Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d452
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 12 808 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00191. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 23 Décembre 2009, enregistrée sous le no 07/ A0182 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Société A J S 275 ZI Evre et Loire BP 10070 49602 BEAUPREAU représentée par Maître Joël BAFFOU (SELARL), avocat au barreau de BRESSUIRE INTIMEE : Madame Véronique X... ... 44700 OVAULT présente, assistée de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame TIJOU ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Véronique X... a été engagée par la société AJS, selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2006, à effet au 3 octobre, en qualité de chef de produit, statut cadre, contre un salaire mensuel brut de 3 500 euros. La convention collective applicable est celle du commerce en gros de la bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes. Mme Véronique X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier remis en main propre le 22 novembre 2007. L'entretien préalable s'est tenu le 29 novembre 2007. Mme Véronique X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2007. Contestant notamment cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement en date du 23 décembre 2009, a : - rejeté l'ensemble des pièces (qu'elle avait) déposées le 17 août 2009, - déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société AJS à lui payer la somme de 11 250 euros au titre du préavis, . la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . la somme de 754 euros au titre des heures supplémentaires, . la somme de 50 euros au titre du repos compensateur, . la somme de 1 205, 40 euros au titre de l'incidence de congés payés sur préavis, les heures supplémentaires et le repos compensateur, . la somme de 1 301, 25 euros au titre du 13ème mois, congés payés compris, . la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de mention du DIF dans la lettre de rupture, (avec) sur la partie salariale de la demande, intérêts moratoires courant de plein droit à compter de la citation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, . la somme de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur, - condamné la société AJS au remboursement aux organismes concernés de trois mois d'indemnités de chômage, soit un montant de 6 261, 69 euros, - rappelé que les condamnations à paiement de sommes à caractère salarial sont exécutoires à titre provisoire conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et 15 et R. 1454-38 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 750 euros, - débouté la société AJS de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de la société AJS. La société AJS a formé régulièrement appel de cette décision le 18 janvier 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 2 septembre 2010, reprises à l'audience, la société AJS sollicite l'infirmation du jugement déféré et, le licenciement de Mme Véronique X... reposant bien sur une faute grave, que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative au rappel d'heures supplémentaires et que, la même soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle persiste à indiquer, à l'appui, que les griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui doivent faire l'objet, chacun, d'un examen séparé, ne sont pas prescrits, quant à ceux contre lesquels cette prescription est opposée, et sont, tous, avérés. Elle souligne qu'en référence tant au statut de cadre de Mme Véronique X... qu'aux fautes commises, il ne pouvait s'ensuivre qu'un licenciement pour faute grave. En ce qui concerne les heures supplémentaires, même si elle accepte la condamnation de ce chef du conseil de prud'hommes, elle renvoie pour le reste des revendications de Mme Véronique X... au statut de cadre de celle-ci qui fait que, même s'il n'existait pas de convention de forfait, cette dernière disposait d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail et, qu'en tout cas les éléments qu'elle produit ne sauraient représenter un quelconque commencement de preuve de la créance ainsi alléguée. Elle poursuit sur l'indemnité réclamée pour travail dissimulé, en lien avec ses heures supplémentaires, qui ne peut être accordée, déjà au bénéfice des observations qui viennent d'être faites et, Mme Véronique X... n'ayant, jusqu'à l'engagement de la procédure, jamais attiré son attention sur un problème de ce chef, elle-même ne s'étant aperçue qu'à cette occasion que le contrat de travail souscrit ne comportait pas de forfait. Subsidiairement, s'il venait à être donné satisfaction à Mme Véronique X... sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle déclare que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne pourrait qu'être rejetée, Mme Véronique X... n'établissant pas, alors qu'elle en a l'obligation, le préjudice subi. Elle ajoute que l'indemnisation, au titre du DIF, toujours en l'absence de démonstration d'un préjudice, ne peut être que symbolique. Elle entend voir, enfin, la condamnation à remboursement de trois mois d'allocation chômage aux organismes concernés, réduite à un niveau qu'elle qualifie, encore, de symbolique. * * * * Par conclusions du 27 septembre 2010, reprises à l'audience, Mme Véronique X... sollicite, de son côté, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était abusif, lui a accordé en lien la somme de 11 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis, mais aussi en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 301, 25 euros au titre du 13ème mois, congés payés compris, et en ce qu'il a reconnu le principe du droit à heures supplémentaires et repos compensateur, comme à dommages et intérêts pour absence de mention du DIF sur la lettre de rupture. Elle demande, en revanche, formant appel incident, son infirmation quant au quantum des sommes octroyées de même que pour le rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et non-respect de la législation sur le repos compensateur. Elle chiffre ses prétentions à l'encontre de la société AJS aux sommes suivantes : . 27 557, 48 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 6 785, 66 euros au titre du repos compensateur, . 4 559, 31 euros de congés payés afférents, englobant l'indemnité compensatrice de préavis, les heures supplémentaires et le repos compensateur, . 33 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . 22 500 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur, . 800 euros de dommages et intérêts pour absence de la mention du DIF dans la lettre de rupture. Elle sollicite, enfin, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la société AJS soit condamnée aux dépens. Reprenant les griefs un par un, elle soutient que, déjà, trois d'entre eux sont prescrits et que, de toute façon, ils ne sont, ni les uns, ni les autres, caractérisés. Ils le sont d'autant moins, précise-t'elle, lorsqu'ils sont mis en parallèle avec les commentaires élogieux de la direction à son égard, qui se sont traduits également par l'attribution de primes exceptionnelles. Elle termine sur le préjudice qui a été le sien du fait de ce licenciement injustifié. À propos des heures supplémentaires, du repos compensateur, elle insiste sur l'horaire auquel elle était soumise, comme sur les divers éléments qu'elle fournit pour étayer ses dires, alors que son employeur n'a rien d'autre à opposer à ces éléments précis que des simples affirmations. Il y a, dit-elle, bien travail dissimulé, puisque l'ensemble des heures qu'elle a faites ne sont pas portées sur ses bulletins de paie, alors que son employeur connaissait parfaitement l'existence des dites heures. Et quant au non-respect de la législation sur le repos compensateur par le même employeur, elle indique que celui-ci est acquis et lui cause nécessairement un préjudice, de même que la somme octroyée en première instance est insuffisante à compenser l'absence de mention du DIF dans la lettre de rupture et donc la perte des heures de formation accumulées. * * * * Il avait été demandé à l'avocat de la société AJS de fournir, en cours de délibéré, un organigramme de l'entreprise, ce dont il s'est acquitté le 4 octobre 2010. Le conseil de Mme Véronique X..., par une note du 13 octobre 2010, a demandé à ce que la pièce numérotée 15, transmise dans le même envoi par son confrère et qui n'a pas été soumise au débat contradictoire, soit écartée des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet de pièce Il n'avait été autorisé, ni de note en délibéré relative à la question des heures supplémentaires, ni de production de pièce en rapport. En conséquence, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les observations et pièce de ce dernier chef, parvenues après la clôture des débats, sont irrecevables. Sur le licenciement Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie. La lettre de licenciement de Mme Véronique X... signée de Cyrille D..., directeur général au sein de la société AJS, est rédigée ainsi qu'il suit : " Nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants : Pendant vos congés en Juillet 2007, nous avons réceptionné des marchandises d'Asie sous la référence " Garde " qui ont fait l'objet d'un contrôle qualité par Christophe E..., notre correspondant qualité (lequel étant directement attaché à votre service et sous votre responsabilité). Ce dernier était assisté d'une équipe d'intérimaires et personnels AJS spécialement missionnés pour l'occasion (coût de l'opération 2 500 euros HT). À l'issue du tri, 20 palettes ont été mises de côté pour " non-conformité ". Ces marchandises écartées, qui représentent un chiffre d'affaires de plus de 60 000 euros HT ont mis l'entreprise en situation de rupture de stock, nous empêchant ainsi de satisfaire nos clients à livrer. C'est par hasard que le 8 novembre 2007, Alain F..., PDG de l'entreprise, s'est aperçu que les marchandises " non conformes " pouvaient être mises sur le marché sans le moindre problème. Un second tri a permis de déterminer que sur 7 000 produits mis de côté pour " non-conformité " moins de 100 étaient non conformes. À aucun moment pendant les 3 mois et demi d'indisponibilité de la marchandise, vous n'êtes allée contrôler par vous-même la pertinence des initiatives de votre subordonné malgré les sommes importantes en jeu. Il est donc totalement inconcevable que le refus d'un tel volume de marchandises ne vous alerte pas. Dans une moindre mesure, 2 cas similaires de refus de marchandises, qui ne présentaient aucun vice les rendant impropres à la vente, avaient déjà été constatés : - pour des bottes Iris (1 800 paires représentant un chiffre d'affaires de 24 000 euros HT). - pour une livraison en Juillet 2007 de 2 camions de notre fournisseur SOMAPLAF bloqués par vos soins pendant 1 mois puis remis à la vente sur ordre de Alain F... pour finalement constater moins de 40 paires défectueuses sur une livraison de plus de 5 000 paires. À cette faute grave s'ajoute d'autres éléments aggravants qui vous ont été reprochés à maintes reprises et dont vous n'avez jamais tenu compte dans l'accomplissement de vos tâches : Afin de faciliter votre discernement des priorités de l'entreprise, nous avons réalisé une réunion produits, avec les deux Directeurs Commerciaux (France et Export) le 5 juin 2007. Au cours de cette réunion, les sujets prioritaires à aborder et sur lesquels vous deviez avancer de manière concrète ont été définis parmi lesquels : - mise en place d'un ciré enfant, - création d'une botte tendance pour le printemps 2008, - négociation du prix de la chaussure Néo (produit phare-quantité annuelle : 60 000, prix d'achat initial 6. 40 USD, prix constaté chez d'autres fournisseurs 4 USD). À ce jour, aucun prototype n'a été validé pour le ciré enfant alors que la démarche est lancée depuis début 2007. Concernant la botte tendance un premier projet a été lancé à l'issue du salon maison et objet de janvier 2007 sans qu'aucune action n'ait été lancée à votre initiative jusqu'en août 2007 où j'ai personnellement pris en charge le dossier pour relancer le projet et respecter nos plannings de lancement. Concernant la négociation du prix de la chaussure Néo, nous avions relevé au Salon de Canton en avril 2007 différents prix inférieurs à 4 USD et je vous ai demandé de lancer le processus de validation de ces fournisseurs, sans voir depuis une seule action en ce sens de votre part. Les négociations ont abouti au terme des multiples relances que j'ai dû vous faire à 3. 6 USD sur les seules initiatives de Alain F... et les miennes. Lors de la réunion produit du 16 novembre 2007, où participaient nos Directeurs Commerciaux et moi-même, une fois de plus bien que mise en garde au préalable sur l'importance de prioriser le développement de produits à fort impact économique, vous avez mené cette réunion sur des produits de faible importance (exemple : bouchons d'oreille, ergot de canne, lunettes de protection... représentant des potentiels de chiffre d'affaires annuels inférieur à 1 000 euros). Je ne peux plus accepter les multiplications de temps perdu par vous-même, votre service et les intervenants à des réunions que vous menez sur des sujets subalternes impliquant une prise de décision de vous seule. Lors de la réunion d'achat de juin 2007, il a été convenu à l'issue de cette dernière de procéder à l'achat de 38 000 paires de chaussures Rainbow, un produit lancé commercialement au mois de Septembre 2007. Lors de mon voyage en Chine j'ai pu constater que seulement la moitié des paires était commandée. Nos représentants, du fait de votre carence, ont donc dû limiter leurs ventes compte tenu du retard de livraison ainsi engendré. Enfin, vous avez été sollicitée de notre part pour la mise en place d'une salle échantillon en Janvier 2007 afin de soulager votre bureau submergé de produits et permettre un travail collaboratif avec les directeurs commerciaux. Celle-ci est disponible depuis et votre bureau est toujours aussi envahi d'échantillons et dans une situation de désordre qui ne vous fait pas honneur et qui est incompatible avec nos méthodes d'organisation. Cette conduite met en cause la bonne marche de votre service mais également la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave... ". A) sur la prescription soulevée Mme Véronique X... invoque la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail quant aux griefs relatifs : - aux marchandises Garde, - aux marchandises Somaplaf, - à la botte tendance. La société AJS déclare que la dite prescription n'était pas acquise pour les marchandises Garde et que, quant à la botte tendance, " dès lors que les faits allégués, même antérieurs à deux mois, viennent s'ajouter à des faits avérés non prescrits, ceux-ci peuvent fonder une sanction disciplinaire ". Elle ne dit rien, en revanche, sur les marchandises Somaplaf. L'article L. 1332-4 précité dispose : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Des termes de ce texte, il convient, effectivement, de déduire qu'un fait fautif, qui serait prescrit, peut être pris en considération pour justifier une sanction en cas de faute ultérieure. Les deux fautes doivent, toutefois, procéder d'un comportement identique. En l'espèce, si l'on reprend le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, " les carences " que la société AJS impute à Mme Véronique X... sont connues de la première : - pour la botte tendance, depuis le mois d'août 2007, - pour les marchandises Somaplaf, à une date qui n'apparaît pas, - pour les marchandises Garde, depuis le 8 novembre 2007. C'est la date de la convocation de Mme Véronique X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit le 22 novembre 2007, qui signe l'engagement des poursuites disciplinaires. Déjà donc, les premiers faits sont prescrits, sauf si d'autres postérieurs et reconnus fautifs s'inscrivent, eux, dans le délai légal. Quant aux marchandises Somaplaf, il ressort des pièces de Mme Véronique X... (no 60, 61, 62) que les livraisons litigieuses remontent aux 2 et 12 juillet 2007 et que, le fournisseur, en lien avec les difficultés que lui dénonce la société AJS, se déplace, proposant un rendez-vous les 2 ou 3 août 2007. La société AJS confirme dans ses conclusions, que le rendez-vous avec le dit fournisseur, M. Jean-François G..., a bien lieu le 3 août 2007. C'est M. Alain F... lui-même, président directeur général de la société AJS, qui reçoit ce dernier et donne l'ordre, le même jour de remettre " la cargaison à la vente ". Il faut en déduire que c'est, encore au mois d'août 2007, que la société AJS est informée des deuxièmes faits, les observations qui viennent d'êtres formulées pour les premiers pouvant être reproduites, du coup, à l'identique. Enfin et en revanche, quant aux produits Garde, Mme Véronique X... n'a pas d'éléments à opposer à cette date du 8 novembre 2007, donnée par la société AJS comme étant celle à laquelle " Alain F..., PDG de l'entreprise, " s'aperçoit " par hasard, que les marchandises " non conformes " pouvaient être mises sur le marché sans le moindre problème ". Les pièces que verse, en effet, Mme Véronique X... à ce propos (sur lesquelles, en conséquence, l'on reviendra dans un second temps) ont plutôt trait à l'affaire dans son ensemble, à savoir si une responsabilité peut, ou non, lui être imputée qu'à cette date précise. La prescription des troisièmes et derniers faits n'étant pas démontrée par Mme Véronique X..., la société AJS pouvait reprendre dans la lettre de licenciement des faits, eux, déjà prescrits. Il faudra, donc, examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement. B) sur la preuve des autres faits La faute ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors de nature volontaire, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. La faute, lorsqu'elle est qualifiée de grave, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de l'établir. La société AJS ne verse, finalement, que deux pièces, numérotées11 et 12, afin d'illustrer ses griefs. Elle n'a, sinon, que ses conclusions dans lesquelles, de plus, deux des griefs avancés ne sont pas plus développés. Sa pièce no 11 est la lettre de licenciement du 29 août 2006 de M. Laurent H..., qui occupait le poste de Mme Véronique X... précédemment à l'embauche de cette dernière. Or, répondant simplement à un argument de Mme Véronique X..., la dite pièce n'a rien à voir avec les faits proprement dits. Sa pièce no 12 est un courrier de l'expert-comptable de la société AJS. Deux des produits qui y sont cités, à savoir les chaussures Néo et le ciré enfant, étant noté de manière manuscrite que le vêtement en question est dénommé imperméable Puzzle, figurent dans la lettre de licenciement de Mme Véronique X.... C'est, du côté de Mme Véronique X... que les pièces sont les plus abondantes. Chacun des faits reprochés sera examiné à la lumière de l'ensemble des éléments fournis. Les produits enregistrés sous la référence Garde sont arrivés à la société AJS au mois de juillet 2007. Il est procédé à leur tri du 26 juillet au 7 août 2007, à l'issue duquel 7 254 pièces sur les 13 464 reçues sont écartées (pièces no 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 X...). Dès le 1er août 2007, Mme Véronique X... se plaint au fournisseur chinois de ce que les dites marchandises ne sont pas conformes et, un échange de courriers électroniques s'instaure afin de trouver une solution au problème (pièces no 34, 35, 36, 38). La société AJS désigne Mme Véronique X... comme la responsable, du fait du poste qui était le sien, puisqu'il s'est avéré, après un deuxième tri, que seulement 100 de ces produits mis de côté étaient impropres à la vente, et alors que cela représentait plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires HT et que l'entreprise s'était retrouvée, de plus, par ce fait en situation de rupture de stock. Or, Mme Véronique X... est en vacances lorsque la livraison parvient à l'entreprise et les consignes de tri sont passées par M. Cyrille D... (directeur général ainsi qu'il a été indiqué), M. Alain F... étant présent au mois d'août 2007 pendant les congés de ce dernier, de même que les tractations entre Mme Véronique X... et le fournisseur chinois ne sont pas ignorées sa direction (ex mail du 10 octobre 2007 en pièce jointe à M. Cyrille D...). Surtout, alors que la perte potentielle pour la société AJS est loin d'être négligeable, tant financièrement qu'en image de marque (60 000 euros de chiffre d'affaires HT, rupture de stock), aucune explication complémentaire n'est demandée à Mme Véronique X... avant que M. Alain F... ne découvre " incidemment ", le 8 novembre 2007, l'ampleur de l'erreur commise. Pourtant, la société AJS ne pouvait déjà qu'être méfiante envers Mme Véronique X..., du fait " de fautes " antérieures similaires de la part de cette dernière, dont la dite société avait connaissance (ex le grief Somaplaf avancé dans la lettre de licenciement dont l'on reparlera infra). La société AJS n'est, donc, pas crédible dans ses accusations et alors, en outre, qu'elle n'a aucune pièce justifiant de ses dires sur le nombre d'articles finalement jugés invendables. Les bottes Iris, ce sont 1 230 paires qui ont été livrées le 26 mars 2007 et qui étaient impropres à la vente de par les défauts présentés. Leur fournisseur chinois a procédé à une nouvelle livraison et concédé un avoir à la société AJS à raison de 5 444, 48 dollars. Mme Véronique X... a intercédé dans ces deux opérations (pièces no 42 à 56 X...). Cela n'a rien à voir avec ce qui est énoncé par la société AJS dans la lettre de licenciement. Les livraisons Somaplaf, c'est M. Bertrand I... (sur l'organigramme au poste approvisionnement, fabrication, service qualité juste en dessous de Mme Véronique X...) qui est à l'origine du " blocage " de la marchandise, qui avait été reçue les 2 et 12 juillet 2007. Le courriel du 20 juillet 2007 que celui-ci adresse à Mme Véronique X..., M. Christophe E... (quant à lui responsable qualité), M. Alain F... et M. Cyrille D... en est la preuve. À cette date, Mme Véronique X... est en congés depuis le 12 juillet. Et c'est M. Alain F... qui va remettre à la vente, le 3 août 2007, les produits en question. Mme Véronique X... vient juste de rentrer de congés. L'on est loin des affirmations de la société AJS dans la lettre de licenciement (pièces no 60 à 63 X...). Le ciré enfant, Mme Véronique X... s'est occupée, entre le 20 février et le 15 novembre 2007, d'obtenir la confection de modèles qui n'ont finalement pas été retenus par la société AJS (pièces no 42 à 56 X...). Il n'est pas question dans la lettre de licenciement de la ou des raison (s) pour la (les) quelle (s) ces démarches n'ont pas abouti. C'est dans ses conclusions que la société AJS fait état d'un prix fixé, de 20 euros, dépassé par Mme Véronique X.... Mme Véronique X... indique, pour son compte, être restée dans la fourchette prévue pour cet article qui était, selon elle, de 30 euros. Ce n'est pas, en tout cas, la pièce no 12 de la société AJS qui sert à quoi que ce soit dans ce débat, puis qu'il est question d'un prix d'achat du dit article de 1, 41 euros en 2008, pour un prix de vente de 4, 50 euros hors taxe ; il n'y a même pas de rapport avec les prix dont il est discuté. Là encore, la société AJS ne fait pas la preuve requise. La botte tendance, Mme Véronique X... s'est tournée, dès le mois de février 2007, vers Mme Hélène J... (assistante marketing sur l'organigramme) afin que cette dernière adapte l'imprimé retenu au salon maison et objets du 29 janvier 2007 à une botte. Mme Hélène J... avait des soucis de santé, en lien avec une grossesse, et n'a proposé un modèle que le 5 juin 2007 (pièces no 72, 73, 73-1, 79, 80 X...). M. Cyrille D... envoie un courriel le 15 juillet 2007 à Mme Véronique X... (alors que celle-ci est en vacances), qui lui répond le même jour (no 75 X...). L'échange tourne autour de la botte tendance, mais M. Cyrille D... ne manifeste aucune acrimonie à l'endroit de Mme Véronique X..., le ton est au contraire tout à fait courtois et, M. Cyrille D... demande même à Mme Véronique X... de poursuivre le travail sur cette botte tendance, à son retour alors que lui-même sera en congés. De nouveau, les termes de la lettre de licenciement ne se vérifient pas. La négociation du prix de la chaussure Néo, Mme Véronique X... justifie des tractations qu'elle a engagées à ce propos avec les fabricants chinois (pièces no 84 à 105 X...). Il reste à la société AJS à établir que, ce faisant, Mme Véronique X... a contrevenu aux instructions qui lui avaient été données. Toutefois, il n'y pas trace au dossier de telles instructions et, la seule chose qui puisse être dite de la pièce no12 déjà citée est que le prix d'achat de ce produit est plus bas en 2008 qu'en 2007 (de 4, 71 euros en 2007 auprès d'un fabricant chinois et de 2, 41 euros en 2008 auprès d'un autre, soit une marge brute supplémentaire dégagée par l'entreprise de 128 087 euros). Ce n'est pas la preuve du grief précis invoqué. La chaussure Rainbow, Mme Véronique X... avait bien commandé, en temps et en heure auprès du fabricant chinois le nombre de paires nécessaires, que ce dernier s'était engagé à livrer de même ; elle avait eu des félicitations, sur ce point, du directeur général de la société AJS qui s'était rendu en Chine le 2 juillet 2007 (pièces no106 à 1119 X...). La même société AJS prétend dans la lettre de licenciement tout le contraire, mais une affirmation n'a jamais été une preuve, de même qu'il est difficile de reprocher à Mme Véronique X... l'impondérable de la fermeture de l'usine en lien avec une décision des autorité chinoises. La réunion du 16 novembre 2007, comme la salle échantillon, Mme Véronique X... n'en parle pas ; elle n'avait pas non plus la charge de la preuve. La société AJS n'en dit pas plus non plus, elle n'y fait même pas allusion dans ses conclusions, alors que c'était à elle d'établir les dits points. L'on terminera sur les primes exceptionnelles perçues par Mme Véronique X... en juin et décembre 2007, comme sur les courriels au nombre de dix (pièces no 121 à 125 et 127, 128, 130, 131, 138 X...), au ton et à la teneur positifs voire très positifs, qu'elle a reçus, tant de M. Alain F... que de M. Cyrille D..., entre le 1er mars et le 13 novembre 2007 (alors que sa convocation en entretien préalable suit neuf jours plus tard) ; tous ces éléments ne vont en rien dans le sens d'une faute grave qui lui est prêtée. La société AJS manque à la charge de la preuve qui est la sienne dans la démonstration d'une faute grave de Mme Véronique X... et, des développements précédents, il n'y a même pas lieu de parler de faute quelconque. Le licenciement de Mme Véronique X... intervenu est bien sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Mme Véronique X... n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lorsqu'elle en a été licenciée. L'article L. 1235-5 du code du travail permet, dans ce cas, au salarié qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse de prétendre à une indemnité, calculée en fonction du préjudice nécessairement subi et dont l'étendue est souverainement appréciée par les juges du fond. Mme Véronique X... venait d'avoir 42 ans et comptait quatorze mois d'ancienneté quand elle a dû quitter la société AJS. Elle a justifié de ce que après avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi des Assedic (à l'époque), elle ne touche plus, depuis le mois de mars 2009, que l'allocation de solidarité spécifique. Il n'empêche que le détail des recherches d'emploi qu'elle produit va uniquement de janvier à mars 2008. En conséquence, l'indemnité qui lui sera allouée, sur la base d'un salaire de 3 750 mensuel brut, sera fixée à la somme de 13 125 euros. Le conseil de prud'hommes avait condamné la société AJS à rembourser trois mois d'allocations chômage au Pôle emploi. Une telle décision n'était, toutefois, pas légalement possible au regard des dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5, 3odu code du travail. Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur Le contrat de travail de Mme Véronique X... stipulait un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, sans convention de forfait. Même si Mme Véronique X... a le statut de cadre en fonction du même acte, n'étant pas cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, les dispositions du dit code sur la durée du travail et, dès lors les heures supplémentaires et le repos compensateur, lui sont applicables. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". Mme Véronique X... a dressé un récapitulatif de son temps de travail pour la société AJS depuis son embauche (pièce no 174). Elle a accompagné ce tableau d'un certain nombre d'autres pièces afin d'en attester la véracité (no 134 à 172, 175 à 435). Elle a rempli, de ce fait, la part qui lui est impartie dans la démonstration à mener. La société AJS n'a, pour ce qui la concerne, rien à opposer à cela, sachant que les horaires de l'entreprise (fournis encore par Mme Véronique X..., pièce no 173) sont du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures trente à 17 heures trente, avec une permanence jusqu'à 18 heures trente. En tout cas, l'argument de l'entreprise, comme quoi Mme Véronique X... ne s'est jamais " plainte " de quoi que ce soit du temps de son emploi, n'est pas recevable en ce qu'une telle attitude de la part du salarié ne peut emporter renonciation du même à ses droits. En conséquence, les demandes de Mme Véronique X... quant à un total de 1 024 heures 03 d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 276 heures 16 de repos compensateur seront accueillies. La société AJS sera condamnée à verser de ces chefs à Mme Véronique X..., respectivement 27 557, 48 euros et 6 785, 66 euros. Cette décision amène à modifier également la somme due en lien de l'incidence des congés payés qui s'élèvera à 4 559, 31 euros, entre l'indemnité compensatrice de préavis (non contestée par Mme Véronique X...) les heures supplémentaires et le repos compensateur. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ... 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ". L'article 8223-1 du code du travail prévoit à son tour : " En cas de rupture de la relation de travail (quel qu'en soit le mode), le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. " La société AJS plaide l'autonomie complète de Mme Véronique X... dans l'organisation de son travail et sa propre ignorance en rapport. Il sera rappelé, tout d'abord, que le statut de cadre dirigeant, tel que défini par l'article L. 3111-2 du code du travail, n'a pas été reconnu à Mme Véronique X.... Par ailleurs, Mme Véronique X... a effectué régulièrement, pendant une longue période, au vu et au su de son employeur, des heures supplémentaires auxquelles il ne s'est pas opposé. La société AJS ne peut, donc, nier le caractère intentionnel de la non-mention sur les bulletins de paie de sa salariée des dites heures supplémentaires. Ce sera bien une somme de 22 500 euros d'indemnité qui sera accordée, à ce titre, à Mme Véronique X.... Sur le non-respect de la législation sur le repos compensateur Le salarié doit être informé périodiquement de ses droits à repos compensateur par un document annexé au bulletin de salaire qui doit comporter lui-même certaines mentions obligatoires (cf. articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail). Le salarié, qui du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à des dommages et intérêts, ayant nécessairement subi un préjudice. La société AJS sera condamnée à verser, de ce chef, une somme de 600 euros à Mme Véronique X.... Sur le droit individuel à la formation L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, dit DIF (articles L. 6323-1 et suivants du code du travail). Cette disposition a été introduite dans le code du travail à la suite d'une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois. Mme Véronique X..., étant entrée à la société AJS le 3 octobre 2006, relève de cette législation et, du fait de son ancienneté, pouvait prétendre à 20 heures de formation. L'absence de la dite mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse) lui a fait perdre cet avantage. L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 350 euros (articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur rédaction de l'époque). PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevables les observations ainsi que la pièce numéro 15 relatives aux heures supplémentaires transmises par la société AJS après l'audience, CONFIRME le jugement déféré sur la somme accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que sur le fait que : - le licenciement de Mme Véronique X... est sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation, en conséquence, de la société AJS à verser à celle-ci la somme de 11 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - est dû à Mme Véronique X... un 13ème mois à raison de 1 301, 25 euros, congés payés compris, - il y a lieu à heures supplémentaires et à repos compensateur, - il y a lieu à dommages et intérêts pour l'absence de mention du DIF dans la lettre de rupture, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société AJS à verser à Mme Véronique X... -13 125 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -27 557, 48 euros de rappel d'heures supplémentaires, -6 785, 66 euros au titre du repos compensateur, -4 559, 31 euros de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, les heures supplémentaires et le repos compensateur, -22 500 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -600 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos compensateur, -350 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement, DIT que la société AJS ne devra pas rembourser les trois mois d'allocations chômage à Pôle emploi, CONDAMNE la société AJS à verser à Mme Véronique X... la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société AJS aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail disposearticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile et que laarticle L. 1235-5 du code du travail permetarticle 8223-1 du code du travail prévoit à son tourarticle L. 1332-4 du code du travail quant aux griefs rarticle 445 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 3111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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