Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb53bd3db21cbdd8d50f
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06964 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 15 octobre 2009 RG : 09/ 03665 ch no1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Nathalie X... née le 31 Décembre 1971 à MONT-DE-MARSAN (40000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 033507 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohammed Y... né le 25 Janvier 1969 à AGADIR (MAROC) ... ... 69009 LYON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005843 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Madame Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 15 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Nathalie X... de sa demande en annulation de son mariage avec Mohamed Y..., contracté le 24 janvier 2004 par devant l'officier de l'État civil de Villeurbanne. Mme X... a relevé appel de cette décision le 6 novembre 2009. Par conclusions notifiées le 29 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'annulation de son mariage, en l'absence d'intention matrimoniale de son époux qui n'a contracté mariage que dans le but exclusif d'obtenir la régularisation de son séjour en France. Elle demande la condamnation de M. Y... à lui régler 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Elle expose qu'au moment du mariage M. Y... était dénué de toute intention matrimoniale, que si le mariage a duré pendant quatre années c'est exclusivement à la suite des manoeuvres de son époux qui a notamment abusé de sa faiblesse (alors qu'après le décès du père de ses deux enfants elle s'est retrouvée déprimée), qui l'a conduite à croire à la sincérité de ses sentiments et à se réconcilier à deux reprises avec lui alors qu'elle avait initié deux procédures de divorce, qu'il prétend à tort s'être sacrifié pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, alors qu'il n'a cessé d'exercer des violences à son encontre pendant la durée du mariage, que son seul objectif était d'obtenir sa carte de résident de 10 ans, puis d'éviter la perte de son titre de séjour. Par conclusions notifiées le 18 février 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X... à lui régler 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Il prétend à la réalité de ses sentiments à l'égard de son épouse, relevant qu'elle a attendu quatre ans et 11 mois pour soulever la nullité de son mariage, que deux réconciliations ont eu lieu au cours de la vie conjugale au point que Mme X... a renoncé à divorcer, qu'il a mis fin à des études universitaires de géographie pour travailler en qualité de manutentionnaire pour subvenir aux besoins du couple et des enfants de Mme X..., Christopher et Gwenaëlle, tandis que Mme X... ne travaillait pas et était sans revenu. Le procureur général conclut à la confirmation de la décision entreprise, les éléments de fait communiqués et notamment la reprise et les abandons successifs de procédure de divorce ne permettant pas d'établir le défaut d'intention matrimoniale au moment du mariage, en l'état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2010. Discussion : Sur la demande en nullité du mariage : Aux termes des dispositions de l'article 146 du Code civil il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Le mariage est nul s'il n'a constitué qu'un acte simulé et une simple apparence, ayant été conclu uniquement dans un but étranger à l'union matrimoniale. La preuve de ce que l'un des époux poursuit exclusivement un résultat étranger à l'union matrimoniale doit être rapportée de manière certaine. En l'espèce, les époux se sont mariés le 27 janvier 2004. M. Y... a obtenu divers récépissés de demande de carte de séjour, puis sa carte de résident de 10 ans pour la période du 24 janvier 2006 au 23 janvier 2016 (carte de séjour qui lui a été délivrée, selon Mme X..., en janvier 2007, date que M. Y... ne conteste pas). M. Y... était en France depuis le 15 août 2002 comme cela résulte de sa carte de résident de 10 ans. Mme X... a formé une première demande en divorce le 17 mai 2006, demande dont elle s'est désistée, désistement constaté par ordonnance du 11 septembre 2006. Elle a formé une deuxième requête en divorce le 28 mars 2007, qui a donné lieu à une ordonnance sur tentative de conciliation le 22 novembre 2007. Elle avait préparé une assignation en divorce pour solliciter le divorce aux torts exclusifs de son mari, mais n'a pas délivré cette assignation. Elle s'est désistée de cette deuxième demande en divorce, désistement constaté par ordonnance du 23 janvier 2008. Contrairement à l'appréciation du premier juge, son désistement de ses demandes en divorce à deux années d'intervalle ne témoigne pas d'une volonté réciproque de réconciliation. En effet il résulte de nombreuses mains courantes et plaintes déposées par Mme X... (pièces 15 à 32) que son mari a été violent à son encontre à plusieurs reprises, la menacée de mort au cours des années 2006 à 2008, la contraignant à abandonner sa procédure de divorce. Toutefois, si de tels faits fondent amplement une demande en divorce aux torts du mari, ils n'établissent pas que M. Y... ait été dénué de toute intention matrimoniale sérieuse au moment du mariage intervenu le 24 janvier 2004, et ne permettent pas d'établir qu'il aurait contracté mariage dans le seul objectif d'obtenir un titre de séjour en France, d'autant que M. Y... rapporte la preuve qu'il a cessé ses études de géographie pour devenir manutentionnaire, qu'en 2005 et 2006, il subvenait seul aux besoins de la famille par son salaire de manutentionnaire pour une moyenne mensuelle de 1279, 50 € en 2005, de 734 € en 2006, alors que Mme X... ne travaillait pas, ce qu'elle ne conteste pas. M. Y... a pu en 2006 craindre de perdre son titre de séjour et à cette époque exercer des violences sur son épouse, la menacer de mort pour l'empêcher de divorcer, mais cela n'établit pas qu'il aurait, plus de deux ans avant, formé un plan de mariage uniquement dans l'objectif d'obtenir un titre de séjour en France, à défaut pour Mme X... de verser d'autres pièces, autres que les mains courantes et plaintes, au soutien de ses prétentions. Il convient donc de confirmer la décision entreprise Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Mme X... succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois l'équité (compte tenu du comportement violent de M. Y... qui l'a empêché successivement de poursuivre deux fois sa procédure de divorce) et la situation économique de Mme X... justifient qu'elle soit dispensée de régler à M. Y... ses frais non compris dans les dépens. Ces mêmes considérations conduisent à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déboute Mme X... de sa demande fondée sur de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du Code civil il narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb53bd3db21cbdd8d50f
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