mesures accessoires. Elle demande à la Cour de : - l' infirmer de ces chefs. - condamner Monsieur X... à lui payer 137. 205 euros à titre de prestation compensatoire et 15. 244, 90 euros sur le fondement de l' article 266 du Code Civil. - le condamner à lui payer 2. 000 euros pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. A l' appui de son recours elle fait valoir : - que la dissolution du mariage pour faute du mari, non contestée, lui occasionne un préjudice matériel et moral dont elle est fondée à obtenir réparation. - qu' elle a sacrifié sa carrière aux intérêts du mari ainsi qu' à l' entretien de la famille en abandonnant ses études d' infirmière. - qu' âgée de 56 ans elle est sans qualification ni emploi et a fortiori sans ressources autres que de faibles revenus locatifs et agricoles. - qu' elle perçoit 550 euros par mois pour 582 euros de charges et a demandé le RMI. - qu' elle n' a pu constituer de droits à la retraite. - qu' en revanche Monsieur X... déclare gagner 2. 418 euros par mois, mais dispose en réalité d' un salaire supérieur qu' il dissimule, et a pu constituer des droits complets en vue de la retraite. Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec condamnation de Madame Y... à lui payer 2. 000 euros pour frais de procédure et à supporter les entiers dépens. Il expose : - que Madame Y... est à la tête d' un patrimoine immobilier important (un gîte avec piscine, parcelles de vignes, moitié indivise d' une maison) outre ses droits dans la communauté. - qu' elle a un diplôme d' auxiliaire de puériculture et d' un diplôme d' aide soignante. - qu' elle n' a jamais renoncé à une carrière d' infirmière dans la mesure où elle ne s' est jamais inscrite dans un cycle d' études à cette fin car elle a choisi de se consacrer à son activité de chef d' exploitation viticole, statut qu' elle a depuis 1976. - qu' en 2004 ses revenus étaient de 1. 230, 75 euros par mois. - que lui- même gagne 2. 430 euros par mois en moyenne, que sa carrière ne progressera plus en raison de son état de santé et qu' il prendra sa retraite en 2008, ses droits futurs étant évalués à 1. 150 euros par mois. - qu' enfin Madame Y... n' établit pas avoir subi de préjudice du fait de la dissolution du lien conjugal. MOTIFS DE LA DECISION 1 / Sur la procédure : La recevabilité de l' appel n' est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d' office ; Régulier en la forme, l' appel sera déclaré recevable ; 2 / Sur les causes du divorce : Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari qui n' a formé aucun appel incident sur ce point lequel se trouve donc acquis ; Au demeurant la lecture d' un acte authentique de licitation en date du 9 décembre 2006 auquel Monsieur Robert X... est partie mentionne que celui- ci a épousé en secondes noces Madame C... le 19 août 2005 à QUILLEBEUF SUR SEINE (27) sous le régime de la communauté universelle, ce qui implique qu' il y a eu acquiescement de sa part à la décision et que le divorce a déjà été transcrit ; 3 / Sur les dommages- intérêts : Madame Y... fait à juste titre observer que la dissolution du mariage, dont Monsieur X... porte seul la responsabilité, entraîne pour elle un préjudice tant matériel, puisqu' il affectera négativement ses conditions de vie, que moral, puisqu' elle s' est trouvée abandonnée et privée de son statut matrimonial alors qu' elle était âgée de 55 ans au profit d' une autre femme ; La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu' elle a rejeté sa demande de dommages- intérêts et Monsieur X... condamné à payer à Madame Y... une somme de 8. 000 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 266 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 4 / Sur la prestation compensatoire : La prestation compensatoire que l' un des époux peut être tenu de verser à l' autre est destinée à compenser autant qu' il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Elle est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l' évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ; Aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d' un capital dont le montant et les modalités d' attribution sont fixés par le juge ; L' attribution ou l' affectation de biens en capital peut se faire notamment par l' abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l' usage ou l' habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; L' article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l' âge et l' état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu' il leur faudra consacrer à l' éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu' en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Le mariage qui a été célébré le 21 octobre 1972 avait duré 23 ans à la date du jugement prononçant le divorce auquel il a été acquiescé courant 2006 ; Les époux étaient soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union ; Madame Y..., âgée de 56 ans au 2 juin 2006, n' a pas d' autre qualification qu' aide soignante et, selon un relevé de carrière de la CRAM en date du 4 janvier 2006, a cotisé 82 trimestres au régime général et 28 trimestres au régime de la MSA ; Il n' y a pas lieu d' entrer dans la discussion du point de savoir pourquoi Madame Y... n' a pas occupé d' emplois lui ouvrant droit à retraite future pendant plus longtemps car, d' une part, ce point, relève d' un choix de vie que les deux époux ont nécessairement partagé et d' autre part, une créance de prestation compensatoire ne procède pas d' une appréciation des mérites de la personne qui y prétend mais du rapprochement strictement objectif de la situation des époux dans un avenir prévisible ; Madame Y... n' occupe pas actuellement d' emploi et si elle devait reprendre une activité ce ne serait qu' en tant qu' aide soignante dernière activité qu' elle a occupée (cf Bulletin de paie de septembre 2003 au salaire net de 1. 186 euros) ; Son avis d' imposition pour 2004 fait ressortir un revenu total de 718, 75 euros en moyenne mensuelle ; Les documents qu' elle produit font état de droits prévisibles à la retraite évalués à 124, 26 euros bruts en 2010 pour la CRAM et à 155, 59 euros pour la MSA, soit un total de 279, 85 euros ; Elle est propriétaire en propre de biens immeubles à savoir : - à La Valériane (MONDRAGON) un terrain de 20. 070 m ² avec une maison et gîte évalués pour le tout 296. 000 euros suivant attestation notariale du 26 juin 2006 ; cette maison comporte une partie ancienne qui inclut le gîte et une partie nouvelle qui a été construite pendant le mariage, opération susceptible de rendre Madame Y... débitrice d' une récompense envers la communauté ; - 25 ares de vignes ; - en indivision avec son frère et leur mère de parcelles de vignes totalisant 2 ha 47 a 37 ca qui font l' objet de baux ruraux ; - en indivision avec son frère une maison sise à PONT SAINT ESPRIT en mauvais état d' une valeur non précisée ; Les revenus du gîte ont été de 4. 565 euros en 2004 et les fermages (pour la quote- part de Madame Y...) de 184 euros et 114 euros soit un total, ramené au mois, de 405, 25 euros en moyenne ; Monsieur X..., âgé de 58 ans au 27 mai 2006, travaille pour une importante entreprise de génie civil en qualité de conducteur de travaux, notamment sur des chantiers situés à l' étranger ; Son salaire imposable au titre de 2005 était de 30. 192 euros soit 2. 516 euros par mois mais il convient de relever que ce chiffre ne reflète pas la réalité des sommes perçues dont une partie n' est pas imposable ; Ainsi son bulletin de paie d' octobre 2004 faisait- il apparaître un net perçu de 5. 298 euros compte tenu des frais d' expatriation et d' une gratification, chiffre identique au salaire d' avril 2004 ; Ayant été victime d' un infarctus du myocarde en 2005 sa carrière ne progressera plus ; Fin 2002 il avait cotisé 144 trimestres au régime général et 165 trimestres au 6 août 2006 ; Sa retraite CRAM a été évaluée à 1. 150 euros par mois au 1er juin 2008 mais il ne produit aucun renseignement sur ses retraites complémentaires dont il est de notoriété publique qu' elles sont appréciables dans le bâtiment, et auxquelles Madame Y... justifie qu' il cotise (PRO BTP, CBTP, AGIRC) ; Monsieur X... a acquis à titre personnel le 9 décembre 2006 moyennant 56. 670 euros les deux tiers indivis d' un immeuble sis à QUILLEBEUF SUR SEINE (27) dont l' autre tiers indivis dépend de sa communauté de biens avec Madame Y... restant à liquider ; Madame Y... a enfin fait notifier à Monsieur X... sommation d' avoir à justifier de l' achat en décembre 2005 d' une maison à APPEVILLE ANNEBAULT à laquelle il n' a pas été répondu car elle était tardive (14 mai 2007) et dont il ne sera pas tenu compte car Madame Y... avait la possibilité, en 2006 et 2007, de requérir la délivrance d' une fiche d' immeuble à partir de ces seuls renseignements ; La communauté à liquider comporte outre ces droits indivis : - des fonds communs de placement (non chiffrés liés à l' activité professionnelle de Monsieur X...) ; - des actions évaluées 3. 091 euros ; - 7. 430 m ² de terrain à MONDRAGON édifié d' une maison de deux pièces, le tout évalué 67. 000 euros par notaire ; De ce qui précède, il résulte que la rupture du mariage entraînera pour Madame Y... une disparité de conditions de vie en termes de revenus actuels et de revenus futurs de retraite puisqu' elle n' a pas d' autres revenus actuels que le loyer saisonnier de son gîte et qu' elle pourra bénéficier, une fois à la retraite, d' un revenu total de l' ordre de 685, 10 euros alors que Monsieur X... perçoit, lorsqu' il n' est pas expatrié, 2. 516 euros de salaires, que sa retraite de base sera de 1. 150 euros, et qu' il percevra en sus des retraites complémentaires sur lesquelles il n' a fourni aucune indication laissant par là suffisamment présumer qu' elles seront confortables ; Le partage de la communauté ne viendra pas faire disparaître cette disparité et au contraire pourra l' aggraver car Madame Y... précise que Monsieur X... ne manquera pas de demander qu' elle soit tenue personnellement de verser à la communauté une récompense pour avoir bénéficié de l' agrandissement de son immeuble propre sis à La Valériane ; En l' état de ces éléments, il sera alloué à Madame Y... une prestation compensatoire que la Cour liquide, en capital, à la somme de 60. 000 euros ; 5 / Sur les dépens et les demandes accessoires : Monsieur X..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé et qui succombe partiellement sur l' appel de Madame Y..., supportera la charge des dépens d' appel et sera condamné à payer à Madame Y... une somme supplémentaire de 1. 000 euros pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l' appel. Infirmant partiellement la décision entreprise, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... : - une somme de 8. 000 euros à titre de dommages- intérêts. - une somme de 60. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme supplémentaire de 1. 000 euros pour frais irrépétibles. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.
Articles de loi cités
article 272 du Code Civilarticle 266 du Code Civil.article 266 du Code Civil et de prestation compen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
6253ca83bd3db21cbdd8b3a5
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