Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d473
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 56 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 08197 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 décembre 2009 RG : 08. 12142 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANT : M. Marcel X... né le 26 Décembre 1937 à SAINT-GERMAIN AU MONT D'OR (69650) ... 69650 SAINT-GERMAIN AU MONT D'OR représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Laurence Y... épouse X... née le 13 Août 1948 à BEUSSENT (62170) ... 30160 ROBIAC ROCHESSADOULE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame Laurence Y... et Monsieur Marcel X... se sont mariés le 26 août 2000, à SAINT-GERMAIN AU MONT D'OR (69), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 6 juillet 2000, devant Me Z..., notaire, afin d'adopter le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse a présenté une requête en divorce le 28 août 2008 et une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 31 mars 2009. Par jugement en date du 8 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - fixé à 30. 000 euros le capital dû par l'époux à son épouse, à titre de prestation compensatoire, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié. Monsieur Marcel X... a fait appel de cette décision le 30 décembre 2009 en limitant son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire. Madame Laurence Y... en a fait appel le 19 janvier 2010, sans limitation. Les deux procédures ont été jointes dans le cadre de la mise en état par ordonnance du 22 février 2010. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Marcel X... demande à la Cour de : - réformer les dispositions du jugement ayant fixé la prestation compensatoire à 30. 000 euros, - statuant à nouveau, débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Laurence Y... épouse X... demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à 30. 000 euros, - fixer ladite prestation compensatoire à 80. 000 euros, - condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010. DISCUSSION Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Qu'elle n'a pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune entre les époux, ni de remédier aux inconvénients d'un régime matrimonial librement choisi en commun ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés alors qu'ils étaient respectivement âgés de 63 et 52 ans ; Qu'à l'époque, Monsieur X..., ancien artisan, était déjà à la retraite, tandis que Madame Y..., qui avait été exclue du bénéfice des allocations de chômage le 24 juin 1999 pour absence de recherche effective d'emploi, était sans profession ; qu'ils ont choisi le régime de la séparation de biens ; Que leur mariage a duré 10 ans dont 8 ans de vie commune ; Attendu qu'actuellement, Madame Y..., bien qu'âgée de 62 ans et se déclarant sans revenu, n'a pas présenté de demande en vue de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle produit un courrier de la CRAM du Languedoc Roussillon confirmant qu'elle ne pourra bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans mais, comme en première instance, ne produit ni relevé de carrière, ni estimation du montant de sa pension de retraite, alors qu'il lui incombe d'établir l'existence d'une disparité de ressources ; qu'elle est propriétaire d'une maison à ROBIAC (30) qu'elle évalue 110. 000 euros ; qu'à la suite du décès de sa mère, elle a perçu en 2006, une somme de 101. 295, 93 euros ; qu'elle ne justifie pas avoir perdu tout ou partie de cette somme lors d'un cambriolage de sa maison en mai 2009 ; qu'en tout état de cause, au 20 août 2009, elle détenait sur différents comptes des liquidités ou valeurs mobilières pour un montant de 54. 415, 82 euros ; Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur du 1er octobre 2009, Monsieur X..., actuellement âgé de 73 ans, a déclaré percevoir un revenu mensuel de (1. 480 + 1. 087) 2. 567 euros ; qu'au vu de ses avis d'imposition sur le revenu, il a perçu, en 2009, 14. 367 euros au titre de ses pensions de retraite et 20. 202 euros au titre de ses revenus fonciers nets, soit au total 36. 411 euros, ce qui représente un revenu de l'ordre de 3. 000 euros par mois ; que ses avis d'imposition antérieurs démontrent toutefois une variation dans les revenus fonciers nets déclarés : 5. 131 euros en 2008, 19. 506 euros en 2007 ; que son patrimoine personnel est constitué essentiellement de maisons, appartements ou terrains sis à Saint-Germain au Mont d'Or, évalués dans sa déclaration ISF 759. 510 euros ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des parties au préjudice de Madame Y... ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de prestation compensatoire et d'infirmer le jugement en ce sens ; Sur les demandes annexes Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Madame Y..., qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2009, du chef de la prestation compensatoire, le confirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Marie-Laurence Y..., Rejette toute autre demande, Condamne Madame Y... aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans le c
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- 17 janvier 2011
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6253cb4cbd3db21cbdd8d473
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