Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2011
- ECLI
- 6253cb67bd3db21cbdd8d656
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 13 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 09/ 06869 Jugement (No 06/ 02281) rendu le 26 Août 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Morena Catherine Y... née le 25 Novembre 1964 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) demeurant..., 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me REY-QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Antoine Roger Pierre Henri B... né le 24 Octobre 1974 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant..., 59240 DUNKERQUE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Janvier 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Antoine B... et Morena Y... se sont mariés le 14 juin 2003 à Dunkerque sans contrat préalable. De leur union est issu un enfant : Elise, née le 24 avril 2001. Madame Y... a déposé une requête en divorce le 7 novembre 2006. Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2007, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Monsieur B..., une pension alimentaire de 250 euros par mois a été mise à sa charge au titre du devoir de secours, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez Madame Y..., le droit de visite et d'hébergement a été accordé au père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des périodes de vacances scolaires et la contribution d'Antoine B... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme de 750 euros par mois. Aux termes d'un jugement en date du 26 août 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a rejeté la demande principale en divorce de Madame Y..., a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur B..., a rejeté les autres demandes des parties et a laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties qui les a exposés. Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2009. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2010, Madame Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, demande à être autorisée à conserver l'usage du nom marital, sollicite la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez elle, une contribution mensuelle de 750 euros à la charge du père pour son entretien, l'organisation d'un droit de visite les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que pendant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. A titre subsidiaire, elle conclut à l'organisation de la vie séparée des époux en application des dispositions de l'article 258 du Code Civil. Dans ses écritures déposées le 29 décembre 2010, Monsieur B... forme appel incident, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande principale en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, reconventionnellement sollicite le prononcé du divorce selon l'article 237 du Code Civil, demande à la Cour de débouter Madame Y... de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom patronymique. En ce qui concerne Elise, il demande que dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, sa résidence soit pour l'instant fixée au domicile maternel, demande que son droit de visite et d'hébergement se déroule une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir à déterminer par les époux un mois à l'avance et ce compte-tenu de ses impératifs professionnels et de la distance entre Dunkerque et Saintes, lieu de son domicile, soit 770 kilomètres, ainsi que pendant la totalité des petites vacances sauf celles de Noël qui seront partagées par moitié, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires et pendant également la moitié des grandes vacances d'été. Il sollicite que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à la somme de 500 euros par mois. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la demande en divorce Il résulte des dispositions de l'article 246 du Code Civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et que s'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient donc d'examiner d'abord la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y... puis le cas échéant la demande formée par Monsieur B.... - Sur la demande principale en divorce pour faute Madame Y... reproche à son mari d'être un père peu présent pour l'enfant du couple, Elise, de se montrer en revanche tyrannique envers Darlène, sa fille issue d'une précédente union, de se montrer envers elle froid et distant en adoptant un comportement de dénigrement quasi systématique. Elle lui fait également grief de ne contribuer que très peu aux charges du mariage, se contentant durant la vie de couple de verser 300 euros par mois sur un compte joint alors qu'il percevait des revenus mensuels de l'ordre de 5000 euros et bien qu'elle n'ait pas déposé plainte pénale de ce chef, de s'être livré à un véritable abandon de famille dans la mesure où depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2007, il n'a pas versé le moindre centime au titre des deux pensions alimentaires mises à sa charge. Au soutien de sa position, Madame Y... produit des attestations établies par des membres de sa famille, relatant des scènes lors desquelles Monsieur B..., après avoir fait preuve d'un comportement inadapté envers les enfants, a refusé de financer certaines dépenses. Cependant, Monsieur B... produit des attestations allant en sens contraire, desquelles il ressort qu'il se comportait en père affectueux, attentif aux besoins de sa famille et aussi gentil envers sa propre fille Elise que envers les deux enfants de Madame Y..., Laura et Darlène, et que c'est même lui qui en mai 2008, a organisé l'essentiel de la réception organisée pour la communion de Darlène et ce, alors même que l'ordonnance de non-conciliation était déjà intervenue. En outre, si Madame Y... justifie avoir tenté de se suicider, les documents médicaux produits évoquant des difficultés conjugales, aucun élément ne permet d'en déduire que cet acte soit imputable au comportement du mari. Enfin, si Madame Y... fait état de violences que lui aurait infligées son époux, elle précise que celles-ci auraient été commises dans le cadre du foyer conjugal à l'abri des regards extérieurs, de sorte qu'aucun élément probant n'est acquis sur ce point. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que les faits très ponctuels relatés par les attestations produites par la demanderesse et combattues par les pièces versées aux débats par l'époux ne permettent pas en l'absence d'autres pièces véritablement probantes d'établir une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande principale en divorce. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce formée par Madame Y.... - Sur la demande reconventionnelle Monsieur B... qui, en première instance, avait formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ne la reprend pas en cause d'appel, tout en indiquant qu'il aurait pu le faire dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats par son épouse qu'elle vit en concubinage. Il précise que dans un souci d'apaisement, il préfère demander l'application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil. L'article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est présenté pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Il se déduit des dispositions de l'article 238 alinéa 2 susvisé que lorsque le juge rejette une demande en divorce pour faute, il peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal par dérogation à l'obligation d'une séparation de 2 ans, le fait que l'un des époux demande le divorce pour faute cependant que l'autre sollicite aussi la dissolution du mariage pour altération du lien conjugal faisant apparaître que l'union ne peut plus être maintenue et que l'échec du mariage est irrémédiable, ce qui en l'espèce est exactement le cas. Dès lors, et bien qu'il ne se soit pas écoulé un délai de 2 ans entre la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 22 mars 2007 et la date de l'assignation aux fins de divorce soit le 10 juin 2008, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. * Sur les effets du divorce concernant les époux -Sur les droits patrimoniaux L'actif de communauté apparaît constitué d'un immeuble d'habitation, de meubles meublants, de 2 véhicules automobiles et de comptes bancaires. Monsieur B... fait des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux avec lesquelles Madame Y... est en désaccord. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des époux et de les renvoyer devant un notaire qui sera désigné par le Président de la chambre départementale. - Sur le nom patronymique Madame Y... demande à être autorisée à conserver l'usage du nom B..., demande à laquelle son époux s'oppose. Aux termes de l'article 264 alinéa 2 du Code Civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Au soutien de sa demande, Madame Y... fait valoir qu'elle souhaite avoir une identité patronymique avec la plus jeune de ses filles et conserver le nom sous lequel elle est connue dans son domaine professionnel, étant infirmière à la clinique Villette depuis l'année 2002 et ayant obtenu un contrat définitif en 2003. Monsieur B... fait observer d'une part que Madame Y... n'apparaît pas spécialement gênée par le fait que ses deux autres filles portent le nom de leur père et d'autre part qu'elle a quitté la clinique Villette depuis son départ de la région de Dunkerque pour la région de Saintes. Dans la mesure où Madame Y... a effectivement quitté la région de Dunkerque pour aller vivre à plus de 700 kilomètres et que par ailleurs elle est mère d'enfants issus de deux unions différentes, elle ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son époux. Sa demande à cette fin sera donc rejetée. * Sur les conséquences du divorce pour l'enfant La mère sollicite la reconduction de la totalité des mesures provisoires prises par le juge conciliateur, tandis que le père sollicite la modification du droit de visite et d'hébergement pour tenir compte du déménagement de la mère de Dunkerque à Saintes, ainsi que la réduction de la pension alimentaire de 750 euros à 500 euros par mois. Les époux exerçant l'autorité parentale sur l'enfant et étant d'accord sur la fixation de la résidence habituelle d'Elise au domicile de la mère, il convient de statuer en ce sens. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, le fait que la mère ait quitté la région de Dunkerque pour s'installer dans la région de Saintes implique nécessairement qu'il soit réorganisé pour tenir compte de cette situation nouvelle. En l'absence de toute proposition de la mère, le droit de visite tel que sollicité par le père à savoir une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir à déterminer un mois à l'avance compte tenu de ses impératifs professionnels et la totalité des petites vacances hormis celles de Noël, lesquelles, comme les grandes vacances, seront partagées par moitié, apparaît tout-à-fait adapté à la situation de fait et conforme à l'intérêt de l'enfant. Il sera donc statué en ce sens. La pension alimentaire due pour l'entretien d'Elise doit être fixée compte tenu des situations financières respectives des parties et des besoins de l'enfant. Des énonciations de l'ordonnance de non-conciliation, il ressort que l'épouse, infirmière, perçoit un salaire mensuel de 1370 euros, qu'elle doit rembourser trois crédits par mensualités respectives de 90, 60 et 75 euros et que les frais de mutuelle pour Elise et elle-même sont de 70 euros par mois et que le mari, qui est kinésithérapeute, a un revenu mensuel de 5000 euros, doit supporter un crédit immobilier de 850 euros et un crédit véhicule de 300 euros par mois. De l'avenant à son contrat de travail à la clinique Richelieu à Saintes en date du 4 octobre 2010, il ressort que Madame Y... perçoit une rémunération mensuelle brute de 1897, 45 euros à laquelle s'ajoutent les primes et avantages collectifs en vigueur. Sa rémunération actuelle est donc supérieure à celle qui a été retenue par le magistrat conciliateur dans sa décision. Elle ne produit aucun justificatif du montant de ses charges actuelles. Monsieur B... fait valoir quant à lui que comme toutes les professions libérales, celle de kinesithérapeute est atteinte par la crise et qu'il ne gagne plus 5000 euros par mois. Toutefois, le seul document qu'il produit, c'est-à-dire sa situation comptable au 31 décembre 2008, fait apparaître que si ses honoraires ont effectivement entre 2007 et 2008 été réduits de 136 500 euros à 110 000 euros, pour autant le bénéfice comptable de l'exercice est de 70500 euros. Il ne produit pas de document comptable ni de documents fiscaux plus actualisés. Les charges reprises dans l'ordonnance de non-conciliation n'apparaissent pas avoir varié. Doivent cependant être pris en considération les frais de déplacement substantiels qu'expose Monsieur B... pour exercer son droit de visite et d'hébergement depuis le déménagement de son épouse à Saintes. Elise est âgée de 10 ans et est scolarisée. Compte tenu des situations financières respectives des parties et des besoins de l'enfant, la pension alimentaire due par le père pour l'entretien d'Elise sera fixée à la somme de 600 euros par mois avec indexation. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Déboute Madame Morena Y... de sa demande en divorce pour faute ; Prononce le divorce de Morena Y... et Antoine B... pour altération définitive du lien conjugal ; Ordonne la transcription du dispositif de la présente décision sur les registres d'état civil de la ville de Dunkerque et dit qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Commet pour y procéder Monsieur le Président de la chambre départementale des Notaires du Nord ou son délégataire ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 22 mars 2007 ; Déboute Madame Morena Y... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom patronymique B... ; Constate que les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure Elise ; Fixe la résidence habituelle d'Elise au domicile de la mère ; Dit que sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur Elise selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine par mois du vendredi soir au dimanche soir, à déterminer un mois à l'avance entre les père et mère compte tenu des impératifs professionnels du père et de la distance entre Dunkerque et Saintes, - pendant les périodes de vacances scolaires : * la totalité des petites vacances sauf celles de Noël, * la moitié des vacances de Noël et des vacances d'été, la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires, A charge pour le père de prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance à son lieu de résidence habituelle, les frais de déplacement étant à la charge du père ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'Elise à la somme de 600 euros qui devra être versée douze mois sur douze par Monsieur B... à Madame Y..., y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement et au besoin l'y condamne ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière hors tabac et sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, la 1ère révision devant intervenir le 1er janvier 2012 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par elle. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 258 du Code Civil.article 264 alinéa 2 du Code Civilarticle 242 du Code Civilarticle 237 du Code Civil dispose que le divorcearticle 246 du Code Civil que si une demande pourarticle 237 du Code Civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 3 février 2011
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6253cb67bd3db21cbdd8d656
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