Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb57bd3db21cbdd8d574
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02661 Ordonnance (No 10/ 00606) rendue le 30 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Magalie Gisèle Hélène X... née le 04 Avril 1981 à BOIS BERNARD (62320) demeurant ...-62290 NOEUX LES MINES représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de la SCP HEMMERLING-COUPET, avocats au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04298 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jérôme Jean-Michel A... né le 24 Juin 1979 à DOUAI (59500) demeurant ...-62970 COURCELLES LES LENS représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Magalie X...et Jérôme A...se sont mariés le 21 juin 2003 à Courcelles les Lens. Deux enfants sont issus de leur union : - Justine né le 29 août 2004, - Julien né le 12 août 2006. Magalie X...a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 30 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a en ce qui concerne les enfants dit que les père et mère exerceront en commun l'autorité parentale sur Justine et Julien, débouté Magalie X...de sa demande tendant à avoir ordonner une enquête sociale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement à exercer sauf meilleur accord entre les parents les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte à Jérôme A...de ce qu'il ne sollicitait pas de pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Le Juge aux affaires familiales a également mis à la charge de Jérôme A...une pension alimentaire d'un montant de 230 € par mois au titre du devoir de secours entre époux. Magalie X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2010, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non conciliation, demande à titre principal la fixation de la résidence des enfants à son domicile, une pension alimentaire de 230 € par mois et par enfant, sollicite qu'un droit de visite soit accordé au père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une enquête sociale, que son droit de visite et d'hébergement soit étendu et s'exerce outre celui qui est déjà fixé hors vacances scolaires les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi soir sortie des écoles au mercredi soir 18 h 00. Elle conclut au débouté de toutes les demandes contraires formées par Monsieur A.... Par conclusions déposées le 06 décembre 2010, Jérôme A...sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence principale des enfants chez lui, forme appel incident, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Madame X...une pension alimentaire de 230 € par mois. Il sollicite que soit ordonnée une enquête sociale et conclut au débouté des demandes contraires aux siennes formées par Madame X.... MOTIFS DE LA DECISION Sur la résidence des enfants Le premier Juge après avoir relevé que Monsieur A...produisait aux débats de nombreuses attestations desquelles il ressortait qu'il était un père responsable et attentionné, qu'il ressortait également du témoignage de la grand mère maternelle que Madame X...s'était présentée chez elle le 08 décembre 2009 pour lui déposer les deux enfants communs aux motifs qu'elle ne se sentait pas apte à s'en occuper, que par ailleurs les parents avaient mis en place pendant leur vie commune une pratique consistant à confier aux grands parents paternels la garde des enfants en leur absence, a attribué la jouissance du domicile conjugal dans lequel les enfants ont toujours vécu à Monsieur A..., ce domicile étant en outre à proximité immédiate de leur école et dans l'intérêt des deux enfants a fixé leur résidence chez le père en précisant toutefois qu'hormis le témoignage de la grand mère paternelle aucune indication ne permet de supposer que Madame X...serait une mère incapable de s'occuper de ses enfants ou que ceux-ci pourraient être en danger avec elle. Madame X...estime la motivation du premier Juge critiquable en ce que la décision est quasi exclusivement fondée sur le témoignage de sa belle-mère qui est loin d'être objectif, dans la mesure où la journée du 08 décembre 2009 étant contemporaine de la séparation du couple, elle a préféré ce jour confier les enfants à sa belle mère plutôt que exposer sa peine devant ceux-ci, son but étant de les préserver. Elle fait valoir pour le surplus que si elle a connu des difficultés, elle a su les dépasser grâce à un suivi auprès du CMP d'Hénin-Beaumont. Elle ajoute que s'il ne peut être contesté que durant la vie commune du couple, les enfants ont pu être confiés à la grand mère paternelle, cette simple modalité de garde d'enfants ne peut être retenue comme un grief envers elle et rappelle que la résidence des deux enfants doit être fixée chez l'un des deux parents et non pas chez les grands parents. Elle ajoute en ce qui concerne Monsieur A...que celui-ci présente une fragilité importante d'un point de vue psychologique, est parfois en proie à des périodes d'alcoolisation, qu'il refuse tout suivi et qu'il présente donc un état de fragilité qui contre-indique la prise en charge des deux enfants par lui. Elle fait valoir qu'elle dispose de capacités éducatives et de conditions d'accueil satisfaisantes qui lui permettent d'accueillir ses enfants chez elle en permanence et qu'elle s'est toujours montrée une mère très attentive, présente aux manifestations scolaires, accompagnant chaque jour les enfants à l'école et aux activités extra-scolaires, investissement qui a toujours fait défaut chez Monsieur A.... Par ailleurs compte tenu du fait qu'elle travaille à temps partiel elle est beaucoup plus disponible que le père pour s'occuper des enfants. Monsieur A...estime quant à lui que le premier Juge a parfaitement apprécié la situation, il conteste tout fait de violence envers son épouse, fait valoir que s'il a effectivement subi un épisode dépressif, celui-ci se situait dans le contexte particulier de la séparation du couple alors même que son épouse avait refusé l'accès du domicile conjugal, fait qui remonte à plus d'un an alors qu'aujourd'hui il se montre un père épanoui avec les enfants. Il ajoute que le comportement de Madame X...est en contradiction avec son affirmation selon laquelle c'est une mère irréprochable, précise qu'en ce qui concerne son travail elle a une activité d'aide à domicile qui implique des activités le soir et le week-end et n'est donc pas aussi disponible qu'elle le prétend. Enfin il fait valoir qu'il a refait sa vie, que sa compagne et lui-même prennent en charge les enfants qui d'ailleurs déjeunent avec lui le midi sauf un jour par semaine où ils se retrouvent effectivement chez leurs grands parents avec leurs cousins. Il s'oppose à un transfert de résidence qui entraînerait une perturbation supplémentaire pour les enfants après la séparation des parents. Enfin faisant valoir qu'il vient de recevoir du pédo-psychiatre qui suit Julien une information selon laquelle les assistantes sociales de Noeux-les-Mines, ville dans laquelle Madame X...vient de prendre un appartement en location, avaient été contactées pour faire une enquête, il s'associe à la demande d'enquête sociale formulée à titre subsidiaire par Madame X...et dans l'attente des conclusions de celle-ci, sollicite le maintien de la résidence des enfants chez lui afin d'éviter qu'ils ne soient perturbés par une modification de résidence qui pourrait être remise en cause par les conclusions du rapport à déposer et alors même qu'il n'est démontré aucune carence éducative de sa part. **** Monsieur A...verse aux débats en cause d'appel les attestations déjà produites devant le premier Juge desquelles il ressort essentiellement qu'il se montre envers les enfants un père responsable et attentionné. Il en produit des nouvelles desquelles il résulte que les enfants semblent avoir trouvé un équilibre en restant au domicile familial et en conservant leur école et leurs copains, qu'il revient régulièrement chercher sa fille à l'école. Il en résulte également qu'il s'attache au suivi scolaire des enfants, ce qu'il est en mesure de faire dès lors qu'il termine son travail à 17 h 00. Il en ressort également que si les enfants continuent à voir régulièrement leur grand mère maternelle, ils vivent effectivement chez leur père et semblent bien s'entendre avec la compagne de celui-ci. Enfin Monsieur A...démontre par la production d'un bilan psychologique approfondi établi le 24 juillet 2010 par un psychologue thérapeute qu'il ne souffre plus actuellement d'aucun trouble psychologique susceptible d'entamer son ancrage à la réalité ou de le perturber dans le domaine relationnel et du contact, et que les relations avec autrui sont équilibrées, le domaine affectif n'étant pas perturbé. Madame X...produit quant à elle ce qu'elle ne semblait pas avoir fait en première instance, nombre d'attestations desquelles il ressort qu'elle s'est toujours bien occupée des enfants pendant la vie commune et prenait une grande part dans le suivi scolaire des enfants ainsi que dans leurs activités extra-scolaires. Elle produit également une attestation établie par Madame D..., retraitée, ancienne directrice d'école, qui indique le 08 avril 2010 avoir pu rencontrer à plusieurs reprises Magalie X...depuis qu'elle est de retour à Noeux-les-Mines et qu'arrivant à plusieurs reprises à l'improviste elle a pu se rendre compte que les enfants étaient toujours bien tenus, qu'elle les emmenait souvent se promener et qu'elle semblait être très présente pour eux. Madame X...produit également le contrat de location d'une maison qu'elle a pris à bail pour 3 ans à compter du 1er octobre 2010. De l'ensemble de ces données il se déduit qu'il n'existe pas en l'état d'éléments de nature à modifier la situation mise en place par le premier Juge, la fixation du lieu de résidence des enfants chez le père apparaissant conforme à leur intérêt dès lors qu'ils apparaissent avoir trouvé un certain équilibre et que la mère ne démontre pas en quoi le changement de résidence pourrait être bénéfique pour Julien et Justine. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants chez le père. Il n'existe pas non plus de circonstance particulière ni d'élément nouveau de nature à justifier l'élargissement du droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été mis en place. La demande en ce sens formée par Madame X...à titre subsidiaire sera donc rejetée, l'intérêt des enfants impliquant qu'ils vivent dans une situation présentant une réelle stabilité. Enfin compte tenu du nombre important d'attestations produites par l'une et l'autre des parties qu'elles peuvent d'ailleurs toujours compléter, la Cour estime qu'elle est en l'état suffisamment informée et qu'il n'apparaît donc pas opportun d'ordonner une enquête sociale en cause d'appel, étant rappelé que la procédure n'en est qu'au stade de l'ordonnance de non conciliation, que la procédure de divorce suit toujours son cours et que l'une et l'autre des parties conserve la possibilité de saisir le Juge de la mise en état de première instance d'une demande d'enquête sociale si la situation le justifie. La demande d'enquête sociale sera donc rejetée. Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours Fondée sur les dispositions de l'article 212 du code civil, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Le premier Juge a relevé que Jérôme A...disposait d'un revenu mensuel moyen de 1 617 € et avait pour charge un loyer de 624 €, tandis que Magalie X...n'avait pour ressources qu'une somme moyenne mensuelle de 450 € et a mis à la charge de Jérôme A...une pension alimentaire de 230 € par mois. Jérôme A...fait valoir qu'il perçoit une rémunération nette de 1 372 €. Néanmoins compte tenu de ses primes il a perçu en 2009 une rémunération nette mensuelle totale de 1 900 € et sur les cinq premiers mois de l'année 2010 sa rémunération mensuelle était de 1 611 €. Il a toujours une charge de loyer de 624 € et supporte l'ensemble des charges de la vie courante. Cependant il vit en couple, sa compagne perçoit une rémunération mensuelle nette de 1 100 € et doit participer aux charge de la vie courante. Quant à Magalie X...qui en qualité d'aide à domicile percevait un revenu mensuel moyen de 450 €, elle est en arrêt de maladie, perçoit depuis janvier 2010 des indemnités journalières d'un montant mensuel moyen de 475 €, revenu complété par le RSA à hauteur de 117 € depuis le mois de juin 2010. Mais elle assume depuis le 1er octobre 2010 un loyer mensuel de 430 €. Contrairement à ce qu'allègue Monsieur A...rien ne permet d'établir qu'elle vive en couple. Il ressort de ces données que, compte tenu du partage des charges avec sa concubine, la situation de Monsieur A...en terme de revenu disponible s'est améliorée alors qu'au contraire celle de Madame X...s'est détériorée, de sorte que la demande de la suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur A...de sa demande d'enquête sociale ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
6253cb57bd3db21cbdd8d574
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