Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2008
- ECLI
- 6253caf6bd3db21cbdd8c8bf
- Date
- 17 juin 2008
- Condamnation
- 1 211 500 €
competenceclause attributivecompétence territorialeclause entre commerçant et noncommerçant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17 / 06 / 2008 * * * N° RG : 07 / 08278 Jugement (N° 2006 / 4587) rendu le 07 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE Renvoi devant la Cour d'appel de RENNES APPELANT Monsieur Jean-Louis X... né le 31 Mai 1973 à FOUGERES (35300) Demeurant ... Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Maurice MASSART, avocat au barreau de FOUGERES INTIMÉE S. A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 03 Juin 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2008 ***** Par acte du 29 juillet 1997, J-L X... s'est porté caution de sa société SIL pour honorer une location avec promesse d'achat d'un véhicule automobile, consentie par la société CGLE. La société SIL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 1998. La CGLE a déclaré sa créance et a poursuivi la caution devant le tribunal de commerce de Lille, en application d'une clause attributive de compétence territoriale. Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2007, ledit Tribunal de commerce a retenu sa compétence et a condamné Monsieur X... à payer 12 115 euros en principal, outre les accessoires, intérêts et dépens. Par acte d'avoué en date du 24 décembre 2007, Monsieur Jean-Louis X... a interjeté appel de la décision intervenue. A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 9 janvier 2008 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire que le tribunal de commerce de Rennes était compétent, et non pas celui de Lille. L'appelant réclame 5 500 euros pour frais irrépétibles de procédure. La partie intimée, la Société anonyme CGL d'équipements, a conclu le 23 avril 2008 à la confirmation pure et simple et réclamé en outre 1 000 euros pour frais de procédure. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal Attendu que Monsieur X... a contracté en tant que gérant non commerçant, un engagement commercial ; Qu'en pareil cas, la clause attributive de compétence territoriale ne lui est pas applicable, tandis que la juridiction commerciale a compétence d'attribution ; Qu'autrement dit, le tribunal de commerce de Rennes, lieu de domiciliation du débiteur et défendeur, était compétent ; qu'il sera fait application de l'article 79 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; - Accessoires Attendu qu'il sera sursis à statuer sur les dépens de première instance et d'appel ; Qu'au titre des frais exposés jusqu'à ce jour par M. X... et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de deux mille euros, notamment en raison des deux déplacements indus qui ont été imposés à l'avocat ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que le Tribunal de commerce de Rennes était compétent ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes (chambre commerciale), tous moyens étant réservés ainsi que les dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'il sera fait application de l'article 97 du Code de Procédure Civile par le greffe de la Cour d'appel de Douai (2e ch., 2e sec.) ; Dès à présent, condamne la société anonyme CGL d'équipements à payer à M. Jean-Louis X... la somme de deux mille euros pour frais irrépétibles de procédure ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 97 du Code de Procédure Civile par le grarticle 79 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- competence
Référence
6253caf6bd3db21cbdd8c8bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA