Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2007
- ECLI
- 6253cab8bd3db21cbdd8bd5f
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 111 395 100 €
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Texte intégral
RG N° 05 / 01860
Grosse délivrée
le :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 25 JANVIER 2007
Appel d'une décision (N° RG 02 / 433)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 15 mars 2005
suivant déclarations d'appel des 20 Avril 2005 et 1er Juin 2005
APPELANTS :
Société L'ODYSEE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1294 Chemin des Levées
26600 TAIN L'HERMITAGE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Annie GABET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur Roland Y...
né le 30 Juillet 1947 à VIVIERS SUR RHONE (ARDECHE)
...
07800 ST GEORGES LES BAINS
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BALSAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Société L'ODYSSEE, représentée par ses cogérants en exercice audit siège
1294 Chemin des Levées
26600 TAIN L'HERMITAGE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Annie GABET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur Roland Y...
né le 30 Juillet 1947 à VIVIERS SUR RHONE (ARDECHE)
...
07800 ST GEORGES LES BAINS
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BALSAN, avocat au barreau de VALENCE
CABINET JEAN A...
...
26540 MOURS SAINT EUSEBE
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques SABATIER, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Me PARET,
S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
7, bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Florence BOSSE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Alain E...
de nationalité Française
...
81120 REALMONT
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
------0------
Un programme immobilier a été mis en place à l'initiative de M. Alain E..., avec Mme Jocelyne DE I... et M. Pierre G..., lesquels ont créé, le 22 février 2000, une société civile de constructions ventes, la société L'ODYSSEE, dont le capital était réparti à parts égales entre les trois associés.
M. Alain E... était gérant de la société L'ODYSSEE, et le comptable, la société d'expertise comptable le CABINET JEAN A....
Le 25 février 2000, la société L'ODYSSEE a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société ARCHI-CONSULT, ayant pour gérant salarié, M. Pierre G....
La SCI DIANA, co-gérée par M. Alain E... et M. Roland Y..., était chargée de la réalisation d'un des programmes, le programme Résidence DIANA.
La SARL CODROMAR, gérée par M. Alain E..., était chargée de la réalisation matérielle de la construction de la Résidence L'ODYSSEE à TOURNON, moyennant un pourcentage du montant des ventes.
Le 12 décembre 2001, M. Alain E... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société L'ODYSSEE, et la société a désigné en remplacement, Mme Jocelyne I... et M. Pierre G... en qualité de co-gérants.
La société L'ODYSSEE, représentée par ses co-gérants, reprochant à M. Alain E... et à M. Roland Y... (en qualité de co-gérant de la SCI DIANA) des détournements (encaissements directs de chèques, émissions de chèques sur le compte de la société L'ODYSSEE, et virements par l'intermédiaire de la SCI DIANA), assigne en paiement de dommages et intérêts pour fautes, M. Alain E..., M. Roland Y..., le CABINET JEAN A... et la SCI DIANA.
La SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, assureur du CABINET JEAN A..., est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 5 août 2002, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a ordonné une expertise comptable, confiée à M. Paul J....
Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, la même juridiction, par jugement en date du 15 mars 2005 a :
- homologué le rapport d'expertise, déclaré opposable à toutes les parties,
- dit que M. Alain E... a commis des fautes dans sa gestion en qualité de gérant de la société L'ODYSSEE,
- dit que le CABINET JEAN A... a inexécuté ses obligations contractuelles à l'égard de la société L'ODYSSEE,
- dit que la SCI DIANA et M. Roland Y..., en sa qualité de gérant de la SCI DIANA, ont indûment perçu de la société L'ODYSSEE la somme de 36 435, 32 €,
- condamné in solidum M. Alain E..., le CABINET JEAN A..., M. Roland Y... et la SCI DIANA, chacune des parties à hauteur du maximum des condamnations prononcées à son encontre, à payer la société L'ODYSSEE :
- M. Alain E..., les sommes de 159 193, 37 € à titre de sommes indûment perçues, et de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
- M. Roland Y... et la SCI DIANA, la somme de 36 435, 32 €, au titre des sommes indûment perçues,
- le CABINET JEAN A..., la somme de 30 000 €,
- M. Alain E..., M. Roland Y..., la SCI DIANA et le CABINET JEAN A..., la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C.,
- dit que la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD doit sa garantie au CABINET JEAN A... après déduction d'une franchise de 10 % du sinistre garanti,
- condamné in solidum M. Alain E..., M. Roland Y..., la SCI DIANA et le CABINET JEAN A... aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.
M. Roland Y..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 17 août 2005 et par réformation, le débouté des demandes formées par la société L'ODYSSEE à son encontre, laquelle ne rapporte pas la preuve, ni des sommes qu'elle allègue à son encontre et à celle de la SCI DIANA, ni d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Subsidiairement, il sollicite l'institution d'un partage de responsabilité par application de la clause de responsabilité du gérant définie par les statuts de la SCI DIANA, ainsi que la condamnation du CABINET JEAN A... à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Il sollicite également la condamnation de la société L'ODYSSEE et du CABINET JEAN A... à lui verser la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
La société L'ODYSSEE, par ses dernières écritures en date du 8 juin 2006, demande, par réformation partielle du jugement déféré :
- la constatation de ce que les prélèvements effectués s'élèvent à la somme totale de 434 363, 85 €,
- la condamnation de M. Alain E... à lui verser les sommes 159 193, 37 €, au titre de la restitution des sommes indûment perçues, et de 275 170, 48 € à titre de dommages et intérêts pour la faute commise par les prélèvements non causés au profit de la SCI DIANA et de la SARL CODROMAR, outre intérêts au taux légal à compter de 31 décembre 2000,
- la condamnation du CABINET JEAN A... et de M. Alain E... à lui payer les sommes mises à la charge de ce dernier au titre de son compte courant négatif, 9 366, 48 €, 238 735, 16 € versée à la SARL CODROMAR, et 36 435, 32 € versée à la SCI DIANA,
- la condamnation de M. Roland Y... en qualité de porteur de la moitié des parts de la SCI DIANA, à lui rembourser la moitié de la somme de 239 000 F, soit 18 217, 66 €,
- la condamnation de M. Roland Y..., de M. Alain E..., et du CABINET JEAN A... à lui payer la somme de 36 436, 32 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2000, à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation du CABINET JEAN A... à restituer les chèques remis en paiement de ses honoraires impayés à hauteur de la somme de 35 030, 84 F, et à payer la somme de 5 340, 42 € à titre de dommages et intérêts,
la condamnation in solidum de M. Alain E..., de M. Roland Y..., et du CABINET JEAN A... à lui payer les sommes de 45 000 € à titre de dommages et intérêts et de
7 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C.
Le CABINET JEAN A... sollicite, par dernières conclusions en date du 20 février 2006, et par réformation, la constatation de ce que :
- sa mission a été contractuellement limitée à la seule présentation des comptes annuels et à l'établissement des déclarations fiscales, et qu'elle n'avait pas pour objectif la recherche systématique de fraude,
- il s'est acquitté sans faute de cette mission,
- la nullité de l'expertise judiciaire, et l'inopposabilité de ses conclusions sur la responsabilité éventuelle du CABINET JEAN A...,
- la facture relative à son intervention, d'un montant de 1 841, 52 € n'a pas été réglée.
Il demande, en conséquence, la condamnation de la société L'ODYSSEE à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 841, 52 €, outre intérêts contractuels à compter du 1er juin 2001 au titre de la facture susvisée, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
La SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, par ses dernières écritures en date du 8 février 2006, demande, par réformation partielle du jugement déféré, et à titre principal :
- la constatation de la nullité de l'expertise judiciaire pour violation du contradictoire,
- l'inopposabilité des conclusions de ce rapport concernant la responsabilité du CABINET JEAN A...,
- la constatation l'absence de faute imputable au CABINET JEAN A...,
- la constatation de l'absence de lien contractuel entre le CABINET JEAN A... et M. Roland Y..., l'absence de faute imputable au CABINET JEAN A... envers M. Roland Y..., ainsi que l'absence de garantie par elle envers M. Roland Y...,
- le débouté des demandes de la société L'ODYSSEE et de M. Roland Y... envers le CABINET JEAN A....
- la condamnation de la société L'ODYSSEE à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
Subsidiairement, elle demande que :
- sa garantie ne peut être ordonnée que sous déduction d'une franchise de 10 % du sinistre, dans les conditions prévues par la police d'assurance souscrite par le CABINET JEAN A...,
- en application de la clause d'exclusion de la police d'assurance souscrite par le CABINET JEAN A..., sa garantie soit exclue si la faute lourde du CABINET JEAN A... était retenue, et / ou sa complicité devait être retenue dans les détournements de fonds reprochés par la société L'ODYSSEE.
M. Alain E..., qui a fait l'objet d'un P. V. de recherches infructueuses, n'a pas constitué Avoué.
L'instance concernant la SCI DIANA, qui a été intimée sur l'appel de la société L'ODYSSEE, a fait l'objet d'une disjonction puis d'une radiation, par ordonnance du Conseiller à la mise en état en date du 7 juin 2006, la société L'ODYSSEE déclarant, par lettre de son Avoué en date du 2 juin 2006, renoncer à toute demande contre celle-ci.
MOTIFS DE L'ARRET
1- Sur la validité et l'opposabilité du rapport d'expertise
Attendu que le CABINET JEAN A... et la SOCIETE GENERALI ASSURANCES, concluent à l'annulation du rapport d'expertise, au motif que l'expert, contrairement à sa mission, n'a pas adressé aux parties un pré-rapport, ni ne les a tenus au courant de l'évolution de ses opérations, ni n'a informé l'assureur des différents dires reçus par lui, en sorte que la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD n'a pu débattre contradictoirement de la responsabilité éventuelle de son assuré ;
Attendu que, même si l'expert n'a pas adressé un pré-rapport aux partie, le principe du contradictoire a cependant été respecté, dans la mesure où la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et le CABINET JEAN A... ont assisté à au moins une réunion d'expertise (la première, en date du 30 octobre 2002) au cours de laquelle ils ont pu faire connaître leur point de vue à l'expert, et où ils ont pu (tout comme les autres parties) discuter les conclusions du rapport d'expertise, tant en première instance que devant la Cour ;
Attendu qu'ainsi, par confirmation de la décision déférée, le CABINET JEAN A... et la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD seront déboutés de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, qui leur sera déclaré opposable ;
2- Sur la responsabilité de M. Alain E... envers la société L'ODYSSEE
-les fautes commises par M. Alain E...
Attendu que, dans des conclusions non contestées, l'expert a relevé que M. Alain E... a :
- " échafaudé une mission de montage d'affaires. Cette opération se trouvait bouclée en un tour de " passe passe ". Il impliquait les autres sociétés dans lesquelles il assurait la gérance de la SARL CODROMAR, SCI DIANA ",
- procédé à " un montage financier frauduleux " en établissant de faux prêts impliquant les autres sociétés qu'il gérait, savoir la SARL CODROMAR et la SCI DIANA,
- commis des détournements sous forme de détournements de chèques destinés à la société L'ODYSSEE, par l'intermédiaire de la SARL CODROMAR et de la SCI DIANA, ainsi que de compensations non causées ;
Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu la réalité des fautes de gestion commises par M. Alain E... au préjudice de la société L'ODYSSEE ;
- le préjudice de la société L'ODYSSEE en relation avec les fautes de gestion de M. Alain E...
Attendu que, en cause d'appel, la société L'ODYSSEE demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné M. Alain E... à régler, au titre des sommes détournées, la fausse quittance signée par lui, le solde de son compte courant, ainsi que le chèque Guyonnet, soit, au total, la somme de 159 193, 37 € ;
Attendu que cette somme a d'ailleurs été reconnue par l'expert au titre des " encaissements directs à tort " de M. Alain E..., en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il sera également fait droit (par réformation partielle du jugement déféré) à la demande de la société L'ODYSSEE quant à la condamnation de M. Alain E... à lui verser la somme de 275 170, 48 € au titre des prélèvements non causés effectués au profit de la SCI DIANA (36 435, 32 €) et de la SARL CODROMAR (238 735, 16 €), étant relevé que l'expert, dans des conclusions également non contestées :
- d'une part, a déterminé que le total des détournements commis par M. Alain E... s'élève à la somme de 651 567 €,
- d'autre part, a considéré que le préjudice de la société L'ODYSSEE (" énorme ") consiste dans le fait de n'avoir pu payer ses fournisseurs, et parce qu'il manque dans la trésorerie la somme totale de 1 113 951 € ;
Attendu que cette condamnation à paiement sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2002, date de l'assignation de M. Alain E... devant les premiers Juges ;
3- Sur la responsabilité de M. Roland Y... envers la société L'ODYSSEE
Attendu que l'expert a relevé, dans des conclusions non contestées, l'existence d'un prêt non causé de la société L'ODYSSEE à la SCI DIANA pour un montant de 204 000 F, prêt, (qui a d'ailleurs fait l'objet d'un accord " de compensation ") a été effectivement " remboursé " par la SCI DIANA au moyen de chèques comptabilisés, ainsi qu'une " créance introuvable " pour 35 000 F, soit une créance totale non causée de la SCI DIANA envers la société L'ODYSSEE pour 36 435, 32 € (239 000 F) ;
Attendu que la société L'ODYSSEE demande la condamnation de M. Roland Y... à lui verser la moitié de cette somme en sa qualité de porteur de la moitié des parts de la SCI DIANA, au motif qu'il a fait preuve d'un manque de diligence et de vigilance dans le suivi des comptes de la SCI ;
Attendu, cependant, que le dossier (y compris le rapport d'expertise) ne contient aucun élément sur les fonctions effectivement exercées par M. Roland Y... en qualité de co-gérant (avec M. Alain E...) de la SCI DIANA, en sorte que la Cour ne peut vérifier si celui-ci avait pour mission de tenir et / ou vérifier la comptabilité (aux côtés du CABINET JEAN A...), et qu'il n'est pas possible de reprocher à M. Roland Y... une faute de diligence et de vigilance, uniquement fondée sur ses fonctions de co-gérant, et sans caractériser la dite faute ;
Attendu qu'ainsi, par réformation de la décision déférée, la société L'ODYSSEE sera déboutée de ses demandes formées contre M. Roland Y... ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Roland Y... l'intégralité des frais irrépétibles de procédure exposés par lui ;
4- Sur la responsabilité du CABINET JEAN A... envers la société L'ODYSSEE
-la mission de l'expert comptable
Attendu que, par lettre de mission du 11 décembre 2000 (dont il n'est pas contestée qu'elle a été signée par M. Alain E... en page annexe II), le CABINET JEAN A... devait réaliser les travaux suivants pour la société L'ODYSSEE :
- assistance en matière comptable, comprenant, notamment, les " contrôle par épreuves des opérations enregistrées, préparation et contrôle des écritures d'inventaires, établissement et présentation des comptes annuels ",
- assistance en matière fiscale, comprenant les déclarations de résultats annuels (BIC), taxe professionnelle et frais généraux ;
Attendu que cette lettre de mission précise également que " cette mission n'est ni un Audit, ni un examen des comptes annuels et n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements ", et qu'elle permet au membre de l'Ordre d'attester de " la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l'entreprise " ;
Attendu qu'il est également prévu en annexe II le coût des prestations de l'expert comptable pour la période 1er février 2000-31 décembre 2000, soit 10 000 F HT (dont 400 F de frais de dossier et 800 F de frais d'édition informatique)
Attendu que la société L'ODYSSEE soutient que la rémunération du CABINET JEAN A... aurait été en réalité de 35 030, 84 F représentée par des chèques sans provision de la société (en date du 24 octobre 2001), dont le CABINET JEAN A... demanderait le paiement, mais, d'une part, l'intimée ne demande pas devant la Cour le paiement de ces chèques (et faute d'autres éléments, il ne peut être fait droit à la demande en restitution formée par la société L'ODYSSEE), d'autre part, la réalité de ces honoraires n'est justifiée par aucune facture : d'ailleurs l'expert a relevé (à juste titre) que la lettre de mission ne prévoyait pas de telles sommes
Attendu que le CABINET JEAN A... ne conteste pas qu'il était également l'expert comptable des autres sociétés, savoir la SCI DIANA et la SARL CODROMAR, pour une mission sans doute complète, si l'on tient compte des factures de l'expert comptable pour l'exercice 2000, ainsi que des notes prises par M. E... sur ses agendas concernant les diligences du CABINET JEAN A... (pièces nos 30 de la société L'ODYSSEE) ;
- les fautes contractuelles du CABINET JEAN A...
Attendu que l'expert a relevé que :
- le contrat de mission est intervenu le 11 décembre 2000 alors que la société L'ODYSSEE " fonctionne " depuis le 2 février 2000, et la tenue effective des comptes était effectuée par la comptable de l'entreprise, Mme K...,
- " la compensation comptabilisée par le cabinet A... (concernant les prêts CODROMAR-663 205 F-et DIANA-204 000 F) n'enregistre aucun flux car il n'y a eu ni rentrée ni sortie. Pourtant le comptable a reçu le même jour 24 / 10 / 01 3 chèques pour des montants différents, il suivait les comptabilités de M. E.... Pourquoi recevoir 3 chèques tirés sur la société l'Odyssée ",
- " la responsabilité du comptable Jean A... se trouve atténuée du fait qu'il ne pouvait avoir en mains que des documents connus sinon d'opérations dont les 2 acteurs ne devaient pas ignorer, un faux montage financier (prêts non utilisables des sociétés Codromar et Diana), fausse facture de montage,
- " le préjudice occasionné à la société l'0dyssée n'est donc pas à rechercher du fait d'un faux montage financier prêt non versé, compensé par une facture non réglée, mais plutôt par les chèques et les virements émis à tort, ce qui justifie d'ailleurs qu'il n'y ait pas de trésorerie dans la société l'Odyssée alors que l'opération devait être bénéficiaire si des provisions non justifiées ne venaient pas distraire le résultat de l'opération ",
- " la comptabilité semble régulière quant à son reflet, mais elle se trouve irrégulière dans sa description ",
- les sommes résultant, d'une part de l'accord de prêts entre la société L'ODYSSEE et la SARL CODROMAR et la SCI DIANA, d'autre part de l'accord de compensation de créances et de dettes (pour lequel le comptable a " sommé M. E... de lui fournir des documents "), " ne pouvaient être produites que par la comptabilité elle-même en arrêté de comptes. C'est pourquoi il a bien été démontré que la comptabilité pourrait être régulière en apparence ",
- " le comptable assurant du fait de sa mission la présentation des états financiers des 3 entités devait s'assurer de la pertinence des documents fournis et émis par le même signataire ",
- " le comptable M. Jean A... avait mal cerné et défini le périmètre de sa mission tant au niveau de sa définition qu'au niveau de son exécution, c'est pourquoi la comptabilité reflète en apparence une régularité mais l'image n'est pas fidèle quant à l'exécution. M. E... ne lui a pas donné les moyens d'exécution et a opéré des malversations préjudiciables au comptable puisqu'il a émis des chèques par virements et des chèques sans cause qui ont été décelés qu'avec la demande des bénéficiaires ",
- " le comptable malgré son manque de vigilance ne saurait rapporter quant à lui la somme manquante dans la caisse pour régler les fournisseurs et prestataires de l'Odyssée. Il n'a pas alerté les autres associés ni émis de réserves ",
- " le comptable A... qui dans les comptes présentés, a enregistré sans réserve le solde de la compensation Codromar 97 466, 17 et la dette Diana 36 435, 32 devrait répondre en outre des conséquences et pénalités résultant de ses comptes erronés 133 901, 49 € " ;
Attendu qu'en définitive, il est reproché à l'expert comptable qui (rappel) était le comptable des 3 entités gérées par le seul M. Alain E... (à l'exception de la SCI DIANA, mais les fonctions de co-gérant de M. Roland Y... restent indéfinies), ce qui aurait dû l'inciter à un minimum de circonspection, (même s'il n'a pas pour mission de déceler les fraudes), de n'avoir pas décelé, d'une part que les prêts de la société L'ODYSSEE à la SARL CODROMAR et à la SCI DIANA n'étaient pas réels (et étaient d'ailleurs hors l'objet social de la société), correspondaient d'ailleurs-après coup-au solde des échanges de fonds en fin d'exercice entre les diverses sociétés, d'autre part, que les chèques de remboursement étaient en réalité détournés par M. Alain E..., enfin, que l'ensemble des " prélèvements " effectués par ce dernier privaient la société L'ODYSSEE de toute trésorerie, alors que les opérations projetées devaient être bénéficiaires à la société ;
Attendu que si le comptable n'était effectivement pas investi d'une mission de recherche des fraudes, il devait, selon la lettre de mission, s'assurer de " la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l'entreprise ", sans se borner à l'examen " littéral " de la comptabilité, mais en tenant compte de l'ensemble des éléments résultant du rapprochement entre toutes les comptabilités dont il avait la charge ;
Attendu que ces manquements contractuels ont bien eu lieu pendant la période de référence fin 2000- fin octobre 2001 ;
Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que le CABINET JEAN A... a commis la faute contractuelle d'avoir, essentiellement, opéré diverses compensations non causées, sans vérifications ni réserves, ni alerte des autres associés de la société L'ODYSSEE (le CABINET JEAN A... n'a " alerté " que M. E... en lui faisant part de ses difficultés le 29 octobre 2001) ;
- le préjudice de la société L'ODYSSEE en relation avec les fautes du CABINET JEAN A...
Attendu que l'expert proposait de mettre à la charge du CABINET JEAN A... la somme de 133 901, 49 € ;
Attendu que, faute d'éléments en ce sens, et contrairement à ce que fait valoir la société L'ODYSSEE, il n'est pas possible de déclarer le CABINET JEAN A... complice des détournements commis par M. Alain E..., et de le condamner solidairement avec ce dernier à rembourser la société ;
Attendu que le Notaire (Me L...) des différentes opérations réalisées par la société L'ODYSSEE, pour qui l'expert a relevé différents manquements, a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS à paiement de la somme de 140 298, 83 € à la société L'ODYSSEE ;
Attendu que la Cour dispose au dossier de tous les éléments pour fixer à la somme de 40 000 € le préjudice causé à la société L'ODYSSEE par les manquements contractuels de l'expert comptable, somme qui sera allouée à la société L'ODYSSEE par réformation de la décision déférée ;
Attendu que cette condamnation à paiement sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 6 février 2002, date de l'assignation devant les premiers juges ;
- les demandes reconventionnelles du CABINET JEAN A...
Attendu que le CABINET JEAN A... demande paiement de sa factures d'honoraires (10 000 F + TVA), soit 1 841, 52 € TTC ;
Attendu que l'expert a relevé que cette somme (soit 12 079, 60 F TTC) a été réglée par la société L'ODYSSEE le 24 octobre 2001 (avant la facture...), en sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que le CABINET JEAN A..., qui est débouté de l'essentiel de ses prétentions tendant au rejet des demandes de l'appelante, le sera également de sa demande à titre de dommages et intérêts et par application de l'article 700 du N. C. P. C. ;
5- Sur la garantie du CABINET JEAN A... par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD
Attendu que la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD conteste sa garantie en faisant valoir essentiellement la nullité du rapport d'expertise, ainsi que l'absence de faute du CABINET JEAN A..., éléments sur lesquels il a été répondu par la Cour ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que, en cause d'appel, le CABINET JEAN A... ne formule ni explications ni demande (notamment de garantie) envers la SOCIETE GENERALI ASSURANCES ;
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD l'intégralité des frais irrépétibles de procédure exposés par elle ;
6- Sur les dépens
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent, et par réformation de la décision déférée, la charge des dépens (qui comprennent les frais d'expertise) seront mis à la charge de M. Alain E... dans la proportion des 2 / 3, et de CABINET JEAN A... dans la proportion de 1 / 3 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par défaut envers M. Alain E..., et contradictoirement envers les autres parties,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en ce qu'il a :
- débouté le CABINET JEAN A... et la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, qui leur est déclaré opposable,
- condamné M. Alain E... à payer à la société L'ODYSSEE la somme de 159 193, 37 € en remboursement des sommes indûment perçues,
- dit que le CABINET JEAN A... a commis une faute contractuelle envers la société L'ODYSSEE,
Réforme le dit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Y rajoutant,
Condamne M. Alain E... à verser à la société L'ODYSSEE la somme supplémentaire de 275 170, 48 € au titre des prélèvements non causés effectués au profit de la SCI DIANA et de la SARL CODROMAR,
Condamne le CABINET JEAN A... à verser à la société L'ODYSSEE la somme de 40 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Dit que les condamnations à paiement prononcées contre M. Alain E... sont assorties de l'intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2002 et que celle contre le Cabinet JEAN A... est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002,
Constate que M. Alain E... ne formule en cause d'appel aucune demande (notamment de garantie) envers la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD,
Déboute :
- la société L'ODYSSEE de toutes ses demandes formées contre M. Roland Y..., ainsi que du surplus de ses demandes contre M. Alain E...,
- le CABINET JEAN A... de sa demande de paiement de facture ainsi que de dommages et intérêts,
- la société L'ODYSSEE de sa demande de remise de chèques par le CABINET JEAN A...,
- M. Roland Y..., le CABINET JEAN A... et la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, de leurs demandes au titre de l'article 700 du N. C. P. C.,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et condamne M. Alain E... à en payer les 2 / 3, et le CABINET JEAN A... à en payer le 1 / 3, dont distraction au profit de l'Avoué le plus diligent pour les dépens d'appel.
PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
6253cab8bd3db21cbdd8bd5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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