Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb59bd3db21cbdd8d5ad
- Date
- 31 janvier 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07541 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 15 octobre 2009 RG : 2008/ 7576 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Morgane Yvonne Z... épouse Y... née le 06 Octobre 1979 à LORIENT (56100) ... 07200 AUBENAS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jhonny Santiago Y... né le 10 Avril 1973 à LIMA (PEROU) ... 69190 ST FONS représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SELARL SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2608 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 15 octobre 2009 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2010 par Morgane X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 30 avril 2010 par Jhonny Y..., intimé ; La Cour, Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2008, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant Arthur né le 14 septembre 2006 du mariage des époux Y.../ X... au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Attendu que Morgane X... a fait assigner Jhonny Y... en divorce suivant exploit du 22 janvier 2009 ; Attendu que la mère ayant quitté LYON pour AUBENAS (Ardèche), Jhonny Y... a demandé au Juge de la mise en état de réorganiser son droit de visite et d'hébergement en laissant la charge des trajets à Morgane X... ; que c'est à la suite de ces circonstances que par ordonnance du 15 octobre 2009 le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que Jhonny Y... exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe, les trajets étant alors assumés par la mère, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, les trajets de l'enfant étant alors partagés entre les parents avec remise de l'enfant en gare de VALENCE, - condamné Jhonny Y... à payer à Morgane X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Arthur, une pension alimentaire mensuelle de 120 € ; Attendu que Morgane X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 décembre 2009 ; qu'elle fait essentielle ment valoir au soutien de sa contestation qu'elle a quitté LYON pour AUBENAS en raison de ses contraintes professionnelles et que l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père prescrite par le premier juge suscite des contraintes trop lourdes pour elle comme pour l'enfant ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de l'année du vendredi à 18 heures 15 jusqu'au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, les trajets étant partagés entre les parents avec remise de l'enfant en gare de VALENCE, subsidiairement, au cas où les trajets seraient intégralement maintenus à sa charge, de limiter le droit du père à une fin de semaine par mois en période de classe, et de confirmer pour le surplus l'ordonnance attaquée ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour le cas où il serait fait droit à l'appel ; qu'il fait principalement observer à cet effet que l'appelante ne s'est éloignée de LYON que pour des raisons personnelles le mettant devant le fait accompli, que de ce fait l'étendue de son droit se trouve réduite et que son exercice entraîne pour lui des frais supplémentaires ; Attendu que s'il est loisible à Morgane X... de choisir les orientations professionnelles qui lui conviennent et s'il est tout à fait légitime qu'elle puisse s'établir où il lui plaît, il n'en demeure pas moins que son installation à AUBENAS répond exclusivement à des convenances strictement personnelles et qu'elle ne saurait dès lors exiger que le père de l'enfant Arthur supporte seul les conséquences de l'éloignement qui résulte de sa décision de s'établir en Ardèche ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il puisse, malgré cet éloignement, conserver des liens aussi étroits que possible avec son père ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, les trajets doivent être partagés par moitié entre les parents pour toutes les périodes concernées par le droit de visite et d'hébergement et ce de la façon la plus simple possible ; qu'il sera donc fait droit à l'appel sur ce point ; Attendu que cette modification entraînera pour l'intimé un accroissement de ses charges ; Attendu que les ressources des parties sont pratiquement équivalentes, celles du père étant toutefois légèrement inférieures à celles de la mère ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer également sur la pension alimentaire en réduisant celle-ci à la somme mensuelle de 100 € à compter du présent arrêt ; Attendu que les prétentions respectives des parties étant reconnues fondées, au moins partiellement, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, dit que Jhonny Y... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Arthur les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures 15 jusqu'au dimanche à 18 heures en période de classe, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, les trajets de l'enfant étant partagés entre les parents avec remise de celui-ci en gare de VALENCE, Dit que pour les périodes de classe, le droit de visite et d'hébergement du père s'étendra, dans les mêmes conditions, aux jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement les fins de semaines qui lui sont réservées ; Condamne Jhonny Y... à payer à Morgane X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Arthur, une pension alimentaire mensuelle de 100 €, ce à compter du présent arrêt ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P BAUFUMÉ-SOURBÉ et DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2011
Référence
6253cb59bd3db21cbdd8d5ad
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