Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2009
- ECLI
- 6253cb2ebd3db21cbdd8d08c
- Date
- 8 janvier 2009
- Condamnation
- 94 100 €
assurance (règles générales)garantieexclusionexclusion formelle et limitéedéfinition
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12ème chambre section 2
Consultation
ARRET No Code nac : 55Z
contradictoire
DU 08 JANVIER 2009
R. G. No 07 / 02442
AFFAIRE :
S. A. GAN ASSURANCES IARD
C /
S. A. TOTAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 4
No RG : 2003F4771
Expéditions exécutoires à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JUPIN & ALGRIN
communication au ministère public
E. D
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. GAN ASSURANCES IARD ayant son siège 8 / 10 Rue d'Astorg 75008 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S. A. GAN EUROCOURTAGE IARD ayant son siège 8 / 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED ayant son siège Winterthur House 34 Leadenhall Street, LONDON EC3A 1AX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED ayant son siège 48 / 50 rue Taitbout 75320 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S. A. AGF ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-No du dossier 07000303
Rep / assistant : Me Christian GARDEL, avocat au barreau de PARIS (A. 161)
Rep / assistant : Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS (L. 0276).
APPELANTS
****************
S. A. TOTAL ayant son siège 2 Place de la Coupole, LA DEFENSE 6, 92411 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S. A. TOTAL FRANCE ayant son siège 24 Cours Michelet 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société TOTAL INTERNATIONAL LTD ayant son siège Clarendon House Church Street West, HAMILTON HM-AA, BERMUDES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société TOTAL TRANSPORT CORPORATION LTD ayant son siège PO Box 87, 1371 PANAMA 7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués-No du dossier 0023461
Rep / assistant : Me Emmanuel FONTAINE, avocat au barreau de PARIS. S. A. AIG EUROPE ayant son siège Tour Aig, La Défense 2, 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-No du dossier 07000303
Rep / assistant : Me Christian GARDEL, avocat au barreau de PARIS (A. 161)
Rep / assistant : Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS (L. 0276).
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2008, Monsieur Albert MARON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 décembre 1999, le navire ERIKA, pétrolier de vingt-trois ans d'âge, qui battait pavillon maltais et qui transportait une cargaison de plus de 30. 000 tonnes de fuel-oil lourd propriété de TOTAL INTERNATIONAL LTD, chargée au port de DUNKERQUE à destination de LIVOURNE (Italie), était pris dans la tempête qui sévissait alors.
Après avoir lancé un message de détresse, il se brisait en deux à un peu plus de trente-cinq miles au large, au sud-ouest de la pointe de PENMARCH'(FINISTERE).
La partie avant du navire coulait rapidement ; la partie arrière, sombrait le 13 décembre 1999 pendant le remorquage qui, effectué par l'ABEILLE FLANDRE, avait été ordonné par les autorités maritimes françaises.
Environ 10. 000 tonnes de fuel-oil lourd se trouvaient dans la partie avant du navire, 10. 000 tonnes dans la partie arrière, et environ 10. 000 tonnes se déversaient dans la mer, causant ensuite, sur 400 km de côte, une pollution majeure, particulièrement sur les littoraux breton et vendéen.
Outre TOTAL INTERNATIONAL LTD (ci-après TIL), déjà citée, en sa qualité d'acquéreur et propriétaire de la cargaison, diverses sociétés du groupe TOTAL étaient concernées par ce naufrage.
Il s'agissait de TOTAL RAFFINAGE CORPORATION (ci-après TRC) en tant que producteur / vendeur du fuel transporté à bord du navire ERIKA, de TOTAL TRANSPORT CORPORATION (ci-après TTC) en sa qualité d'affréteur au voyage du navire, pour compte des sociétés du groupe TOTAL et notamment TOTAL SA, de TOTAL PETROLEUM SERVICES (ci-après TPS) chargée d'une mission d'assistance de TTC dans le cadre de l'affrètement de navires.
La maison mère, TOTAL SA, était également concernée en raison du concours qu'elle prête à ses filiales pour la sélection des navires affrétables (activité ci-après mentionnée sous le nom de « vetting »).
Le 15 décembre 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de PARIS ouvrait une information judiciaire des chefs de mise en danger d'autrui et de pollution par hydrocarbures.
Le 17 décembre 1999, une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée par le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE.
Elle était notamment destinée à « rechercher et donner tous éléments (...) permettant d'apprécier les causes et les circonstances ayant conduit à la réalisation du sinistre et de permettre ultérieurement au tribunal compétent de statuer sur les responsabilités ».
Le rapport a été déposé le 28 novembre 2005.
Pour l'essentiel, il attribue la cause du sinistre à des faiblesses de structure du navire dues à l'insuffisance des réparations prévues de concert entre l'armateur et la société de classification lors de sa dernière visite quinquennale de classification réalisée en 1998 à BIJELA.
Le 20 décembre 1999, les sociétés du groupe TOTAL avaient déclaré régulièrement ce sinistre auprès des assureurs, via la société de courtage AON.
Elles demandaient la garantie des responsabilités éventuellement encourues par elles en raison du sinistre de l'ERIKA et, en tout état de cause, la couverture des frais de défense exposés lors des procédures visant ou qui viseraient, directement ou indirectement, à établir leur responsabilité.
La responsabilité de certaines sociétés du groupe TOTAL (Total SA, TTC et TPS) ainsi que d'un salarié du groupe était en effet parallèlement recherchée dans le cadre de l'action pénale consécutive à l'information ouverte à PARIS le 15 décembre.
Diverses actions, devant des juridictions civiles et devant le juge administratif, étaient aussi engagées.
S'agissant de l'action pénale, elle conduisait au renvoi de différents prévenus, et notamment de ces sociétés devant le tribunal correctionnel de PARIS. Les qualifications étaient celles de pollution, de complicité de mise en danger de la vie d'autrui et d'abstention volontaire de prendre des mesures destinées à combattre un sinistre.
De multiples parties civiles, tant personnes morales (associations, collectivités locales, l'Etat) que personnes physiques, se constituaient dans cette procédure pénale et réclamaient l'indemnisation de leur préjudice consécutif au naufrage du navire ERIKA.
Le tribunal correctionnel de PARIS a rendu son jugement le 16 janvier 2008 et prononcé, à l'encontre de Total SA, les condamnations suivantes :
- sur le plan pénal, la juridiction répressive a déclaré TOTAL SA coupable pour les faits qualifiés de pollution et l'a condamné à une amende de 375. 000 € ;
- en ce qui concerne les actions civiles, le tribunal a condamné TOTAL SA, solidairement avec les autres co-défendeurs dont il a retenu la culpabilité à payer aux parties civiles déclarées recevables une somme globale de :
. 163. 906. 833, 35 € au titre des préjudices matériels,
. 26. 901. 500, 00 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la réputation et à l'image,
. 1. 315. 066, 60 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement,
. 614. 000, 00 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Soit une somme totale de 192. 737. 399, 95 € répartie comme suit :
. 153. 883. 690, 17 € Etat,
. 37. 437. 971, 48 € collectivités locales,
. 1. 386. 738, 30 € associations,
. 29 000, 00 € personnes physiques.
Les autres sociétés poursuivies du groupe TOTAL en particulier l'affréteur, TTC, étaient mises hors de cause, en l'absence de lien de causalité démontré entre les faits qui leur étaient reprochés et le dommage.
TOTAL SA a interjeté appel de ce jugement mais a réglé les montants des condamnations à celles des parties civiles qui ont accepté ce paiement en contrepartie de leur renonciation ou de leur désistement de toute action ou instance pendante ou future.
Le ministère public a également interjeté appel de cette décision et demandé la condamnation de TTC et TPS, mises hors de cause en première instance, du chef de pollution.
Parallèlement à la procédure devant la juridiction correctionnelle, les sociétés du groupe TOTAL ont fait l'objet de nombreuses procédures administratives relatives notamment à des constats d'urgence et à des contraventions de grandes voiries.
Certaines sociétés du groupe TOTAL font en outre, actuellement, l'objet de recours en responsabilité civile devant les juridictions civiles (tribunaux de grande instance de BREST et LORIENT, tribunaux de commerce de BREST, LA ROCHE SUR YON, NANTERRE, NANTES, SAINT NAZAIRE et VANNES).
D'autres actions ont donné lieu à un désistement d'action et d'instance des demandeurs ou à leur débouté et TOTAL une partie des actions énumérées ci-dessus sera retirée, suite aux transactions dont il a été question précédemment, conclues avec les parties civiles dans la procédure pénale.
Il n'est pas contesté que les sociétés du groupe TOTAL aient régulièrement informé les assureurs des différentes procédures dirigées à leur encontre afin que soit établie leur responsabilité civile.
Les assureurs ont finalement opposé un refus de garantie tant pour la responsabilité civile des sociétés du groupe TOTAL que pour les frais de défense exposés par ces dernières.
Cette position était motivée, selon une correspondance du GAN en date du 26 juillet 2000 par le fait que les victimes devaient être indemnisées non pas par les sociétés TOTAL mais par le FIPOL, par l'application au cas d'espèce de la clause de la police excluant expressément « les conséquences pécuniaires d'atteintes à l'environnement liées au transport maritimes, garanties par Tovalop et Cristal » et par la non-application en l'espèce de la garantie des frais de défense, en conséquence de la non application des garanties de responsabilité civile auxquelles la mise en oeuvre des frais de défense serait subordonnée.
Par courrier en date du 12 juin 2003, AON a mis en demeure les assureurs de prendre en charge les frais de défense des intérêts des sociétés du groupe TOTAL en application des termes de la police.
Ce courrier étant demeuré sans effet, les sociétés du groupe TOTAL ont, par assignation en date du 30 juillet 2003, sollicité judiciairement du tribunal de commerce de NANTERRE condamnation des assureurs à garantir, dans les limites de la police, les sociétés du groupe TOTAL des condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être mises à leur charge à l'occasion des procédures recherchant leur responsabilité civile suite au naufrage de l'ERIKA, condamnation solidaire de GAN, AIG, AGF, XL INSURANCE COMPANY LIMITED (dont le siège est à LONDRES) et XL INSURANCE COMPANY LIMITED (dont le siège est à PARIS) à leur payer l'indemnité d'assurance qui leur est due au titre de la police d'assurance Responsabilité Civile no914. 182. 000 et ce, à concurrence du plafond de garantie, soit la somme de 9. 946. 941, 03 € outre intérêts légaux depuis la date de déclaration de sinistre eux-mêmes capitalisés en vertu de l'article 1154 du code de procédure civile à compter de l'acte introductif délivré notamment le 30 juillet 2003 et condamnation solidaire de GAN, AIG, AGF, XL INSURANCE (LONDRES) et XL INSURANCE (PARIS), en outre, à payer à chacune des sociétés TOTAL la somme de 30. 000 € de dommages et intérêts du fait du refus de garantie opposé abusivement.
Par le jugement déféré, en date du 22 février 2007, le tribunal de commerce de NANTERRE a constaté que la police s'appliquait bien au risque maritime résultant du naufrage de l'ERIKA, que l'exclusion spécifique invoquée (§ 27 de la police) n'avait pas lieu à s'appliquer, l'assuré n'étant en rien libéré du risque de voir sa responsabilité recherchée par le FIPOL subrogé dans les droits des victimes qu'il avait indemnisées et que l'assuré devait être indemnisé des frais engagés pour défendre ses intérêts et éviter d'éventuelles condamnations dans l'intérêt commun de l'assuré et de son assureur.
Par voie de conséquence, il a condamné les assureurs à payer à payer la somme de 9. 146. 941, 03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1999, date de déclaration du sinistre, avec anatocisme à compter du 08 août 2003, date de l'assignation.
GAN ASSURANCES IARD, GAN EUROCOURTAGE IARD, XL INSURANCE COMPANY LIMITED et les AGF ont interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de l'appel interjeté contre cette décision, les compagnies GAN EUROCOURTAGE IARD, XL INSURANCE (LONDRES et PARIS, venant aux droits de WINTHERTHUR), AIG EUROPE et AGF (ci-après « les assureurs ») exposent liminairement l'environnement juridique du contrat d'assurance dont l'exécution est, à tort font elles valoir, demandée.
Sur ce point, les assureurs apportent, en premier lieu, des précisions sur le traitement, au plan international, des risques de pollution maritime.
Les grands groupes pétroliers, soulignent-ils, disposent de ressources qui leur permettent de prendre en charge les conséquences de certains événements, en dehors des mécanismes classiques d'assurance, lorsqu'il n'existe pas, sur le marché d'offres d'assurance suffisantes pour la couverture de certains risques.
Les compagnies d'assurance ont pendant longtemps refusé d'assurer les risques de pollution, c'est pourquoi les Etats concernés ainsi que les acteurs du secteur (compagnie pétrolières, centrales nucléaires...) ont créé des mécanismes spécifiques d'indemnisation.
En matière d'atteintes à l'environnement liées aux pollutions de la mer par les hydrocarbures, depuis la fin des années 1960, diverses conventions internationales et accords professionnels ont permis la mise en place de mécanismes d'indemnisation qui ont influé sur les régimes de responsabilités applicables aux acteurs de la filière.
Les assureurs présentent ces mécanismes et leur évolution, en relatant que c'est le naufrage du pétrolier TORREY-CANYON en 1967 qui a révélé les limites d'un droit maritime complexe et qui a amené les instances internationales (l'Organisation Maritime Internationale) à constituer un comité chargé de faire évoluer, avec des mesures contraignantes, les mécanismes d'indemnisation des victimes de pollution.
Parallèlement, les armateurs, afin d'éviter précisément les mesures trop contraignantes annoncées, mettaient en place une réflexion professionnelle afin de proposer des indemnisations volontaires en dehors de toute notion de responsabilité.
Les travaux de l'OMI ont abouti aux Conventions de 1969 et de 1971, modifiées en 1992.
De leur côté, les initiatives professionnelles ont abouti à la création des plans TOVALOP et CRISTAL.
Les assureurs soulignent que les conventions et les plans professionnels constituent ainsi, ensemble, un système global de responsabilité et d'indemnisation.
Conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, la Convention internationale sur les hydrocarbures de 1969 (CLC) est entrée en vigueur le 19 juin 1975, et a instauré un système de responsabilité objective, centrée sur le propriétaire du navire, limité dans son montant à 210. 000. 000 Frs (32. 014. 293, 62 euros), sauf faute lourde prouvée dudit propriétaire.
Le propriétaire du navire était tenu d'une obligation d'assurance et de créer un fonds d'indemnisation spécifique pour assumer cette responsabilité objective.
Le FIPOL (fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures) a été créé par une convention en date à Bruxelles du 18 décembre 1971, il est entré en vigueur en 1978. Ce fonds est alimenté par la plupart des compagnies pétrolières. Il a pour objet de couvrir les dommages de pollution de mer par hydrocarbure survenus dans les eaux territoriales des Etats membres.
Il intervient au delà du plafond de la CLC 1969, mais, comme celle-ci, son champ d'application était limité par le nombre des Etats signataires, les territoires maritimes concernés et les capitaux disponibles.
Les assureurs soulignent que les victimes de pollution qui demandaient la prise en charge de leurs préjudices par le système CLC / FIPOL en acceptaient les règles, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient agir qu'à l'encontre des propriétaires de navires, de leurs assureurs et du FIPOL lui-même.
Signé le 07 janvier 1969, et entré en vigueur le 06 octobre 1969, le plan TOVALOP est un plan professionnel et volontaire ne concernant que les armateurs pétroliers.
Il repose sur une indemnisation limitée et sans aucun lien avec un mécanisme de responsabilité.
A l'origine conçu comme un plan volontaire et intérimaire, de nature à influer sur les discussions qui étaient à l'époque menées à l'OMI qui ont abouti à la CLC et à la création du FIPOL, le plan TOVALOP a perduré en parallèle du système CLC / FIPOL, afin d'indemniser les conséquences des événements qui n'entraient pas dans le champ d'application de la CLC / FIPOL soit parce qu'ils impliquaient des Etats non signataires, soit parce qu'ils survenaient en dehors du territoire d'application de ces mécanismes.
L'indemnisation des dommages était prise en charge, par la ou les personnes propriétaires et / ou armateurs coque-nue du navire, impliquée (s) ; conformément à un mécanisme convenu et dans la limite de plafonds.
Sur ce point encore, les assureurs soulignent qu'en contrepartie de ce paiement plafonné, une renonciation à agir devant les juridictions, pour la fraction des dommages non indemnisés, était obtenue au bénéfice du payeur.
Le plan TOVALOP étant plafonné, il a été complété, poursuivent les assureurs, par le plan CRISTAL dont l'adoption achève la constitution d'un régime professionnel et volontaire d'indemnisation des dommages de pollution par hydrocarbures.
Les ressources du plan CRISTAL étaient procurées par des contributions volontaires des compagnies pétrolières, prises en leur qualité de producteurs, raffineurs, vendeurs, stockeurs, traders....
Le plan intervenait en complément et au-delà du seuil de TOVALOP, mais il avait également une fonction spécifique : lorsque le FIPOL indemnisait les victimes, CRISTAL remboursait la part que la compagnie pétrolière impliquée dans l'incident pouvait supporter.
En définitive, les mécanismes, issus des conventions internationales, et des accords professionnels allaient cohabiter, le temps que la CLC et le FIPOL répondent effectivement à eux seuls aux besoins des victimes, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole de 1992, en 1996.
L'arrivée à son terme du « plan TOVALOP » avait été fixée au 20 février 1997 et il n'était pas reconduit.
Ainsi, ce système CLC / FIPOL était-il modifié par la Convention du 20 novembre 1992 et le protocole du 27 novembre 1992, entrés en vigueur le 30 mai 1996, qui ont élargi son champ d'application, au-delà des eaux territoriales, pour s'appliquer aux zones économiques exclusives (ZEE), augmenté l'indemnisation offerte par le FIPOL, et donc la contribution des compagnies pétrolières et, soulignent à nouveau les assureurs, « immunisé » la responsabilité des armateurs ou affréteurs des navires de façon totale, c'est à dire indépendamment même de la mise en oeuvre par la victime de la Convention.
En effet, l'article III. 4 de la CLC de 1992 stipule que « aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnelle commis avec l'intention de causer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ».
Ce nouveau protocole a, observent les assureurs, été ratifié par la presque totalité des Etats concernés (à l'inverse de la CLC de 1969), de sorte qu'il s'est révélé beaucoup plus efficace pour les acteurs de la filière et notamment pour les compagnies pétrolières, rendant inutile le maintien du système professionnel TOVALOP / CRISTAL.
Depuis la réforme de 1992, entrée en vigueur le 30 mai 1996, la mission de « FIPOL 2 » est double : apporter comme auparavant, un complément aux indemnisations, après atteinte des limites de responsabilité du propriétaire prévues par la CLC, et dans l'hypothèse ou le propriétaire de navire n'est pas responsable de la pollution au sens de la CLC, intervenir comme garant de la réparation des conséquences de la pollution.
Sous l'égide de cette convention et compte tenu du régime légal " canalisé " sur le propriétaire du navire, les grandes compagnies pétrolières ont cédé les navires dont elles étaient propriétaires, au bénéfice d'entreprises " dédiées " naviguant sous des pavillons exotiques, généralement insolvables, sans capacité financières propres permettant de compléter les indemnisations versées par le FIPOL.
Ainsi, les compagnies pétrolières, pour assurer le transport maritime international de leurs produits n'ont, à compter des années 1990 conservé que la qualité d'affréteur, ce qui leur permettait ainsi de bénéficier de l'immunité.
Il en résulte, précisent les assureurs, que, libérées de la qualité de propriétaire de navires, les compagnies pétrolières étaient par la même convaincues d'être dégagées de tout risque de voir leur responsabilité engagée. Et, effectivement, il s'est trouvé que dans les faits, leur responsabilité n'étaient pas recherchée.
A cet égard, immédiatement après le naufrage de l'ERIKA, TOTAL FINA, dans une note d'information du 24 décembre 1999, exposait clairement que seul l'armateur de l'ERIKA « est considéré comme le pollueur et doit en assumer les responsabilités », TOTAL FINA n'assumant pour sa part qu'un « engagement moral de solidarité » et annonçant des mesures prises pour fournir l'assistance à la lutte contre la pollution.
A cette occasion, il a été souligné « l'émotion suscitée en France par la réaction de la Cie TOTAL FINA ELF renvoyant dans l'affaire ERIKA à la responsabilité du transporteur, ce qui en l'espèce était parfaitement justifié sur le plan juridique. On parla d'iniquité, de scandale, quand il ne s'agissait que d'application régulière du droit positif ».
Les assureurs concluent de ce rappel historique que c'est dans ce contexte des années 1990, contexte de croyance des compagnies pétrolières en l'absence de risque de voir leur responsabilité engagée, que doit être analysée la souscription, par le groupe TOTAL, des garanties d'assurance.
C'est dans ce contexte en effet que TOTALFINA a estimé ses risques, avant de se poser la question de l'étendue des assurances à souscrire et de leur meilleure tarification.
Ainsi, lorsqu'elles ont souscrit leur contrat d'assurance, les sociétés du groupe TOTAL, dans le cadre du transport par mer des hydrocarbures qu'elles produisaient et exploitaient, n'intervenaient qu'en qualité d'affréteur. La pratique du " vetting ", consistant pour la compagnie pétrolière à contrôler les navires affrétés, n'existait pas encore et lorsqu'elle le sera, le groupe TOTAL omettra d'en envisager les conséquences et de l'assurer de sorte que le contrat d'assurance de responsabilité civile no 914 182 000 s'est formé, puis a été reconduit, en écartant le risque, de responsabilité du fait des dommages de pollution de mer par hydrocarbures pris en charge par la Convention CLC / FIPOL.
Les conséquences pécuniaires des pollutions maritimes d'origine accidentelle entraient dans le cadre de la CLC. Dès lors, il n'existait pas d'intérêt d'assurance pour TOTAL SA et ni pour aucune des sociétés du groupe, à assurer un risque auquel, elles n'étaient pas exposées.
A cet égard, TOTAL SA est mal fondée à soutenir aujourd'hui, a posteriori, qu'elle était exposée à ce risque au motif qu'en 1999, la catastrophe de l'ERIKA allait amener les victimes et l'opinion publique à vouloir contourner le régime juridique et la pratique de la seule indemnisation par le propriétaire du navire et le FIPOL.
C'est en effet à la date de souscription des garanties qu'il convient de se placer pour rechercher la volonté d'assurance de TOTAL SA et, à cette date, elle se considérait immunisée comme cela ressort notamment de ses multiples déclarations lors de ce sinistre.
S'agissant des conséquences pécuniaires des pollutions maritimes qui n'étaient pas prises en charge par le système CLC / FIPOL, elles étaient indemnisées dans le cadre des plans TOVALOP / CRISTAL. Pour ces pollutions, le risque de responsabilité existait en droit, dès lors que les plans ne prévoyaient aucune immunité, même si, dans les faits, l'intervention de TOVALOP et de CRISTAL était systématique et permettait d'obtenir des renonciations à recours en contrepartie du versement d'indemnités.
Néanmoins, les sociétés du groupe TOTAL étaient exposées à un risque, fut-il infime, qu'elles ont donc, à l'inverse du précédent, souhaité soumettre à l'assureur, mais celui-ci a manifesté sa volonté de ne garantir aucun dommage de pollution de mer par transport d'hydrocarbure, en excluant ce risque.
Le contrat d'assurance no 914 182 000 en sa version applicable à la date du naufrage de l'ERIKA, à savoir l'avenant no 8 en vigueur pour l'année 1999 avait en effet pour objet :
« a) de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, dans les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages, pertes et / ou préjudices causés au tiers.
b) d'assurer les risques d'atteintes à l'environnement ; c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés au tiers, et résultant d'atteintes à l'environnement consécutives à des faits fortuits (imprévus), qui se produisent dans le cadre de l'exercice par l'assuré des activités définies ci-avant... ».
Bien entendu, la garantie b, compte tenu de sa spécificité, est exclusive de la garantie a, de sorte que les risques d'atteintes à l'environnement ne relèvent que de cette dernière.
Ainsi, la garantie des assureurs en cas d'atteinte à l'environnement est acquise lorsque lesdites atteintes sont consécutives à des faits fortuits, qui se produisent dans le cadre de l'exercice par l'assuré de certaines activités (recherche, exploration, production, stockage, exploitation, raffinage, transformation, traitement, industrialisation, transport, dépotage, enfûtage, avitaillement, manutention, commercialisation, distribution d'hydrocarbures...) (Chapitre 2 Titre A du contrat d'assurance) mais en matière d'atteinte à l'environnement maritime par hydrocarbure entrant dans le cadre de la CLC, il n'y avait pas de place pour la responsabilité des assurés (hors faute inexcusable, non fortuite et plus encore inassurable), TOTAL n'étant pas propriétaire de navires.
En effet, le seul cas où il peut être fait échec aux immunités prévues par la CLC est celui du « dommage qui résulte de leur fait ou de leur omission personnelle commis avec l'intention de causer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement » (article 3. 4 dernier alinéa de la CLC).
Et les conséquences de cette faute volontaire, condition de l'existence de l'action contre l'assuré en présence d'une pollution maritime par hydrocarbure, qu'elle soit engagée par les tiers victimes, le propriétaire ou le FIPOL subrogés, ne sont évidemment pas assurables (article L 113-1 du code des assurances), et en tous cas pas assurés (ne répondant pas à l'exigence du fait fortuit).
Quant aux dommages de pollution relevant des conventions TOVALOP / CRISTAL, avant leur disparition, ils seront pour compléter le dispositif de non garantie de toutes les pollutions en mer par hydrocarbure, exclus de la garantie.
Les autres risques de responsabilités de pollution étaient couverts, notamment toutes les responsabilités liées au transport terrestre, etc. de la même façon qu'en application de la garantie a, les autres risques liés au transport maritime sont couverts, notamment dommages aux marchandises engageant la responsabilité de TOTAL en tant qu'affréteur, ou dommages causés au navire par les marchandises...
Ainsi, le fait que l'assuré et l'assureur n'aient pas fait entrer dans le champ du contrat la garantie des pollutions maritimes par hydrocarbure, relevant des conventions internationales, ne vide bien évidemment pas le contrat de sa substance et ne rend pas sans effet la déclaration d'activité de l'assuré.
Les assureurs rappellent ensuite les circonstances du naufrage de l'ERIKA, ainsi que les procédures qui s'en sont suivies.
S'agissant de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de PARIS, ils soulignent que, conformément à la Convention CLC de 1992, cette juridiction a écarté toutes responsabilités des sociétés du groupe TOTAL en leur qualité d'affréteur, appliquant à leur bénéfice l'immunité prévue au plan international.
S'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la seule société TOTAL SA, c'est à raison d'une activité que celle-ci n'exerçait pas lorsqu'elle avait souscrit son contrat d'assurance : son activité de vetting mise en place par TOTAL SA à partir de 1991. Ils soulignent qu'à cette époque, TOTAL SA a omis de mesurer les conséquences d'une telle activité sur son éventuelle responsabilité en cas de dommages en mer par hydrocarbure, de sorte qu'elle n'a pas veillé à étendre la garantie à de tels dommages.
C'est uniquement à raison de cette responsabilité en tant que société de vetting que le tribunal a également condamné TOTAL SA à verser aux victimes parties civiles, solidairement avec le propriétaire du navire, le gestionnaire et la société de classification du navire, la somme de 192.000.000 €.
Les assureurs examinent, ensuite, les contrats qui leur sont opposés.
Ils font valoir que les dommages à l'environnement dus au transport maritime d'hydrocarbure entrant dans le cadre de la CLC / FIPOL ne sont pas entrés dans le champ du contrat d'assurance puisque le système mis en place au plan international a canalisé les responsabilités sur le seul propriétaire de navire, qualité que TOTAL n'avait plus au moment ou le contrat d'assurance a été souscrit.
C'est ce qui explique la caractère limité de l'exclusion 27 qui figure au contrat ("Les conséquences pécuniaires d'atteintes à l'environnement liées aux transports maritime, garanties par TOVALOP et CRISTAL") dont la portée, estiment-ils, n'a pas été comprise par le premier juge.
Sans doute, cette référence aux plans TOVALOP et CRISTAL était elle anachronique en 1999, ce que TOTAL n'ignorait pas, à l'inverse des compagnies d'assurance mais les parties y ont néanmoins fait référence, ce qui veut dire que la clause dans cette rédaction permettait de délimiter le champ d'application de la garantie.
Cette clause 27 est rédigée comme suit : « par dérogation à toute stipulation contraire, sont seuls exclus des garanties du présent contrat : (…) 27 les conséquences pécuniaires d'atteintes à l'environnement liées aux transports maritimes, garanties par TOVALOP et CRISTAL ».
Elle permet de déterminer l'étendue de la garantie consentie, laquelle ne couvre pas les sinistres de pollution maritime par hydrocarbures du fait d'un transport maritime, pris en charge par ailleurs en application de conventions internationales ou des accords professionnels soit sans risque de recours, dans le cas des conventions CLC / FIPOL, de sorte que ces sinistres n'ont pas été soumis à la garantie de l'assureur, soit avec un risque de recours, dans le cas des accords TOVALOP / CRISTAL, mais que l'assureur a refusé de garantir, c'est la raison de l'exclusion 27.
C'est tout le sens de l'exclusion limitée aux atteintes garanties par TOVALOP et CRISTAL et ne visant pas celles garanties par le FIPOL.
Le système CLC / FIPOL canalisait sur le propriétaire de navire les responsabilités, excluant par la même d'autres éventuelles responsabilités, et TOTAL n'étant jamais propriétaire de navires, il n'a pas été fait référence au FIPOL dans la clause d'exclusion 27 ; il n'était pas nécessaire en effet d'exclure ce qui n'était pas entré dans le champ de la garantie.
Par contre les plans TOVALOP et CRISTAL qui n'avaient pas été créés par des conventions internationales mais par de simples accords professionnels, n'avaient pas, eux, créé d'immunité, de sorte que les acteurs de la filière et notamment les armateurs et / ou affréteurs restaient exposés à des recours en responsabilité. C'est ce qui explique l'exclusion des actions fondées sur les atteintes à l'environnement garanties par TOVALOP et CRISTAL, et qu'à l'inverse les atteintes couvertes par FIPOL ne sont pas exclues du contrat d'assurance.
C'est contre l'évidence que les sociétés du groupe TOTAL soutiennent que « cette clause d'exclusion qui fait expressément référence aux accords Tovalop et Cristal précise clairement et formellement que son champ d'application se limite aux seules et uniques conséquences pécuniaires de dommages relevant de ces accords », qu'« il est établi que les conséquences pécuniaires résultant du naufrage de l'Erika survenu le 12 décembre 1999 ne relèvent en aucun cas des accords Tovalop et Cristal qui, au demeurant, ne sont plus en vigueur depuis le 20 février 1997 » et qu'ainsi cette clause « cesse de s'appliquer de plein droit », étant « obsolète et privée de toute portée juridique ».
En effet, dès la souscription du contrat, et plus encore lors des renouvellement successifs, TOTAL savait que les accords professionnels TOVALOP et CRISTAL, étaient voués à la disparition (mais non leur mission) à la suite de l'élargissement des missions du FIPOL. (entrée en vigueur en 1996) qui a repris les domaines d'intervention des plans professionnels dissous.
La commune intention des parties, les règles d'interprétation des contrats des articles 1156 et suivants du code civil et la prise en compte de données historiques précédemment exposées permettent, selon les assureurs, de donner à la clause 27, le sens que les parties lui ont donné : ce qui est garanti sans recours possible par les conventions internationales, n'est pas couvert par le contrat d'assurance.
C'est en effet au moment de la souscription des garanties et en fonction de la commune intention des parties, à cette époque, qu'il convient de se placer pour rechercher les risques que l'assuré et l'assureur ont accepté de faire entrer dans le contrat d'assurance.
Dès lors, estiment les assureurs, les stipulations de police invoquées par les sociétés du groupe TOTAL écartent du périmètre de la garantie les conséquences pécuniaires d'atteintes à l'environnement liées aux transports maritimes (et eux seuls) dès lors que leurs conséquences financières relèvent de conventions internationales.
S'agissant des cas non-fortuits, le chapitre III du contrat d'assurance précise que le contrat a pour objet "d'assurer les risques d'atteintes à l'environnement ; c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à des tiers, et résultant d'atteintes à l'environnement consécutives à des cas fortuits (imprévus) qui se produisent dans le cadre de l'exercice par l'assuré des activités définies ci-avant".
Cette condition posée par le contrat pour la mise en oeuvre de l'assurance des « atteintes à l'environnement » a pour objet d'écarter de la garantie certaines de ces atteintes, en raison des conditions de réalisation du risque assuré, et plus précisément du rôle joué par l'assuré dans la réalisation de ce risque.
Compte tenu de la décision du tribunal correctionnel de PARIS qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de TOTAL SA, il n'apparaît pas, sous réserve de l'appel qui a été inscrit, que l'élément moral nécessaire avec la qualification pénale retenue, soit compatible avec le cas fortuit requis pour l'application du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance, comme la doctrine, assimile le « cas fortuit » au fait « imprévu », lequel est défini comme l'évènement « qu'il n'y avait aucune raison particulière de penser qu'il se produirait ».
Or, le principe même d'une condamnation pénale de TOTAL SA mais plus encore les motifs retenus par le tribunal qui fonde sa condamnation sur le fait que " le service vetting de la société devenue TOTAL SA n'avait pu ignorer qu'au moment de son acceptation, le navire était âgé de 23 ans, avait successivement porté 8 noms sous trois pavillons, ce qui laissait présumer plusieurs changements de propriétaire. Cette situation pouvait entraîner un risque de discontinuité dans l'entretien du navire. Le choix du mode d'affrètement à temps ou au voyage n'était pas neutre pour la sécurité de ce type de produit... " sont exclusifs de tout cas fortuit, imprévu.
Dans ces conditions et en l'état du jugement rendu le 16 janvier 2008, les conditions de la garantie ne sont pas réunies, les atteintes à l'environnement causées par le naufrage de l'ERIKA n'étant pas " consécutives à des cas fortuits (imprévus) ".
A titre subsidiaire, il serait nécessaire de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision pénale définitive qui tranchera de la responsabilité des sociétés prévenues.
Sur la question de la protection juridique, les assureurs considèrent qu'en jugeant que les assureurs devaient leur garantie aux sociétés du groupe TOTAL au titre des frais de défense qu'ils ont engagés en jugeant que « le chapitre III des conditions particulières de la police précise que les frais engagés pour assurer la défense de l'assuré de toutes juridictions, commissions, instances arbitrales ainsi que le paiement de tous frais y afférents sont couverts », le tribunal de commerce de NANTERRE, par le jugement déféré, a méconnu la nature de cette clause.
Les stipulations du contrat concernant l'objet de l'assurance, au sein d'un CHAPITRE III, prévoient que « le présent contrat a pour objet : a) de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa Responsabilité, dans tous les cas où elle viendrait à être recherchée, en raison de dommages, pertes et / ou préjudices causés aux tiers.
La garantie ainsi définie comprend notamment :
- la responsabilité incombant à l'Assuré aux termes de toutes conventions, tous accords internationaux présents ou futurs ou concernant les activités garanties,
- le remboursement à l'Assuré des frais raisonnablement engagés pour l'accomplissement de toutes opérations destinées à réduire le coût de dommages, pertes et / ou préjudices garantis par le présent contrat ou, qu'il y ait ou non réclamation d'un tiers, à en prévenir la réalisation, l'aggravation ou la propagation.
b) d'assurer les risques d'atteintes à l'environnement ; c'est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, et résultant d'atteintes à l'environnement consécutives à des faits fortuits (imprévus), qui se produisent dans le cadre de l'exercice par l'assuré des activités définies ci-avant.
Sont garantis également les frais des opérations destinées à prévenir les dommages garantis ou à éviter l'aggravation des dommages garantis.
c) d'assumer la défense de l'Assuré devant toutes juridictions, commissions, instances arbitrales, etc. ainsi que le paiement de tous les frais, honoraires et dépens y afférents.
d) d'exercer à la demande de l'Assuré toutes actions contre les tiers responsables à la suite de dommages, pertes et / ou préjudices subis par l'Assuré, auraient relevé de la garantie du présent contrat. »
Contrairement aux prétentions des sociétés du groupe TOTAL, la garantie des frais de défense prévue au c du chapitre III « OBJET DE L'ASSURANCE DE LA POLICE » n'est nullement une assurance de protection juridique autonome des garanties Responsabilité Civile stipulées au contrat qui devrait alors répondre aux prescriptions de l'article L. 127-2 du code des assurances concernant la forme dans laquelle doit être stipulée une assurance spécifique de protection juridique, mais une clause de prise en charge des frais d'une défense dans l'intérêt commun de l'assuré et de l'assureur telle que prévue à l'article L. 127-6- 2o du code des assurances qui édicte que les dispositions concernant l'assurance de protection juridique « ne s'appliquent pas (…) 2o- à l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toutes procédures judiciaires ou administratives, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. ».
L'article L. 127-2 du code des assurances prévoit en effet que l'assurance de protection juridique doit faire l'objet d'un chapitre distinct dans lequel est précisé le contenu de cette assurance de protection juridique et la prime correspondant à cette garantie spécifique.
Or, la garantie défense stipulée au sein de l'avenant no 008 au contrat no 914. 182. 000 apparaît au sein des garanties " Responsabilité Civile " prévues au contrat, et absolument pas de façon distincte ; par ailleurs aucune prime n'est stipulée correspondant au coût de cette garantie défense.
A titre subsidiaire, les assureurs estime que s'il était jugé qu'ils devaient leur garantie aux intimées au titre de leurs frais de défense, le jugement attaqué ne devrait pas moins être réformé en ce qu'il a jugé que les intérêts dus par eux sur la somme en principal de 9. 146. 141 €, devaient commencer à courir le 20 décembre 1999 (date de déclaration du sinistre) et être capitalisés à compter du 08 août 2003 (date de l'assignation).
Tout d'abord en effet le plafond de garantie du contrat est de 9. 146. 141 € et non pas 9. 946. 941 € comme indiqué par erreur par les intimées.
Ensuite, aucun frais de défense n'avait été engagé par les intimées le 20 décembre 1999, soit 8 jours après le sinistre et la créance n'était donc pas encore née dans leur patrimoine, si bien qu'elle ne peut porter intérêt légaux à compter de cette date.
Ce n'est en effet qu'à compter de ses conclusions du 12 octobre 2005, que TOTAL fait valoir des frais de défense à hauteur d'un montant de 14. 245. 711 €.
En tout état de cause, les intérêts ne sauraient courir, au plus tôt, qu'à compter de l'assignation du 08 août 2003, sur la somme maximale de 8. 624. 292 €, et à compter des conclusions de TOTAL du 12 octobre 2005, sur la somme complémentaire.
Néanmoins, les intérêts ne peuvent courir à compter des dates précitées que pour autant qu'à ces dates, TOTAL ait effectivement subi les débours correspondant.
Bien évidemment, de ce seul fait, le jugement devra être réformé car à la date du 20 décembre 1999, TOTAL n'avait nullement exposé des frais équivalent au plein de sa garantie ; en définitive, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du moment où les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir la date où TOTAL a effectivement réglé ces frais, et où elle a mis en demeure, par voie d'assignation puis de conclusions, les assureurs de la payer.
Quant à la capitalisation des intérêts, elle ne peut être due que lorsque les intérêts eux-mêmes seront dus pour une année entière, de sorte que les principes ci-dessus énoncés (point de départ au 08 août 2003 au plus tôt, et à la date effective d'engagement des frais au plus tard) auront bien évidemment une incidence sur l'application de l'article 1154 du code civil.
La capitalisation des intérêts sur la somme de 8. 624. 292 € n'est donc possible en l'espèce que sur les intérêts dus au plus tôt le 08 août 2004, et pour le surplus, qu'à compter du 12 octobre 2006.
En outre, les assureurs sollicitent, eu égard à leur bonne foi dans le cadre de cette affaire, que la cour fixe le départ des intérêts dus sur la somme en principale qui serait allouée par elle aux intimées en remboursement de ses frais de défense, à la date du prononcé de son arrêt à intervenir.
En outre, et toujours subsidiairement, les assurés font valoir que si la cour devait confirmer la mise en oeuvre des garanties d'assurance de responsabilité, elle ne pourrait prononcer de condamnation au bénéfice des sociétés intimées.
En effet, dans les contrats d'assurance de responsabilité, les tiers victimes disposent d'un droit propre à obtenir le bénéfice des garanties de sorte qu'en indemnisant directement son assuré, l'assureur encourt le risque d'avoir à régler deux fois.
Lorsque, comme en l'espèce, le plafond des garanties n'est pas suffisant pour indemniser l'ensemble des victimes, il doit être opéré une répartition au marc le franc entre chacune d'entre elles.
En l'espèce, non seulement, il est établi que les réclamations des victimes sont supérieures au montant du plafond de garantie du contrat d'assurance, mais au surplus de nombreuses procédures sont encore en cours de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les modalités de répartition au marc le franc.
Par conséquent, si la cour devait entrer en voie de condamnation contre les assureurs, ils estiment qu'elle devrait alors ordonner la consignation des sommes garanties (soit le plafond sous déduction de la franchise) entre les mains du séquestre dans l'attente de l'issue de l'ensemble des procédures initiées par les victimes et avec mission de procéder, à l'issue de celles-ci à la répartition des fonds au marc le franc entre chacune des victimes disposant d'un droit contre les assurés.
Ainsi, les appelants demandent-ils le débouté des sociétés du groupe TOTAL de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, dans l'attente de la décision pénale définitive qui tranchera de la responsabilité des sociétés prévenues.
Toujours subsidiairement, ils demandent à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne le montant du plein de garantie, limité à 9. 146. 141, 03 €, et le point de départ des intérêts alloués aux sociétés du groupe TOTAL sur la somme de 9. 146. 141, 03 €, de fixer le point de départ des intérêts légaux à régler par les concluantes sur cette somme en principal, à la date de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, à la plus tardive des dates suivantes : paiement effectif des sommes par les intimées, et date de mise en demeure adressée aux assureurs par voie d'assignation du 08 août 2003 pour la somme de 8. 624. 292 €, et le 12 octobre 2005 pour le surplus, de dire que les intérêts ne pourront produire eux même intérêt que lorsqu'ils seront dus pour une année entière, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le versement de la somme de 9. 146. 941, 03 € au bénéfice des sociétés du groupe TOTAL et de désigner un séquestre avec mission de recueillir les fonds et, à l'issue de l'ensemble des procédures initiées par les victimes et / ou le FIPOL de dresser un état des droits de chacun des tiers lésés et procéder à la répartition au marc le franc des fonds séquestrés au bénéfice de ces tiers.
Enfin, les assureurs demandent condamnation de chacune des sociétés intimées à payer au GAN, pris en sa qualité de compagnie apéritrice, la somme de 50. 000 € au titre des frais de toute nature exposés dans le cadre de la présente instance.
TOTAL SA, TOTAL France SA, TOTAL INTERNATIONAL LTD et TOTAL TRANSPORT CORPORATION LTD font valoir que la police 914 182 000 sur laquelle ces sociétés fondent leurs demandes s'inscrit dans le cadre d'un programme d'assurance ayant vocation à couvrir la responsabilité civile de l'ensemble des sociétés du groupe Total quelle que soit leurs activités ou la localisation de l'événement à l'origine du sinistre (terre, mer ou air).
Compte tenu de la vocation générale de ce programme conclu sous la forme « tous risques sauf », toute exclusion doit faire l'objet de dispositions contractuelles claires et précises. En effet, en matière d'assurance « tous risques sauf », tout ce qui n'est pas expressément exclu relève du champ des garanties couvertes par la police.
Les intimées rappellent que la police sur laquelle elles se fondent est une co-assurance dont le GAN est l'apériteur. Elle constituait à l'intérieur de ce programme d'assurance du groupe, une première ligne plafonnée à hauteur de 60. 000. 000 Frs (9. 146. 941, 03 €), couverture fonctionnant de manière autonome et selon les conditions contractuelles qui lui sont propres, par rapport aux autres lignes souscrites en excédent par TOTAL dans le cadre de ce programme, auprès d'autres compagnies ou mutuelles d'assurances.
Le domaine d'application de la police est particulièrement large qu'il s'agisse des entités assurées (« toutes entités à laquelle Total participe directement ou indirectement »), des activités assurées (« recherche, exploration, production, stockage, exploitation, raffinage, transformation, traitement, industrialisation, transport, commercialisation, distribution d'hydrocarbures sous toute leurs fAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2009
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253cb2ebd3db21cbdd8d08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA