Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2011
- ECLI
- 6253cb68bd3db21cbdd8d66e
- Date
- 7 février 2011
- Condamnation
- 356 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01470 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 février 2010 RG : 2009/ 02553 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Février 2011 APPELANTE : Mme Concetta X... divorcée Y... née le 19 Décembre 1981 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 43330 PONT SALOMON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 012348 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Olivier Y... né le 04 Mars 1979 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42530 SAINT-GENEST-LERPT représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 07 Février 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le divorce entre Monsieur Olivier Y... et Madame Concetta X... était prononcé par le juge aux affaires familiales du Puy en Velay le 30 avril 2009 ; cette décision, en ce qui concernait l'enfant commun, Giuseppe Y..., né le 23 juillet 2004 : - fixait l'autorité parentale conjointe -fixait la résidence de l'enfant chez la mère -organisait le droit de visite du père un après-midi tous les 15 jours par l'intermédiaire de l'association Point vert -fixait à 250 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par requête du 3 août 2009, Monsieur Olivier Y... saisissait le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne pour obtenir l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement et la diminution de la pension alimentaire. Par jugement du 1er février 2010, le juge aux affaires familiales ordonnait une enquête sociale avant dire droit, le rapport devant être déposé avant le 19 avril 2010, renvoyait l'affaire au 20 mai 2010 et à titre provisoire, disait que le père accueillerait son fils, sauf meilleur accord, les samedis des semaines paires de 10 à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, les trajets étant à la charge de Monsieur Olivier Y..., et fixait à 100 euros sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec effet à la date du jugement. Madame Concetta X... interjetait appel général de cette décision le 2 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 novembre 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour que le droit de visite de Monsieur Olivier Y... ne s'exerce pas pendant les périodes de vacances scolaires et que la pension alimentaire soit portée à 250 euros par mois. Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 octobre 2010, Monsieur Olivier Y... demandait que l'appelante soit déboutée de ses demandes et conclusions, d'infirmer la décision pour que sa contribution soit diminuée à 100 euros par mois et d'homologuer le rapport d'enquête sociale en ce qu'il a proposé que son droit de visite et d'hébergement soit fixé une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, par quinzaine l'été, les trajets étant à sa charge ; il demandait en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 22 Novembre 2010. DISCUSSION : Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; Attendu que Madame Concetta X... rappelle les circonstances de la séparation du couple, certains éléments étant en lien avec les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père : - l'ordonnance sur tentative de conciliation du 14 juin 2007 a accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, sur proposition de la mère, le père indiquant son accord avec cette proposition -un jugement intervenu le 26 septembre 2008, sur demande de la mère, a limité ce droit de visite dans les locaux de Point Vert à Saint Etienne un après-midi tous les 15 jours, motivant cette décision sur l'alcoolisme du père et son absence de domicile -le divorce a été prononcé le 30 avril 2009 aux torts exclusifs du mari, au motif qu'il avait quitté le domicile conjugal, les dispositions concernant son droit de visite étant reconduites conformément à la décision du 26 septembre 2008 ; Attendu qu'elle invoque que l'enfant Giuseppe, lors des visites chez son père, se trouverait exposé à des violences de la compagne de celui-ci, qui l'aurait tapé au niveau du bras gauche et poussé sur un tas de jouets, selon les termes utilisés dans la main courante qu'elle a déposé au commissariat le 19 juin 2010 ; Attendu que, s'il n'est pas contesté que Monsieur Olivier Y... a quitté le domicile conjugal avant le prononcé de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 14 juin 2007, il apparaît pour l'ensemble des procédures que celui-ci a été domicilié depuis cette date chez Madame Z... à Saint-Etienne ; que le couple a ensuite déménagé, mais réside toujours ensemble ; que Monsieur Olivier Y... a donc disposé d'un domicile stable dans lequel il pouvait recevoir l'enfant, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait après la décision entreprise, l'exécution provisoire s'exerçant pour les mesures concernant l'enfant ; Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que Monsieur Olivier Y... a été condamné par le Tribunal Correctionnel pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été incarcéré dans le cadre de cette condamnation pendant plusieurs mois, et qu'il a obtenu une libération conditionnelle ; qu'il justifie avoir respecté ses obligations en rencontrant l'éducateur du Service de Probation et en fréquentant régulièrement un centre d'addictologie ; que l'enquêteur social souligne que Monsieur Olivier Y... reconnaît son alcoolisme passé et aussi qu'il a été peu présent auprès de son fils dans sa toute petite enfance et n'a pas mis à profit les mesures de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; Mais attendu que Monsieur Olivier Y... s'est depuis présenté régulièrement dans les locaux de l'association Point Vert pour rencontrer son fils de février à novembre 2009, ainsi qu'en atteste l'association ; qu'il s'est plaint en octobre 2009 à l'association des difficultés créées par la mère de l'enfant qui modifiait unilatéralement les rendez-vous et refusait de l'informer de l'école où était inscrit l'enfant ; qu'il prévoit des activités avec son enfant lorsqu'il le reçoit chez lui le samedi et se montre soucieux de respecter la place de la mère ; Attendu que Madame Concetta X... n'argumente pas la limitation qu'elle entend voir apporter au droit de visite du père, si ce n'est en s'appuyant sur une allégation de mauvais traitements de la part de la compagne du père, qu'une simple main courante est insuffisante à étayer ; Attendu que les rencontres dans un lieu neutre ont permis une reprise de contact régulière et fructueuse du père avec son enfant ; que Monsieur Olivier Y... a manifesté par la stabilité de sa vie personnelle, le respect de soins depuis sa sortie de prison, la mise à l'écart de certaines fréquentations dommageables pour lui, la reprise d'une vie professionnelle qu'il entendait reconstruire un cadre de vie dans lequel son fils puisse trouver une place ; que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une enquête sociale pour vérifier la pérennité de ces éléments et a accordé, à titre provisoire avant jugement au fond, un droit de visite limité à la journée du samedi, une fois tous les 15 jours, pour renforcer le lien entre le père et l'enfant ; que Madame Concetta X... elle-même reconnaît qu'elle n'a observé aucune modification préoccupante du comportement de l'enfant depuis que ces contacts sont plus soutenus ; que son institutrice décrit un enfant équilibré et sociable ; Attendu que le renforcement du lien entre le père et l'enfant est de l'intérêt de ce dernier ; qu'il n'appartient cependant pas à la Cour d'homologuer une enquête sociale diligentée par le premier juge, qui en tirera les conséquences dans le jugement au fond prévu et intervenu depuis ; que la décision entreprise, du chef du droit de visite accordé à Monsieur Olivier Y... sera dés lors confirmée à la date à laquelle elle a été prononcée, et dans l'attente de la décision au fond du premier juge ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Olivier Y... a perçu une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi de 36 euros environ, jusqu'au 1er septembre 2009 où il a déclaré une activité d'auto-entrepreneur en carrelage qui lui a procuré en 2009 un revenu mensuel moyen de 940 euros ; qu'il justifie d'avoir mené à bien 4 chantiers entre septembre et décembre 2009, témoignant ainsi d'un démarrage effectif de son activité professionnelle ; qu'il acquitte le remboursement de dettes à hauteur de 320 euros par mois, mais reste redevable de sommes beaucoup plus importantes ; Attendu qu'il vit avec une compagne, cadre, qui perçoit un salaire mensuel net de 3 560 euros par mois et a quatre enfants, dont deux mineurs en résidence alternée, pour lesquelles elle perçoit une pension alimentaire de 225 euros ; qu'ils acquittent un loyer mensuel de 755 euros, Monsieur Olivier Y... étant présumé partager la moitié des frais locatifs et des charges courantes avec sa compagne ; Attendu que Madame Concetta X... a perçu une allocation de retour à l'emploi de 1 130 euros par mois jusqu'en décembre 2009 ; que ce montant a été porté en 2010 à 1 168 euros ; qu'elle a perçu également en janvier 2009 une allocation de soutien familial de 84 euros et une allocation de logement familial de 349 euros, directement versée à son bailleur, somme à laquelle elle ajoutait 65 euros ; Attendu que depuis juillet 2010, elle exerce un emploi à durée déterminée, renouvelé pour 4 mois le 1er novembre 2010, pour un salaire de 1 300 euros par mois et a déménagé, son loyer étant passé à 820 euros, dont il convient de déduire une allocation personnalisée au logement de 360 euros ; qu'elle évalue ses charges à 207 euros et qu'elle rembourse trois crédits de 159 euros, 54 euros et 168 euros ; Attendu que les dettes ne sont pas prioritaires par rapport à l'obligation alimentaire envers un enfant mineur ; qu'il doit être considéré, cependant, que le souci d'acquitter celles-ci, matérialisé par le versement d'un tiers de ses revenus mensuels, participe de l'engagement dans une vie nouvelle pour Monsieur Olivier Y... et fait partie intégrante de sa réinsertion sociale ; que sa solvabilité actuelle est liée au fait qu'il a rapidement reconstruit une vie professionnelle, dont les revenus sont encore faibles, mais qu'il revendique de participer à l'entretien et l'éducation de son fils à proportion de 10 % de ses ressources ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 100 euros la contribution de Monsieur Olivier Y... à l'entretien et l'éducation de son fils, sachant qu'il s'agissait d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision au fond tenant compte de l'évolution de la situation économique du père ; que la décision du 1er février 2010 du chef de la pension alimentaire versée par Monsieur Olivier Y... sera donc confirmée ; Sur les dépens : Attendu que Madame Concetta X... succombe en ses demandes ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 1er février 2010 en toutes ses dispositions ; Déboute Madame Concetta X... de ses demandes plus amples et contraires ; Condamne Madame Concetta X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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- 7 février 2011
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6253cb68bd3db21cbdd8d66e
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